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31/05/2001 | FRANCE | N°1998-4056

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2001, 1998-4056


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° DU 31 mai 2001 R.G. N° 98/04056 AFFAIRE : - Sté KERTAINER C/ - Cie ASSURANCES NAVIGATION ET TRANSPORTS - Cie ALLIANZ FRANCE - Cie BRITISH ET FOREIGN ASSURANCES - Cie CAMAT ASSURANCES - Cie GENERAL ACCIDENT ASSURANCES - EAGLE STAR INSURANCE COMPAGNY LDT - Cie POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES ASSURANCE - Cie POOL MUTUELLES DU MANS - Cie REUNION EUROPEENNE - Sté UNION PHENIX ESPAGNOL - Sté CLEVE EN ZONEN NVOCC SERVICES - Sté EURO EXPRESS CARGO SERVICES - Me Fabrice B... - Sté MAZINTER - Me Jean-Jacques

E... - Me Louis-Dominique C... Copie certifié conforme...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° DU 31 mai 2001 R.G. N° 98/04056 AFFAIRE : - Sté KERTAINER C/ - Cie ASSURANCES NAVIGATION ET TRANSPORTS - Cie ALLIANZ FRANCE - Cie BRITISH ET FOREIGN ASSURANCES - Cie CAMAT ASSURANCES - Cie GENERAL ACCIDENT ASSURANCES - EAGLE STAR INSURANCE COMPAGNY LDT - Cie POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES ASSURANCE - Cie POOL MUTUELLES DU MANS - Cie REUNION EUROPEENNE - Sté UNION PHENIX ESPAGNOL - Sté CLEVE EN ZONEN NVOCC SERVICES - Sté EURO EXPRESS CARGO SERVICES - Me Fabrice B... - Sté MAZINTER - Me Jean-Jacques E... - Me Louis-Dominique C... Copie certifié conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î SCP BOMMART-MINAULT Î SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL Î SCP KEIME-GUTTIN Î SCP LEFEVRE-TARDY

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------- LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2 a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT MARS DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, M. Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société KERTAINER ayant son siège Atlantic Huis Westplein 2 Po box 623 3000 AP ROTTERDAM, PAYS-BAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE de deux jugements rendus par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 04 octobre 1994 (7ème chambre) qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement par désistement de la société KERTAINER le 08 octobre 1998. et du 22 octobre 1997 (5ème chambre). CONCLUANT par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET

: - COMPAGNIE ASSURANCES NAVIGATION ET TRANSPORTS AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - COMPAGNIE ALLIANZ FRANCE AYANT SON SIEGE ... ARMEE 75016 PARIS, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - COMPAGNIE BRITISH ET FOREIGN ASSURANCES AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - COMPAGNIE CAMAT ASSURANCES AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT ASSURANCES AYANT SON SIEGE ... ET ACTUELLEMENT ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LDT AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - COMPAGNIE POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - COMPAGNIE POOL MUTUELLES DU MANS AYANT SON SIEGE ... ET ACTUELLEMENT ...., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - COMPAGNIE REUNION EUROPEENNE AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - SOCIETE UNION PHENIX ESPAGNOL AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEES CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître

MARTINS Palmira, Avocat au Barreau de PARIS. - Société CLEVE EN ZONEN NVOCC SERVICES ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Alain D..., avocat au barreau de PARIS - Société EURO EXPRESS CARGO SERVICES ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ASSIGNEE SELON PV 659 LE 24 MAI 1999 - N'A PAS CONSTITUE AVOUE - Maître Fabrice B..., mandataire judiciaire, ès-qualités de représentant des créanciers de MAZINTER SA demeurant ... - SA MAZINTER ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. AYANT FAIT L'OBJET D'UN PLAN DE REDRESSEMENT PAR CESSION, PAR DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES EN DATE DU 24 JUIN 1996 INTIMES REPRESENTEE PAR : - Maître Jacques E... ès-qualités de commissaire à l'execution du plan de cession des actifs de la Société MAZINTER exerçant sous l'enseigne "Société EURO EXPRESS CARGO SERVICES" demeurant .... - Maître Louis-Dominique C..., mandataire judiciaire, ès-qualités de Liquidateur amiable de la Société MAZINTER exerçant sous l'enseigne "SOCIETE EURO EXPRESS CARGO SERVICES" demeurant ... DE L'ARN. INTERVENANTS CONCLUANT par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître X... et ASSOCIES du Barreau de PARIS. 5 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 23 décembre 1991, la société LA PERDRIX a confié à la société MAZINTER, qui exerçait son activité sous l'enseigne commerciale EURO EXPRESS CARGO SERVICES, le transport, depuis

