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10/05/2001 | FRANCE | N°1998-4429

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2001, 1998-4429


ET : - SA SUEZ LYONNAISE DES EAUX VENANT AUX DROITS DE LA SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DU DIRECTOIRE AYANT SON SIEGE 72, AVENUE DE LA LIBERTE 92000 NANTERRE. INTIMEE CONCLUANT par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BRETAGNE-JAEGER, Avocat au Barreau de PARIS (P.209). - SA DUMEZ GTM ayant son siège 55/57 avenue Jules Quentin 92000 NANTERRE, représentée par son Président du Conseil d'Administration. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués près la Cour d'Appel de VE

RSAILLES. PLAIDANT par Maître BRETAGNE-JAEGER, Avocat au...

ET : - SA SUEZ LYONNAISE DES EAUX VENANT AUX DROITS DE LA SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DU DIRECTOIRE AYANT SON SIEGE 72, AVENUE DE LA LIBERTE 92000 NANTERRE. INTIMEE CONCLUANT par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BRETAGNE-JAEGER, Avocat au Barreau de PARIS (P.209). - SA DUMEZ GTM ayant son siège 55/57 avenue Jules Quentin 92000 NANTERRE, représentée par son Président du Conseil d'Administration. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BRETAGNE-JAEGER, Avocat au Barreau de PARIS (P.209). - SA DUMEZ venant aux droits de la société DUMEZ BATIMENT ayant son siège 1 rue d'Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE INCIDENTE PROVOQUEE CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BRETAGNE-JAEGER, Avocat au Barreau de PARIS (P.209). DOSSIER R.G. N° 2486/00 - SA SUEZ LYONNAISE DES EAUX venant aux droits de la SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ représentée par son président du directoire ayant son siège 72, avenue de la Liberté 92000 NANTERRE. APPELANTE des jugements rendus les 24 mai 1996 et 19 décembre 1997 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 1ère chambre. CONCLUANT par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BRETAGNE-JAEGER, Avocat au Barreau de PARIS (P.209). ET : - Monsieur Fawzi X... ... par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BAUDE-TEXIDOR et Maître Patrice HAFFNER, Avocats au Barreau de PARIS (C. 403). - SA DUMEZ GTM ayant son siège 55/57 avenue Jules Quentin 92000 NANTERRE, représentée par son Président du Conseil d'Administration. INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT CONCLUANT

par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BRETAGNE-JAEGER, Avocat au Barreau de PARIS (P.209). - SA DUMEZ ayant son siège 1 rue d'Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE INCIDENTE PROVOQUEE CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BRETAGNE-JAEGER, Avocat au Barreau de PARIS (P.209). 5 FAITS ET PROCEDURE : Dans le cadre de la réalisation d'un programme de construction d'un important complexe industriel et d'habitation pour le compte de la société GENERAL HOUSING CORPORATION -GHC- , la SA alors dénommée DUMEZ BATIMENT a conclu le 30 avril 1971 avec Monsieur Y..., intermédiaire, un contrat stipulant une rémunération en pourcentage des marchés de travaux conclus par son office. C'est ainsi qu'avec l'assistance de Monsieur Y..., les deux premiers contrats usine et construction de 3.000 logements ont été signés avant son expulsion de LIBYE. La société DUMEZ BATIMENT a alors pressenti Monsieur Z... et Monsieur Fawzi X... et contracté à leur profit une "lettre d'accord", (letter of agreement), le 20 février 1975, stipulant un engagement de sa part à leur payer solidairement 3 % de toutes sommes reçues de la société GHC au titre de l'exécution de travaux d'autres marchés du même programme, s'ils devaient intervenir en sa faveur. Des contrats finitions logements et VRD ont été ensuite conclus en 1975. Monsieur Z... a rencontré ultérieurement des difficultés avec les autorités libyennes, puis est décédé. C'est dans ces circonstances, que Monsieur X... a assigné les 02 septembre 1994, 16 octobre 1995 et 20 novembre 1995 respectivement la SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ, Maître Marc ALLEZ, la SA DUMEZ GTIM et Maître Maurice LETULLE devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en versement des commissions de 3 % prévues dans la "lettre d'accord" du 20 février

