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17/05/2001 | FRANCE | N°1998-4173

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2001, 1998-4173


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRÊT N° DU 17 mai 2001 R.G. N° 98/4173 AFFAIRE : - Sté TRANSCAP INTERNATIONAL C/ - Me Michel BES, mandataire liquidateur de Nouvelles Fermetures Antillaises SARL - Société COURBU VITRAGES - Cie MIXTE DE NAVIGATION FRANCE ANTILLES Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î SCP LEFEVRE-TARDY Î Maître BINOCHE Î SCP BOMMART-MINAULT Î SCP DEBRAY-CHEMIN

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS --------------------- LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES

, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prono...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRÊT N° DU 17 mai 2001 R.G. N° 98/4173 AFFAIRE : - Sté TRANSCAP INTERNATIONAL C/ - Me Michel BES, mandataire liquidateur de Nouvelles Fermetures Antillaises SARL - Société COURBU VITRAGES - Cie MIXTE DE NAVIGATION FRANCE ANTILLES Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î SCP LEFEVRE-TARDY Î Maître BINOCHE Î SCP BOMMART-MINAULT Î SCP DEBRAY-CHEMIN

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS --------------------- LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX NEUF MARS DEUX MILLE UN DEVANT : Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, M. Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société TRANSCAP INTERNATIONAL ayant son siège 40 Quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 31 mars 1998 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 7ème chambre. CONCLUANT par Maître BINOCHE, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - MAITRE MICHEL BES DEMEURANT LOT. HARDY-DESSOURCES, POINTE DES SABLES, BP 69, 97256 FORT DE FRANCE CEDEX, ES-QUALITES DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES SARL, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE du 27 juin 2000. INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE CONCLUANT par la SCP LEFEVRE-TARDY, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par le Cabinet BOUKRIS, Avocats au Barreau de PARIS. -

Société COURBU VITRAGES ayant son siège Rue Gay Lussac, Z.I. du Phare 33700 MERIGNAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître TEISSERENC, Avocat au Barreau de PARIS. - Compagnie MIXTE DE NAVIGATION FRANCE ANTILLES ayant son siège 57 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE ET APPELANTE (ORDONNANCE DE JONCTION DU 08 OCTOBRE 1998) CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Patrick SIMON, Avocat au Barreau de PARIS. 5 FAITS ET PROCEDURE Suivant facture en date du 1er mars 1995, la Société COURBU VITRAGES, ayant son siège à 33700 MERIGNAC, a vendu aux conditions FOB BORDEAUX à la Société FERMETURES ANTILLAISES, ayant son siège à FORT-DE-FRANCE, plusieurs pièces de verre empotées dans un conteneur n° CGMU 251 519/0. Pour l'acheminement de ces produits verriers, la Société FERMETURES ANTILLAISES s'est adressée à la Société PLISSONNEAU TRANSIT à FORT-DE-FRANCE; celle-ci s'est mise en rapport avec la Société TRANSCAP INTERNATIONAL, laquelle a réceptionné le conteneur dûment plombé, puis l'a chargé à bord du navire "Fort Fleur d'Epée" de la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES. La COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES a émis le 06 mars 1995 à BORDEAUX un connaissement n° 0202410; le navire est arrivé à FORT-DE-FRANCE le 14 mars 1995; la cargaison a été déchargée le jour même, et restée stationnée jusqu'au 4 avril 1995, et est rentrée le 05 avril 1995 dans les magasins du réceptionnaire, FERMETURES ANTILLAISES; par télécopie du 10 avril 1995, celui-ci a adressé à l'agent à FORT-DE-FRANCE de la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES, la Société CGM SUD, des réserves mentionnant que les produits transportés lui avaient été livrés

