COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 01 JUIN 2001 R.G. N° 99/05969 AFFAIRE : Epoux X... Y.../ - Sté VOLNEY INVEST - S.C.I. DU 48 RUE DE LA PEROUSE Appel d'un jugement rendu le 21 Octobre 1998 par le T.I. NEUILLY SUR SEINE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP KEIME
ED RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : 1) Monsieur Lucien Léon X... né le 29 mars 1929 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité française, 2) Madame Elyette Marielle Z... épouse X... née le 1er Juin 1935 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, demeurant tous deux 27, rue de la Ferme 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour APPELANTS CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître BOUEB, Avocat au Barreau de PARIS
ET 1) Société VOLNEY INVEST, société en nom collectif, dont le siège social est 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIS, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité INTIMEE 2) S.C.I. DU 48 RUE DE LA PEROUSE, société civile, dont le siège
social est 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIS, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité INTERVENANTE VOLONTAIRE CONCLUANT par la SCP KEIME GUTTIN, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître L'HAMAIDE du Cabinet de Maître LACOURTE, Avocat au Barreau de PARIS 5 FAITS ET PROCEDURE, La SNC VOLNEY INVEST a consenti à bail aux époux X... un appartement et des dépendances sis à Neuilly-sur-Seine, 27 rue de la Ferme. Le bail originaire date de 1960. Par acte en date du 24 juillet 1997, la SNC VOLNEY INVEST a fait assigner les époux X..., devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, afin d'obtenir l'autorisation de reprendre, par application de l'article 3 de la loi du 2 août 1954, les locaux accessoires et distincts de l'appartement loué aux époux X..., en leur substituant des locaux de remplacement ayant même destination, en l'occurrence une chambre de service et une cave, plus vastes, mieux situés dans l'immeuble et mieux desservis, sans augmentation de loyer ou compensation indemnitaire, l'action s'inscrivant dans un programme de réhabilitation de l'immeuble et d'aménagement de nouveaux logements. Elle a dénié toute identité de cause entre ses demandes et la plainte pour violation de domicile et vol déposée à son encontre par les époux X..., qui ne sont donc pas fondés à solliciter qu'il soit sursis à statuer, ni recevables en leurs demandes reconventionnelles qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée, ni recevables dans leur requête de dommages et intérêts. Les époux X... se sont prévalus de la plainte avec constitution de partie civile des chefs de violation de domicile et de vol, qu'ils ont déposée au tribunal de grande instance de Nanterre pour demander qu'il soit sursis à statuer en vertu de l'article 4 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté de la demanderesse dont l'action est dépourvue de base légale, dès lors que le texte qu'elle invoque
impose que la convention locative soit régie par la loi du 1er septembre 1948, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'en tout état de cause, les conditions d'application ne sont pas remplies puisque les surfaces de remplacement dépendent de locaux déjà attribués en jouissance aux preneurs. Reconventionnellement, ils ont requis la condamnation de la demanderesse à remettre en état la chambre de service et les sanitaires à l'étage, à laisser l'accès au parking et à la cave, à entretenir les parties communes, le tout sous astreinte, ce conformément à l'ordonnance de référé de ce tribunal en date du 11 août 1993, et à leur payer les sommes de 35.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 1998, le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine a rendu la décision suivante: - rejette les moyens de procédure et de contestation en général des défendeurs, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - déclare la Société VOLNEY INVEST bien fondée en son action aux fins de reprise des locaux accessoires, exercée en vertu de l'article 3 de la loi du 2 août 1954, En conséquence, - ordonne à Monsieur et Madame X... de restituer dans le mois de signification du présent jugement à la Société VOLNEY INVEST : la cave qui constituent les dépendances du logement principal dont les défendeurs sont locataires dans l'immeuble 27, rue de la Ferme à NEUILLY SUR SEINE, - ordonne en contrepartie à la Société VOLNEY INVEST de mettre à la disposition des époux X... simultanément à ladite restitution, une cave de 5 m sis au premier sou-sol desservie par ascenseur, - dit que ces changements d'attribution des locaux accessoires n'entraîneront aucune modification de loyer, - rejette toutes autres demandes plus amples
ou contraires formées par les parties y compris du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire, - dit que les défendeurs supporteront les dépens.