1975. Par jugement avant dire droit du 24 mai 1996, cette juridiction a joint les instances, pris acte de l'extinction de l'instance à l'encontre de Maître ALLEZ et de la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ par défaut d'intérêt, dit que l'action engagée par Monsieur X... n'était pas prescrite et qu'il avait bien qualité à agir, ordonné à Maître LETULLE de communiquer le document à lui remis le 20 août 1975 et à la société DUMEZ GTM de produire la sentence arbitrale rendue par la Chambre de Commerce Internationale sur ce marché, nommé Monsieur A... en qualité d'expert avec pour mission de déterminer le montant des sommes réglées par la société GHC à la société DUMEZ GTM au titre des contrats 130/71/72, 413/71/72, 37/76/77, 47/76/77 et 49/79, les échéances des paiements effectuées aux frais avancés de Monsieur X..., ordonné l'exécution provisoire et réservé les dépens. Puis après le dépôt du rapport d'expertise, le 03 septembre 1997, le Tribunal, par une seconde décision du 19 décembre 1997, a déclaré recevable l'action de Monsieur X..., pris acte de l'accord de Monsieur X... pour que les sommes à payer par la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ soient réduites de 300.000 francs déjà versés à Monsieur Z..., condamné la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ à régler à Monsieur X... la contre-valeur en francs français au cours du jour du paiement de la somme de 302.674 Dinars Libyens - DL-, diminués des 300.000 francs déjà versés avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 1994, rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur X..., ordonné l'exécution provisoire sous condition de la fourniture d'une caution bancaire d'égal montant en cas d'appel, débouté les parties de leurs prétentions en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de toutes autres demandes et condamné la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ aux dépens comprenant les frais d'expertise. Monsieur X... a relevé appel du second jugement du 19 décembre 1997 à l'encontre

exclusivement de la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ et de la société DUMEZ GTM, puis le 24 mars 2000 s'en est désistée partiellement à l'égard de la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ et la société DUMEZ GTM a interjeté appel des deux décisions envers Monsieur X... selon deux procédures jointes par le Conseiller de la Mise en Etat le 04 novembre 1999 sous le numéro de R.G. 4429/98. Par ordonnance d'incident rendue le 22 juin 2000, le Conseiller de la Mise en Etat a donné acte à Monsieur X... de son désistement d'appel à l'égard de la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ, déclaré irrecevable l'appel principal exercé par la société DUMEZ GTM à l'encontre des jugements des 19 décembre 1997 et 24 mai 1996 du Tribunal de Commerce de NANTERRE, constaté que le jugement prononcé le 24 mai 1996 était désormais définitif, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la société DUMEZ GTM aux dépens. Sur le déféré de cette décision de la SA SUEZ LYONNAISE DES EAUX, venant aux droits de la SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ et la requête en rectification de Monsieur X..., la Cour par arrêt du 14 décembre 2000 a : t déclaré le désistement partiel d'appel de Monsieur X... en date du 20 mars 2000 inopposable à la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX, t ordonné la rectification du dispositif du jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 19 décembre 1997 par substitution des troisième et quatrième paragraphes par les suivants : "Prend acte de l'accord de Monsieur Fawzi X... pour que les sommes à payer à la SA DUMEZ GTM soient réduites de 300.000 francs déjà payées à Monsieur Z...", "Condamne la SA DUMEZ GTM à régler à Monsieur Fawzi X... la contre-valeur en francs français au cours du jugement du paiement de DL 302.674 diminués des 300.000 francs déjà versés avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 1994", t ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement et dit qu'elle sera

signifiée comme ce dernier, t dit n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et réservé les dépens jusqu'à l'issue de l'instance. Antérieurement et parallèlement, la SA SUEZ LYONNAISE DES EAUX a relevé appel le 07 avril 2000 des deux jugements rendus les 24 mai 1996 et 19 décembre 1997 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l'encontre uniquement de Monsieur X... et de la société DUMEZ GTM et cette procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. 2486/00. Dans le cadre de cette instance, la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX a en dernier lieu, demandé à la Cour de lui donner acte de ce que son recours était devenu sans objet compte tenu de l'arrêt rectificatif du 14 décembre 2000 et de débouter Monsieur X... de ses demandes accessoires dirigées à son encontre. Monsieur X... soulève l'irrecevabilité du recours de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX et sollicite 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DUMEZ GTM n'a pas conclu dans cette procédure qui a été clôturée le 22 février 2001. En ce qui concerne l'affaire suivie sous le numéro R.G. 4429/98, la SA DUMEZ est intervenue volontairement à l'instance, le 05 janvier 2001, en indiquant venir, en réalité, aux droits de la société DUMEZ BATIMENT et a formé subsidiairement un appel incident provoqué. Monsieur X... qui a réclamé la jonction des instances, souligne d'abord être dans l'impossibilité de vérifier la légitimité de la demande de substitution de la société DUMEZ GTM par la société DUMEZ et fait état d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 11 décembre 2000 au titre de son accord sur la déduction des 300.000 francs devant être opérée sur les sommes à payer par la société DUMEZ GTM et non pas à cette société. Il soutient que les sociétés DUMEZ ne peuvent plus soulever la prescription de son action en violation de l'autorité de