endommagés. C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier des 07 mars 1996 et 11 mars 1996, la Société FERMETURES ANTILLAISES a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES et la Société TRANSCAP INTERNATIONAL, pour les voir condamner "in solidum" à lui payer la somme de 106.502,00 francs en principal, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du 16 février 1996, et celle de 18.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte du 27 mars 1996, la Société TRANSCAP a fait assigner la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION devant le même Tribunal pour, au cas où une condamnation viendrait à être prononcée à son encontre, voir condamner la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES à la relever et garantir en principal, intérêts et frais de toute condamnation susceptible d'intervenir au profit de la Société FERMETURES ANTILLAISES. Par acte du 06 mai 1996, la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION a fait assigner devant la même juridiction la Société TRANSCAP pour, au cas où une condamnation viendrait à être prononcée à son encontre, voir condamner la Société TRANSCAP à la garantir en principal, intérêts et frais de toute condamnation susceptible d'intervenir au profit de la Société FERMETURES ANTILLAISES. Par acte du 16 janvier 1997, la Société FERMETURES ANTILLAISES a fait assigner devant la même juridiction la Société COURBU VITRAGES pour voir condamner celle-ci, le cas échéant "in solidum" avec TRANSCAP INTERNATIONAL et la Compagnie MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES, à lui payer les sommes de 106.502 francs en principal, sauf à parfaire, outre intérêts de droit à compter de la demande, et de 18.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 31 mars 1998, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : t joint les causes enrôlées sous les n° 96F01475 - 96F02177 - 96F02259 et 97F00830 ; t

reçu la Société FERMETURES ANTILLAISES en sa demande à l'encontre de la Société COURBU VITRAGES, et débouté la demanderesse de sa prétention à l'encontre de celle-ci ; t condamné solidairement la Société TRANSCAP INTERNATIONAL et la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES à payer à la Société FERMETURES ANTILLAISES la somme de 106.502 francs, majorée des intérêts légaux à compter du 11 mars 1996 ; t ordonné l'exécution provisoire, sous réserve que la Société FERMETURES ANTILLAISES fournisse en cas d'appel une caution bancaire égale au montant des condamnations prononcées ; t condamné solidairement la Société TRANSCAP INTERNATIONAL et la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES aux dépens, ainsi que solidairement à payer à la Société FERMETURES ANTILLAISES la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; t condamné la Société FERMETURES ANTILLAISES à payer à la Société COURBU VITRAGES la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; t débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes. La COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES et la Société TRANSCAP INTERNATIONAL ont interjeté appel de ce jugement. La COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES soutient en premier lieu que, alors qu'en vertu de la loi du 18 juin 1966 et de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966, applicables au présent litige, les réserves doivent être faites au moment de la livraison ou dans les trois jours de celle-ci, la Société FERMETURES ANTILLAISES a attendu le 10 avril 1995 pour émettre des réserves concernant les avaries subies par les vitrages et pour désigner un expert. Elle fait valoir qu'à défaut de réserves valables et en l'absence d'un rapport d'expertise établi immédiatement après le déchargement, elle doit, en sa qualité de transporteur maritime, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, bénéficier de la présomption de livraison conforme.

En deuxième lieu, elle explique qu'il résulte du bon de réserves à la livraison ainsi que des rapports SYMPHOR et X... de POMPIGNAN que les dommages survenus aux marchandises transportées résultent d'un défaut de calage et d'arrimage des vitres à l'intérieur du conteneur, et elle précise que, s'agissant d'un conteneur FCL/FCL, elle ne pouvait émettre de réserves au moment de la prise en charge de la cargaison. Relevant que l'emballage et le conditionnement des marchandises incombaient à l'expéditeur, elle entend se prévaloir de l'article 27 g) de la loi du 18 juin 1966, pour conclure qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité par suite des fautes du vendeur et expéditeur de ces marchandises. En troisième lieu, elle fait observer que, dans la mesure où la Société COURBU VITRAGES n'est pas chargeur en vertu du connaissement, l'action de la Société FERMETURES ANTILLAISES à l'encontre de celle-ci se prescrit, non par le délai d'un an, mais par le délai de droit commun de dix ans, de telle sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, cette action n'est pas prescrite. Par voie de conséquence, la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la Société FERMETURES ANTILLAISES, et de débouter ladite société de ses prétentions à son encontre. A titre subsidiaire, au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, l'appelante demande à s'en faire relever et garantir en principal, intérêts et frais par la Société TRANSCAP INTERNATIONAL prise en sa qualité de commissionnaire de transport. De plus, elle sollicite la condamnation de la Société FERMETURES ANTILLAISES à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens. La Société TRANSCAP INTERNATIONAL expose que les premiers juges ont à tort retenu qu'elle serait intervenue en qualité de commissionnaire de transport, alors que, n'ayant pas été