Par déclaration en date du 2 août 1999, les époux X... ont relevé appel de cette décision. Les époux X... font valoir que leur bailleresse a entrepris des travaux dans leurs dépendances, sans leur autorisation, ce qui les a conduits à intenter une action contre elle pour violation de domicile devant le juge pénal; que dans le même temps la bailleresse a introduit une action au civil pour obtenir la restitution des dépendances par le biais d'une substitution; que le premier juge lui a donné raison; que cependant la demande de substitution de la SNC VOLNEY INVEST, fondée sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 août 1954, est dépourvue de tout fondement légal; qu'en effet, le champ d'application de la loi du 2 août 1954 est limité aux locations régies par la loi du 1er septembre 1948; que la distinction établie par le premier juge pour dire que l'article 3 de ladite loi a vocation à s'appliquer à tous les contrats de location, est erronée, la loi du 2 août 1954 formant un ensemble homogène et indivisible; que cela est conforté par l'emplacement de ladite loi dans le Code des baux et de la copropriété et par la jurisprudence; que de plus, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, auxquelles est soumis le bail des appelants, sont exclusives de celles de la loi du 2 août 1954; qu'en effet, selon les mécanismes de succession de lois dans le temps, il apparaît manifestement que la loi du 6 juillet 1989, qui est d'ordre public, a tacitement abrogé la loi du 2 août 1954; qu'en outre la loi du 6 juillet 1989 est incompatible avec celle du 2 août 1954, quant à l'esprit opposé de ces deux lois, quant à l'autonomie des locaux accessoires par rapport au principal, quant à la possibilité de donner un congé partiel et quant aux conditions de ce congé; que les cas de reprise énumérés
dans la loi du 2 août 1954, comme la substitution d'un local accessoire, sont inapplicables aux locations régies par le loi du 6 juillet 1989 car incompatibles avec les dispositions de l'article 15 de celle-ci, qui est d'ordre public, qui a donc vocation à s'appliquer en priorité, la loi de 1954 ne constituant pas une dérogation; qu'en tout état de cause, les conditions de la substitution posées par l'article 3 de la loi du 2 août 1954 ne sont pas remplies en l'espèce; qu'en effet la condition du local équivalent, caractérisant les locaux de substitution offerts, est absente, la chambre proposée ne permettant pas l'installation d'une personne et les locaux étant ceux dont ils avaient déjà la jouissance avant la commencement des travaux, qui leur ont été soustraits en violation de l'article 1723 du Code civil; qu'à titres reconventionnel et préliminaire, les intimés ne justifient d'aucune subrogation; qu'en outre, ils sollicitent la remise en état et le libre accès aux locaux donnés à bail qui leur ont été retirés; que l'ordonnance de référé du 11 août 1993 a vocation à s'appliquer aux intimés, concernant la chambre de service, le parking, la cave, l'entretien normal des parties communes et les toilettes; qu'en raison des travaux engagés par la bailleresse, sans leur autorisation, ils ont été privés de la jouissance de ces lieux, qui ont, de surcroît, été détériorés; qu'enfin ils sont fondés à demander une réparation pour procédure abusive. Par conséquent, les époux X... prient en dernier la Cour de: Vu les dispositions de la loi du 2 août 1954, Vu les dispositions des lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 2 et 15, Vu l'article 1723 du code civil, 1°)- constater que les Sociétés VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE ne justifient d'aucune subrogation dans leurs droits et obligations de la Société AAAPL, bailleresse et précédente
propriétaire de l'immeuble sis 27/29, rue de la Ferme, contrairement à ce qui est énoncé en page 11 de leurs écritures, - en conséquence, les déclarer irrecevables, 2°) - infirmer le jugement rendu le 21 octobre 1998 par le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE en toutes ses dispositions, - dire et juger que la loi du 2 août 1954 n'est pas applicable au cas de l'espèce, - débouter la Société VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 3°) A titre reconventionnel Pour la chambre de service : - condamner solidairement la Société VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE sous astreinte de 2.000 Francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir pour remettre en état les lieux afin de permettre le logement d'une tierce personne et pour laisser accéder librement les époux X..., Pour le parking : - condamner solidairement la Société VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE sous astreinte de 2.000 Francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir pour laisser accéder librement les époux X..., Pour la cave : - condamner solidairement la Société VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE sous astreinte de 2.000 Francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir pour laisser accéder librement les époux X..., Pour les WC : - condamner solidairement la Société VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE sous astreinte de 2.000 Francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de remettre en état les WC à l'étage et d'y laisser accéder librement les époux X..., 4°) - condamner solidairement la Société VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE à verser aux époux X... la somme de 35.000 Francs à titre de dommages-intérêts, 5°) - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 6°))- condamner solidairement la Société VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE à verser aux époux X... la somme de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, 7°) - condamner solidairement la Société VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, aux offres de droit en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile La SNC VOLNEY INVEST et la SCI DU 48 RUE DE LA PEROUSE (celle-ci en tant qu'intervenante volontaire à la procédure comme nouvelle propriétaire de l'immeuble litigieux), soutiennent que les demandes des appelants sont irrecevables en raison des travaux réalisés et des procédures engagées entre les parties, qui ont abouti à des décisions bénéficiant de l'autorité de la chose jugée et qui concernent des demandes identiques entre les mêmes parties, des subrogations étant intervenues entre les propriétaires successifs de l'immeuble en cause; que la demande de substitution est régulièrement fondée, en vertu de l'article 3 de la loi du 2 août 1954; que cet article a en effet une portée générale et est donc applicable en l'espèce; que les conditions de mise en oeuvre de cet article sont réunies, à savoir la création de logements et l'équivalence des locaux échangés; qu'en outre l'article 3 de la loi du 2 août 1954 n'est pas limité aux locaux régis par la loi du 1er septembre 1948, selon les termes mêmes de ladite loi de 1954, l'absence de jurisprudence contraire et la doctrine; qu'ensuite, l'article 3 de la loi du 2 août 1954 n'est pas incompatible avec les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci n'ayant ni exclu ni abrogé la loi du 2 août 1954, que l'ordre public de protection est également assuré par cette loi et qu'aucun préjudice ne peut être invoqué par les appelants en raison de la substitution; que les espaces en travaux sont des espaces communs, qui ne sont donc pas soumis à une jouissance privative et pouvaient faire l'objet de rénovation, ou des locaux qui avaient faits l'objet d'une décision exécutoire en 1993; subsidiairement, que les demandes
reconventionnelles des appelants sont mal fondées; qu'en effet, les travaux entrepris étaient autorisés par des décisions exécutoires et ont créé une situation irréversible; que l'article 1723 du code civil ne peut trouver application en l'espèce; qu'ils étaient fondés à exécuter les travaux litigieux, s'agissant des parties communes, en vertu de l'article 7-e de la loi du 6 juillet 1989 et s'agissant des lieux loués, en vertu de l'article 1724 du Code civil; qu'il n'existe aucun trouble de jouissance établi par les appelants; que les demandes de réparation des appelants sont également mal fondées; qu'enfin elles forment des demandes additionnelles pour obtenir la condamnation des appelants à réparer le préjudice subi en raison de la procédure abusive intentée et aux frais irrépétibles. Par conséquent, ces deux Sociétés prient en dernier la Cour de: Vu les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 août 1954 : Vu l'article 1351 du nouveau code de procédure civile, - confirmer la décision entreprise et, - déclarer le bailleur bien fondé en son action aux fins d'échange de locaux accessoires, exercée en vertu de l'article 3 de la loi du 2 août 1954, - en conséquence, ordonner la substitution des locaux accessoires constituant les dépendances du logement principal occupé par les époux X..., 27 rue de la Ferme à NEUILLY par mise à disposition : d'une cave de 5 m situé au 1er sous-sol desservi par un ascenseur accessible aux handicapés, livrable au plus tard dans les trois mois de la décision à intervenir, - dire que ces modifications n'entraîneront pas de modification de loyer ni indemnité quelconque de part et d'autre, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables et à tout le moins déclarer mal fondées les demandes
reconventionnelles des époux X... et les débouter, Y ajoutant, - donner acte à la Société civile du 48 rue de la Pérouse de son intervention volontaire, - condamner les époux X... à payer telle amende qu'il plaira à la cour et à la Société civile du 48 rue de la Pérouse 100.000 Francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, - condamner les époux A... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP KEIME GUTTIN, avoués aux offres de droit en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 avril 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 26 avril 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il appartient aux deux sociétés intimée et intervenante volontaire qui invoquent expressément l'application à leur profit des dispositions de la loi n° 54-781 du 2 août 1954 de faire la preuve qui leur incombe de l'applicabilité de cette loi en la présente espèce ; Considérant que l'article 1er de cet loi édicte la disposition générale et impérative suivante : "Le locataire ou l'occupant d'un appartement dont l'occupation est régie par la loi du 1er septembre 1948..., et qu'il est manifeste que ce n'est que lorsque cette première condition impérative est remplie, que peuvent alors s'appliquer les autres articles de cette loi, et notamment son article 3 longuement analysé par ces deux sociétés et seul expressément invoqué, alors que la teneur et la portée de l'article 1er n'ont pas été discutées sérieusement par elles ; Considérant que cette loi du 2 août 1954 figure dans tous les codes et dans tous les ouvrages de doctrine parmi les textes se rattachant à l'application du régime de la loi du 1er septembre 1948 à laquelle cette loi se rattache expressément en son article 8 ; que certes, les articles 47, 49 et 50 de la loi de 1948 ont été abrogées depuis la promulgation de cette loi mais que demeure applicable son article 46 ; Considérant que toute
l'argumentation développée par ces deux sociétés au sujet de l'application du seul article 3 de la loi du 2 août 1954, sans tenir compte de la disposition générale et impérative édictée par l'article 1er de ladite loi est donc inopérante et vaine, alors surtout qu'il n'est pas contesté que depuis l'arrêt rendu par la cour de cassation (3ème chambre) le 5 juillet 1995, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, c'est bien cette dernière loi, qui, seule, régit tous les rapports entre les parties et tous ces locaux loués, dont s'agit ; que dès lors, qu'il est constant que l'occupation des époux X... n'est plus régie par la loi du 1er septembre 1948 et que les conditions générales de l'article 1er de la loi du 2 août 1954 ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu de faire application en la présente espèce de l'article 3 de ladite loi ; qu'il devient ainsi superfétatoire de rechercher si, implicitement ou expressément, la loi du 6 juillet 1989 a pu abroger cette loi du 6 juillet 1989 a pu abroger cette loi du 2 août 1954 ; qu'en tout état de cause, étant constant que le bail des époux X... est régi par la loi du 6 juillet 1989, l'article 2 de cette loi doit s'appliquer en ce qu'il édicte que : "Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elle s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur" ; Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a fait application ici de l'article 3 de la loi du 2 août 1954 et que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a accordé à la Société VOLNEY INVEST la reprise des locaux accessoires litigieux ; que ce jugement est également infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par les époux X... : de la cave, et en ce qu'il a ordonné un changement d'attribution de ces locaux
accessoires ; II) Considérant en ce qui concerne les demandes reconventionnelles des époux X..., que le premier juge les a déclarés irrecevables par une motivation très succincte (page 4-d du jugement), au visa de l'article 1351 du code civil, en retenant l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'"ordonnance de référé de ce siège" (sic) dont la date et la teneur n'étaient même pas explicitées et alors que de plus et surtout cette ordonnance de référé ne peut avoir au principal l'autorité de la chose jugée (article 488 du nouveau code de procédure civile) ; Considérant que devant la cour, les deux sociétés font état d'une "première décision en date du 11 août 1993" qu'elles n'analysent pas et dont elles se bornent à dire, en termes vagues, que, selon elles, les condamnations réclamées par les époux X... auraient déjà fait l'objet de cette précédente décision ; que de même, de manière très lapidaire et sans aucune autre explication ni démonstration, elles prétendent que les époux X... auraient renoncé aux condamnations prononcées ; que ces deux premier moyens non fondés ni justifiés sont donc rejetés ; Considérant en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée (article 1351 du code civil) également invoquée par ces deux sociétés, que celles-ci se fondent sur l'existence d'une arrêt du 14 décembre 1994 de cette cour (14ème chambre) et d'un arrêt de cassation partielle du 22 juin 1997, mais qu'il leur sera opposé que ces deux décisions ont été rendues au visa de l'article 849 du nouveau code de procédure civile, qu'elles ont trait à des demandes formulées et à des mesures ordonnées, en référé, et que, là encore, ces décisions n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée (article 488 du nouveau code de procédure civile) et ne peuvent donc faire obstacle à la recevabilité des demandes au fond maintenant présentées par les époux X... ; que l'autorité de la chose jugée ne leur est donc pas opposable et que leurs demandes reconventionnelles sont recevables ;
