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31/05/2001 | FRANCE | N°1999-1911B

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2001, 1999-1911B


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT N° DU 31 mai 2001 R.G. N° 99/01911 AFFAIRE : - SA SONAUTO C/ - Sté SENOUSIAP - SA TSO - SARL AUTOLINERS FRANCE - SA LEMOINE PERIGNON - Sté NILE DUTCH AFRICA LINE BV - SARL HUAL FRANCE anciennement SARL AUTOLINERS FRANCE - SA NAVITRANS Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î Maître BINOCHE Î SCP GAS Î SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON Î SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL Î SCP KEIME-GUTTIN Î SCP JUPIN-ALGRIN Î SCP BOMMART-MINAULT

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS --------

--------- LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT N° DU 31 mai 2001 R.G. N° 99/01911 AFFAIRE : - SA SONAUTO C/ - Sté SENOUSIAP - SA TSO - SARL AUTOLINERS FRANCE - SA LEMOINE PERIGNON - Sté NILE DUTCH AFRICA LINE BV - SARL HUAL FRANCE anciennement SARL AUTOLINERS FRANCE - SA NAVITRANS Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î Maître BINOCHE Î SCP GAS Î SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON Î SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL Î SCP KEIME-GUTTIN Î SCP JUPIN-ALGRIN Î SCP BOMMART-MINAULT

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ----------------- LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE UN DEVANT : Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, M. Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : - SA SONAUTO ayant son siège 1, avenue du Fief, ZA les Béthunes St Ouen 95005 CERGY PONTOISE CEDEX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 09 Octobre 1998 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 1ère chambre. CONCLUANT par Maître Jean Pierre BINOCHE, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Renaud BEAUCHARD pour le Cabinet BOULAY-GRELLET et GODIN, Avocat au Barreau de PARIS. ET : - Société

SENOUSIAP ayant son siège 40 Rue Vincens Galandou Diouf, BP 4169 - Rc 94 - B-65 - DAKAR -SENEGAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Marie-Hélène DORVALD, Avocat au barreau de PARIS (P.143). - SA TSO "Thierry Sabine Organisation" ayant son siège 2, rue Rouget de l'Isle 92137 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP NATAF ET FAJGENBAUM, Avocats au barreau de PARIS (P.305). - SARL HUAL FRANCE anciennement SARL AUTOLINERS FRANCE ayant son siège 35 Rue des Mathurins 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Michel ASSOUN du Barreau de PARIS. - SA LEMOINE PERIGNON ayant son siège 8, rue de l'Hôtel de Ville 92522 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP KEIME/GUTTIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître LE CALVEZ substituant Maître ROSTAIN, Avocat au Barreau de PARIS (B.91). - Société NILE DUTCH AFRICA LINE BV ayant son siège 109, boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE et actuellement Westblaak, 95 - 3012 KG ROTTERDAM (PAYS-BAS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Stéphanie JOUBERT du Cabinet MC MEAL, Avocat au Barreau de PARIS (L.178) - SA NAVITRANS ayant son siège 22 rue de Forbain 13002 MARSEILLE et actuellement 124 boulevard de Paris 13002 MARSEILLE, prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE EN APPEL PROVOQUE CONCLUANT par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Marie TANTIN du Barreau de PARIS (L.257) 5 FAITS ET PROCEDURE : Pour la participation au rallye GRANADA-DAKAR 1996 de deux véhicules prototypes de marque MITSUBISHI, type PAJERO, la SA SONAUTO a traité leur transport aller et retour avec l'organisateur de la course automobile, la SA THIERRY SABINE ORGANISATION - T.S.O.- Par contrat du 18 juillet 1995, la société T.S.O. a confié à la SA LEMOINE PERIGNON diverses opérations pour l'organisation du rapatriement de l'intégralité de la flotte à l'issue de l'épreuve, laquelle s'est adressée à la SARL AUTOLINERS FRANCE pour sa réalisation. La société AUTOLINERS FRANCE a choisi la Compagnie de navigation de droit néerlandais NILE DUTCH AFRICA LINE BV pour effectuer le transport maritime des véhicules de DAKAR au HAVRE sur le navire "Atlantic Hope" et s'est substituée la SA NAVITRANS pour l'exécution des prestations de transit, stockage et manutention dans le port de DAKAR. La société NAVITRANS a elle-même sous-traité ces opérations à la société de droit sénégalais SENOUSIAP qui a notamment placé les véhicules MITSUBISHI, dans deux conteneurs qui ont été chargés, le 18 janvier 1996, sur le navire "Atlantic Hope" arrivé au HAVRE le 25 janvier 1996. A l'ouverture des conteneurs, les deux véhicules paraissant endommagés, il a été procédé à une expertise amiable, le 26 janvier 1996, par Monsieur X... du CESAM en présence des représentants des sociétés LEMOINE PERIGNON, SONAUTO et de la Compagnie NILE DUTCH. Sur l'assignation de la société SONAUTO à l'encontre des sociétés T.S.O., LEMOINE PERIGNON, AUTOLINERS et NILE DUTCH, le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE a désigné, le 13 février 1996, Monsieur Y... en qualité d'expert. Cette mesure d'instruction a ensuite été étendue aux sociétés

