COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 08 JUIN 2001 R.G. N° 99/04463 AFFAIRE : M. X... Y.../ - Mme Z... épouse X... - M. A... - Mme B... veuve Z... C... d'un jugement rendu le 18 Février 1999 par le T.I. BOULOGNE BILLANCOURT Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :
SCP BOMMART SCP DEBRAY SCP KEIME SCP GAS
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Roberto X... né le 11 Septembre 1954 à MILAN (ITALIE), de nationalité française, demeurant 6 bis, rue de la Belle Feuille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT APPELANT CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT venant aux lieu et place de la SCP JUPIN ALGRIN, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître GRAS, Avocat au Barreau de VERSAILLES AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N° 5659/99 du 25/09/2000
ET 1) Madame Catherine Z... épouse X... née le 7 avril 1952 à NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité française, demeurant 6 bis, rue de la Belle Feuille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT INTIMEE CONCLUANT par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES
2) Monsieur Jean A... né le 14 Janvier 1940 à CHAMPOLY (42), de nationalité française, demeurant 28, avenue de la Chênaie 1180 BRUXELLES - BELGIQUE INTIME CONCLUANT par la SCP KEIME GUTTIN, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître DONY substituant Maître BODIN, Avocat au Barreau de PARIS 3) Madame Suzanne B... épouse Z... ... par la SCP GAS, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES5 FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 1er août 1981, Monsieur Jean A... a donné en location à Madame Catherine Z... devenue épouse X..., un appartement neuf sis au 4ème étage de l'escalier 3 dans l'immeuble situé au 6 bis rue de Bellefeuille à BOULOGNE BILLANCOURT et comprenant un ensemble cave garage en sous sol, moyennant un loyer payable mensuellement s'élevant à 2.000 francs et indexé sur le coût de la construction. Le bail est conclu pour une durée de treize mois renouvelable par tacite reconduction par période de 6 mois. Monsieur Z... s'est porté caution solidaire et indivisible pour toutes les sommes dues par sa fille non seulement pour la durée du bail mais aussi de l'occupation des lieux et de toutes les suites de cette occupation. Par lettre en date du 27 Décembre 1993, Monsieur et Madame X... ont donné congé à Monsieur A... de l'appartement, sous respect du délai de trois mois, congé annulé par lettre en date du 13 janvier 1994 mais non acceptée par Monsieur A.... Par arrêt de la cour d'appel en date du 20 juin 1997, Monsieur et Madame X... ont été condamnés à payer à Monsieur A... les loyers impayés et Monsieur Z... a été déclaré co-débiteur de cette dette indivisible. Par acte d'huissier en date du 13 juillet 1998, Monsieur Jean A... a fait assigner Monsieur et Madame X... pour que le tribunal dans une décision assortie de l'exécution provisoire : - constate la validité du congé donné le 23
décembre 1993 et donc la résiliation du bail à la date du 31 mars 1994, Subsidiairement, - prononce la résiliation du bail aux torts des époux X..., - ordonne l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef et si besoin est l'assistance de Monsieur Le D... de Police et ce sous astreinte, - autorise le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs, - condamne les époux X... au paiement de la somme de 76.500 Francs au titre des loyers échus, - condamne les époux X... à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 6.000 Francs jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamne les époux X... à la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'audience du 11 janvier 1999 le demandeur était assisté de Maître BODIN qui a exposé que cette situation de non paiement des loyers devenait intolérable pour le bailleur puisque Monsieur Z... refuse d'assurer ses obligations; que l'arrêt d'appel ayant été frappé d'un pourvoi, sa cassation éventuelle empêche Monsieur A... de disposer des sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt; qu'il est désormais à la retraite et que ses revenus ont donc diminué; qu'il doit s'acquitter des charges de copropriété alors qu'il ne perçoit plus aucun loyer depuis le mois d'avril 1997. E... ajoute que le loyer de l'appartement occupé par les époux X... ne peut être supporté par ces derniers qui ne disposent que de très faibles ressources; qu'un logement social leur conviendrait davantage. E... précise que l'intention de Monsieur Z... est manifestement de lasser le bailleur pour obtenir que l'appartement occupé lui soit vendu à vil prix. Enfin il porte sa demande à 108.428,34 Francs compte-tenu des loyers échus depuis l'assignation. Monsieur et Madame X... avaient formé une demande en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle et l'affaire avait donc été
