COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 01 JUIN 2001 R.G. N° 97/08769 AFFAIRE :
X... Y... C/ Paulette Z... épouse A... B... A... Sté ENTENIAL VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE HENIN C... D... d'un jugement rendu le 02 Octobre 1997 par le T.I. BOULOGNE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Me Jean Pierre BINOCHE SCP LISSARRAGUE SCP BOMMART etamp; MINAULT, SCP KEIME/GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, E... L'AFFAIRE, ENTRE : Madame X... Y... née le 18 Octobre 1943 à PARIS (75010) de nationalité FRANCAISE Demeurant au 186, rue du Général Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT APPELANTE CONCLUANT par Me Jean Pierre BINOCHE, avoué à la Cour AYANT pour avocat Me EMANUELLI, du barreau de PARIS
ET Madame Paulette Z... épouse A... née le 21 Avril 1932 à GIRY (NIEVRE) de nationalité FRANCAISE Demeurant au 7 allée Colonel Fabien 93160 NOISY LE GRAND Monsieur B... A... née le 09 Janvier 1929 à SAINT QUENTIN (AISNE) de nationalité FRANCAISE Demeurant au 7, allée Colonel Fabien 93160 NOISY LE GRAND INTIMES
Y... devra appeler dans la cause la banque LA HENIN et Maître C..., notaire à PREMERY (58700) et qu'elle devra conclure à leur égard au sujet de la nullité de son engagement de caution solidaire du 19 juillet 1991, le tout cependant sous réserve de ce qui pourra lui être opposé en vertu de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, - renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à la conférence du 8 juin 2000 à 14 heures, - sursoit à statuer toutes les demandes et réserve les dépens. Madame Y... soutient que l'assignation en intervention forcée de la banque LA HENIN et de Maître C... est recevable en vertu de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, sa demande de nullité de son engagement de caution, fondée sur des irrégularités de l'acte de prêt et les fautes professionnelles commises par ces derniers, est un élément nouveau déterminant la solution du litige ; que par ailleurs, l'acte de cautionnement litigieux ne remplit pas les mentions d'ordre public essentielles à sa validité, imposées par l'article 36 de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'il est donc entaché de nullité ; que Monsieur C... a omis de lui faire rédiger la mention d'ordre public prévue à l'article 9-2 de la loi du 13 juillet 1979, qui a pour but de protéger la caution, et a ainsi commis une faute professionnelle grave ; que, si elle est déclarée liée par son engagement de caution, ce dernier doit, par conséquent, être condamné en garantie de sa condamnation découlant de la négligence de celui-ci ; qu'en outre, la banque LA HENIN, en ne relevant pas la faute de ce dernier, a elle-même manqué à son obligationpar conséquent, être condamné en garantie de sa condamnation découlant de la négligence de celui-ci ; qu'en outre, la banque LA HENIN, en ne relevant pas la faute de ce dernier, a elle-même manqué à son obligation de vigilance et de renseignement ; que l'erreur de la mention manuscrite était flagrante et démontre le manque de vigilance de ladite banque et
CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Christian MASSONNET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE Sté ENTENIAL VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE HENIN Ayant son siège au 37 rue Vauban 78046 GUYANCOURT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE CONCLUANT par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoués à la Cour PLAIDANT par la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES Maître C... Elie notaire honoraire de nationalité FRANCAISE Domicilié au 15 Grande Rue 58700 PREMERY ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE CONCLUANT par la SCP KEIME/GUTTIN, avoués à la Cour PLAIDANT par la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS -----oooOOooo----- 5 FAITS ET PROCEDURE Par offres préalable acceptée le 19 juillet 1991, la banque LA HENIN a consenti à Monsieur Patrick A... un prêt immobilier d'un montant de 250.000,00 francs au taux de 11,60 % remboursable en 180 échéances mensuelles de 2.936,25 francs, destiné au financement de travaux d'amélioration d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire. Madame
X... Y..., qui vivait en union libre avec Monsieur A... lors de la conclusion du contrat, s'est portée caution solidaire pour le prêt ainsi que Monsieur B... A... et Madame Paulette A... E... l'acte de prêt, Monsieur Patrick A... et Madame X... Y... ont souscrit auprès de la banque LA HENIN un contrat d'assurance groupe pour chacun, pour couverture en cas de décès, invalidité absolue et définitive ou incapacité. Suite à la défaillance de Monsieur Patrick A... dans le remboursement du prêt, la banque LA HENIN a sollicité la paiement des échéances auprès des cautions. Monsieur et Madame B... A... s'acquittent des échéances mais Madame Y... s'est toujours refusée au