Gennevilliers jusqu'à OSAKA au Japon, de 45 cartons, contenant des vêtements pour enfant, conditionnés sur trois palettes. La société MIKI SHOKO, destinataire, n'ayant reçu que 25 cartons, a obtenu indemnisation du préjudice résultant de la perte des marchandises par les sociétés NAVIGATION ET TRANSPORTS, ALLIANZ FRANCE, BRITISH ET FOREIGN, CAMAT, GENERAL ACCIDENT, EAGLE STAR INSURRANCE, POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES, MUTUELLES DU MANS, REUNION EUROPEENNE et UNION PHENIX ESPAGNOL, ci-après dénommées les compagnies d'assurance intimées. Le 02 février 1993, ces dix compagnies d'assurance ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de la somme de 149.570 francs, la société EURO EXPRESS CARGO SERVICES et la société MAZINTER, lesquelles ont appelé en garantie la société KERTENAIRE et la société CLEVE EN ZONEN. Cette dernière a sollicité la garantie des sociétés KERTENAIRE et Petamp;O CONTAINER EUROPE BV. La société KERTENAIRE a elle-même assigné en garantie la société CLEVE EN ZONEN. Par un jugement en date du 04 octobre 1994, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CLEVE EN ZONEN, KERTAINER et Petamp;O CONTAINERS EUROPE et a mis cette dernière hors de cause. Le 03 juin 1996, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MAZINTER, nommant maître E... administrateur judiciaire et maître B... représentant des créanciers. Cette juridiction a arrêté le 24 juin 1996 un plan de redressement par cession et désigné maître E... en qualité de commissaire à l'exécution. Le 04 août 1997, maître C... a été nommé aux fonctions de liquidateur amiable de la société MAZINTER. Par un second jugement en date du 22 octobre 1997, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné les sociétés MAZINTER et EURO EXPRESS CARGO SERVICES à payer aux dix compagnies d'assurance la somme de 149.570 francs avec intérêts au

taux légal à compter de la signification, fixé la créance des dix compagnies d'assurance sur la société MAZINTER à la somme de 149.570 francs, et condamné solidairement les sociétés KERTAINER ATLANTIC et CLEVE EN ZONEN à garantir MAZINTER et EURO EXPRESS CARGO SERVICES, en ordonnant l'exécution provisoire. La société KERTAINER a interjeté appel de ces deux décisions à l'encontre des dix compagnies d'assurance, de la société CLEVE EN ZONEN, de maître B..., ès-qualités, et de la société MAZINTER, mais par conclusions signifiées le 21 septembre 1998, elle a déclaré se désister de son appel à l'encontre du jugement rendu le 04 octobre 1994. Au soutien de son recours contre la décision du 22 octobre 1997, elle oppose aux demandes qui lui sont faites une irrecevabilité, tirée des articles 32 et 122 du nouveau code de procédure civile, tenant à ce qu'elle n'est que l'agent du transporteur Z... Hunik International Transportbedrijf BV, lequel n'est pas partie au procès. Rappelant les dispositions des articles 1251-3 du code civil et L121-12 du code des assurances, elle souligne que les assureurs, qui ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont versé l'indemnité, ne sont pas subrogés dans les droits de la société MIKI SHOKO. Elle fait valoir que le courtier d'assurances BIDAULT, de BARDY etamp; Cie a indemnisé celle-ci pour le compte d'une société Mikihouse qui n'est pas l'assurée et qui n'assumait plus la responsabilité des marchandises une fois chargées sur le navire. Elle conteste dès lors aux assureurs le bénéfice d'une subrogation légale. Elle rappelle que la subrogation conventionnelle n'est valable que si la preuve est rapportée de la concomitance de la subrogation et du paiement, ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient que les compagnies d'assurance ne peuvent pas invoquer la cession de droit intervenue faute de la lui avoir signifiée et en raison de l'impossibilité de se faire tenir quitte de la cession dont le prix, en l'absence de preuve du paiement, est de

zéro franc. La société KERTAINER rappelle la procédure de première instance et expose qu'elle ne pourrait valablement se libérer qu'entre les mains de maître E... et maître C..., une fois ceux-ci condamnés ; que la demande nouvelle des assureurs faite directement à son encontre est prescrite puisque formulée après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 3 OE6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. Subsidiairement, elle invoque la présomption de livraison conforme en l'absence, d'une part de réserves émises à la livraison, et d'autre part de la preuve de la réalité des manquants. Elle oppose la limitation de sa responsabilité à celle du transporteur maritime véritable P etamp; O Containers, et le plafond de 840 DTS, soit 2 DTS par kilo de marchandise manquante, subsidiairement de 1.999,98 DTS, en application des dispositions de la convention de Bruxelles. La société KERTAINER demande à la cour, au cas où elle considérerait sa responsabilité engagée, de faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la société CLEVE EN ZONEN, transporteur maritime substitué tenu à une obligation de garantie et de débouter cette dernière de son propre appel en garantie puisqu'elle n'est intervenue qu'en tant qu'agent et que la responsabilité des éventuelles inexactitudes affectant le connaissement sont imputables à la société MAZINTER, commissionnaire. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 40.000 francs. Maître E... et maître C..., intervenants volontaires, et maître B..., répondant ensemble, expliquent que EURO EXPRESS CARGO n'est pas une société mais une enseigne et indiquent que le jugement doit être réformé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de E.E.C.S. Déniant toute incidence des mentions de la feuille de route CMR sur le contrat de transport maritime, ils soulignent qu'apparaît sur le connaissement le nom de la société KERTAINER qui est donc bien transporteur et qui à aucun

