COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET N° DU 08 JUIN 2001 R.G. N° 99/05817 AFFAIRE : Sté CARREFOUR FRANCE SAS C/ X... Y... Anne-Christine Z... épouse Y... A... Y... Marie-Madeleine POREE DU B... épouse Y... C... Z... Maire-Joùlle Z... D... d'un jugement rendu le 11 Mai 1999 par le T.I. RAMBOUILLET Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON SCP KEIME/GUTTIN,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE UN, APRES PROROGATION, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 24 Avril 2001, La cour étant composée de :
Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, assistée de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Société CARREFOUR FRANCE SAS ayant son siège ZAE de SAINT GUENAULT - 1, rue Jean Mermoz 91002 EVRY CEDEX prise en la personne de son Etablissement CARREFOUR de RAMBOUILLET Centre Commercial du Bel Air 78513 RAMBOUILLET CEDEX, pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, APPELANTE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître LEVY du cabinet de Maître THIERY, avocat au barreau de PARIS
ET 1-Monsieur X... Y... né le 02 Mars 1971 à DOUALA CAMEROUN de nationalité FRANCAISE 36, rue de la Ville Grohan 22950 TREGUEUX 2-Madame Anne-Christine Z... épouse Y... née le 30 Juin 1973 à SAINT MARTIN D'HERES ISERE de nationalité FRANCAISE 36, rue de la Ville Grohan 22950 TREGUEUX 3-Monsieur A... Y... né le 24 Août 1941
à ST BRIEUC COTE D'ARMOR de nationalité FRANCAISE, retraité, La Clairière 93, rue du Clos Batant 78120 RAMBOUILLET 4-Madame Marie-Madeleine POREE DU B... épouse Y... née le 09 Août 1937 à ST BRIEUC COTE D'ARMOR de nationalité FRANCAISE, sans profession, La clairière 93, rue du Clos Batant 78120 RAMBOUILLET INTIMES 5-Monsieur C... Z... né le 11 avril 1946 à ROUEN (76) 12bis rue de la Mairie- 78125 ORCEMONT 6-Madame Marie-Joùlle Z... née E... le 21 février 1947 à LIVAROT (14) 12bis rue de la Mairie - 78125 ORCEMONT INTERVENANTS VOLONTAIRES, APPELANTS INCIDENTS PROVOQUES CONCLUANT par la SCP KEIME/GUTTIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Marie-Cécile BIZARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE 5 FAITS ET PROCEDURE Madame Marie-Joùlle E..., épouse Z... a déposé au développement au magasin CARREFOUR de RAMBOUILLET (78) onze pellicules photos relatives au mariage de Monsieur X... Y... et Madame Z... F..., épouse Y... célébré le 12 juillet 1997. Par acte en date du 7 mai 1998, Monsieur et Madame X... Y... ont fait assigner la société CARREFOUR RAMBOUILLET aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. A l'appui de leurs prétentions, ils ont exposé que les pellicules n'ont pu être retrouvées; qu'une tentative de conciliation devant le conciliateur de RAMBOUILLET n'a pu aboutir; que la perte des pellicules leur a causé un préjudice important, eu égard au caractère exceptionnel de l'événement. La société CARREFOUR a répondu que les demandeurs n'ont pas la qualité de contractant; que seule Madame Marie-Joùlle E... épouse Z... a déposé les pellicules photographiques à son nom et que leur demande est irrecevable. Elle a ajouté que sa responsabilité quasi-délictuelle ne pouvait être engagée, n'ayant
commis aucune faute par imprudence ou négligence: a rappelé l'existence d'une clause limitative de responsabilité prévoyant en outre un dédommagement forfaitaire. Les époux Y... et Z..., parents des demandeurs, sont intervenus dans la cause et ont demandé la réparation de leur préjudice moral. Reconventionnellement, la société CARREFOUR a demandé la condamnation solidaire des consorts Z... et Y... à lui payer 30.000 francs pour procédure abusive et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 11 mai 1999, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante: - DONNE acte à Madame Marie-Joùlle E... épouse Z..., Monsieur C... Z..., Madame Marie-Madeleine POREE DU B... épouse Y... et Monsieur A... Y..., de leur intervention volontaire, - DEBOUTE les époux Z... C... et Marie-Joùlle née E..., de leur demande, - CONDAMNE la S.A. CARREFOUR à payer : aux époux Y... A... et Marie-Madeleine née POREE DU B..., la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) à titre de dommages et intérêts, - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, - DEBOUTE la société CARREFOUR de sa demande reconventionnelle, - CONDAMNE la société CARREFOUR à payer aux époux Y... X... et Anne-Christine Z..., et aux époux Y... A... et Marie-Mardeleine née POREE DU B..., (par couple), la somme de DEUX MILLE CINQ CENT FRANCS (2.500 francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et en tous dépens. Par déclaration en date du 5 juillet 1999, la société CARREFOUR FRANCE SAS a relevé appel de cette décision. Sur les demandes des époux Z..., la société CARREFOUR entend rappeler que le Juge ne peut écarter la clause limitative de responsabilité qu'en cas de dol ou de faute lourde, moyens