renvoyée au 12 novembre 1998; à cette date, les époux X... onT indiqué qu'ils avaient formé un recours contre cette décision qui avait laissé 45 % des frais engagés à leur charge et l'affaire a donc été reportée à la date du 11 janvier 1999; à cette audience, Monsieur X... a indiqué que l'aide juridictionnelle avait confirmé sa première décision, ce qui ne le satisfaisait pas puisqu'il entendait non pas présenter une nouvelle demande devant la même commission mais exercer un recours devant le président du tribunal de grande instance. Monsieur X... n'a pas demandé le renvoi de l'affaire en vue de la désignation à son profit d'un avocat et aucun conseil ne s'est manifesté dans cette affaire qui a donc été retenue. Monsieur Roberto X... a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT au profit du tribunal correctionnel de NANTERRE. E... explique que les faits sur lesquels se fonde Monsieur A... sont de nature délictuelle, constitutifs de l'extorsion de réprimée par les articles 12-1 et suivants du code pénal, et que Monsieur Z... en est complice; que lorsque ce dernier a contraint les époux X... à donner congé, c'était en arguant de l'attribution d'un logement social, alors qu'il n'avait aucune intention sérieuse et durable de les reloger ; qu'ils ont donc rétracté ce congé que Monsieur A... avait pris soin d'accepter; que Monsieur Z... n'a eu de cesse d'obtenir leur départ et que, manifestant ainsi la collusion entre Monsieur Z... et Monsieur A..., ce dernier a attendu plusieurs mois pour leur délivrer une sommation de payer afin d'être certain que les époux X... ne pourraient faire échec à la résiliation du bail en s'acquittant des loyers dus; que de même Monsieur A... n'a pas mis en oeuvre les moyens d'exécution dont il aurait pu disposer pour obtenir le paiement des loyers auprès de Monsieur Z... ni même pour faire signifier l'ordonnance de référé condamnant les époux X... au paiement d'une provision. Par
décision réputée contradictoire en date du 18 février 1999, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X..., - déboute Monsieur A... de sa demande en constatation de la résiliation du bail par effet du congé délivré le 27 décembre 1993, - prononce la résiliation judiciaire du bail consenti par Monsieur A... aux époux X... sur le logement qu'ils occupent 6 bis rue de la Bellefeuille à BOULOGNE BILLANCOURT, - ordonne à défaut de départ volontaire l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la Force Publique, - rappelle s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu'il devra être procédé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, - condamne solidairement les époux X... à payer à Monsieur A... la somme de 108.428,24 Francs représentant les loyers impayés du 1er avril 1997 au 31 janvier 1999, - condamne les époux X... à payer à Monsieur A... une indemnité d'occupation mensuelle de 6.000 Francs à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, - déboute les parties du surplus de leur demande, - ordonne l'exécution provisoire de la décision, - condamne les époux X... au paiement de la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne les époux X... aux dépens, - dit qu'en application de l'article L.613-2-1 du code de la construction et de l'habitation la présente décision sera notifiée à la Préfecture des HAUTS DE SEINE. Par acte remis au greffe en date du 11 juin 99, Monsieur X... a relevé appel, de la décision de première instance. E... prie la Cour de bien vouloir infirmer la décision de première instance, aux motifs que l'article 6-1 de la Communauté Européenne des Droits de l'Homme n'a pas été respecté, quant à l'impartialité des magistrats, le juge de