NAVITRANS et SENOUSIAP. L'expert a déposé son rapport le 02 octobre 1997. Antérieurement, selon exploits et 16 et 17 janvier 1997, la société SONAUTO a assigné les sociétés T.S.O., AUTOLINERS, LEMOINE PERIGNON, NILE DUTCH, NAVITRANS et SENOUSIAP devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en paiement in solidum d'une somme de 364.564,30 francs au titre du coût global de réparations des véhicules MITSUBISHI pour les dommages résultant du transport. La société LEMOINE PERIGNON a appelé en garantie les sociétés AUTOLINERS, NILE DUTCH, NAVITRANS et SENOUSIAP et la société NAVITRANS a elle-même appelé en garantie la société SENOUSIAP. Par jugement rendu le 09 octobre 1998, cette juridiction, après jonction des instances, a prononcé la nullité des opérations d'expertise et du rapport de Monsieur Y..., déclaré la société SONAUTO irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société NAVITRANS, dit que la société SONAUTO ne rapportait pas la preuve de la part des dommages imputables au transport et l'a déboutée de ses demandes tant envers la société LEMOINE PERIGNON que de ses substitués, les sociétés AUTOLINERS, NILE DUTCH et SENOUSIAP, déclaré sans objet les appels en garantie, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, alloué des indemnités de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux sociétés T.S.O , LEMOINE PERIGNON, NILE DUTCH, NAVITRANS et SENOUSIAP et condamné la société SONAUTO aux dépens. La société SONAUTO a relevé appel de cette décision à l'encontre de toutes les autres parties en première instance. Par ordonnance d'incident du 06 mai 1999, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable ce recours en ce qu'il était dirigé à l'égard de la société NAVITRANS pour tardivité et dit n'y avoir lieu de le déclarer irrecevable en ce qu'il a été interjeté envers la société NILE DUTCH. Selon une seconde décision rendue le 23 mars 2000, ce même magistrat a débouté la société SENOUSIAP de son

incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la société SONAUTO à son encontre. La société SONAUTO soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve dès lors que les dommages et leur origine ont été constatés contradictoirement par l'expert du CESAM et que les montants des réparations estimés par Monsieur Y... doivent être retenus comme renseignements. Elle fait valoir que les sociétés T.S.O et LEMOINE PERIGNON doivent répondre des dommages causés aux véhicules au cours de leur transport retour en leur qualité de commissionnaires de transport, conformément aux articles 98 et suivants du Code de Commerce. Elle prétend que la responsabilité de la société AUTOLINERS FRANCE, devenue HUAL FRANCE est engagée en tant que commissionnaire de transport substitué de la société LEMOINE PERIGNON et dans la mesure de celle encourue par ses sous-traitants, les sociétés NAVITRANS et SENOUSIAP à qui elle a confié les opérations de manutention et de transit. Elle recherche aussi la responsabilité de la société NILE DUTCH en raison de l'absence de vérification de l'arrimage auquel il lui incombait de procéder selon elle dont le défaut est constitutif d'une faute lourde excluant l'application de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Bruxelles du 25 août 1924. Elle ajoute que la faute d'arrimage commise par la société SENOUSIAP est caractérisée et inexcusable en sorte que cette dernière ne peut revendiquer le bénéfice de limitations de responsabilité. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés T.S.O, LEMOINE PERIGNON, HUAL FRANCE, NILE DUTCH et SENOUSIAP au paiement de la somme de 364.564,30 francs avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 1997 capitalisés et une indemnité de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société T.S.O objecte que la société SONAUTO ayant dirigé directement son action contre la société LEMOINE PERIGNON, intervenue en qualité de

commissionnaire principal de transport, de plein droit responsable envers elle des dommages invoqués, ne peut y ajouter une demande identique formée à son encontre et considère en toute hypothèse, devoir être entièrement garantie par la société LEMOINE PERIGNON . Elle considère qu'en raison de la nullité du rapport d'expertise judiciaire justement prononcée par le tribunal compte tenu de la violation du principe du contradictoire et de l'ensemble des règles régissant le déroulement de cette mesure d'instruction et de l'inopposabilité de l'expertise amiable également critiquable, la société SONAUTO n'établit pas le coût des remises en état générées exclusivement par les conditions du transport. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à sa mise hors de cause, et très subsidiairement, à sa garantie intégrale par la société LEMOINE PERIGNON outre dans tous les cas à l'octroi d'une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LEMOINE PERIGNON demande aussi la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, la condamnation in solidum des sociétés AUTOLINERS, NILE DUTCH, SENOUSIAP et NAVITRANS contre laquelle elle a formé appel provoqué, à la garantir en totalité et la fixation de l'indemnisation soumise aux limitations définies par la loi sénégalaise à une somme n'excédant pas 2.000 francs français par objet embarqué soit au total 4.000 francs français ainsi que dans tous les cas, une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle affirme que le déroulement des opérations expertales par Monsieur Y..., les conditions du dépôt du rapport comme son contenu ne respectent aucune des règles prescrites en la matière. Elle précise que la société SONAUTO ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des dommages au transport, ni de la nécessité de procéder à des réparations, ni du montant contradictoirement établi

de celles-ci. Elle s'estime en tout état de cause fondée, étant intervenue en qualité de commissionnaire de transport, à rechercher la garantie de ses substitués en l'absence de toute faute personnelle de sa part, en soulignant que son appel incident provoqué régularisé à l'égard de la société NAVITRANS est recevable puisque provoqué par l'appel incident formé par la société T.S.O à l'encontre des autres intimés. Elle adopte, par ailleurs, l'argumentation développée par la société NAVITRANS au sujet de l'application de la loi sénégalaise aux opérations de manutention à DAKAR et aux limitations de responsabilité qu'elle prévoit. La société AUTOLINERS FRANCE désormais dénommée HUAL FRANCE indique que l'expertise judiciaire est indiscutablement nulle et que les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la société SONAUTO ne démontrait pas la part des dommages imputables respectivement à la course et au transport. Elle observe que les véhicules en cause auraient dû, en tout cas, être remis en état pour des coûts notoirement plus importants après leur participation à ce rallye éprouvant et qu'ils sont devenus, en raison, de leur nature, interdits de compétition. Elle considère, à toutes fins, être en droit de réclamer la garantie de ses substitués et fait sien le moyen de la société NAVITRANS tiré de la limitation de responsabilité résultant de l'application de la loi sénégalaise en déniant que son action en garantie contre la société NAVITRANS soit prescrite, compte tenu de l'interruption du délai de la prescription institué par l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, par l'assignation en référé délivrée à cette société suivant exploit du 27 février 1996 conformément à l'article 2244 du Code Civil. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement attaqué notamment, en toute hypothèse, du chef du débouté de la société SONAUTO qui ne justifie pas de son intérêt à agir dans la mesure où les pièces des débats attestent de ce qu'elle n'a pas subi le moindre préjudice et