inexistants en l'espèce, ou dans l'hypothèse où l'importance exceptionnelle des travaux aurait été signalée lors de leur remise, diligence ici omise; que compte tenu des faits, la société CARREFOUR a justement indemnisé leurs contractants; soutient que le premier juge n'a donc fait qu'appliquer la loi en jugeant que les époux Z... ne justifiaient d'aucun dol de sa part. Sur les indemnisations octroyées par le premier juge aux consorts Y..., la société CARREFOUR entend faire valoir que la faute pouvant engager sa responsabilité ne saurait être caractérisée par la violation ou l'inexécution d'une obligation contractuelle d'un contrat à l'égard duquel la prétendue victime est tiers; qu'au surplus, les consorts Y... ne démontrent pas l'existence d'une telle faute, ni ne font la démonstration de l'existence de leur préjudice; que les travaux photos effectués dans les grandes surfaces n'ont pas de valeur marchande; que les consorts Y... ne sont pas dépourvus de toutes photographies relatives au mariage. Par conséquent, elle prie la Cour de: DECLARER bien fondée la société CARREFOUR RAMBOUILLET en son appel. Y faisant droit : - Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de RAMBOUILLET rendu le 11 mai 1999 en ce qu'il a débouté M. et Mme G... en leurs demandes, - Dire en conséquence les époux Z... mal fondés en leur appel provoqué et les débouter. Pour le surplus :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil et de l'article 1165 du Code civil : - Constater l'absence de toute faute commise par la société CARREFOUR-RAMBOUILLET, - Débouter les consorts Y... de leurs demandes en dommages et intérêts, - Ordonner en conséquence le remboursement des sommes indûment versées dans le cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts légaux de droit. SUBSIDIAIREMENT : - Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts octroyés aux consorts Y..., - Fixer
le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, qui ne sauraient être supérieures à 10.000 francs tous préjudices confondus. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner solidairement les consorts Y... X..., Y... A..., et Z... au paiement d'une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un Office d'Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, et dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... Y..., Monsieur et Madame A... Y... et Monsieur et Madame C... Z... soutiennent quant à eux, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société CARREFOUR à l'égard des époux C... Z..., que la société avait une obligation de résultat en ce qui concerne la restitution de la chose; que sa faute est présumée jusqu'à preuve du contraire; que la clause limitative de responsabilité doit être réputée non écrite; qu'elle porte en effet sur l'obligation essentielle du contrat de développer les photographies; que Madame Z..., cliente habituelle du magasin, a fait part à la personne à qui elle a remis les pellicules de leur exceptionnelle importance; que la société CARREFOUR avait parfaitement conscience de la gravité de la perte; que les avis de la Commission des clauses abusives et du Conseil National de la Consommation n'ont aucune valeur normative; que l'information sur l'importance des pellicules n'aurait en tout état de cause pas empêché leur perte. Sur la responsabilité délictuelle à l'égard des consorts Y..., ils allèguent que depuis longtemps la jurisprudence a admis que la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle par une partie pouvait engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de tiers; que la faute commise au cours de
l'exécution du contrat d'entreprise a déjà été démontrée. Enfin, sur le préjudice, ils prétendent qu'il s'agissait de photographies prises par un professionnel; que s'il existe d'autres clichés du mariage, il n'en existe cependant pas relativement au matin du mariage dans le jardin, ni lors de la cérémonie religieuse à l'intérieur de l'église. Ils demandent donc à la Cour de: Vu les articles 1131, 1147, 1382 et suivants du Code civil, - Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET en date du 11 mai 1999 en ce qu'il a retenu que la responsabilité délictuelle de la société CARREFOUR était engagée à l'égard des Consorts Y..., - Recevoir les intimés en leur appel incident et, y faisant droit, - Infirmer le jugement pour le surplus, - Dire et juger que la clause limitative de responsabilité présente un caractère abusif, - Condamner la société CARREFOUR à payer à Monsieur et Madame Z...* la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement contractuel, * la somme de 2.000 francs en remboursement de la note d'honoraires acquittée entre les mains de Monsieur H..., photographe,* la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner la société CARREFOUR à payer à Monsieur et Madame A... Y... * la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, * la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner la société CARREFOUR à payer à Monsieur et Madame X... Y... * la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le même fondement, * la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner la société CARREFOUR aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP KEIME-GUTTIN, avoué aux offres de droit (article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile). La clôture a été signée le 5 avril 2001 et