paiement des échéances. Par acte d'huissier en date du 10 février 1997, Monsieur et Madame B... A... ont fait citer l'inconscience pour Madame Y... de son engagement ; que de plus, la banque a manqué à son devoir de prudence en accordant un prêt important sans examiner la situation financière de Monsieur A..., l'emprunteur, ce qui a fait supporter l'ensemble des risques de défaillance de l'emprunteur aux seules cautions mal informées ; que la banque n'a pas garanti une protection suffisante envers les cautions ; que cela justifie la nullité du cautionnement, ou, à défaut, la condamnation en garantie solidaire de Maître C... et de la banque LA HENIN. Par conséquent, l'appelante prie la Cour de : Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 3 décembre 1999, Dire et juger recevable et bien fondée Madame Y... en son intervention forcée de la banque LA HENIN et Maître C..., Vu le bordereau de pièces annexé, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de
Boulogne-Billancourt du 2 octobre 1997 ; Dire que le cautionnement souscrit par Madame Y... est nul et de nul effet par application de l'article L 313-8 du Code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 2033 du Code civil, Dire et juger que les demandes formulées par les époux A... sont irrecevables ; Débouter en conséquence Monsieur B... A... et Madame Paulette A... de toutes leurs demandes ; En cas de condamnation, condamner solidairement la banque LA HENIN et Maître C... à garantir Madame Y... ; Condamner Monsieur et Madame A... au paiement d'une somme de 10.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur B... A... et Madame Paulette A... au paiement d'une somme de 6.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Il est observé que le dossier de l'appelante comporte de nombreuses pièces concernant une certaine Madame Y... devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT afin d'obtenir sa condamnation en qualité de caution solidaire et indivise, à leur payer sa part et portion, à savoir la somme mensuelle de 1.468,12 francs. Ils ont en outre sollicité que la somme de 4.000,00 francs leur soit allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... ne s'est pas présentée ni personne pour la présenter. Par jugement réputé contradictoire, en date du 2 octobre 1997, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : Vu la défaillance de Monsieur Patrick A... dans le remboursement du prêt accordé par la banque LA HENIN en date du 19 juillet 1991, Vu l'article 2033 du Code Civil, - dit que Madame
X... Y... est tenue en sa qualité de caution solidaire et indivise, à payer à Monsieur et Madame B... A..., cautions, sa part, soit la somme mensuelle de 1.468,12 francs et ce, jusqu'à apurement de la dette, - ordonne l'exécution provisoire de la décision, - condamne Madame Y... à payer à Monsieur et Madame B... A... la somme de 2.500,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Y... aux dépens. Le 19 novembre 1997, Madame Y... a relevé appel de cette décision. Elle prie la cour de : - dire bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, Y faisant droit et réformant le jugement entrepris, - dire que le cautionnement souscrit par Madame Y... est nul et de nul effet, Vu les dispositions de l'article 2033 du Code Civil, - dire et juger que les demandes formulées par les époux A...
sont irrecevables, - débouter en conséquence les époux A... de toutes leurs demandes, - condamner les époux A... au paiement d'une somme de 10.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner les époux A... au paiement d'une somme de 6.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux Madame F... X... dont rien ne démontre qu'il s'agirait de Madame Y.... L'appelante n'a jamais indiqué dans ses écritures devant la cour qu'elle s'appellerait aussi Madame F.... La société ENTENIAL, venant aux droits de la banque LA HENIN, soutient que l'assignation en intervention forcée à son encontre est irrecevable, aucune évolution du litige n'étant démontrée et cette intervention la privant du double degré de juridiction ; qu'à titre subsidiaire, l'action en nullité de l'engagement de caution est
prescrite, en vertu de l'article 1304 du Code civil ; qu'à titre plus subsidiaire, l'acte authentique litigieux respecte bien les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vigilance et de renseignement ; qu'en effet, elle a tenu compte à l'époque des revenus de Monsieur A... et de Madame Y..., qui était sa concubine depuis 6 ans ; que celle-ci s'est donc engagée en connaissance de cause, étant nécessairement au courant de la situation financière de son concubin de l'époque ; que si la faute professionnelle du notaire est démontrée à l'occasion de la rédaction de l'acte authentique, celui-ci devra être condamné en garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle. Par conséquent, cette banque prie la Cour de : Recevant le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS nouvellement dénommé ENTENIAL, L'y déclarant bien fondé, Faisant droit à l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, Déclarer irrecevable Madame Y... en son assignation en intervention forcée de la concluante en application de l'article 555