moment n'apparaît comme un simple agent de Z... Hunik. Ils en infèrent la recevabilité de l'action diligentée par la société MAZINTER à l'encontre de la société KERTAINER. Ils font valoir que le commissionnaire de transport a un droit d'action à l'encontre non seulement de son substitué mais également de tous les intermédiaires ; qu'en l'espèce la société CLEVE EN ZONEN ne peut lui opposer le fait qu'elle s'est substituée P etamp; O CONTAINER. Rappelant les dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 (L621-41 du code de commerce), ils critiquent le jugement qui a prononcé à l'encontre de la société MAZINTER une condamnation. Ils lui font, en outre, grief d'avoir écarté l'application des limitations de responsabilité de la convention de Bruxelles et demandent la fixation de la créance à la somme de 13.333,20 DTS au jour de l'arrêt. Ils contestent toute faute personnelle de la société MAZINTER pour défaut de devoir de conseil relativement à une limitation d'indemnité résultant d'une convention internationale et donc connue de tous et demandent que les assureurs soient déboutés de ce chef. Ils concluent à la réformation du jugement sauf en ce qu'il a condamné KERTAINER et CLEVE EN ZONEN à relever et garantir la société MAZINTER, au débouté des sociétés KERTAINER et CLEVE EN ZONEN de leurs demandes, à la condamnation des dix compagnies d'assurance à payer, à chacun d'eux, la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CLEVE EN ZONEN expose qu'elle n'a de liens contractuels qu'avec la société KERTAINER qui figure comme chargeur sur son connaissement et avec le destinataire des marchandises. Elle dénie l'application des dispositions de l'article L132-8 du code de commerce en matière maritime, et fait valoir que si la cour faisait droit à une action récursoire de la société MAZINTER, elle serait limitée à la société KERTAINER qui a subi le préjudice. Elle en infère l'irrecevabilité de maître E... et maître

C... en leur action à son encontre pour défaut de qualité à agir. Rappelant qu'en première instance les compagnies d'assurance n'avaient formulé de prétentions qu'à l'encontre de la société MAZINTER, elle soutient que le fait de lui demander de s'acquitter directement des sommes dues par celle-ci constitue une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 20 février 2001, elle ajoute que cette demande est prescrite en application de l'article 3 OE6 de la convention de Bruxelles. Sur le fond, à défaut de réserves adressées, à elle ou à son agent, dans les trois jours de la livraison, elle se prévaut d'une présomption de livraison conforme. Elle dénie tout caractère probant aux documents produits qui n'établissent pas que c'est pendant que les marchandises étaient sous sa responsabilité qu'aient été à déplorer des manquants. Elle oppose en tous cas la limitation d'indemnisation à raison de 2 DTS par kilo sur les 420 kilos manquants, soit 840 DTS, prévue par les dispositions de la Convention de Bruxelles, en expliquant que le calcul de la limitation au colis doit être appliqué à la palette manquante. Subsidiairement, elle appelle la société KERTAINER à la garantir de toute éventuelle condamnation en lui imputant la responsabilité de mentions erronées sur le connaissement remis. Elle demande, en tout état de cause, aux compagnies d'assurance intimées et à la société KERTAINER une indemnité de procédure de 25.000 francs. Les compagnies d'assurance NAVIGATION ET TRANSPORTS, ALLIANZ FRANCE, BRITISH ET FOREIGN, CAMAT, GENERAL ACCIDENT, EAGLE STAR INSURRANCE, POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES, MUTUELLES DU MANS, REUNION EUROPEENNE et UNION PHENIX ESPAGNOL répondent ensemble qu'elles ont indemnisé, par virement bancaire du 23 octobre 1992, la société MIKI SHOKO qui a émis le 09 septembre 1992 une quittance subrogative à leur bénéfice et s'affirment, tant