subsidiairement, la garantie intégrale par les sociétés NAVITRANS et SENOUSIAP en la déclarant recevable et fondée en son appel provoqué formé contre la société NAVITRANS. Elle demande également une indemnité de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NILE DUTCH oppose que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 est applicable au transport maritime effectué par ses soins et se prévaut de la faute du chargeur tenant à l'insuffisance de calage et d'arrimage des véhicules à l'intérieur des conteneurs exonératoire de sa responsabilité en vertu de l'article 4-2.i en remarquant qu'il n'était tenu d'aucune obligation d'ouvrir les colis pour en vérifier l'arrimage, le saisissage et le calage de leur contenu. Elle se réfère, en toute hypothèse, à la limitation de responsabilité du transporteur maritime à 100 livres sterling par colis ou unité stipulé à l'article 4-5 de la Convention précitée, en affirmant qu'aucune faute ne peut lui être reproché. Aussi conclut-elle à la confirmation de la décision dont appel et à l'entier rejet des prétentions de la société LEMOINE PERIGNON dirigées à son encontre ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NAVITRANS demande à titre principal à la Cour de déclarer irrecevables l'appel interjeté par la société SONAUTO envers elle comme tardif, la demande en garantie formée par la société LEMOINE PERIGNON à son égard et l'appel en garantie de la société HUAL FRANCE définitivement prescrit en application des dispositions de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 et de lui accorder une indemnité de 20.000 francs pour frais irrépétibles à la charge de la société SONAUTO. Elle sollicite subsidiairement au fond la confirmation de la décision entreprise et encore plus subsidiairement, la garantie de toute condamnation susceptible d'intervenir à son détriment par la société SENOUSIAP, outre une

indemnité de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la société NAVITRANS. Elle invoque le caractère définitif de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 06 mai 1999. Elle soutient que la société LEMOINE PERIGNON est quant à elle irrecevable pour n'avoir pas déféré cette décision du 06 mai 1999, ni formé un appel incident. Elle soutient que l'appel en garantie de la société devenue HUAL FRANCE près de sept mois après l'exercice de l'action de la société SONAUTO est prescrit, en relevant que l'assignation en référé a pu interrompre la prescription seulement jusqu'à l'ordonnance prescrivant la mesure d'expertise et que l'interruption de la prescription de l'action principale ne peut s'étendre à l'action reconventionnelle. Elle fait valoir que les opérations d'expertise sont entachées de nullité en raison de la violation par Monsieur Y... des articles 14, 249, 276 et 173 du nouveau code de procédure civile et que la société SONAUTO n'a jamais établi la part des dommages imputable au transport. Elle précise n'avoir pas reçu d'instructions que de son donneur d'ordres, la société AUTOLINERS FRANCE et prétend avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. La société SENOUSIAP observe que le rapport d'expertise de Monsieur Y... encourt la nullité en application des articles 15, 160, 173, 249 et 276 du nouveau code de procédure civile et qu'il ne lui serait, en tout cas, pas opposable puisqu'elle n'a jamais été convoquée aux opérations d'expertise. Elle ajoute qu'il en est de même du rapport de Monsieur X..., intervenu hors de sa présence. Elle se prévaut des dispositions de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 excluant toute responsabilité du manutentionnaire vis à vis des tiers, en soulignant que la société NAVITRANS, son donneur d'ordre, a reconnu elle-même le mal fondé de tout appel en garantie dirigé à son encontre et qu'à aucun moment, il n'a été démontré une faute qui lui soit valablement imputable tandis

