La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2001 | FRANCE | N°1998-5055

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2001, 1998-5055


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 u F.L./D.R. ARRÊT N° DU 17 MAI 2001 R.G. N° 98/05055 AFFAIRE : . SARL S.P.A.L. - SOCIETE DE PRESSE AUTOMOBILE ET DE LOISIRS C/ . Sté EDITIONS LOISIRS TECHNIQUES . M. Philippe X... Y... certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : . SCP DEBRAY/CHEMIN . SCP JUPIN etamp; ALGRIN

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS --------------------- LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, L

a cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT DEUX MARS ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 u F.L./D.R. ARRÊT N° DU 17 MAI 2001 R.G. N° 98/05055 AFFAIRE : . SARL S.P.A.L. - SOCIETE DE PRESSE AUTOMOBILE ET DE LOISIRS C/ . Sté EDITIONS LOISIRS TECHNIQUES . M. Philippe X... Y... certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : . SCP DEBRAY/CHEMIN . SCP JUPIN etamp; ALGRIN

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS --------------------- LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT DEUX MARS DEUX MILLE UN, DEVANT : Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : À Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, À M. Jean-François FEDOU, conseiller, À Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : . SARL S.P.A.L. - SOCIETE DE PRESSE AUTOMOBILE ET DE LOISIRS, dont le siège est 48-50 boulevard Sénard 92210 SAINT CLOUD, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SPORT-LOISIRS-PRESSE (S.L.P.) par suite de fusion absorption APPELANTE de deux jugements rendus les 26 Mai 1997 et 28 Avril 1998 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 2ème chambre CONCLUANT par la SCP DEBRAY/CHEMIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Marcel DRAPIER, Avocat au barreau de PARIS "E.807" ET : .

Société EDITIONS LOISIRS TECHNIQUES, dont le siège est 21 route d'Héricy 77870 VULAINES SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de son gérant Madame Z..., ... par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Anne FRAYSSE substituant Maître FENART, de la SCP DORE ALEMAN FENART, Avocat au barreau de PARIS . Monsieur Philippe X..., ... par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Anne FRAYSSE substituant Maître FENART, de la SCP DORE ALEMAN FENART, Avocat au barreau de PARIS 5 FAITS ET PROCEDURE La SARL SPORTS LOISIRS PRESSE - S.L.P. - a édité une publication mensuelle dénommée " 4 x 4 magazine " qui a été fondée en janvier 1981. Elle a effectué, le 25 mars 1981, le dépôt de la marque n° 14876 " 4 x 4 magazine " en classe 16 (imprimés et journaux) puis le 03 juillet 1991, celui de la marque n° 1.731.022 " 4 x 4 magazine " à l'Institut National de la Propriété Industrielle - I.N.P.I. - dans les classes 16 et 41 (éditions de livres, revues). Le 1er février 1995, une revue intitulée " Passion 4 x 4 la pratique du tout terrain ", dont la SARL Editions Loisirs Techniques - E.L.T. - est l'éditrice, est parue dans les kiosques. Selon acte du 05 septembre 1996, la société E.L.T. a assigné la société S.L.P. devenue après fusion absorption Société de Presse Automobile et de Loisirs - S.P.A.L. - devant le tribunal de grande instance de NANTERRE en nullité de la marque 4 x 4 déposée. Par un premier jugement du 26 mai 1997, cette juridiction a déclaré recevables les demandes de la société E.L.T., sursis à statuer sur ces prétentions jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS saisie de l'appel du jugement du tribunal correctionnel de PARIS rendu le 07 octobre 1996 sur citation directe de la société S.L.P. en contrefaçon

