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17/05/2001 | FRANCE | N°1998-5237

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2001, 1998-5237


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRÊT N° DU 17 mai 2001 R.G. N° 98/5237 AFFAIRE : - SA METROLOGIE venant aux droits de la société MICROAGE C/ - Maître Didier B..., administrateur judiciaire de la SA GROUPE TELCI - Maître Gérald AYACHE, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GROUPE TELCI Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î SCP KEIME-GUTTIN Î SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS --------------------- LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN La cour d

'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt REPUTE CONT...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRÊT N° DU 17 mai 2001 R.G. N° 98/5237 AFFAIRE : - SA METROLOGIE venant aux droits de la société MICROAGE C/ - Maître Didier B..., administrateur judiciaire de la SA GROUPE TELCI - Maître Gérald AYACHE, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GROUPE TELCI Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î SCP KEIME-GUTTIN Î SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS --------------------- LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX NEUF MARS DEUX MILLE UN DEVANT : Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, M. Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - SA METROLOGIE venant aux droits de la société MICROAGE par réunion de la totalité des parts sociales entre ses mains, ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 03 février 1998 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 4ème chambre . CONCLUANT par la SCP KEIME-GUTTIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Jérôme Y... de PARIS.

ET - Maître Didier B... demeurant ..., Place de l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA GROUPE TELCI. INTIME ASSIGNE ET REASSIGNE A

PERSONNE PRESENTE HABILITEE N'A PAS CONSTITUE AVOUE - Maître X... demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GROUPE TELCI. ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP BENARROCH, Avocats au Barreau de PARIS. ** ** ** 5 FAITS ET PROCEDURE Le 1er mai 1992, la Société MICROAGE a passé des contrats de maintenance de matériels informatiques avec la Société APEX INDUSTRIES ; celle-ci a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 08 octobre 1992 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL. Suivant ordonnance rendue le 29 octobre 1992, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la Société APEX INDUSTRIES a autorisé la cession de la branche d'activité " maintenance de matériels informatiques " de la Société APEX INDUSTRIES à la Société GROUPE TELCI. Par courrier du 25 juin 1993, la Société MICROAGE a fait savoir à la Société GROUPE TELCI que les contrats de maintenance souscrits par elle le 1er mai 1992 avaient été, conformément à l'article 16-2 des conditions générales desdits contrats, résiliés automatiquement à compter de la date du prononcé du jugement de liquidation judiciaire. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 14 mars 1996, la Société TELCI a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la Société MICROAGE pour la voir condamner au paiement de la somme principale de 30.699,61 francs, correspondant aux prestations de maintenance restées impayées depuis le 1er mai 1993 et jusqu'au 30 avril 1994. Par jugement en date du 03 février 1998, le Tribunal a : Ïcondamné la Société MICROAGE à payer à la Société TELCI la somme de 30.699,61 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 1993 ; Ï débouté la Société MICROAGE de toutes ses demandes ; Ïdébouté la Société TELCI de sa demande de dommages-intérêts ;

Ïordonné l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie ; Ïcondamné la Société MICROAGE à payer à la Société TELCI la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ïcondamné la Société MICROAGE aux dépens. La Société MICROAGE a interjeté appel de ce jugement. La SA METROLOGIE, qui vient aux droits de la Société MICROAGE, fait valoir que la Société TELCI ne peut valablement soutenir qu'elle a pris la suite de la Société APEX INDUSTRIES dans l'exécution des charges et conditions des contrats de maintenance conclus au profit de la Société MICROAGE, alors qu'il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce du 07 décembre 1992 que les contrats de maintenance conclus par la Société APEX INDUSTRIES n'ont jamais été cédés à la Société TELCI. Elle relève également qu'à supposer que la cession des contrats de maintenance figure dans l'ordonnance du Juge Commissaire, elle aurait nécessité l'accord du cocontractant cédé, en l'occurrence la Société MICROAGE. A titre subsidiaire, elle précise que l'article 16-2 des contrats de maintenance stipule que le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire constitue une cause de résiliation desdits contrats, lesquels ne se sont donc jamais poursuivis au profit de la Société TELCI. Elle ajoute que la Société TELCI n'a jamais exécuté de prestations correspondant à la maintenance litigieuse. Par voie de conséquence, la Société METROLOGIE demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la Société TELCI de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Maître AYACHE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE TELCI, réplique qu'il résulte de l'acte de cession régularisé le 07 décembre 1992 que les contrats de maintenance conclus par la Société APEX INDUSTRIES avec ses clients ont bien été cédés à la

Société GROUPE TELCI. Il fait observer que, pour rendre effective cette cession, il n'était nullement nécessaire d'obtenir l'accord du cocontractant cédé, en l'occurrence la Société MICROAGE, cliente de la Société APEX INDUSTRIES. Il précise que la Société METROLOGIE ne peut davantage se retrancher derrière les dispositions de l'article 16-2 des contrats de maintenance, dans la mesure où, aux termes de l'article L 621-28 du Code de Commerce, aucune résiliation de contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective. Il ajoute que, contrairement aux allégations de la partie adverse, la Société GROUPE TELCI a parfaitement exécuté ses prestations de maintenance. Par voie de conséquence, il sollicite la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de la Société METROLOGIE, venant aux droits de la Société MICROAGE, à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE TELCI en liquidation judiciaire, une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité venant en complément de la somme de 3.000 francs octroyée en première instance. De plus, l'intimé demande à la Cour de dire qu'en tout état de cause, la Société METROLOLOGIE ne peut obtenir aucune condamnation à paiement de la Société GROUPE TELCI, laquelle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ni aucune fixation de créance, faute d'avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains de son mandataire liquidateur. Enfin, il conclut à la condamnation de la Société METROLOGIE, venant aux droits de la Société MICROAGE, aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Société GROUPE TELCI, qui avait constitué avoué, n'a pas conclu. Maître B..., qui avait été assigné par actes des 16 avril 1999 et 15 septembre 1999 en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA GROUPE TELCI, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2001. MOTIFS DE LA DECISION : Ï Sur la contestation relative à la cession