du nouveau code de procédure civile ; La déclarer mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; L'en débouter ; A titre subsidiaire, E... l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il y a lieu à condamnation de la concluante ; Condamner Maître C... Notaire rédacteur de l'acte à garantir la concluante de l'ensemble des sommes prononcées à son encontre ; Et statuant à nouveau, Condamner Madame Y... à entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame B... A... demandent à la cour de : Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 2 octobre 1997, Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Madame Y..., Vu les écritures de Madame Y... prise à l'appui de son appel, - dire l'appel de Madame Y... recevable
mais mal fondé, - dire que Madame Y... n'a pris aucune écriture pour soutenir que le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT avait fait appréciation contraire des dispositions de l'article 2033 du Code Civil, - dire Madame Y... mal fondée en sa demande de voir la cour déclarer son engagement de caution nul et de nul effet, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT en ce qu'il a condamné Madame Y... prise en qualité de caution solidaire et indivise à payer à Monsieur et Madame A..., cautions, sa part et portion, soit la somme mensuelle de 1.468,12 francs et ce sur le fondement de l'article 2033 du Code Civil, - y ajoutant, dire que Madame Y... sera tenue à cette condamnation depuis la défaillance de Monsieur Patrick A... et les paiements effectués par Monsieur et Madame B... A... aux lieu et place de Monsieur
Patrick A... à hauteur de 2.936,25 francs mensuellement, - condamner Madame Y... à payer à Monsieur et Madame B... A... la somme de 7.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt contradictoire en date du 3 décembre 1999, la Cour d'appel de céans (Versailles, 1ère chambre 2ème section) a rendu la décision suivante : - ordonne d'office que Madame
payer à la concluante la somme de 10.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Maître C... fait valoir, in limine litis, que l'intervention forcée à son encontre est irrecevable, aucun élément nouveau n'étant apparu, puisque dès la première instance, l'existence de l'acte de cautionnement était connue, la demande de nullité ne constituant pas un moyen nouveau en cause d'appel, le jugement attaqué étant un réputé contradictoire et l'arrêt avant dire droit rendu par la présente Cour ne pouvant constituer un élément générateur d'une évolution du litige ; qu'à titre subsidiaire au fond, l'acte de caution prétendu invalide n'est pas le véritable acte de caution, mais seulement un mandat donné par Madame Y... à Madame G..., qui contient les mentions manuscrites de l'article 1326 du Code civil ; que le véritable acte de caution contient les mentions manuscrites litigieuses et concerne la renonciation au bénéfice de division, non à celui de discussion ; que Madame Y... n'explique pas en quoi l'information donnée par lui était inefficace ; que la demande de Madame Y... de sa condamnation en garantie en cas de validation de l'engagement de celle-ci, est
infondée, tout au plus, celle-ci pourra se retourner contre Monsieur A... ; que son préjudice n'est donc pas établi ; qu'en outre la demande de la banque LA HENIN de sa condamnation en garantie à l'égard de celle-ci est aussi totalement infondée. Par conséquent, Maître C... prie la Cour de : Vu le mandat du 11 juillet 1991, Vu l'acte authentique du 19 juillet 1991 contenant l'engagement de caution de Madame Y..., Vu l'article 9-2 de la loi du 13 juillet 1979, Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, à titre principal Constater l'absence d'évolution
du litige en cause d'appel ; Faire application de l'article 55 du nouveau Code de procédure civile ; Dire irrecevable la chaîne d'intervention forcée : - de Madame Y... sur la banque LA HENIN ; - de la société ENTENIAL aux droits de la banque LA HENIN sur Maître C... ; à titre subsidiaire Constater que Madame Y... n'a pas renoncé au bénéfice de discussion dans son engagement de prêt du 19 juillet 1991 ; Dire en conséquence que l'article 9-2 de la loi du 13 juillet 1979 ne trouve pas à s'appliquer ; Constater que Madame Y... ne s'explique pas sur l'absence "d'efficacité" des infractions données par Maître C... sur la portée de ses engagements ; Constater enfin que Madame Y... ne fait pas la preuve d'un préjudice certain, né et actuel ; En conséquence, Débouter Madame Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter également la société ENTENIAL de ses demandes en garantie à l'encontre de Maître C... ; Condamner la société ENTENIAL à verser à Maître C... la somme de 15.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction par ceux qui la concernent au profit de la SCP KEIME, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 avril 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 avril 2001, l'appelante ayant fait déposer son
dossier.