Considérant quant au fond de ces demandes reconventionnelles que les deux sociétés prétendent maintenant qu'il y aurait une "situation irréversible créée par les travaux" de démolition et de modifications exécutés en 1993, mais qu'il leur sera apposé que ces travaux ont été entrepris alors même que le sort définitif des époux X... en tant que locataires n'était pas encore judiciairement fixé et que des instances étaient en cours ; qu'il est constant, en effet, qu'un congé pour vendre visant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 avait été donné à ces locataires, le 19 décembre 1990, qu'un jugement avait été rendu contre eux le 25 mars 1992 mais qu'un appel avait été interjeté par eux dès le 1er septembre 1992 et que cette voie a abouti à l'arrêt infirmatif de cette cour (1ère chambre - 2ème section) du 18 juin 1993, frappé d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 5 juillet 1995 ; qu'il est donc patent que la bailleresse, agissant avec une précipitation fautive et sans respecter les droits de ses locataires, a délibérément choisi de faire exécuter ces travaux qui maintenant font obstacle aux légitimes prétentions des appelants, portant sur la jouissance des locaux visés dans leur contrat de bail ; que les époux X... sont donc fondés à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 1723 du code civil, sous réserve, bien sûr, de ce qui vient d'être constaté sur le caractère irréversible des travaux exécutés dès 1993 et qui engagent la responsabilité de la bailleresse ; que celle-ci ne peut se prévaloir de l'article 7-e) de la loi du 6 juillet 1989 pour justifier ces travaux précipités de 1993 et ensuite de 1996 et 1997, qui portaient manifestement une atteinte directe et certaine aux droits de locataires des époux X..., toujours présentes ans les lieux et titulaires d'un bail dont il a été reconnu en justice qu'il n'était pas affecté par le congé frauduleux du 19 décembre 1990 et alors que leur bail se trouvait ainsi renouvelé rétroactivement à
partir de juin 1992 pour une durée de 6 ans ; Considérant que les liens au sujet desquels les époux X... formulent leurs actuelles demandes doivent être définis au regard des stipulations de leur contrat de bail du 28 décembre 1960, lequel indique que parmi les lieux décrits figurent : "... WC et en dépendance une chambre de domestique et une cave" ; qu'il n'est pas contestable qu'aucun parking n'est prévu dans ce bail originaire au profit de ces locataires et que les appelants font vainement état de la location d'un parking, notamment en 1993, au sujet de laquelle ils se bornent à ne communiquer qu'une seule quittance d'octobre à décembre 1994 qui indique simplement : "Loyer parking : 1.026,91 Francs", sans autre indication, ni autres preuves permettant de démontrer l'existence et la durée exacte d'une location de ce chef ; qu'ils sont par conséquent déboutés de leur demande concernant ce parking ; Considérant que le WC visé dans le contrat de bail est à l'évidence un WC intérieur, et que les appelants ne sont donc pas fondés à agir au sujet du WC extérieur siué sur le palier commun ; Considérant par contre qu'ils sont fondés à agir au sujet de la chambre de bonne et de la cave, louées, étant cependant rappelé que l'état actuel des lieux, après les travaux de 1993, puis de 1996 et 1997, ne permet plus de faire droit à ces demandes des appelants ; que cette obligation de faire qu'ils réclament contre les deux sociétés et qui n'est plus exécutable par la faute de celles-ci doit donc se résoudre en dommages-intérêts, comme le prévoit l'article 1142 du code civil ; Mais considérant que les époux X... n'ont jamais formulé de demande de dommages-intérêts, même subsidiairement, et que la cour ordonnera donc d'office une réouverture des débats sur ce point, avec injonction donnée dès à présent aux appelants de conclure pour formuler leur demande de dommages-intérêts de ces deux chefs et aux deux Sociétés de conclure en réponse ; qu'il est enfin souligné que
les appelants ne formulent plus de demande expresse au sujet de l'entretien des parties communes ; III) Considérant que la cour sursoit à statuer sur les autres demandes des parties et réserve les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement : DONNE acte à la Société civile du 48 rue de la Pérouse de son intervention volontaire devant la cour ; I) Vu la loi n° 54-781 du 2 août 1954 : Vu la loi du 6 juillet 1989 : INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la Société (SNC) VOLNEY INVEST la reprise des locaux accessoires litigieux, et en ce qu'il a ordonné la restitution par les époux X... : de la cave ; L'INFIRME aussi en ce qu'il a ordonné un changement d'attribution de ces locaux accessoires ; II) En ce qui concerne les demandes reconventionnelles des époux X... : DECLARE ces demandes recevables ; Quant au fond de ces demandes ; DIT ET JUGE que ces demandes ne concernent que la chambre de bonne et la cave ; Vu l'article 1142 du code civil : ORDONNE d'office une réouverture des débats et ENJOINT aux appelants de formuler une demande de dommages-intérêts au sujet de ces deux biens accessoires loués et aux deux Société de répondre à cette demande ; III) SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et RESERVE les dépens. RENVOIEx biens accessoires loués et aux deux Société de répondre à cette demande ; III) SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et RESERVE les dépens. RENVOIE l'affaire à la mise en état du 11 octobre 2001 à 14 heures ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Denise B..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,