première instance ayant également statué en qualité de juge de référé dans la même affaire, le juge qui a attribué une provision sur les loyers s'étant ensuite prononcé sur le fond, et alors que le montant des loyers était sérieusement contesté; que l'égalité des armes n'avait pas non plus été respectée par la demande tacite de statuer sur le fond auquel le tribunal a fait droit en invitant les parties à présenter leurs conclusions, alors que Monsieur X... n'était assisté d'aucun défenseur; que la lettre du 13 mars 1994 n'a pas été versée aux débats alors que le juge en a retenu les termes; que Monsieur Z... n'a pas été déclaré "co-débiteur d'une dette indivisible" par l'arrêt prononcé le 20 juin 1997 par la Cour d'appel de Versailles. E... est donc demandé à la Cour de Vu la situation financière extrêmement précaire du concluant qui est attestée par les pièces produites, à savoir : * le dernier avis de paiement de l'Allocation de Solidarité Spécifique du concluant (Pièce n) 24), * l'avis de non imposition pour 1997 du concluant (Pièce n° 25), * la copie de la déclaration de l'impôt sur le revenu concernant 1998 (Pièce n° 26) Au vu des commandements visant une saisie-vente de leurs meubles et leur expulsion de leur logement délivrés à eux le 11 mai 1999 (Pièces n° 5 et 6), Au vu de la nouvelle signification de ce jugement et des deux commandements précités effectués par l'huissier de justice de Monsieur A... le 3 juin 1999, actes tous "requalifiés" par cet huissier en premier ressort ou afférents à une décision en "premier ressort" (Pièces n° 27, 28 et 29), Qu'il n'apparaît pas au concluant qu'il soit de la compétence d'un huissier de justice de "requalifier" un jugement en "modifiant" le dispositif de celui-ci, Considérant qu'en tout état de cause si, comme relevé supra, Monsieur A..., depuis décembre 1994 d'abord au bénéfice d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, puis à partir du 20 juin 1997, d'un titre exécutoire définitif, n'a diligenté aucune voie
d'exécution à l'encontre de Monsieur Z... dont la très large solvabilité ne laisse place à aucun doute, aux fins de recouvrer ses loyers qui seraient demeurés impayés auprès de ce dernier, il devient tou-à-fait clair que celui-ci a décidé que celui-ci ne puisse bénéficier d'aucun recours utile, Considérant que de tels procédés sont inacceptables dans un état de droit : - recevoir Monsieur X... en son appel comme régulier en la forme, - l'y déclarer fondé, - annuler le jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, Subsidiairement, - infirmer ledit jugement et statuant à nouveau, - déclarer le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT incompétent au bénéfice de la juridiction pénale à savoir le tribunal correctionnel de NANTERRE, - débouter Monsieur A... de sa demande de résiliation du bail litigieux avec toutes conséquences de droit, - condamner Monsieur A... à payer à Monsieur X... la somme de 268.360,80 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - ordonner compensation entre la créance éventuelle de Monsieur A... et la condamnation ci-dessus, - condamner Monsieur A... aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur X... F... défense, Monsieur A..., intimé, sollicite la validation du congé, la résiliation du bail, le versement de 1 franc de dommages et intérêts pour les allégations calomnieuses dont il a fait l'objet de la part des époux X... E... prie donc la cour de bien vouloir : - déclarer Monsieur X... irrecevable et mal fondé en son appel et l'en débouter, - recevoir et déclarer bien fondé Monsieur A... en son appel incident et statuant de nouveau, - constater que les époux X... ont valablement donné congé de l'appartement qu'ils occupent, congé dont Monsieur A... n'a pas accepté la rétractation, - constater en conséquence la résiliation du bail à compter de
l'échéance du préavis accompagnant le congé soit le 31 mars 1994, Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire la cour ne ferait pas droit à la demande de validation du congé formulée par Monsieur A..., - confirmer le jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal d'instance en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti par Monsieur A... aux époux X... sur le logement qu'ils occupent 6 bis rue de la Bellefeuille à BOULOGNE BILLANCOURT, F... toute hypothèse, - infirmer et rectifier le jugement en ce qu'il déclare être rendu en dernier ressort pour le surplus, - confirmer le jugement rendu le 18 février 1999, en ce qu'il a : * ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la Force Publique, * rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, * condamné solidairement les époux X... à payer à Monsieur A... la somme de 108.428,24 Francs représentant les loyers impayés du 1er avril 1997 au 