l'affaire appelée à l'audience du 24 avril 2001. SUR CE, LA COUR: 1) Sur la responsabilité contractuelle de la société CARREFOUR à l'égard de M. et Mme Z... I... que la société CARREFOUR ne conteste pas que sa responsabilité contractuelle soit engagée vis-à-vis des époux Z..., mais leur oppose la clause contractuelle limitative de responsabilité figurant sur le reçu remis aux clients, dont le premier juge a retenu l'application; que les intimés invoquent la nullité de cette clause en raison de son caractère abusif; I... que cette clause prévoit un dédommagement forfaitaire sous la forme d'un film vierge et son traitement gratuit en cas de perte ou de détérioration totale de la pellicule; qu'il est précisé que dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, "il est recommandé d'en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré"; que cette clause ne confère pas un avantage excessif à la société CARREFOUR et ne revêt pas un caractère abusif; qu'il n'y a donc pas lieu de la déclarer nulle; I... en outre que la preuve n'est pas rapportée d'un dol ou d'une faute lourde commis par la société CARREFOUR; qu'il n'y a donc pas lieu non plus d'écarter cette clause limitative de responsabilité pour ce motif; I... que M. et Mme Z... maintiennent que Mme Z... n'a pas manqué de signaler à la personne de la société CARREFOUR, à laquelle elle a remis les pellicules, qu'il s'agissait des photos du mariage de sa fille; que cependant, la preuve n'est pas rapportée de la déclaration de l'importance exceptionnelle des travaux confiés; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces communiquées par les parties que la société CARREFOUR a accepté de négocier de gré à gré le dédommagement de ses clients et a effectué à ce titre, sans en demander le paiement, des travaux de développement et numérisation de clichés pris par des invités lors de la cérémonie, pour un montant non
contesté de 7.592,52 F; I... que par conséquent, la société CARREFOUR est fondée à opposer aux époux Z... la clause limitative de responsabilité; que ceux-ci seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts; 2) Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société CARREFOUR vis-à-vis des consorts Y... I... qu'il est de droit constant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'inexécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage; I... que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société CARREFOUR a reconnu, par son incapacité à restituer les films du fait de leur perte, avoir commis une faute, ne serait-ce que de négligence, laquelle engage donc sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis des tiers au contrat que sont les consorts Y...; I... qu'il est constant que les films perdus étaient ceux réalisés lors de la cérémonie de mariage de M. X... Y... et de Mme F... Z..., par M. Vincent J..., reporter-photographe, engagé par les parents de la mariée pour effectuer le reportage photographique; que les mariés, ainsi que les parents de M. X... Y..., qui n'ont pu récupérer les négatifs de ce reportage d'un caractère unique et exceptionnel pour eux, ont subi un préjudice personnel certain, résultant directement de la perte imputable à la faute de la société CARREFOUR, dont ils sont recevables et fondés à lui demander réparation; que les photographies prises par les invités du mariage n'ont pu combler la perte du reportage photographique réalisé par un professionnel et notamment, des clichés pris dans le jardin le matin de la cérémonie et surtout, dans l'église, où aucune autre photographie n'avait été autorisée; I... que le premier juge a donc fait une exacte appréciation du préjudice à la fois des époux G..., les mariés et des époux A... Y..., parents du marié; que la cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a condamné
la société CARREFOUR à payer la somme de 25.000 F à titre de dommages-intérêts aux premiers et celle de 15.000 F aux seconds; I... que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; 3) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile I... qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer d'une part aux époux G... et d'autre part, aux époux A... Y..., la somme de 3.500 F à chacun des couples, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Et y ajoutant: Déboute Monsieuret Madame Z... des fins de toutes leurs demandes;
Déboute la société CARREFOUR FRANCE des fins de toutes ses demandes; Condamne la société CARREFOUR FRANCE à payer d'une part, aux époux G... et d'autre part, aux époux A... Y..., la somme de 3.500 F à chacun des couples, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arret : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,