de marque et réservé les dépens. A la suite du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 07 mai 1997, la société E.L.T. a sollicité la reprise de l'instance. Par une seconde décision au fond du 28 avril 1998, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, donné acte à la société S.P.A.L. de sa tierce opposition à l'ordonnance sur requête rendue le 15 janvier 1996 par Monsieur GREUZAT juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de MEAUX, constaté que la marque " 4 x 4 magazine " déposée le 25 mars 1981 enregistrée sous le numéro 14876 n'avait pas été renouvelée, déclaré, en conséquence, sans objet l'action en nullité de cette marque intentée par la société E.L.T., déclaré nulle la marque " 4 x 4 magazine " déposée le 03 juillet 1991 enregistrée sous le même numéro 1.731.022, dit que le titre " 4 x 4 magazine " ne présentait pas le caractère d'originalité nécessaire pour bénéficier de la protection accordée aux ouvres de l'esprit, débouté consécutivement la société S.P.A.L. de ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et de ses demandes en dommages et intérêts, dit que le jugement devenu définitif serait transmis à l'I.N.P.I. par les soins du greffe aux fins de transcription au registre national des marques, alloué à la société E.L.T. une indemnité de 65.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société S.P.A.L. aux dépens. Appelante de ces deux décisions, la société S.P.A.L. fait, en premier lieu, état de l'omission matérielle affectant la seconde décision quant à la qualité de partie de Monsieur Philippe X... assigné en intervention forcée et du rejet de sa demande d'enregistrement de la marque "Passion " 4 x 4 " déposée sous le numéro 94/548.188. Elle prétend que la société E.L.T qui a fait l'objet d'une dissolution d'office est dépourvue du droit d'agir et que ses anciens dirigeants n'ont pas qualité pour la représenter en justice. Arguant du

caractère exceptionnel de la composition exclusive en chiffres d'une ouvre de l'esprit et de l'absence de mention du terme " quatre quatre " dans les dictionnaires lors de la création de son journal, elle estime que le titre " 4 x 4 magazine " doit bénéficier de la protection prévue par l'article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle se déclare fondée à revendiquer la protection due à la marque n°1.731022 déposée le 03 juillet 1991 en critiquant les motifs du tribunal à cet égard pour la lui refuser. Elle en déduit que l'utilisation par la société E.L.T des termes " 4 x 4 ", élément essentiel de sa marque pour les numéros 13 et suivants du journal édité par cette dernière constitue une contrefaçon ou, à tout le moins, une imitation frauduleuse de la marque " 4 x 4 magazine " et qu'elle crée en tout cas, une confusion dans l'esprit des lecteurs génératrices d'une concurrence déloyale à son détriment. Elle affirme avoir perdu environ 2000 ventes au numéro par mois depuis janvier 1996. Elle considère que le montant des frais irrépétibles pris en compte par les premiers juges devra, en toute hypothèse, être réduit en soutenant que la consultation de Monsieur A... n'était ni utile, ni nécessaire à la solution du litige. Elle soulève donc l'irrecevabilité des demandes formées par la société E.L.T sur le fondement de l'article 122 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite l'interdiction pour la société E.L.T d'utiliser pour les produits et services des classes 16 et 41 dans le titre de la revue " passion 4 x 4 " les termes distinctifs " 4 x 4 " sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts du 1.320.000 francs en réparation du préjudice économique immédiat dont 990.000 francs et 330.000 francs au titre respectivement des pertes de recettes sur ventes lecteurs et sur ventes annonceurs publicitaires ainsi que de 200.000 francs pour atteinte portée à l'image du jour " 4 x 4 magazine ". Elle réclame

aussi la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans la prochaine parution du journal " passion 4 x 4 " l'annulation de la demande d'enregistrement de la marque " passion 4 x 4 " déposée par Monsieur Philippe X... sous le numéro 94/548.188 et sa radiation ainsi que, le cas échéant, du dépôt correspondant auprès de l'I.N.P.I. outre des indemnités de 40.000 francs et de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société E.L.T et Monsieur X... son directeur de publication, appelant provoqué, stigmatisent les actions menées à leur encontre par la société S.P.A.L. qui n'auraient d'autre but que de les éliminer en tant que concurrent et indiquent que la situation de la société E.L.T a été régularisée en soulignant l'échec des procédures ainsi diligentées. Ils se réfèrent aux motifs du tribunal et d'une décision du tribunal de grande instance de PARIS du 18 février 1998 ainsi qu'au rapport de Monsieur A... pour relever que la nullité de la marque " 4 x 4 magazine " déposée le 03 juillet 1991 a été, à juste titre, déclarée nulle. Ils font valoir que la marque " 4 x 4 magazine " dans son graphisme originel n'a pas été renouvelée et n'est dès lors pas protégée. Ils ajoutent que le titre " 4 x 4 magazine " n'est pas et n'a jamais été original en soi en invoquant le caractère exclusivement descriptif du logo figuratif " 4 x 4 " et l'absence de tout caractère distinctif de la dénomination " 4 x 4 " comme l'a remarqué l'expert. Ils objectent que l'argumentation présentée par l'appelante au titre de la prétendue concurrence déloyale de la société E.L.T est dépourvue de fondement. Monsieur X... remarque que la société S.P.A.L. ne saurait passer outre l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 07 mai 1997. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE

LA DECISION t SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION D'OMISSION MATERIELLE Considérant que nonobstant l'intervention forcée de Monsieur X... en première instance à l'initiative de la société S.P.A.L. , que le tribunal a évoqué dans l'énoncé des éléments de la procédure ainsi que lors de la jonction des deux instances dans le dispositif, il est constant que celui-ci ne figure pas en qualité de partie dans le chapeau de la décision et que les premiers juges ont omis de rejeter la demande en nullité de l'enregistrement de la marque " passion 4 x 4 " qu'il a déposée à l'I.N.P.I. ; qu'il importe dès lors de rectifier le jugement déféré en ce sens ; t SUR LA RECEVABILITE DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE E.L.T Considérant certes, que si un extrait K Bis délivré, le 23 novembre 1995, faisait état de ce que la société E.L.T était " une société dissoute " mais " non radiée " consécutivement à l'absence alors de transcription du changement de siège social de cette société approuvé par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 1er février 1987, au registre du commerce ne lui ayant pas permis d'avoir eu connaissance des injonctions adressées aux fins de l'effectuer ; que néanmoins, par ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et ces sociétés du 15 janvier 1996, le greffier du tribunal de commerce de MEAUX a été autorisé à supprimer cette mention, laquelle n'était plus portée sur l'extrait K Bis de la société E.L.T au 14 mai 1996 ; considérant qu'il suit de là, qu'eu égard à la régularisation de sa situation ainsi intervenue, la société E.L.T était parfaitement recevable à agir et valablement représentée lors de la signification de son assignation à la société S.L.P., le 05 septembre 1996, sans que la société S.P.A.L. ne puisse utilement se référer à la tierce opposition à l'ordonnance précitée du 05 janvier 1996 par elle formée, qui a été déclarée irrecevable par arrêt confirmatif de la cour d'appel de PARIS du 16 avril 1999 ; t SUR LA VALIDITE DE LA

MARQUE " 4 X 4 MAGAZINE " ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 14876 Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en l'espèce, le dépôt produit ses effets pendant dix ans et que si la propriété de la marque peut être conservée par des dépôts successifs, le dépôt en renouvellement doit toutefois être opéré avant l'expiration du dépôt précédent ou dans les six mois de cette expiration moyennant le règlement d'une taxe spéciale ; considérant qu'en la cause le dépôt du 03 juillet 1991 est postérieur de plus de trois mois au terme du premier dépôt du 25 mars 1991 tandis qu'il n'est pas allégué, ni à fortiori justifié, l'acquittement de la taxe spéciale ; qu'en outre, il ne s'agit pas d'un renouvellement mais bien d'un nouveau dépôt différent du précédent comme l'atteste leur comparaison, ainsi qu'il suit : enregistrement n° 1.731.022 dépôt du 03 juillet 1991 considérant en effet, qu'il ressort de l'exacte description détaillée par les premiers juges de chacune des marques, selon des motifs adoptés par la Cour, que le graphisme et la disposition des termes ont été notoirement modifiés lors du second dépôt du 03 juillet 1991 à propos duquel il peut, de surcroît, être observé que l'élément " 4 x 4 " ne fait plus apparaître de lisérés parallèles au contour des chiffres " 4 ", tandis que les composants du sigle " 4 x 4 " sont indépendants les uns des autres sans aucun point de rattachement commun et que la forme des chiffres " 4 " est fondamentalement différente ; considérant que même si la société S.P.A.L. a cru devoir conserver le graphisme initial dans les numéros de sa revue " 4 x 4 magazine " parus depuis lors, le dépôt du 25 mars 1981 en classe 16 n'est plus désormais protégé, en sorte que la société S.P.A.L. ne saurait se prévaloir de cette marque, ni prétendre agir en contrefaçon de ce chef, comme l'a estimé à juste titre le tribunal ; t SUR LA VALIDITE