31 janvier 1999, * condamné solidairement les époux X... à payer à Monsieur A... une indemnité d'occupation mensuelle de 6.000 Francs à compter du mois de février 1999 jusqu'à la libération effective des lieux, * condamné les époux X... au paiement de la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les époux X... à payer la somme de 1 Franc à Monsieur A... à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner les époux X... au paiement à Monsieur A... de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - condamner les époux X... au paiement de la somme de 597 Francs au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1999 dont avis joint, - condamner les époux X... en raison des frais irrépétibles supportés par Monsieur
A... en cause d'appel à lui verser la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les époux X... en tous les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Madame X... née Z... n'a pas constitué avoué. Par arrêt contradictoire avant dire droit en date du 28 avril 2000, la cour de céans (1ère chambre - 2ème section) a rendu la décision suivante : Vu l'article 110 du nouveau code de procédure civile : Vu l'arrêt (RG N° 2017/95) du 20 juin 1997 de cette cour (1ère chambre-2ème section) :
- ordonne d'office la suspension de la présente instance dans l'attente des résultats de pourvoi en cassation formé par Monsieur G... Z... ; - réserve les dépens ; - ordonne que Monsieur X... devra réassigner devant cette cour Madame X... née Catherine Z... H... actes d'huissiers en date des 18 août et 4 octobre 2000, Monsieur Jean A... a fait assigner à personne puis à mairie Madame Catherine X... devant la cour de céans. Par arrêt en date du 20 juin 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation saisi par Monsieur G... Z... a rejeté le pourvoi formé contre le précédent arrêt de cette cour (1ère chambre - 2ème section) du 20 juin 1997. Monsieur Roberto X... (aide juridictionnelle totale) sollicite aujourd'hui en dernier de la cour de : - recevoir Monsieur X... en son appel comme régulier en la forme, - l'y déclarer fondé, - annuler le jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, Subsidiairement, - infirmer ledit jugement et statuant à nouveau, - déclarer le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT incompétent au bénéfice de la juridiction pénale à savoir le tribunal correctionnel de NANTERRE, - débouter Monsieur A... de sa demande de résiliation du bail litigieux avec toutes conséquences de droit, - condamner Monsieur
A... au paiement de la somme de 15.000 Francs au titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et de 15.000 Francs au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence, - condamner Monsieur A... aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur X... Madame Catherine Z... épouse Roberto X... soutient principalement que le premier jugement est caduc à son égard à raison de l'irrégularité de l'assignation. Elle prie donc la cour en dernier de : - déclarer Madame X... recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, Subsidiairement, - constater la caducité du jugement entrepris, Très subsidiairement, - annuler ledit jugement, Très très subsidiairement, - déclarer irrecevable Monsieur A... en ses demandes formées contre la concluante, Infiniment subsidiaire, - déclarer Monsieur A... mal fondé en ses demandes formées contre la concluante, - le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur A... à payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Jean A..., appelant incident, demande quant à lui, en dernier à la cour de : - déclarer Monsieur et Madame X... irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les débouter en conséquence de leur appel, - recevoir et déclarer bien fondé Monsieur A... en son appel incident et statuant de nouveau, - constater que Monsieur et Madame X... ont valablement donné congé le 27 décembre 1993 de l'appartement qu'ils occupent, congé dont