des contrats de maintenance : Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats que, suivant ordonnance en date du 29 octobre 1992, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la Société APEX INDUSTRIES a autorisé Maître J.Y. Z..., en sa qualité de liquidateur de ladite société, à céder de gré à gré un stock de pièces maintenance, du matériel informatique, la clientèle attachée au département d'activité maintenance de la Société APEX INDUSTRIES, à la Société TELCI, pour le prix de 75.000 francs ; Considérant qu'il apparaît qu'en exécution de cette ordonnance, Maître Z..., agissant en qualité de liquidateur de la Société APEX INDUSTRIES, a, par acte sous seing privé du 07 décembre 1992, cédé à la Société TELCI : " les éléments du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la Société APEX INDUSTRIES constitués par la branche d'activité " Maintenance de Matériels Informatiques " ; Considérant que, si l'acte de cession précise les éléments du fonds de commerce qui composent la branche d'activité " Maintenance de Matériels Informatiques " ayant fait l'objet de la cession (à savoir : la clientèle, le matériel informatique et le stock de maintenance servant à l'exploitation de cette branche d'activité), il ressort des termes non ambigus de cette convention que c'est la totalité des éléments du fonds constitués par cette branche d'activité qui a été cédée à la Société TELCI, et donc en ce compris les contrats de maintenance dont la Société APEX INDUSTRIES se trouvait jusqu'alors titulaire ; Considérant que, toutefois, il est constant que la cession litigieuse s'est opérée, non dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession (relevant de l'article L 621-88 du Code de Commerce, anciennement article 86 de la loi du 25 janvier 1985), mais au titre d'une cession de gré à gré intervenue au cours de la procédure de liquidation judiciaire (à laquelle s'applique l'article L 622-18 du Code de Commerce, ancien article 156 de la loi

du 25 janvier 1985) ; Or considérant que les cessions intervenues au cours des opérations de liquidation judiciaire n'entraînent pas transmission forcée des contrats de fourniture de biens ou services, concernant les biens cédés ; Considérant que si, aux termes de ses écritures d'appel, l'intimé indique que la Société GROUPE TELCI avait pris soin d'informer tous les anciens clients de la Société APEX INDUSTRIES de la cession intervenue le 07 décembre 1992, il n'est cependant ni démontré ni même allégué que la substitution de cocontractant avait été expressément acceptée par la Société MICROAGE ; Considérant qu'il n'apparaît pas davantage que le liquidateur de la Société APEX INDUSTRIES avait demandé à la Société MICROAGE, dans les termes de l'ancien article 153-2 de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution des contrats de maintenance conclus avant l'ouverture de la procédure collective ; Considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, la société appelante ne pouvait se voir imposer la substitution d'une entreprise à une autre dans l'exécution des contrats de maintenance initialement conclus par elle avec la Société APEX INDUSTRIES, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de la Société GROUPE TELCI, représentée par Maître AYACHE, mandataire liquidateur de cette société, et de débouter celui-ci de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Société METROLOGIE venant aux droits de la Société MICROAGE. Ï Sur les demandes annexes : Considérant qu'eu égard à la nature du présent litige, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre parties, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par chacune d'entre elles tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à ce titre une indemnité de 3.000 francs à la Société TELCI ; Considérant que les

dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Maître AYACHE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE TELCI en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DONNE ACTE à la SA METROLOGIE de ce qu'elle vient aux droits de la Société MICROAGE ; DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la SA MICROAGE, le dit bien fondé ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

DÉBOUTE Maître Gérald AYACHE, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE TELCI, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA METROLOGIE, venant aux droits de la SA MICROAGE ; REJETTE les prétentions de l'une et l'autre parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Maître Gérald AYACHE, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE TELCI, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRÊT RÉDIGÉ PAR MONSIEUR FÉDOU, CONSEILLER PRONONCÉ PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT M.THÉRÈSE GÉNISSEL

F. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-5237
Date de la décision : 17/05/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Unité de production - Cession - Effets - Contrats de fourniture de biens ou services concernant ces biens - Transmission forcée (non) - /

Les cessions intervenues au cours des opérations de liquidation judiciaire n'entraînent pas transmission forcée des contrats de fourniture de biens ou de services qui relèvent des biens cédés.Il s'ensuit que le cessionnaire de gré à gré d'une branche d'activité de maintenance qui n'allègue ni ne démontre qu'un client du cédé aurait expressément accepté la substitution de prestataire, alors qu'il n'apparaît, pas davantage, que le liquidateur (du cédé) aurait demandé à ce client, en application de l'article L 621-12 du code de commerce, l'exécution des contrats souscrits par lui antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas fondé à prétendre imposer la substitution d'une entreprise à une autre pour l'exécution d'un contrat initialement conclu avec l'entreprise objet de la liquidation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-17;1998.5237 ?
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