DE LA MARQUE " 4 X 4 MAGAZINE " ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 1.731.022 Considérant que le logo " 4 x 4 " constitue un signe figuratif essentiellement descriptif dès lors que sa forme est imposée pour désigner le produit qu'il concerne, un véhicule tout terrain ; qu'il correspond à une configuration universellement adoptée par les différents intervenants du domaine automobile sans qu'il n'existe aucun autre signe figuratif fonctionnel permettant de désigner les véhicules à quatre roues motrices ; considérant qu'il ressort des documents versés aux débats et des recherches effectuées par l'expert amiable, Monsieur A... qui n'ont pas été démenties ; que la première apparition du terme " 4 x 4 " date des années 1930 ; que les promoteurs de la croisière jaune de Citroùn utilisaient déjà les mots " tout terrain " et " 4 x 4 " et que la jeep VILLYS conçue en 1939 portait dans le compartiment moteur une plaque sur laquelle était systématiquement gravé le sigle " 4 x 4 " accolé au mot " four wheels drive " se traduisant par quatre roues motrices ; que plusieurs véhicules ont été désignés sous le terme " 4 x 4 " par les constructeurs automobiles tels que la "2 CV 4 x 4 ", le " 4 x 4 DANGEL " et la " RUNNER 4 x 4 " respectivement par Citroùn Peugeot et Toyota ; que même avant le dépôt de la marque du 25 mars 1981, il avait déjà été fait usage du vocable " 4 x 4 " dans les journaux relatifs aux véhicules tout terrain, notamment dans la revue " auto verte " publiée à partir de 1979 ; considérant que le terme " 4 x 4 " était ainsi au 03 juillet 1991, la désignation usuelle d'un véhicule tout terrain à quatre roues motrices tandis que le mot magazine est celui qui définit précisément le type de publication que la marque sert à désigner ; que la marque revendiquée est donc constituée de deux termes purement descriptifs dépourvus de tout caractère distinctif et original ; considérant que le tribunal l'a donc à bon droit, déclarée nulle sur le fondement de l'article 3 de la loi du 31

décembre 1964 ; t SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les premiers juges ont estimé, à bon escient, qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les titres des deux revues selon une analyse à laquelle se réfère entièrement la cour ; t SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA MARQUE " PASSION 4 X 4 " Considérant que la Cour d'appel de PARIS a déjà été saisie de cette demande dont elle fait état dans son arrêt du 07 mai 1997 pour débouter la société S.P.A.L. laquelle, en tout état de cause se contente de formuler cette demande sans motiver aucunement cette prétention dès lors non fondée ; t SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, à la nécessité pour la société E.L.T de se défendre dans les différentes instances pénale et civile engagées à son encontre par la société S.P.A.L. et au montant justifié des honoraires de l'expert auquel elle a recouru, le tribunal a exactement évalué l'indemnité de procédure qui lui a été allouée et qui apparaît suffisante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens afférents à l'instance devant la Cour ; t SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la société S.P.A.L. qui s'avère non fondée en toutes ses prétentions et qui succombe intégralement en son appel, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ï CONFIRME les jugements déférés en toutes leurs dispositions sauf à ordonner en rectification de l'omission de statuer, la mention de Monsieur Philippe X... en qualité de partie dans le chapeau de la décision du 28 avril 1998 et celle du rejet de la demande de nullité de l'enregistrement de la marque " passion 4 x 4 " sous le numéro 94/548188 opéré par ses soins ; Ï DIT n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ï CONDAMNE la SARL S.P.A.L. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN,

avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-5055
Date de la décision : 17/05/2001

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - RENOUVELLEMENT - Demande - Forclusion - Loi du 31 décembre 1964.

Il résulte de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1964 que si la propriété d'une marque peut être conservée par des dépôts successifs, c'est sous réserve qu'un renouvellement du dépôt intervienne avant l'expiration de la validité dé- cennale du précédent dépôt ou, encore, dans les six mois de son expiration, sous réserve de l'acquittement d'une taxe spéciale. Il suit de là qu'un dépôt effectué plus de trois mois après l'expiration d'un précédent, alors qu'il n'est ni allégué, ni justifié du règlement de la taxe spéciale, ne peut valoir renouvellement, a fortiori lorsque, les marques différent, comme en atteste leur comparaison, et qu'en réalité il s'agit d'un nouveau dépôt portant sur une marque différente. Partant, le déposant qui, nonobstant le dépôt d'une seconde marque, a poursuivi l'utilisation de la marque initiale, laquelle n'est plus protégée, ne saurait s'en prévaloir, ni prétendre agir en contrefaçon de ce chef

MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs - Caractère distinctif - Appréciation - Terme générique.

Le logo " 4 x 4 " constitue un signe figuratif essentiellement descriptif en ce que sa forme est imposée pour désigner le produit qu'il concerne, en l'occurrence un véhicule tout terrain, et qu'il correspond à une configuration universellement adoptée dans le monde automobile pour désigner les véhicules tout terrain à quatre roues motrices


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-17;1998.5055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award