Monsieur A... n'a pas accepté la rétractation, - constater en conséquence la résiliation du bail à compter de l'échéance du préavis accompagnant le congé soit le 31 mars 1994, Subsidiairement et pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de validation du congé formulée par Monsieur A..., - confirmer le jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal d'instance en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti par Monsieur A... et Monsieur et Madame X... sur le logement qu'ils occupent 6 bis rue de la Bellefeuille à BOULOGNE BILLANCOURT, - indépendamment de la confirmation du jugement du 18 février 199 ordonnant notamment la résiliation du bail et l'expulsion des époux X... pour non paiement des loyers, prononcer encore la résiliation du bail et l'expulsion des époux X... pour atteinte à la sécurité et à la tranquillité de leurs voisins et du propriétaire sur le fondement de l'article 1728-1 du code civil outre le défaut de maintien des lieux en bon état d'entretien, - constater que suite au décès de Monsieur G... Z... le paiement des sommes dues au bailleur par les époux X... n'est plus garanti, autre cause de résiliation du bail, consenti à ceux-ci par Monsieur A..., - prendre acte de la violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et en déduire les conséquences juridiques au cas de l'espèce, notamment la résiliation du bail et l'exécution immédiate de l'expulsion des occupants, F... toute hypothèse, - infirmer et rectifier le jugement en ce qu'il déclare être rendu en dernier ressort, Evoquant en tant que de besoin les éléments de l'instance introduite par Madame X... devant le juge de l'exécution de NANTERRE et les demandes implicites contenues dans l'argumentation de Monsieur X... devant la cour, - constater la validité des significations du jugement rendu le 18 février 1999, du commandement aux fins de saisie vente et du commandement aux fins
d'avoir à libérer un local affecté à l'habitation dressés le 3 juin 1999 par le ministère de Maître TEBOUL, NIVOLLET, JAKUBOWICZ, huissiers de justice à MEUDON, Pour le surplus, - confirmer le jugement rendu le 18 février 1999 en ce qu'il a notamment : * ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur et Madame X... et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, * rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, * condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Jean A... la somme de 108.428,24 Francs représentant les loyers impayés du 1er avril 1997 au 31 janvier 1999, * condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Jean A... une indemnité d'occupation mensuelle de 6.000 Francs à compter du mois de février 1999 jusqu'à la libération effective des lieux, * condamné Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dire que la somme de 108.428,24 Francs produira intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des loyers impayés, - dire que les indemnités d'occupation produiront également intérêt au taux légal à compter de leur échéance, - condamner Monsieur et Madame X... à payer la somme de 30.000 Francs à Monsieur A... à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en raison des calomnies et avanies dont il ne cesse d'être l'objet de la part de Monsieur et Madame X..., - condamner Monsieur et Madame X... au paiement à Monsieur A... de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 18.848 Francs au titre des charges récupérables outre celle de 597 Francs au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour
l'année 1999 dont comptes joints, - condamner Monsieur et Madame X... en raison des frais irrépétibles supportés par Monsieur A... en cause d'appel à lui verser la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame X... en tous les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Madame Suzanne B... épouse Z... assignée en intervention forcée à la demande de Monsieur X..., après le décès de Monsieur Z... G... en décembre 1999, prie en dernier la cour de : - s'entendre pour les causes sus énoncées, A titre principal, - dire et juger que la mise en cause de la concluante pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, celle-ci n'étant pas justifiée par une évolution de la situation dans les conditions prévues à l'article 555 du nouveau code de procédure civile, - s'entendre dire et juger encore que la procédure ne peut être menée contre la concluante, cette dernière n'ayant reçu aucune communication de pièces, ni les actes de procédure, Subsidiairement, - s'entendre dire et juger que le demande en garantie articulée à son encontre est dénuée de fondement notamment, - d'une part car elle n'apparaît pas comme tenue à titre personnel aux obligations souscrites de son vivant par Monsieur G... Z... décédé le 30 décembre 1999, - d'autre part, car l'existence de ces obligations, postérieurement au 31 mars 1997 est sujette à caution, - s'entendre encore constater en tant que de besoin que la concluante s'oppose à ce que l'arrêt à intervenir dans le litige pendant entre Monsieur A... et les époux X... lui soit rendu commun, Recevant par ailleurs l'intervention volontaire de la concluante, - constater qu'elle soulève la question de la régularité de la mise en cause de Catherine X... pour la première fois en cause d'appel, - lui donner acte : * relativement à
