La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2001 | FRANCE | N°1999-22407

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2001, 1999-22407


FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Melle Valérie X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, en date du 12 mars 1999, dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. PILOT Software, et qui, sur la demande de Melle Valérie X... en"dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail", a : À Débouté Melle Valérie X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Mademoiselle Valérie X... a été engagée par la S.A.R.L. PILOT Software, en qualité de responsable marketing, suivant con

trat à durée indéterminée en date du 7 février 1997, à effet du ...

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Melle Valérie X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, en date du 12 mars 1999, dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. PILOT Software, et qui, sur la demande de Melle Valérie X... en"dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail", a : À Débouté Melle Valérie X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Mademoiselle Valérie X... a été engagée par la S.A.R.L. PILOT Software, en qualité de responsable marketing, suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 février 1997, à effet du 1er avril 1997, pour une rémunération brute mensuelle de 22.500 F. L'entreprise, qui exerce une activité de commercialisation de logiciels d'entreprise, est la filiale d'une société basée aux Etats Unis. L'entreprise, à la suite des pertes enregistrées lors de l'exercice précédent, licenciait en septembre 1997 l'ensemble de son personnel et cessait ses activités sur le territoire français. Le 9 septembre 1997, Melle Valérie X... était ainsi convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, lequel lui était notifié le 26 septembre suivant pour les motifs suivants : " Suite à notre entretien du 16 septembre 1997, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique, votre poste étant supprimé du fait de la cessation des activités de PILOT SOFTWARE en France. Cette cessation d'activité a été rendue inévitable compte tenu des très importantes pertes subies par la société en 1996 et au cours du premier semestre 1997.Après un examen approfondi des possibilités de reclassement existantes au sein du groupe, aucun poste ne peut vous être proposé...". PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que Melle Valérie X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À à l'infirmation de la décision

attaquée À à la condamnation de la S.A.R.L. PILOT Software à lui payer les sommes de : 143.221 F au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Y... expose que la S.A.R.L. PILOT Software a agi avec une légèreté blâmable en procédant à son embauche en avril 1997, alors que la société connaissait déjà les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ; qu'elle a été débauchée d'une entreprise, la société DIAGRAM, où elle était employée depuis plus de sept ans, par la S.A.R.L. PILOT Software qui se présentait comme une société en phase d'expansion ; que le licenciement ne peut valablement se reposer sur une cause qui existait déjà au moment de son embauche ; que l'entreprise, qui possédait des possibilités de reclassement aux Etats Unis, n'a pas recherché à reclasser sa salariée alors qu'elle parlait couramment l'anglais ; Considérant que la S.A.R.L. PILOT Software, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la confirmation de la décision entreprise À au débouté de l'ensemble des demandes de Melle Valérie X... Y... fait valoir que le motif économique du licenciement est incontestable et répond aux exigences de l'article L 321-1 du Code du Travail ; que Melle Valérie X..., en acceptant l'offre de la S.A.R.L. PILOT Software, a agi en connaissance de cause ; que son supérieur dans la société était en effet lui-même un ancien salarié de DIAGRAM ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que la situation de la S.A.R.L. PILOT Software lui avait été présentée de façon fallacieuse ; que si l'employeur avait connaissance au moment de son embauche des difficultés auxquelles elle était confrontée, elle entendait bien redresser la situation par l'embauche de nouveaux cadres ; que ces apports extérieurs n'ont pas suffi à redresser la situation, et qu'après un premier semestre 1997 catastrophique, elle a dû se

résoudre à cesser toutes ses activités ; que sur l'obligation de reclassement, la S.A.R.L. PILOT Software faisait face aux mêmes difficultés financières dans les autres sociétés européennes du groupe, et qu'il n'existait ainsi aucune possibilité de reclassement ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur le motif du licenciement Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. PILOT Software se trouvait dans une situation économique grave au moment de l'embauche de Mademoiselle X... ; que les comptes pour l'année 1996, en date du 20 mars 1997, font apparaître des pertes de 6,2 MF, à comparer avec un chiffre d'affaires net de 7 MF ; Considérant que les comptes sociaux des années antérieures font apparaître des difficultés économiques qui remontent à tout le moins à 1993, comme en témoigne le tableau ci-dessous : ANNÉE

1997

1996

1995

1994

1993 C.A. (MF)

2,8

7

11,8

6,7

7,9 Résultats (MF)

-5,2

-6,2

- 1,3

7,8[*

-6,1 *] compte tenu d'une reprise sur provision/transfert de charge de 12,9 MF qui gonfle d'autant les produits d'exploitation Considérant dès lors que la situation économique dans laquelle se trouvait l'entreprise au moment du licenciement au mois de septembre 1997 n'était pas nouvelle ; qu'au moment de l'embauche, l'employeur se trouvait déjà dans une situation manifestement obérée, résultant non seulement des comptes catastrophiques de l'année 1996, qui faisaient apparaître des pertes comptables presqu'équivalentes au chiffre d'affaires, mais aussi de difficultés récurrentes depuis plusieurs années ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il ne connaissait pas la situation comptable de 1996 au moment de la signature de la lettre d'embauche du 7 février 1997 alors que les comptes avaient été arrêtés au 31 décembre 1996 et qu'il possédait déjà les éléments pour prendre des décisions sur la poursuite de l'activité ; que le licenciement d'un salarié au motif des difficultés économiques de l'entreprise est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la situation économique de la société était déjà obérée au moment de l'embauche quelques mois plus tôt ; qu'il convient ainsi de faire droit à la demande de Melle Valérie X... en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et lui allouer, au vu des éléments de la procédure, la somme de 45.000F en réparation de ce préjudice ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la S.A.R.L. PILOT Software une somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Melle Valérie X... ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la S.A.R.L. PILOT Software à payer à Mademoiselle Valérie X... les sommes de : 45.000 F (QUARANTE

CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. PILOT Software aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER

LE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-22407
Date de la décision : 29/05/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Domaine d'application

Un licenciement pour motif économique fondé sur les difficultés économiques de l'entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est avéré qu'au moment de l'embauche, quelques mois plus tôt, la situation économique de la société était déjà manifestement obérée et connaissait depuis plusieurs années des difficultés récurrentes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-29;1999.22407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award