qu'aucun préjudice lié au transport n'est établi. Elle ajoute qu'elle serait, en tout état cause, fondée à opposer les limitations de garantie prévues par la loi sénégalaise à hauteur de 2.000 francs par colis dès lors que les manutentions ont été opérées à DAKAR. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement critiqué et subsidiairement, l'inopposabilité des différents rapports d'expertise allégués, l'irrecevabilité des demandes des sociétés SONAUTO, T.S.O, LEMOINE PERIGNON, HUAL FRANCE et NILE DUTCH dirigées à son encontre et en tout état de cause, leur rejet et la limitation de la somme qui serait mise à sa charge au bénéfice de la société SONAUTO à 4.000 francs ainsi qu'une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que le litige se situe dans le contexte du rapatriement par voie maritime de DAKAR au HAVRE des 90 voitures, 66 camions et 41 motos ayant participé à la compétition automobile intitulée PARIS-DAKAR et pour l'année 1996, GRANADA-DAKAR dont a été chargée la société T.S.O parmi lesquels les deux véhicules prototype MITSUBISHI appartenant à la société SONAUTO prétendument endommagés au cours du transport ; considérant que la société T.S.O s'est adressée à cette fin à la société LEMOINE PERIGNON qui s'est substituée la société AUTOLINERS devenue HUAL, laquelle s'est attachée le concours de la société NILE DUTCH pour la partie maritime et de la société NAVITRANS pour les opérations de transit, stockage et manutention qui les a elle-même sous-traitées à la société SENOUSIAP ; considérant que la société T.S.O a traité le transport avec la société SONAUTO moyennant un prix forfaitaire par véhicule qui lui a été réglé par cette dernière et conclu le contrat du 18 juillet 1995 avec la société LEMOINE PERIGNON pour lui impartir l'affrètement d'un navire, la mise en place d'une surveillance sur le port de DAKAR, les opérations d'embarquement et de débarquement des

véhicules et la fourniture des moyens de saisissage et d'arrimage nécessaires au transport, en son nom personnel et non pour le compte des participants au rallye ; que la société T.S.O a donc agi en qualité de commissionnaire de transport à l'égard de la société SONAUTO devant répondre de son sous-traitant dans ses rapports avec cette société et ne saurait donc être mise hors de cause, comme l'a retenu pertinemment le tribunal ; considérant que la société LEMOINE PERIGNON ne discute pas avoir été, en l'espèce, commissionnaire de transport, que la société HUAL, qui reconnaît avoir reçu de cette dernière la mission qui leur avait été dévolue, est intervenue en tant que commissionnaire de transport substitué, tandis que la société NILE DUTCH qui a pris en charge les véhicules suivant connaissement du 18 janvier 1996 a été leur transporteur maritime et que la société NAVITRANS s'est vue attribuer un rôle de transitaire manutentionnaire à DAKAR dont elle a confié l'exécution à la société SENOUSIAP, laquelle ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle qu'envers son donneur d'ordre, la société NAVITRANS conformément à l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 ; considérant que par ordonnance du 06 mai 1999, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré l'appel relevé, le 23 février 1999, par la société SONAUTO contre le jugement signifié par la société NAVITRANS, le 21 janvier 1999, irrecevable comme tardif en ce qu'il était dirigé contre cette société ; considérant que la société SONAUTO n'a pas déféré cette décision à la Cour dans les quinze jours de son prononcé, conformément à l'article 914 du nouveau code de procédure civile en sorte qu'elle est définitive étant observé qu'elle en a tiré les conséquences, puisqu'elle n'a plus formulé de demande contre la société NAVITRANS ; considérant que les présomptions de responsabilité incombant au transporteur maritime en vertu de l'article 4 alinéa 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924,