la demande de répétition d'indu du couple X..., elle accepte tant pour elle-même qu'en se portant fort pour ses deux enfants aînés constituant la chérie de Monsieur G... Z... avec Catherine X..., que les sommes concernées soient, si la cour en jugeait ainsi allouées au couple X..., * elle est disposée à acquérir un appartement comparable à celui occupé par le couple X... et à en consentir la jouissance à Catherine X..., sa vie durant, * demande étant faite aux intéressés de lui indiquer le ou les locaux dans lesquels ils seraient prêts à emménager, * elle offre à Monsieur A... d'accepter une solution permettant à sa fille Catherine de demeurer dans l'appartement litigieux sa vie durant, qu'il s'agisse d'un bail avec garantie pour les loyers à venir en règlement des loyers impayés à ce jour ou qu'il s'agisse de rachat de son appartement au prix actuel d'un logement équivalent à l'état neuf outre acquittement des loyers impayés, - condamner tous contestants aux dépens dont le montant sera recouvré par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. E... est à souligner que Madame veuve G... Z... a explicitement pris la qualité d'intervenante volontaire (page 6 de ses dernières conclusions). Une nouvelle clôture a été prononcée le 22 février 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 4 mai 2001. SUR CE, LA COUR, I) Considérant en ce qui concerne l'appelant Monsieur Roberto X..., qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial..." ; qu'il est constant, en la présente espèce que le jugement au fond déféré prononçant la résiliation du bail et la condamnation de Monsieur X... à payer des loyers a été renduespèce que le jugement au fond déféré
prononçant la résiliation du bail et la condamnation de Monsieur X... à payer des loyers a été rendu le 18 février 1999 par Madame le juge GUILLOU et qu'il est certain que c'est ce même magistrat qui, statuant en référé entre les mêmes parties et au sujet de l'exécution de ce même contrat de bail, avait déjà rendu entre elles une ordonnance de référés du 28 mai 1998 par laquelle les époux Roberto X... étaient solidairement condamnés à payer au bailleur Monsieur A... une provision au titre des loyers, charges locatives et taxes dus par eux, et ce sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il est de droit constant que l'exigence formulée par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme doit s'apprécier objectivement et que dès lors, un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l'attribution d'une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation ; Considérant que l'appelant est donc en droit de se prévaloir de cet article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme pour réclamer la nullité du jugement au fond déféré, du 18 février 1999 ; que la cour prononce cette nullité ; Considérant par contre que l'appelant est débouté de ses demandes infondées et injustifiées au paiement de dommages-intérêts pour de prétendues atteintes à sa vie privée et à la présomption d'innocence, au sujet desquelles il n'a pas expressément formulé de moyens de fait et de droit (article 954 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ; II) Considérant quant à Madame Z... épouse Roberto X..., qu'elle a, par voie d'appel incident, réclamé elle aussi l'annulation de ce jugement, et que pour les mêmes motifs de fait et de droit tirés de l'application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, cette nullité du jugement est donc aussi prononcée à son égard ;