légalement que conventionnellement, subrogées dans les droits de cette dernière. Elles soutiennent que le paiement effectué par le courtier agissant pour le compte d'une compagnie d'assurance vaut paiement pour les assureurs, et précisent que le règlement a été effectué à la société MIKI SHOKO sur les instructions de la société LA PERDRIX qui était l'assurée. Elles expliquent que la procédure collective ouverte à l'encontre de la société MAZINTER ne faisait pas obstacle à l'action en reconnaissance de responsabilité et à la fixation de la créance, après déclaration régulière et mise en cause du représentant des créanciers. Elles contestent à la société KERTAINER la qualité d'agent qui n'est, selon elles, justifiée par aucun document contractuel et dénient aux demandes qu'elles forment à l'encontre des sociétés KERTAINER et CLEVE EN ZONEN, tout caractère de nouveauté. Faisant valoir que la société MAZINTER, intervenue en qualité de commissionnaire de transport, était tenue à une obligation de résultat qui emporte présomption de responsabilité, elles approuvent les premiers juges d'avoir retenu à l'encontre du commissionnaire une faute personnelle constituée du manquement à son obligation de conseil. Elles font valoir que la société MAZINTER est responsable des dommages occasionnés. Rappelant que le transporteur maritime, en l'absence de réserves émises lors de la prise en charge, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état, soulignant que des réserves ont été émises, le jour de la livraison par la société Naiga Nitto qui représentait la société MAZINTER, le 14 février 1992 par la "notice of claim" et le 25 mars par le commissaire d'avarie, elles en concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il retient la responsabilité du commissionnaire en raison des faits des personnes dont il répond. Elles exposent que la convention de Bruxelles laisse une alternative au calcul de plafond de l'indemnisation et se prévalent, en l'espèce, d'une indemnité de 666,66 DTS par colis

manquant s'appliquant au nombre de cartons et non pas de palettes, qui détermine un total de 13.333,20 DTS. Les compagnies d'assurance intimées concluent à la confirmation du jugement mais demandent en outre à la cour de dire que les sociétés KERTAINER et CLEVE EN ZONEN se libéreront valablement de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre en leur versant directement le montant des sommes allouées par la décision confirmée, de faire application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner in solidum les sociétés KERTAINER et CLEVE EN ZONEN à leur payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 février 2001 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mars 2001. Par conclusions d'incident déposées le 23 février 2001, les compagnies d'assurances intimées ont fait valoir le caractère tardif de celles signifiées par la société CLEVE EN ZONEN deux jours avant la clôture et ont demandé que soit écarté des débats le moyen tiré de la prescription de leur demande en application de l'article 3 OE6 de la convention de Bruxelles. Par conclusions du 12 mars, la société CLEVE EN ZONEN s'est opposée à cette demande en expliquant qu'elle n'avait fait que reprendre à son bénéfice un argument déjà soulevé par la société KERTENAIRE et auquel les parties ont eu tout le temps de répondre. L'incident a été renvoyé à l'audience des plaidoiries du 20 mars 2001. Il résulte d'un extrait du plumitif que la cour a décidé de le joindre au fond. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'il convient de donner acte à la société KERTAINER de ce qu'elle confirme se désister de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 04 octobre 1994 ; Ï Sur l'incident Considérant qu'en signifiant des conclusions portant un moyen nouveau d'irrecevabilité fondé sur une prescription, deux jours

avant la date de clôture, elle-même trois fois reportée, la société CLEVE EN ZONEN a empêché les compagnies d'assurance intimées d'y répondre, quand bien même un moyen identique avait été soulevé par la société KERTENAIRE ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge est tenu de veiller au respect du contradictoire ; qu'il en résulte que le moyen nouveau et tardif de la société CLEVE EN ZONEN tiré de la prescription doit être écarté des débats ; Ï Sur l'inexistence de EURO EXPRESS CARGO SERVICES Considérant que l'action initiale devant la juridiction consulaire a été engagée contre une société EURO EXPRESS CARGO SERVICES ; que maîtres E..., C... et B... expliquent aujourd'hui, sans être contredits par aucune des autres parties, que cette dénomination ne recouvrait qu'une enseigne commerciale de la société MAZINTER ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris du 22 octobre 1992 en ce qu'il a condamné la société EURO EXPRESS CARGO SERVICES à payer aux compagnies d'assurance la somme de 149.570 francs sous la garantie des sociétés la société KERTAINER et la société CLEVE EN ZONEN ; Qu'il convient de dire sans portée l'assignation à comparaître devant la cour, qui a donné lieu à procès verbal de recherches infructueuses, en date du 04 mai 1999, de cette entité qui n'existe pas ; Que le présent arrêt sera contradictoire ; Ï Sur la qualité de la société KERTAINER Considérant que la société KERTAINER ne conteste pas avoir émis, en date du 07 janvier 1992, un connaissement relatif à la partie maritime du transport litigieux ; que le document, produit aux débats, porte l'entête KERTAINER, le logo KH et les adresses de cette société à Rotterdam et Hoofddorp ; qu'il comporte, en son recto une mention "for the carrier P.P. Z... Hunik" et définit en son verso cette dernière comme le transporteur ; Considérant qu'un connaissement est un document qui a pour objet,