seule applicable en la cause conformément à son article 10 eu égard à l'émission du connaissement au SENEGAL, Etat ayant ratifié cette convention, ainsi qu'aux commissionnaires de transport selon les articles 98 et 99 du Code de Commerce devenus L 132-5 et L 132-6 ne sont susceptibles de couvrir que les seuls dommages établis, comme existant lors de la livraison et à l'origine d'un préjudice justifié, tandis que ces derniers peuvent démontrer que les avaries sont antérieures ; considérant à cet égard, que la société SONAUTO se prévaut du rapport dressé par Monsieur X... du CESAM le lendemain de l'arrivée du navire, au demeurant hors la présence des sociétés T.S.O, HUAL, NAVITRANS et SENOUSIAP ; considérant que Monsieur X... rejoint en cela par un expert mandaté par la Compagnie Maritime, fait état d'un défaut d'arrimage des deux véhicules dans les containers lors de l'embarquement à DAKAR ; que toutefois, l'expert du CESAM énonce dans son rapport que les véhicules présentent diverses avaries imputables d'une part, au transport en containers, et d'autre part, à leur usage antérieur, sans aucunement spécifier les critères, ni les motifs de nature à opérer une distinction certaine ainsi qu'une répartition objective et fiable entre les deux ; considérant qu'en cet état, la société SONAUTO a obtenu, en référé, le 13 février 1996 une expertise judiciaire avec la mission qu'elle sollicitait consistant à décrire les avaries subies par les véhicules après la prise de connaissance du rapport de Monsieur X..., dire et déterminer les réparations et/ou remplacements nécessaires à leur remise en état, en préciser le coût et évaluer son préjudice éventuellement subi dans tous ses éléments qu'ils pourraient comporter, étant observé qu'après que cette décision ait été rendue commune, les 05 mars 1996 et 23 mai 1996, aux sociétés NAVITRANS et SENOUSIAP, toutes les sociétés en cause y ont été parties ; or, considérant que l'expert judiciaire, Monsieur Y... qui disposait

d'un délai de six semaines pour accomplir ses opérations, a tenu deux réunions les 20 mars et 11 avril 1996 dont aucune contradictoire avec toutes les parties, et a déposé son rapport le 02 octobre 1997 ; que la société SENOUSIAP n'a jamais été convoquée par le technicien, que celui-ci n'a pris en compte aucune des observations ou réclamations écrites qui lui ont été adressées notamment par la société LEMOINE PERIGNON, les 17 juillet 1996, 09 janvier 1997, 23 juillet et 27 août 1997 et la société SENOUSIAP , le 28 juillet 1997 ; que l'expert a transmis son rapport dès le 30 juin 1997 à la seule société SONAUTO tandis que d'autres parties n'en ont été destinataires que le 02 octobre 1997 ; que ce rapport est exclusivement constitué de deux devis de réparation transmis par la société SONAUTO ne renfermant aucune analyse, ni avis, et ne répond sur aucun point à la mission impartie à l'expert ; considérant qu'il suit de là, que Monsieur Y... a manifestement violé le principe fondamental du contradictoire et les règles qui lui étaient notamment imposées par les articles 160, 173, 237 et 276 du nouveau code de procédure civile ; que cette méconnaissance des prescriptions légales en matière d'expertise a indiscutablement causé un grief aux sociétés T.S.O, LEMOINE PERIGNON et SENOUSIAP qui réclament l'annulation du rapport, puisqu'elles n'ont pas été en mesure de faire valoir contradictoirement leurs moyens de défense respectifs au cours de l'exécution de la mesure d'instruction ; considérant que les premiers juges ont donc, à bon droit, déclaré nul ce rapport d'expertise, lequel eu égard à sa totale indigence voire à sa quasi-inexistence, ne saurait être retenu à titre de renseignement ; considérant que les questions relatives à la description des avaries, la détermination des réparations nécessaires et la précision de leur coût subsistent donc étant observé qu'il n'est pas invoqué que les véhicules litigieux pourraient encore faire l'objet d'une mesure d'expertise

