La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2001 | FRANCE | N°2000/01015

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2001, 2000/01015


Par arrêt en date du 25 mars 1999, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de céans a ordonné une expertise confiée à M. X..., à l'effet de donner toutes indications utiles sur les lots confiés par la société JACQMIN à la société CANTISOL et sur les conditions d'exécution des travaux correspondants, de recueillir tous éléments sur la réalité, l'importance et la qualité des travaux, les éventuels malfaçons et retards qui les avaient affectés, les éventuelles pénalités de retard auxquelles ils avaient ou auraient pu donner lieu, les c

onditions et modalités des facturations, les paiements intervenus, d'établir...

Par arrêt en date du 25 mars 1999, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de céans a ordonné une expertise confiée à M. X..., à l'effet de donner toutes indications utiles sur les lots confiés par la société JACQMIN à la société CANTISOL et sur les conditions d'exécution des travaux correspondants, de recueillir tous éléments sur la réalité, l'importance et la qualité des travaux, les éventuels malfaçons et retards qui les avaient affectés, les éventuelles pénalités de retard auxquelles ils avaient ou auraient pu donner lieu, les conditions et modalités des facturations, les paiements intervenus, d'établir contradictoirement le décompte entre les parties. L'expert commis a exécuté sa mission et déposé un rapport dont il est essentiellement ressorti que, sur le chantier du pôle universitaire Léonard de Vinci, la société CANTISOL avait perçu en trop une somme de 178.237,74 F, qu'en revanche, sur le chantier du musée de la Musique, il lui restait dû une somme de 189.521,62 F et qu'enfin, la somme de 80.244,75 F réclamée par la société CANTISOL sur le chantier du centre commercial de Drancy n'était plus contestée par la société JACQMIN. Celle-ci a reproché à l'expert de ne pas avoir imputé à la société CANTISOL certaines refacturations et d'avoir omis de prendre en compte sa réclamation concernant les surfacturations pratiquées par la société CANTISOL. Elle a chiffré le trop perçu par cette dernière à la somme de 563.933,11 F pour le chantier du pôle universitaire et à la somme de 247.877,06 F pour le chantier du musée de la Musique. Elle a sollicité, en conséquence, le paiement de la somme de 811.810,17 F, outre intérêts légaux à compter du 20 mars 1995 et 40.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Au cas où le rapport d'expertise serait homologué, elle a demandé le bénéfice de la compensation entre les créances et dettes respectives, et elle s'est engagée à verser à Maître PIERREL, ès qualités de liquidateur

de la société CANTISOL, une somme de 11.283,89 F dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt. Maître PIERREL ès qualités a demandé l'entérinement du rapport d'expertise, sauf en ce qui concernait le chantier du pôle universitaire. Il a contesté le montant des acomptes versés qu'avait retenu l'expert, pour ne l'estimer, quant à lui, qu'à la somme de 1.320.324,46 F. Il a sollicité, en conséquence, le paiement des sommes de 80.244,75 F à titre de solde sur le chantier de Drancy, de 22.772,48 F à titre de solde sur le chantier du pôle universitaire et de 189.521,62 F à titre de solde sur le chantier du musée de la Musique. Au cas où le rapport d'expertise serait entièrement homologué, il s'est opposé à la compensation sollicitée et a demandé que la créance de la société JACQMIN au titre du trop perçu sur le chantier du pôle universitaire fût fixée au passif de la société CANTISOL. Il a réclamé, enfin, en toute hypothèse, une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE, Considérant que les conclusions du rapport de M. X..., dont les parties s'accordent pour reconnaître qu'il a accompli ses diligences avec précision et minutie, ne sont pas utilement contestées ; Qu'ainsi, la société JACQMIN n'est pas admise à réclamer des pénalités de retard qui n'avaient aucun caractère contractuel, alors qu'au surplus, les calendriers d'exécution qu'elle voudrait opposer à la société CANTISOL n'avaient pas été fournis à celle-ci et qu'elle ne justifie pas s'être elle-même vu infliger des pénalités de retard par les maîtres des ouvrages ; Qu'elle ne démontre pas que les factures qu'elle entend mettre à la charge de la société CANTISOL soient relatives à des travaux de reprise nécessités par des malfaçons dont celle-ci serait responsable ; Qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve de surfacturations ; Que l'expert a effectué un métré précis des travaux exécutés et les a estimés sur la base des prix du marché, de sorte que les critiques de son rapport par la société JACQMIN sont

injustifiées ; Que, de son côté, Maître PIERREL n'est pas fondé à contester le montant des acomptes versés par la société JACQMIN, tel que retenu par l'expert, alors qu'un tableau des versements effectués avait été communiqué aux parties le 2 novembre 1999, sans faire l'objet d'observations de leur part ; Qu'il convient donc d'homologuer le rapport d'expertise ; Qu'ainsi, la société JACQMIN est débitrice d'une somme de 80.244,75 F au titre du chantier de Drancy et d'une somme de 189.521,62 F au titre du chantier du musée de la Musique, mais est en revanche créancière d'une somme de 178.237,74 F au titre du chantier du pôle universitaire ; Considérant que pour établir la connexité entre ces créances réciproques, qui seule lui permettrait d'obtenir la compensation, la société JACQMIN se borne à invoquer le "volant d'affaires" permanent qui existait entre les parties depuis 1991 ; Mais considérant que ce fait est impropre à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre les créances litigieuses, alors que celles-ci sont nées de trois contrats de sous-traitance distincts, nés eux-mêmes de contrats principaux conclus avec des maîtres de l'ouvrage différents, sans convention de réciprocité ; Qu'il convient donc de condamner la société JACQMIN à payer à Maître PIERREL ès qualités la somme de 189.521,62 F + 80.244,75 F = 269.766,37 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1995, date de l'assignation valant mise en demeure, et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CANTISOL à la somme de 178.237,74 F ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié ; PAR CES MOTIFS La Cour, statant publiquement et contradictoirement : - Réforme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, - Vu l'arrêt en date du 25

mars 1999, - Homologue le rapport d'expertise de M. X... en date du 5 juin 2000. - Condamne la société JACQMIN à payer à Maître PIERREL, ès qualités de liquidateur de la société CANTISOL, une somme de 269.766,37 F (deux cent soixante-neuf mille sept cent soixante-six francs et trente-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1995. - Fixe la créance de la société JACQMIN au passif de la liquidation judiciaire de la société CANTISOL à la somme de 178.237,74 F (cent soixante-dix-huit mille deux cent trente-sept francs et soixante-quatorze centimes). - Dit n'y avoir lieu à compensation. - Déboute les parties de leurs autres demandes. - Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront partagés par moitié et recouvrés par les avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000/01015
Date de la décision : 31/05/2001

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

L'existence d' "un volant d'affaires" permanent entre deux sociétés, liées par différents contrats de sous-traitance sur une période de 4 ans, ne suffit pas à établir le lien de connexité nécessaire à la compensation judiciaire entre leurs créances réciproques.Ne sont pas connexes les créances nées de trois contrats de sous-traitance distincts, eux-mêmes issus de contrats principaux conclus avec des maîtres d'ouvrage différents, et ce, sans convention de réciprocité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-31;2000.01015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award