SUR CE, LA COUR I/ - Considérant d'abord, en ce qui concerne l'intervention forcée devant cette Cour de la banque la HENIN et du notaire Maître C..., que celle-ci n'est possible que si, conformément à ce qu'exige l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, il y a eu une évolution du litige ; qu'en l'espèce, il est patent qu'il n'y a eu aucun élément ou fait nouveau, né du jugement déféré ou survenu postérieurement ; que la simple circonstance que Madame Y... ait enfin décidé en 1999, devant la Cour, d'invoquer
subsidiairement pour sa défense la prétendue nullité de son contrat notarié de cautionnement, ne représente aucune quelconque évolution du litige pouvant rendre recevables ces 2 assignations en intervention forcée ; qu'en réalité, toutes ces données existaient dès la conclusion de ce contrat en juillet 1991 et étaient toutes connues de Madame Y... qui a délibérément choisi de ne pas comparaître devant le premier juge et qui ensuite, en 1999, a décidé de contester la régularité de son cautionnement solidaire et d'invoquer une responsabilité notaire-rédacteur, ce qui a eu pour résultat de priver celui-ci et la banque LA HENIN de leur droit de venir s'expliquer contradictoirement devant le premier juge ; qu'ils ont donc été ainsi, par la faute de Madame Y..., privés d'un premier degré de juridiction et qu'en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de toute évolution du litige, ils sont en droit de soulever l'irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée devant la Cour ; Considérant que la Cour déclare donc irrecevables ces 2 interventions forcées, ainsi que toutes les demandes formulées par Madame Y... contre la banque LA HENIN et Maître C... ; Considérant que par voie de conséquence, les demandes subsidiaires de la société ENTENIAL (venant aux droits de la banque LA HENIN) deviennent sans objet ; que compte tenu de l'équité, Maître C... est débouté de sa demande en paiement de somme contre cette société, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'eu égard à
l'équité, Madame Y... est condamnée à payer 7.000 Frs à la société ENTENIAL sur ce même fondement ; II/ - Considérant en ce qui concerne les intimés et Monsieur et Madame B... et Paulette A..., qu'il est rappelé que dans leurs dernières conclusions du 7 octobre 1999 (cote 13 du dossier de la Cour), les 2 intéressés ont formulé expressément leurs prétentions à l'égard de Madame Y... et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que toutes leurs demandes contre l'appelante sont fondées et justifiées et que dans ses dernières conclusions du 6 mars 2001 (cote 32 du dossier de la Cour), Madame Y... se borne, par une formule vague visant l'article 2033 du Code civil à demander dans le dispositif de ces dernières conclusions que les époux A... soient déboutés de leurs demandes ; Considérant que le jugement déféré n'est donc pas sérieusement critiqué, et qu'il est par conséquent confirmé en toutes ses
dispositions qui ont fait une juste application de l'article 2033 du Code civil ; Considérant, en tout état de cause, que s'il était nécessaire d'analyser la nullité de cet acte de cautionnement solidaire, à l'égard des époux A..., il serait alors retenu, d'abord, que Madame Y... n'a jamais invoqué une quelconque nullité de ses engagements du 11 juillet 1991 et qu'elle a en fait attendu 1999 pour soulever pour la première fois ce moyen de défense, alors qu'en application de l'article 1304 du Code civil cette action en nullité devait être engagée dans un délai de 5 années ; qu'en outre, l'inobservation de la formalité, certes d'ordre public, édictée par l'article 9-2 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, ne lui a causé aucun grief, au sens de l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, et qu'aucune nullité n'est donc encourue de ce chef ; que cet acte de cautionnement solidaire doit donc recevoir sa pleine application ; Considérant que ce jugement est également confirmé en ce qu'il a, à bon droit et eu égard à l'équité, condamné Madame Y... à payer 2.500 Frs aux époux
A..., en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour, y ajoutant condamne l'appelante à payer à ces intimés la somme de 4.000 Frs en application de ce même article, pour leurs frais irrépétibles en appel ; Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que Madame Y... est déboutée de ses moyens concernant les époux A... ; que compte-tenu de l'équité, elle est donc déboutée de sa demande contre eux en paiement de 6.000 Frs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de sa demande infondée et injustifiée en paiement de 10.000 Frs de dommages-intérêts pour la prétendue "procédure abusive" ;
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de cette Cour (1ère chambre 2ème section) du 3 décembre 1999, I/ Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'absence d'évolution du litige, Déclare irrecevables les assignations en intervention forcée de la société
ENTENIAL (venant aux droits de la société Banque LA HENIN) et de Maître C..., et toutes les demandes formulées par Madame Y... contre ces 2 parties ; Constate que toutes les demandes subsidiaires de la société ENTENIAL deviennent sans objet ; Déboute Maître C... de sa demande contre cette société en paiement de somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Madame Y... à payer à la société ENTENIAL SEPT MILLE Francs (7.000 Frs) (soit 1 067,14 Euros) en application de cet article ; II/ Vu l'article 9-2 de la loi du 13 juillet 1979, Vu l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Dit et juge que l'acte de cautionnement solidaire du 11 juillet 1991 doit recevoir sa pleine application ; Vu l'article 2033 du Code civil, Confirme en son entier le jugement déféré ; Et y ajoutant : Condamne Madame Y... à payer aux époux A... la somme de QUATRE MILLE Francs (4.000 Frs) (soit 609,80 Euros) en vertu de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute Madame Y... de toutes ses demandes contre les époux A... ; Condamne l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par tous les avoués des intimés et des parties assignées en intervention forcée, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.cédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Denise H..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,