chargée d'organiser le transport des marchandises litigieuses, elle a agi seulement en tant que simple transitaire, d'ordre et pour compte de la Société PLISSONNEAU TRANSIT, ainsi qu'il résulte du bon de livraison établi par cette société. Elle en déduit qu'en sa qualité de simple transitaire, sa responsabilité ne pourrait se trouver engagée qu'à charge pour la Société FERMETURES ANTILLAISES de rapporter la preuve d'une faute susceptible de lui être imputée, et en relation avec le dommage dont la Société FERMETURES ANTILLAISES demande la réparation. Alléguant que l'existence d'une telle faute personnelle n'est nullement établie, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter la Société FERMETURES ANTILLAISES de l'action dirigée à son encontre. L'appelante fait également observer que, dans l'hypothèse où il serait jugé qu'elle est intervenue en qualité de commissionnaire, la demande formée contre elle par la Société FERMETURES ANTILLAISES ne saurait pour autant prospérer, dès lors que la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut excéder celle encourue par son substitué, en l'occurrence la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES, laquelle se trouve au bénéfice de la présomption de livraison conforme. Si elle admet que les constatations effectuées le 10 avril 1995, puis le 13 avril 1995 par l'expert Monsieur X... de POMPIGNAN, situent la survenance des dommages au cours du transport maritime, elle explique que, selon les experts, ces dommages ont pour origine un chargement défectueux des caisses à l'intérieur du conteneur, lesquelles n'ont pas été correctement calées et arrimées par la Société COURBU VITRAGES. Elle relève que cette défectuosité dans le calage et l'arrimage constatée tant par l'expert que par le commissaire d'avaries exonère de plein droit le transporteur maritime, et donc également le commissionnaire de transport, de toute responsabilité. Elle ajoute que la Société FERMETURES ANTILLAISES est

parfaitement consciente de ce que la responsabilité de la Société COURBU VITRAGES se trouve engagée puisque, dans le cadre de la présente procédure, elle a assigné cette société, à l'encontre de laquelle l'action n'est nullement prescrite. Aussi la Société TRANSCAP INTERNATIONAL demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la Société FERMETURES ANTILLAISES de la réclamation formulée à son encontre, et de la condamner à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation viendrait à être mise à sa charge, l'appelante demande à la Cour de condamner la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES à la relever et garantir intégralement, et de débouter celle-ci de son appel en garantie formé contre elle. Dans cette hypothèse, elle conclut à la condamnation de la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. Maître Michel BES, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société TRANSCAP INTERNATIONAL, solidairement avec la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES, à payer à la Société FERMETURES ANTILLAISES la somme de 106.502 francs, outre les intérêts légaux à compter du 11 mars 1996. Toutefois, il soutient que c'est à tort que le Tribunal de Commerce de NANTERRE a déclaré irrecevable l'action de la Société FERMETURES ANTILLAISES comme étant prescrite à l'encontre de la Société COURBU VITRAGES, dès lors que celle-ci n'est pas chargeur au sens de la loi du 18 juin 1966, et que la prescription de l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ne s'applique

