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29/05/2001 | FRANCE | N°2000-1649

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2001, 2000-1649


FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur X... Y... d'une part et la société STAC d'autre part, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux, section commerce, en date du 3 décembre 1999, dans un litige les opposant, et qui, sur la demande de Monsieur X... en "paiement de la journée du 20 janvier 1998, annulation de sanction" a : Condamné la société STAC à payer à Monsieur X... la somme de 374,16 francs de salaire pour le 20 janvier 1998 et 37,41 francs d'indemnité de congés payés et a annulé la sanction disciplin

aire correspondant à cette journée, avec exécution provisoire ;...

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur X... Y... d'une part et la société STAC d'autre part, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux, section commerce, en date du 3 décembre 1999, dans un litige les opposant, et qui, sur la demande de Monsieur X... en "paiement de la journée du 20 janvier 1998, annulation de sanction" a : Condamné la société STAC à payer à Monsieur X... la somme de 374,16 francs de salaire pour le 20 janvier 1998 et 37,41 francs d'indemnité de congés payés et a annulé la sanction disciplinaire correspondant à cette journée, avec exécution provisoire ; Pour l'exposé des faits la Cour précise que : Le 17 janvier 1998 vers 17 heures, Monsieur Z..., conducteur receveur d'autobus FILIBUS, était agressé dans l'agglomération chartraine alors qu'il conduisait l'autobus sur la ligne 5 dans le quartier du Vieux Puits à Lucé, Il a subi un arrêt de travail de quelques jours. Aussitôt et au fur et à mesure que la nouvelle était connue des autres conducteurs receveurs d'autobus, ceux ci cessaient le travail sur toutes les lignes de l'exploitation. Des négociations sur les conditions de travail s'engageaient entre la direction et les représentants syndicaux et aboutissaient à un protocole d'accord sur ces questions et notamment sur la desserte de ce quartier. Le travail reprenait normalement le 21 au matin et cet accord prévoyait le paiement des journées d'interruption du travail du 17 au soir au 19 inclus excepté la journée du 20 janvier qui donnait lieu à retenue de salaire. Considérant que la société STAC, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : au paiement de 5.000 F en application de l'article 700 du N.C.P.C, à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes du salarié, au remboursement des sommes versées ; Qu'elle fait valoir que l'arrêt de travail du 17 janvier au soir au 20 janvier inclus ne constitue pas l'exercice du

droit de retrait faute d'un danger grave et imminent, que dès lors, la direction était en droit de procéder à une retenue sur salaire pour la journée non travaillée du 20 janvier 1998 ; Considérant que Monsieur X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à la confirmation du jugement ; Qu'il expose que la retenu de salaire du 20 janvier constitue une sanction illicite car lui même et ses collègues ont pratiqué un retrait d'une situation de danger qui ne peut donner lieu à retenue de salaire en application des articles L 231-8 et L 231-8-1 du code du travail ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIF DE LA DÉCISION Considérant que l'exercice du droit de retrait d'une situation de danger défini à l'article L 231-8-1 du code du travail nécessite une situation de travail dont un ou plusieurs salariés avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; qu'en l'espèce s'il y avait un motif raisonnable de penser que la desserte du quartier du vieux puits à Lucé présentait un danger grave et imminent compte tenu de l'agression d'un conducteur receveur le 17 janvier à 17 heures, il n'existait pas de motif de penser qu'un tel danger existait sur les autres lignes et tout au long de leur parcours ; qu'en effet si deux lignes étaient connues pour qu'il y soit relevé une fois par mois un incident, rien ne laissait penser que les autres lignes présentaient les mêmes incidents, lesquelles ne revêtaient pas, à la différence de celui du 17 janvier, un réel caractère de danger grave et imminent ; que l'arrêt de travail de tous les conducteurs receveurs sur toutes les lignes ne peut

s'analyser comme l'exercice d'un droit de retrait ; Qu'en conséquence c'est à tort que le salarié se prévaut pour le 20 janvier du bénéfice du droit de retrait, que la société STAC était donc bien fondée à retenir le paiement de la journée du 20 janvier 1998 non travaillée ; Que le fait qu'une négociation sur les conditions de travail aboutisse à des dispositions de nature à améliorer celles ci ne signifient pas nécessairement que l'employeur avait manqué jusque là à son obligation de sécurité ; que c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'exception de non exécution des obligations contractuelles ; Que le salarié doit être débouté de ses demandes et condamné au remboursement de cette journée de travail payée en exécution provisoire du jugement ; Que le représentant de la société a déclaré à l'audience qu'elle renonçait à poursuivre le remboursement du paiement effectué en exécution du jugement, qu'il doit lui en être donné acte ; Que l'équité commande de débouter les parties de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau : DÉBOUTE Monsieur X... de ses demandes, DIT qu'il doit rembourser à la société STAC le paiement intervenu en exécution du jugement, DONNE acte à la société STAC qu'elle renonce au recouvrement de cette somme ; DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY A... et Madame B..., Greffier. LE GREFFIER

LE A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1649
Date de la décision : 29/05/2001

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Droit de retrait du salarié - Bénéfice - Etendue - /

Il résulte des dispositions de l'article L. 231-8-1 du Code du travail, que l'exercice du droit de retrait d'une situation de danger nécessite une situation de travail dont un ou plusieurs salariés avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Si l'agression d'un conducteur d'autobus sur une ligne donnée constitue un motif raisonnable de penser que la poursuite de la desserte du quartier où l'attaque a eu lieu présentait un danger grave et imminent, il n'existe, en revanche, pas de motifs de penser qu'un tel danger existait sur l'ensemble des autres lignes et la totalité de leurs parcours. Il s'ensuit que l'arrêt de travail généralisé des conducteurs d'un réseau de transports urbains, consécutivement à l'agression de l'un d'eux, ne saurait s'analyser comme l'exercice d'un droit de retrait, dès lors que rien ne permet de penser que la survenance d'incidents sur certaines lignes affectaient les autres lignes et qu'ils revêtaient, à la différence de l'attaque évoquée, un réel caractère de danger grave et imminent


Références :

Article L 231-8-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-29;2000.1649 ?
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