qui n'est d'ailleurs pas sollicitée ; considérant que l'origine des'ailleurs pas sollicitée ; considérant que l'origine des dommages constatés à destination demeure très incertaine dès lors que les deux automobiles MITSUBISHI, objet du transport, venaient d'achever un rallye automobile qualifié de l'un des plus difficiles et éprouvants pour les conducteurs et les véhicules qui y sont engagés puisqu'il se déroule dans des conditions climatiques et de circulation exceptionnelles tout comme dans un esprit de compétition affiché d'une utilisation extrême des machines ; qu'en outre, la société SONAUTO n'a pas démenti avoir expressément reconnu au cours des opérations d'expertise que l'un des véhicules avait subi le troisième jour, trois tonneaux successifs ; considérant, par ailleurs, qu'il est établi qu'après ce type de compétition il est indispensable d'assurer une remise en état complète des véhicules y participant et démontré par les devis de réparation de véhicules similaires ayant concouru aux éditions 1992 à 1995 du rallye PARIS-DAKAR, que ces frais se sont notamment élevés en 1993 à un million de francs pour deux d'entre eux n'ayant pas subi d'avaries de transport alors que la société SONAUTO estime le coût de ceux allégués respectivement à 143.753,30 francs et 220.811 francs en sorte qu'il n'est pas davantage démontré que celui-ci dont le montant ne saurait, au demeurant, être justifié par les seuls dires de la société SONAUTO, ne ferait pas double emploi avec les réfections notablement plus importantes nécessaires, en toute hypothèse, à l'issue du rallye ; considérant de surcroît, que le dirigeant de la société SONAUTO a attesté, le 09 décembre 1996, qu'en raison d'un changement de réglementation en matière de course tout terrain, ces prototypes ne pouvaient plus être utilisés en course, devenant ainsi inutiles pour remplir la fonction exacte ayant motivé leur construction et rendant aussi leur remise en état dépourvue d'intérêt ; considérant que la

société SONAUTO ne rapportant donc pas la preuve d'un préjudice indemnisable et de son imputabilité au transport maritime a été, à juste titre, déboutée de toutes ses prétentions par le tribunal ; que le jugement déféré sera, par voie de conséquence, entièrement confirmé ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens ; considérant que la société SONAUTO qui succombe en son recours, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE l'irrecevabilité de l'appel de la SA SONAUTO dirigé contre la SA NAVITRANS comme tardif, prononcée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 06 mai 1999 non déférée à la Cour conformément à l'article 914 du nouveau code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA SONAUTO aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, KEIME-GUTTIN, JULLIEN-LECHARNY-ROL, BOMMART-MINAULT, JUPIN-ALGRIN et GAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-1911B
Date de la décision : 31/05/2001

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur

Les présomptions de responsabilité qui incombent au transporteur maritime, en vertu de l'article 4 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, ainsi qu'aux commissionnaires de transport, en application des articles L 132-5 et L 132-6 du code de commerce, ne sont susceptibles de couvrir que les seuls dommages établis comme existant lors de la livraison, et à l'origine d'un préjudice justifié, sauf aux présumés responsables à s'exonérer en démontrant l'antériorité des avaries. Un rapport d'expertise qui, établi non contradictoirement, se prononce sur la cause du dommage sans permettre d'en évaluer précisément l'étendue, ne rapporte pas la preuve requise de l'existence du dommage et, pas davantage, sa justification. Par ailleurs, même si l'annulation d'un second rapport d'expertise, ordonné en référé, a laissé sans réponse les questions relatives à la description des avaries et du coût des réparations, s'agissant de véhicules de compétition dont le propriétaire a, notamment, attesté en cours de procédure qu'un changement de réglementation les rendait impropres à une utilisation en course - d'où il se déduit qu'une remise en état est privée d'intérêt -, la preuve d'un préjudice indemnisable et de son imputabilité au transport maritime n'est pas rapportée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-31;1999.1911b ?
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