pas dans les rapports entre acheteur et vendeur. Il ajoute que la Société COURBU VITRAGES est également responsable du préjudice subi par la Société FERMETURES ANTILLAISES, dans la mesure où l'expertise a retenu que COURBU VITRAGES a commis une faute dans le calage et l'arrimage des marchandises. Par voie de conséquence, se portant incidemment appelant du jugement déféré, Maître BES, liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, demande à la Cour de condamner la Société COURBU VITRAGES, solidairement avec la Société TRANSCAP INTERNATIONAL et avec la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES, à payer à la Société FERMETURES ANTILLAISES la somme de 106.502 francs, outre intérêts légaux à compter du 11 mars 1996, et outre une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens. La Société COURBU VITRAGES réplique que l'action engagée à son encontre par la Société FERMETURES ANTILLAISES est celle du destinataire contre le chargeur pour mauvaise exécution par celui-ci d'une obligation lui revenant sous l'effet du contrat de transport. Alléguant que sa qualité de chargeur réel n'est pas contestée, elle conclut à l'irrecevabilité, pour cause de prescription annale, de la présente action en tant qu'elle est dirigée contre elle. Subsidiairement au fond, l'intimée fait valoir que les déclarations portées par le transporteur maritime sur le bon de réserves à la livraison sont inopposables à COURBU VITRAGES, et que l'expertise à destination, qui n'a pas été conduite au contradictoire de celle-ci, lui est également inopposable. Elle précise que ni le commissionnaire de transport ni le transporteur maritime n'ont émis de réserves à propos de l'arrimage de la marchandise à l'intérieur du conteneur, et elle relève que le traitement du conteneur aux conditions FCL/FCL n'affranchit nullement le transporteur de l'obligation d'émettre au connaissement des

réserves motivées précisant l'absence de moyens de contrôle suffisants. Elle ajoute qu'en particulier, la preuve n'est pas rapportée que l'emballage et le calage des marchandises à l'intérieur du conteneur litigieux n'ont pas résisté à des contraintes normalement prévisibles imposées pendant la traversée maritime. Par voie de conséquence, la Société COURBU VITRAGES conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES de toutes ses prétentions à son encontre, et elle demande à la Cour de fixer sa créance au passif de cette société à la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en appel, et de condamner également FERMETURES ANTILLAISES aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2001. MOTIFS DE LA DECISION : Ï Sur l'action dirigée contre la Société TRANSCAP INTERNATIONAL : Considérant que la commission de transport se caractérise notamment par la latitude laissée au commissionnaire de choisir les voies et moyens à employer pour faire exécuter le transport qui lui a été confié, ainsi que par la liberté qu'il a de désigner le transporteur ou autres intermédiaires dont le concours s'avère nécessaire pour la réalisation de l'opération ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la Société FERMETURES ANTILLAISES a confié à la Société PLISSONNEAU TRANSIT l'organisation du transport des marchandises acquises auprès de la Société COURBU VITRAGES ; Considérant qu'il est également établi que le conteneur CGMU 251 519/0 renfermant la cargaison litigieuse a été chargé par TRANSCAP INTERNATIONAL sur le navire "Fort Fleur d'Epée" au départ du VERDON et à destination de FORT-DE-FRANCE ; Mais considérant qu'il ne résulte nullement des documents produits aux débats que TRANSCAP disposait de la maîtrise absolue des voies et moyens à employer, et particulièrement du libre