notamment, de constater le contrat de transport et de déterminer les obligations respectives de chacune des parties et dont la valeur des énonciations l'emporte sur toute autre preuve extrinsèque ; qu'une clause "identité du transporteur" insérée par l'émetteur du connaissement ne prétendant agir qu'en qualité de simple agent du transporteur est inopposable au chargeur qui, en l'espèce, n'a pas signé le connaissement et qui conserve son droit d'agir contre l'affréteur, qui a émis ce document et dont l'identité y est clairement mentionnée ; qu'en outre, il convient de constater que la clause d'identité du transporteur ne précise pas même l'adresse de ce dernier ; Qu'il en résulte que la société KERTAINER ne saurait se soustraire à sa responsabilité au motif que la société MAZINTER et maîtres E... et C... n'ont pas qualité et intérêt à agir à son encontre ; Ï Sur la subrogation des assureurs Considérant que le 09 septembre 1992, la société MIKI SHOKO, destinataire, a donné quittance subrogative de l'indemnisation de la perte partielle des marchandises à la société NAVIGATION etamp; TRANSPORTS SA, qui compte au nombre des parties à l'instance, et qui agissait tant pour son propre compte que pour celui des autres compagnies d'assurance ; Que les compagnies d'assurance justifient par le versement de l'ordre de paiement international daté du 23 octobre 1992, avoir réglé, par l'intermédiaire du courtier BIDAULT, de BARDY, la somme de 164.293 francs à la société LA PERDRIX au bénéfice de la société MIKI SHOKO ; que la condition de concomitance exigée par l'article 1250-1 du code civil est considérée comme satisfaite par une manifestation de volonté du subrogeant antérieure au paiement ; Qu'est versé aux débats l'avenant à effet du 18 juillet 1990 d'augmentation de un à deux millions du capital garanti par le contrat d'assurance des facultés transportées souscrit par la société LA PERDRIX en 1988, stipulé d'une durée annuelle tacitement renouvelable ; Qu'il en

résulte que les compagnies d'assurances intimées se trouvent régulièrement subrogées, tant légalement que conventionnellement, dans les droits de la société MIKI SHOKO ; Considérant que l'assureur bénéficiant de la subrogation légale n'a pas à accomplir les formalités relatives à la cession de créance ; Que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société KERTAINER pour défaut de subrogation des compagnies d'assurance intimées sera, en conséquence, rejetée ; ÏSur la recevabilité des demandes de la société MAZINTER à l'encontre de la société CLEVE EN ZONEN Considérant que la société CLEVE EN ZONEN oppose aux demandes de maîtres E... et C... une irrecevabilité résultant du défaut de droit à agir, faute de lien contractuel direct ayant existé entre elle et la société MAZINTER lors des opérations de transport ; Mais considérant que les commissionnaires de transport maritime ont la possibilité d'agir contre le transporteur en dehors des hypothèses où ils tirent leur droitMais considérant que les commissionnaires de transport maritime ont la possibilité d'agir contre le transporteur en dehors des hypothèses où ils tirent leur droit des mentions portées au connaissement, pour autant qu'ils aient supporté le préjudice résultant du transport ; Que tel est le cas en l'espèce puisque la société MAZINTER, condamnée en première instance, est exposée à voir sa responsabilité retenue à l'encontre des compagnies d'assurance subrogées dans les droits de la société MIKI SHOKO et à supporter, par conséquent, le préjudice résultant des marchandises manquantes ; Que l'action de maîtres E... et C... à l'encontre de la société CLEVE EN ZONEN sera, en conséquence, déclarée recevable à ce titre ; ÏSur la recevabilité des demandes formées directement contre les sociétés KERTAINER et CLEVE EN ZONEN Considérant que, par exploit en date du 02 février 1993, les compagnies d'assurance NAVIGATION etamp; TRANSPORTS et autres ont assigné la société MAZINTER devant le

tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 149.570 francs ; que cette dernière a appelé en garantie les sociétés KERTAINER et CLEVE EN ZONEN ; Considérant qu'en cause d'appel, les compagnies d'assurance intimées, constatant la liquidation judiciaire de la société MAZINTER, allèguent une évolution du litige qui les autorise à demander le paiement direct à l'encontre des sociétés KERTAINER et CLEVE EN ZONEN ; Considérant que l'article 564 du nouveau code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; Qu'en première instance, les compagnies d'assurance ont dirigé leur demande en paiement du préjudice de transport à l'encontre de la seule la société MAZINTER, laquelle a appelé en garantie la société KERTAINER et la société CLEVE EN ZONEN ; qu'elles ne peuvent, en cause d'appel, former des prétentions directement contre la société CLEVE EN ZONEN en se fondant sur une évolution du litige constituée de la liquidation judiciaire de la société MAZINTER, puisque l'ouverture de la procédure collective de cette société a été prononcée le 03 juin 1996, c'est à dire bien antérieurement au jugement entrepris, rendu le 22 octobre 1997 ; Qu'il en résulte que les demandes des compagnies d'assurance en paiement direct par la société CLEVE EN ZONEN des condamnations éventuellement prononcées au titre des appels en garantie, sont irrecevables ; Considérant que la société KERTAINER, pour sa part, oppose à cette demande les dispositions de l'article 3 OE6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée qui soumettent la recherche en responsabilité du transporteur et du navire à une prescription d'un an de la délivrance des marchandises ou de la date fixée pour celle-ci ; Considérant que la société MAZINTER a appelé en garantie la société KERTAINER, selon exploit en date du 02 mars 1993 ; qu'aucune exception de prescription annale n'a été soulevée à l'encontre de cette assignation qui est interruptive