Considérant que, compte-tenu de l'équité, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de cette intimée qui est par conséquent déboutée de sa demande incidente au paiement de 10.000 Francs sur ce fondement, contre Monsieur A... ; III) Considérant, en ce qui concerne Monsieur Jean A... que toutes ses actuelles demandes au fond contre les époux X... devront d'abord faire l'objet d'un nouveau débat contradictoire devant le premier juge, répondant aux exigences de l'article 6-1 de la convention ci-dessus analysée, et ce afin de permettre aux époux X... de ne pas être privés d'un premier degré de juridiction ; qu'il appartiendra donc à Monsieur A... de saisir ce premier juge, s'il le juge utile ; Considérant par ailleurs que l'appel de Monsieur X... s'étant valablement fondé sur les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme il ne peut donc lui être reproché une procédure abusive et injustifiée ; que Monsieur A... est donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ; qu'il est également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Madame X... qui, elle, est intimée et n'a donc suivi contre lui aucune procédure abusive et injustifiée ; Considérant que les "calomnies et avanies" que Monsieur A... reproche en termes larges aux époux Roberto X... ne sont pas suffisamment explicitées ni démontrées et que cet intimé est donc débouté de sa demande en paiement de 30.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef pour son préjudice moral, étant souligné que plusieurs des faits invoqués se rattachent en réalité à d'autres procédures distinctes, ou bien concernent Monsieur G... Z... qui est décédé ; Considérant enfin que, compte-tenu de l'équité, Monsieur A... est débouté de sa demande contre les époux X... en paiement de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; IV)
Considérant, quant à Madame Suzanne B... veuve de Monsieur G... Z..., appelée en intervention forcée, qu'il est d'abord observé à toutes fins utiles, que les époux X... n'ont pas expressément formulé de demandes contre elle; bien que Madame Catherine X... ait cru devoir développer dans ses dernières conclusions diverses argumentations au sujet de cette intimée, ou même à propos de "la famille Z..." ; qu'il en est de même pour Monsieur A... qui ne lui réclame rien ; Considérant que Madame veuve G... Z... a expressément pris la qualité d'intervenante volontaire dans ses dernières conclusions (page 6-5', de la cote 44 du dossier de la cour) et qu'elle ne formule divers moyens et argumentations qui deviennent tous sans objet en raison de l'annulation du jugement déféré, ci-dessus prononcée ; que de même, devient superfétatoire l'argumentation que cette intimée développe au sujet de Monsieur A... ; Considérant cependant que sont donnés à Madame veuve G... Z... les deux actes qu'elle a demandés dans ses dernières conclusions (page 15 de la cote 44 du dossier de la cour) et que la cour constate l'offre qu'elle a formulée à l'intention de Monsieur A..., étant souligné que cette offre de solution, précise, n'a fait l'objet d'aucune contestation ni d'aucune acceptation de la part de son destinataire ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour (1ère chambre - 2ème section) du 28 avril 2000 : Vu l'arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 20 juin 2000 : I) Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ANNULE le jugement déféré du 18 février 1999 ; DEBOUTE Monsieur Roberto X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts contre Monsieur A... ; II) Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme : ANNULE également le jugement déféré, à l'égard de Madame Catherine Z... épouse
Roberto X... ; DEBOUTE cette intimée de sa demande contre Monsieur A... en paiement de somme fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; III) Vu l'annulation du jugement déféré : CONSTATE qu'il appartiendra à Monsieur Jean A... de saisir à nouveau le premier juge, s'il le juge utile ; DEBOUTE Monsieur A... de ses demandes de dommages-intérêts contre les époux X... pour procédure abusive et injustifiée ; DEBOUTE Monsieur A... de ses demandes contre les époux X... en paiement de 30.000 Francs (soit 4 573,47 Euros) de dommages-intérêts et en paiement de 10.000 Francs (soit 1 524,49 Euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; IV) CONSTATE que Madame Suzanne B... veuve de Monsieur G... Z... a pris la qualité d'intervenante volontaire ; CONSTATE que les autres parties ne formulent pas de demandes contre elle ; LUI DONNE les deux actes qu'elle a sollicités et LUI DONNE acte de l'offre qu'elle a formulée à l'égard de Monsieur A... ; V) LAISSE à la charge de Madame veuve G... Z... la charge de ses propres dépens ; CONDAMNE Monsieur A... aux dépens d'appel des époux X..., qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et par la SCP d'avoués BOMMART MINAULT conformément aux dispositions de la loi sur l'aide judiciaire. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,