choix de l'entreprise de transport ; Considérant qu'à cet égard, la circonstance que, suivant facture du 09 mars 1995, la Société TRANSCAP ait demandé à se voir rembourser par la Société PLISSONNEAU TRANSIT le montant du fret maritime n'est pas à elle seule de nature à établir que l'appelante aurait affrété le transporteur maritime ; Considérant qu'en revanche, la Société TRANSCAP INTERNATIONAL produit aux débats un "bon de livraison" apparemment adressé par la Société PLISSONNEAU TRANSIT à la Société FERMETURES ANTILLAISES et mentionnant TRANSCAP en qualité de transitaire ; Considérant qu'en fonction des éléments de la cause, la preuve n'est pas davantage rapportée que la société appelante a pris l'opération à son compte en concluant en son nom personnel les contrats nécessaires à la réalisation de cette opération de transport ; Considérant qu'au demeurant, le fait que TRANSCAP se soit portée personnellement chargeur des marchandises sur le connaissement émis le 06 mars 1995 ne peut suffire pour lui conférer la qualité de commissionnaire de transport, et ne fait donc pas obstacle à ce que soit retenu le caractère prédominant d'une activité de transitaire ; Considérant que, dès lors qu'il ne peut se déduire de ces circonstances que la mission confiée à la Société TRANSCAP INTERNATIONAL aurait excédé celle d'un transitaire chargé de réceptionner la cargaison et de la charger à bord du navire "Fort Fleur d'Epée", il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que cette société était intervenue dans l'opération litigieuse en tant que commissionnaire de transport ; Considérant qu'en tant que simple transitaire, la Société TRANSCAP INTERNATIONAL ne pourrait voir sa responsabilité engagée que si la Société FERMETURES ANTILLAISES établissait l'existence d'une faute qui lui soit personnellement imputable et qui soit en relation avec le dommage dont celle-ci demande réparation ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que l'empotage a été réalisé par la

Société COURBU VITRAGES, et que le conteneur a été pris en charge par la Société TRANSCAP INTERNATIONAL en vue de son embarquement sur le navire "Fort Fleur d'Epée"; Considérant qu'il apparaît que la société appelante n'avait pas reçu mission de vérifier l'état de la marchandise à l'intérieur du conteneur chargé et scellé par l'expéditeur ; Considérant que, dès lors, en l'absence de preuve d'une faute personnellement imputable à la Société TRANSCAP INTERNATIONAL, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, en liquidation judiciaire, représentée par Maître BES, mandataire liquidateur de cette société, de son action à l'encontre de TRANSCAP INTERNATIONAL. Ï Sur l'action dirigée contre la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES : Considérant que les parties ne contestent pas que, ainsi que le mentionne l'article 2 du connaissement, le présent transport maritime se trouve régi par la loi du 18 juin 1966 et par le décret du 31 décembre 1966 pris en application de cette loi ; Considérant que, suivant les dispositions de l'article 57 de ce décret, "en cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement. S'il s'agit de pertes ou dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris..."; Considérant que la livraison se définit comme l'opération par laquelle le transporteur remet matériellement la marchandise à l'ayant droit, ce qui sous-entend que celui-ci soit en mesure d'en prendre possession effective, de vérifier son état et le cas échéant de prendre toute réserve utile ; Considérant que, toutefois, les

parties peuvent conventionnellement prévoir d'autres modalités de livraison, et celle-ci est réputée valablement accomplie lorsque ces modalités ont été respectées par le transporteur ; Considérant qu'en l'occurrence, il résulte de l'article 4 A) du connaissement que le transporteur a procédé à la livraison des marchandises lors de leur mise à quai le long du bord; qu'au surplus, selon l'article 5, le destinataire s'est engagé à prendre livraison de la cargaison aussitôt après sa mise à terre ; Considérant qu'il s'ensuit qu'en application des clauses susvisées, les réserves auraient dû être faites par le réceptionnaire lors du déchargement, soit le 14 mars 1995, ou au plus tard le 17 mars 1995, soit dans le délai de trois jours après la livraison, s'il s'agissait de dommages non apparents ; Considérant que, dans la mesure où, en l'espèce, des réserves ont été émises seulement le 10 avril 1995, soit postérieurement à ce délai de trois jours, et où aucune constatation contradictoire de l'état des marchandises n'a été faite lors du déchargement, il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le transporteur maritime doit bénéficier de la présomption de livraison conforme ; Considérant qu'il incombe donc au destinataire de démontrer que le dommage dont il s'estime victime remonte à une date antérieure à la livraison ; Considérant qu'à cet égard, il s'infère des constatations effectuées tant le 10 avril 1995 par le Cabinet d'Expertises X... SYMPHOR que le 13 avril 1995 par l'expert X... de POMPIGNAN que les dommages en cause dans le présent litige sont survenus au cours du transport maritime ; Considérant qu'en application de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent d'un certain nombre de cas exonératoires, parmi lesquels figure la faute du chargeur, notamment dans l'emballage ou le