de la prescription ; que par jugement, devenu définitif, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la jonction des demandes principales et des appels en garantie ; Qu'il est ainsi établi que l'action a bien été engagée, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 3.6° de la convention de Bruxelles, à l'encontre de la société KERTAINER qui ne peut dès lors opposer aux intimées la prescription de la demande en paiement direct ; Que les demandes des compagnies d'assurance en paiement direct par la société KERTAINER des condamnations éventuellement prononcées au titre des appels en garantie, seront déclarées recevables ; Ï Sur la responsabilité de la société MAZINTER Considérant que maîtres E..., C... et B..., pour le compte de la société MAZINTER ne contestent pas la qualité de commissionnaire qu'avait cette dernière qui a pris en charge la totalité du transport, routier et maritime, entre Gennevilliers et Osaka, ainsi qu'en fait preuve le connaissement établi à Gennevilliers le 07 janvier 1992 sous la référence GVOS017 ; qu'il en découle que cette opération de transport international, à destination d'un Etat non lié par une convention internationale, est soumise à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les protocoles de 1968 et de 1979, ce que les parties ne discutent pas ; Que la société MAZINTER a pris en charge chez LA PERDRIX les trois palettes comptant 45 colis, sans émettre de réserve sur l'état des marchandises ; Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L132-4 et suivants du code de commerce, le commissionnaire de transport est tenu à une obligation de résultat qui constitue une présomption de responsabilité ; qu'il est responsable des conséquences de la mauvaise exécution du transport qu'elles proviennent de son propre fait ou de celui des personnes dont il répond ; Qu'en l'espèce, les marchandises litigieuses ont été prises en charge successivement par la société KERTAINER et par la société

CLEVE EN ZONEN sans qu'aucune réserve ne soit formulée sur les connaissements émis le 07 janvier 1992 par ces sociétés qui sont en conséquence réputées les avoir reçues complètes et en bon état ; Considérant que les sociétés la société KERTAINER et la société CLEVE EN ZONEN concluent à l'absence de leur responsabilité au motif du défaut de réserve lors de la livraison des marchandises ; Considérant qu'il résulte de l'article 3-OE6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée que le réceptionnaire de la marchandise doit adresser au transporteur ou à son représentant des réserves écrites au plus tard au moment de la livraison ou dans les trois jours suivants, si les dégâts ne sont pas apparents ; Qu'en l'espèce il ressort des documents produits aux débats que le navire est arrivé au port de Kobé le 03 février 1992 ; que le "certificate of containerized cargo" en date du 25 mars établit que le conteneur renfermant les marchandises litigieuses a été déchargé le 5 février ; qu'une "notice of claim" a été adressée en télécopie, le 14 février, à la société NAGAI NITTO qui n'est pas le transporteur ou son représentant, mais celui du chargeur et du destinataire ; qu'il n'est pas établi que cette réclamation aurait été répercutée au transporteur ; que le délai de trois jours n'a, en tout état de cause, pas été respecté ; Considérant que la présomption de livraison conforme dont peuvent, en conséquence, se prévaloir les transporteurs maritimes peut être valablement contredite par tout élément de fait ; Considérant que le "certificate of containerized cargo" établi par la "All Nippon Checkers Corporation" démontre que deux palettes contenues dans le conteneur ne comportaient plus, ensemble, que 25 cartons ; que ces constatations, faites le 5 février, sont confortées par le document intitulé "IMPORT CARGO W/HOUSE IN REPORT", établi le même jour par le représentant du chargeur et du destinataire, et faisant un état détaillé des cartons manquants ; Qu'il est ainsi