conditionnement des marchandises ; Considérant qu'à cet égard, la circonstance que, comme en l'espèce, aucune réserve ne figure sur le connaissement ne prive pas le transporteur de la possibilité de combattre par tous moyens la présomption qui pèse sur lui de réception des marchandises en bon état ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, s'agissant d'un transport effectué FCL/FCL suivant la mention émise sur le connaissement, c'est le vendeur COURBU VITRAGES qui a chargé, calé et arrimé les vitrages dans le conteneur, avant de le remettre à la Société TRANSCAP INTERNATIONAL ; Considérant qu'à la suite de ses constatations effectuées le 13 avril 1995, Monsieur X... de POMPIGNAN a relevé que toutes les pièces en bois servant au calage avaient été arrachées, ce qui démontre que le calage des caisses n'avait pas été correctement effectué ; Considérant que l'expert a ajouté que, du fait de ce mauvais calage, les caisses extrêmement lourdes avaient été baladées à l'intérieur du conteneur, ce qui avait entraîné la déformation de sa paroi ; Considérant que cet avis technique, qui n'est combattu par aucun autre document régulièrement produit aux débats, vient confirmer le bien fondé de l'hypothèse émise dès le 10 avril 1995 par le Cabinet d'Expertises X... SYMPHOR d'un calage des caisses insuffisant, à l'origine de l'avarie ayant affecté les pièces de verre transportées ; Or considérant qu'il appartenait à l'expéditeur de s'assurer que, compte tenu de la nature des marchandises et de la durée du parcours, l'emballage et le conditionnement mis en oeuvre étaient suffisants pour protéger la cargaison contre les risques inhérents à un transport de mer ; Considérant que, dans la mesure où, en fonction de ce qui précède, le transporteur s'est dégagé de sa responsabilité en rapportant la preuve de la faute du chargeur, cause exonératoire visée par l'article 27 g) de la loi du 18 juinansporteur s'est dégagé de sa responsabilité en rapportant la preuve de la faute du chargeur,

cause exonératoire visée par l'article 27 g) de la loi du 18 juin 1966, il convient d'infirmer également de ce chef le jugement entrepris, et de débouter la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, en liquidation judiciaire, représentée par Maître BES, mandataire liquidateur de cette société, de ses prétentions en tant qu'elles sont dirigées contre la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES. Ï Sur l'action dirigée contre la Société COURBU VITRAGES : Considérant qu'il a déjà été mentionné que l'empotage du conteneur avait été réalisé par le fournisseur, la Société COURBU VITRAGES, à MERIGNAC ; Considérant qu'au demeurant, la qualité de chargeur réel de la COURBU VITRAGES n'est contestée par aucune des parties ; Considérant qu'il résulte des termes de l'assignation délivrée par elle le 16 janvier 1997 que la Société FERMETURES ANTILLAISES a appelé dans la cause la Société COURBU VITRAGES au titre des défaillances susceptibles de lui être imputées dans le conditionnement et l'empotage de la cargaison, effectués sous sa responsabilité ; Considérant qu'il apparaît que c'est donc, non en qualité de vendeur des marchandises endommagées, mais en tant que chargeur ayant effectué la préparation du transport desdites marchandises, que la Société COURBU VITRAGE a été attraite dans la présente procédure ; Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent tout à la fois les sociétés appelantes et la Société FERMETURES ANTILLAISES, la prescription applicable en l'occurrence est celle visée par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966, aux termes de laquelle : "toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an" ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient de débouter la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, représentée par Maître BES, mandataire liquidateur de cette société, de sa prétention tendant à voir appliquer la prescription décennale de droit commun de l'article L