établi que les marchandises ont été perdues au cours du transport maritime et que la responsabilité de la société MAZINTER est engagée du fait de ses substitués KERTENAIRE et CLEVE EN ZONEN ; Ï Sur les plafonds d'indemnisation Considérant que lorsqu'il est recherché en raison du fait d'un substitué, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable vis à vis de son client que le substitué fautif ne l'est légalement ; Considérant que l'article 4 OE5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée édicte que, sauf valeur déclarée et portée sur le connaissement, le transporteur maritime ne sera responsable des pertes des marchandises pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou deux unités de compte par kilogramme, la limite la plus élevée étant applicable ; Considérant que le connaissement établi par la société MAZINTER le 07 janvier 1992 mentionne le chargement de trois palettes représentant un total de 45 cartons ; que les connaissements établis le même jour successivement par les sociétés KERTENAIRE et CLEVE EN ZONEN font état du chargement de trois palettes pour un poids total de 945 kilos et ne mentionnent plus le nombre de cartons ; qu'il en est de même du connaissement établi par la société Petamp;O ; Considérant que la société KERTENAIRE ne saurait opposer à la société MAZINTER le fait qu'elle n'a pas reporté, sur le connaissement qu'elle a établi, le nombre des 45 colis conditionnés sur les trois palettes, pour soutenir que l'envoi n'aurait comporté que trois colis ; qu'il est établi par le document "import cargo w/house in report" établi par NAGGAI NITTO, au port de destination, que chacun des 25 cartons arrivés était numéroté ; qu'il a pu ainsi être déterminé, par différence, que les vingt cartons manquant à la livraison portaient les numéros 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 ; que le contenu des palettes était donc individualisable ; que les transporteurs maritimes ont bien pris en

charge 45 colis ; Que cette réalité est d'ailleurs implicitement admise par les sociétés KERTAINER et CLEVE EN ZONEN qui, pour prétendre, l'une et l'autre, limiter l'indemnisation à 840 DTS, déterminent le poids des manquants en appliquant au total de 945 kg le ratio de 20/45 c'est à dire le nombre des cartons perdus ramené au nombre total de cartons transportés, alors que l'hypothèse qu'elle soutiennent de trois colis-palettes aurait dû les amener à ne retenir que le tiers des 945 kg, c'est à dire 315 kg Que doivent donc être indemnisés les vingt cartons manquants pour un total de 20 x 666,67 DTS = 13.333,40 DTS, selon le calcul à l'unité plus élevé qu'au poids ; Ï Sur la faute personnelle de la société MAZINTER Considérant que les compagnies d'assurance intimées font grief à la société MAZINTER d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'incitant pas l'expéditeur à faire une déclaration de valeur pour palier les plafonds d'indemnisation applicables à l'opération considérée ; Mais considérant que le commissionnaire de transport n'a pas à attirer l'attention de son client sur une telle limitation dès lors qu'elle est édictée par une convention internationale ou par un texte réglementaire et que, en l'espèce, la société LA PERDRIX, donneur d'ordre, agissait en qualité de professionnel de l'expédition, ainsi que cela ressort du bon de livraison, du connaissement et du contrat d'assurance, intervenant pour le compte du propriétaire des marchandises, la société MIKI SHOKO ; Qu'il s'en infère que les compagnies d'assurances sont mal fondées à faire à la société MAZINTER le reproche d'une faute personnelle ; Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de EURO EXPRESS CARGO SERVICES qui n'existe pas et contre la société MAZINTER qui a fait l'objet d'une procédure collective, sauf en ce qu'il a dit que la société MAZINTER avait commis une faute personnelle et sauf à limiter

le montant de la créance des compagnies d'assurances intimées devant être fixée au passif de la société MAZINTER à la contre-valeur en francs français, au jour de la déclaration de créance, de 13.333,40 DTS ; Ï Sur la demande directe à l'encontre de la société KERTENAIRE Considérant que les compagnies d'assurances intimées ont été déclarées recevables à former leur demande en paiement directement à l'encontre de la société KERTENAIRE ; Qu'en sa qualité d'émetteur du connaissement, substitué de la société MAZINTER commissionnaire de transport, la société KERTENAIRE est tenue à l'indemnisation des vingt cartons non parvenus à destination dans la limite du plafond d'indemnisation résultant des dispositions de la convention de Bruxelles ; Qu'elle doit être en conséquence condamnée à payer aux compagnies d'assurance intimées la contre-valeur en francs français, au jour du paiement de cette indemnisation de 13.333,40 DTS ; qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, il sera dit que cette somme portera intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mars 2000, date de signification des conclusions faisant état pour la première fois de la demande ; Considérant que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils seront échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 04 juillet 2000, jour de la demande ; ÏSur l'appel en garantie à l'encontre de la société CLEVE EN ZONEN Considérant que la société KERTENAIRE a appelé en garantie la société CLEVE EN ZONEN en sa qualité de transporteur qu'elle s'est substituée ; Que cette dernière a émis, sous le numéro 2650 BA, un connaissement daté du 07 janvier 1992 faisant état du chargement par la société KERTENAIRE des trois palettes litigieuses ; Que la société CLEVE EN ZONEN ne saurait opposer à la société KERTENAIRE de prétendues mentions erronées sans établir que les cartons auraient été égarés avant même son intervention ; qu'elle a