110-4 du Code de Commerce ; Considérant que, dès lors que l'assignation a été délivrée à la Société COURBU VITRAGES le 16 janvier 1997, soit plus d'une année après la prise de possession de la marchandise par le destinataire, il y a lieu, en substituant partiellement ces motifs à ceux des premiers juges, de déclarer prescrite la présente action en tant qu'elle est dirigée contre ladite société. Ï Sur les demandes annexes : Considérant que l'équité commande d'allouer tant à la Société TRANSCAP INTERNATIONAL, qu'à la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES et à la Société COURBU VITRAGES, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour chacune d'entre elles, une indemnité de 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par lesdites sociétés tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, représentée par Maître BES, mandataire liquidateur de cette société, conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens engagés par elle dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Société TRANSCAP INTERNATIONAL et la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES à payer à la Société FERMETURES ANTILLAISES une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, dûment représentée, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevables les appels interjetés par la Société TRANSCAP INTERNATIONAL et par la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES, les dit bien fondés ; INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau : DECLARE irrecevable l'action

engagée par la Société FERMETURES ANTILLAISES à l'encontre de la Société COURBU VITRAGES, pour cause de prescription ; DEBOUTE la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Michel BES, mandataire liquidateur de cette société, de ses demandes à l'encontre tant de la Société TRANSCAP INTERNATIONAL que de la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES ; FIXE à 10.000 francs la créance de la Société TRANSCAP INTERNATIONAL au passif de la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, en liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; FIXE à 10.000 francs la créance de la COMPAGNIE MIXTE DE NAVIGATION FRANCE-ANTILLES au passif de la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, en liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; FIXE à 10.000 francs la créance de la Société COURBU VITRAGES, au passif de la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, en liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ; CONDAMNE la Société NOUVELLES FERMETURES ANTILLAISES, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Michel BES, mandataire liquidateur de cette société, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE Maître BINOCHE, Avoué, la SCP DEBRAY-CHEMIN, Société d'Avoués, et la SCP BOMMART-MINAULT, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PAR REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-4173
Date de la décision : 17/05/2001

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transitaire.

La commission de transport se caractérise, notamment, par la latitude laissée au commissionnaire de choisir les voies et moyens nécessaires pour la réalisation de l'opération de transport confiée, et particulièrement par la liberté de désignation du transporteur ou autres intermédiaires utiles.Il s'ensuit que la seule circonstance qu'une entreprise ait réceptionné les marchandises pour les charger à bord du navire et se soit portée personnellement comme chargeur des marchandises, sur le connaissement émis par elle, ne peut suffire à lui conférer la qualité de commissionnaire de transport et ne s'oppose pas à ce que soit retenue à son égard une activité de transitaire. Dès lors que le transitaire n'est responsable que des fautes qui lui sont personnellement imputables et en relation avec le dommage dont la réparation est demandée, la prise en charge d'un conteneur empoté et scellé par l'expéditeur, en vue de son embarquement sur un navire, n'emporte pas mission du transitaire de vérifier l'état de la marchandise à l'intérieur dudit conteneur. Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'une faute personnellement imputable au transitaire, l'action tendant à rechercher sa responsabilité ne peut prospérer

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises.

Aux termes de l'article 26 de la loi du 18 juin 1966, applicable aux transports maritimes effectués au départ ou à destination d'un port français, " toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an.". Il s'ensuit que le vendeur de marchandises, qui a pris la qualité de chargeur réel en procédant à l'empotage, invoque à bon droit la prescription de l'article 26 précité au destinataire qui l'a assigné, non pas en qualité de vendeur, mais en qualité de chargeur ayant effectué la préparation du transport desdites marchandises


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-17;1998.4173 ?
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