pris en charge la marchandise sans émettre de réserve et émis un connaissement qui fait état du chargement des trois palettes ; Qu'il convient en conséquence de la condamner à garantir la société KERTENAIRE de la condamnation prononcée ; Ï Sur les autres demandes Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société KERTENAIRE, de la société CLEVE EN ZONEN et de maîtres E..., C... et B... ; qu'ils seront les unes et les autres déboutés de leur demande de ce chef ; Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser aux dix compagnies d'assurance intimées la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'engager en cause d'appel ; que la société KERTENAIRE sera condamnée à leur payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sous le bénéfice de la garantie de la société CLEVE EN ZONEN ; Considérant que les sociétés la société KERTENAIRE et la société CLEVE EN ZONEN qui succombent doivent être condamnées, chacune pour moitié, aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ECARTE des débats le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription tardivement soulevé par la société CLEVE EN ZONEN, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de EURO EXPRESS CARGO SERVICES qui n'existe pas et contre la société MAZINTER qui a fait l'objet d'une procédure collective, sauf en ce qu'il a dit que la société MAZINTER avait commis une faute personnelle, et sauf à limiter le montant de la créance des compagnies NAVIGATION ET TRANSPORTS, ALLIANZ FRANCE, BRITISH ET FOREIGN, CAMAT, GENERAL ACCIDENT, EAGLE STAR INSURRANCE, POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES, MUTUELLES DU MANS, REUNION EUROPEENNE et UNION PHENIX ESPAGNOL à fixer au passif de la société MAZINTER à la contre-valeur en francs français, au jour de la

déclaration de créance, de 13.333,40 DTS, Y ajoutant, DECLARE les compagnies d'assurance intimées irrecevables en leur demande en paiement formée directement à l'encontre de la société CLEVE EN ZONEN, CONDAMNE la société KERTENAIRE à payer aux compagnies NAVIGATION ET TRANSPORTS, ALLIANZ FRANCE, BRITISH ET FOREIGN, CAMAT, GENERAL ACCIDENT, EAGLE STAR INSURRANCE, POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROUOT MUTUELLES UNIES, MUTUELLES DU MANS, REUNION EUROPEENNE et UNION PHENIX ESPAGNOL la contre-valeur en francs français, au jour du paiement de cette indemnisation de 13.333,40 DTS avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mars 2000, ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour autant qu'ils seront échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil , à compter du 04 juillet 2000, CONDAMNE la société KERTENAIRE à payer aux compagnies d'assurance intimées la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société CLEVE EN ZONEN à garantir la société KERTENAIRE de toutes les condamnations prononcées contre elle, CONDAMNE la société KERTENAIRE et la société CLEVE EN ZONEN, chacune pour moitié, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL et LEFEVRE-TARDY, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE Y...

F. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-4056
Date de la décision : 31/05/2001

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Concomitance avec le paiement.

En matière de subrogation conventionnelle, si l'article 1250-1° du code civil exige que la subrogation soit faite en même temps que le paiement, la condition de concomitance est satisfaite par une manifestation de volonté du subrogeant antérieure au paiement. Il s'ensuit que, dans une opération de transport, dès lors que le destinataire de la marchandise a donné quittance subrogative de l'indemnisation de la perte des marchandises à l'un des assureurs, agissant tant pour son propre compte que pour celui des autres compagnies, et que celles-ci justifient avoir réglé à l'assuré - dans le cadre du contrat d'assurance des facultés transportées souscrit par lui - une somme déterminée au bénéfice du destinataire, les compagnies en cause se trouvent régulièrement subrogées, tant conventionnellement que légalement, dans les droits du destinataires

SUBROGATION - Subrogation légale.

La subrogation légale impliquant dispense de l'accomplissement des formalités relatives à la cession de créance, aucune exception d'irrecevabilité pour défaut de subrogation ne peut être valablement soulevée à l'encontre des assureurs qui en bénéficient

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Limitation.

L'article 4 OE5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, prévoit qu'en matière de pertes de marchandises, sauf valeur déclarée et portée sur le connaissement, la responsabilité du transporteur est limitée à un plafond d'indemnisation fixé soit par colis ou unité transportées (666,67 UC), soit selon le poids (2 UC par kg). Lorsque le connaissement établi par le commissionnaire de transport a mentionné le chargement de trois palettes représentant un total de quarante-cinq cartons, le transporteur et ses substitués, appelés en garantie, ne sauraient valablement opposer au commissionnaire, pour limiter l'indemnisation, que l'envoi portait sur trois colis du fait que les connaissements établis par eux- mêmes n'ont pas reporté les indications initiales en ne faisant plus état que du poids total des trois palettes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-31;1998.4056 ?
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