chose jugée s'attachant à la décision du 24 mai 1996 et qu'en toute hypothèse, leur argumentation n'a aucun fondement sérieux car elle repose sur une relation inexacte des faits et la dénaturation des termes de l'accord des parties, en relevant que les paiements étaient subordonnés à l'initiative de la société DUMEZ BATIMENT. Il fait grief au Tribunal d'avoir limité le montant de sa créance. Il considère avoir droit à une rémunération au titre de cinq contrats correspondant aux finitions du contrat logement et aux VRD primaires, secondaires et tertiaires calculée sur la base de 3 % de toutes sommes reçues de la société GHC par DUMEZ sans autre restriction, ni condition, au titre des paiements spontanés s'élevant à 27.398.855 DL et des sentences arbitrales dont le montant de 2.248.015 DM admis par la société DUMEZ doit être porté selon lui à 4.205.905 DL. Il revendique le taux de change contractuel, outre les intérêts au taux légal. Monsieur X... sollicite, en conséquence, la rectification de l'arrêt du 14 décembre 2000, le rejet de la demande de mise hors de cause de la société DUMEZ GTM et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et de l'appel incident provoqué de la SA DUMEZ ainsi que subsidiairement leur condamnation solidaire en paiement et très subsidiairement dans l'hypothèse d'une substitution de la SA DUMEZ à la société DUMEZ GTM, la condamnation de cette dernière à réparer tout préjudice qui pourrait découler des modifications de tous ordres découlant de la substitution tardive. Il réclame encore le débouté de la société DUMEZ GTM et subsidiairement des sociétés GTM et DUMEZ de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de son action, la condamnation de la société DUMEZ GTM et subsidiairement des sociétés DUMEZ GTM et DUMEZ solidairement au règlement de la contre-valeur en francs français de la somme de 948.142,60 Dinars Libyens de laquelle sera soustraite une somme de 300.000 francs avec application comme taux de change du taux contractuellement arrêté de 1 DL = 14,45

Francs Français et les intérêts légaux à compter des dates auxquelles auraient du contractuellement intervenir les paiements qui lui étaient dues ou subsidiairement, s'ils ne devaient courir que depuis l'assignation de lui allouer des dommages et intérêts compensatoires de 500.000 francs français capitalisés à partir de l'acte introductif d'instance du 02 septembre 1994 ou subsidiairement du 16 octobre 1995. Il demande, en outre, une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés DUMEZ et DUMEZ GTM concluent séparément mais de manière identique. La société DUMEZ explique qu'eu égard aux différentes erreurs commises en première instance quant aux qualités des parties en cause, elle a préféré attendre qu'il soit statué sur l'incident, puis sur le déféré avant d'intervenir. B... prétendent pouvoir opposer la prescription commerciale de 10 ans en soutenant que le jugement du 24 mai 1996 est une décision avant dire droit dépourvue d'autorité de chose jugée et que le jugement du 19 décembre 1997, dont appel, s'est prononcé sur cette fin de non recevoir. B... allèguent l'acquisition de cette prescription en faisant valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la dernière sentence arbitrale a été prononcée le 1er juin 1984 et qu'à supposer cette date non admise, l'interprétation à laquelle ont procédé les premiers juges pour en fixer le point de départ au dernier acte juridique obligeant l'administration libyenne à payer au seul motif que Monsieur X... n'aurait pas eu le moyen de savoir quant les règlements seraient effectués, est contraire à la nature des relations contractuelles existant entre les parties et résultant de la lettre accord du 20 février 1975 ne lui imposant aucune obligation d'information, au droit applicable résultant de l'article 1247 du Code Civil et des principes généraux du droit. B... estiment que l'ensemble des droits de Monsieur X... découlant de ses créances successives et nés des deux sentences arbitrales des

20 janvier 1983 et 1er juin 1984 sont tous prescrits. B... observent qu'en tout état de cause, l'expert a relevé que les sommes allouées par les sentences susceptibles d'ouvrir droit à commissions s'élèvent à 2.248.015 dinars libyens, l'assiette des commissions ne pouvant avoir trait qu'aux travaux énoncés dans la lettre accord de 1975 et non à des préjudices et réfutent point par point les éléments invoqués par Monsieur X... pour en majorer le montant en précisant que l'assiette doit en être limitée à ceux transférés à PARIS et que doivent être exclus les trois contrats "réseaux primaires" pour lesquels Monsieur X... ne justifie pas de sa présence lors de leur conclusion. B... ajoutent que seul doit être appliqué le taux de change au jour du paiement que Monsieur X... qui a attendu près de 20 ans pour agir ne saurait obtenir des intérêts. B... demandent à la Cour de déclarer les droits à l'action de Monsieur X... prescrits et de le débouter de toutes ses prétentions, subsidiairement d'écarter la solidarité par lui sollicitée en disant que la société DUMEZ répondra seule de toutes les condamnations qui seraient prononcées au profit de Monsieur X... et en mettant hors de cause la société DUMEZ GTM. B... recherchent toujours subsidiairement la confirmation du jugement déféré du 19 décembre 1997 des chefs de la limitation de l'assiette des commissions aux montants transférés par la société DUMEZ à PARIS soit 10.089.132 dinars libyens, du rejet des demandes d'intérêts et de dommages et intérêts de Monsieur X..., de l'appréciation de la contre-valeur en francs français du montant des commissions en dinars libyens au cours en vigueur au jour du paiement. B... réclament, en revanche, à titre subsidiaire, la déduction de l'assiette des commissions en raison des trois contrats "réseaux primaires", tels que retenus par l'expert soit 3.600.000 dinars libyens et la fixation de cette assiette à 6.489.132 DL ainsi que le montant des commissions à 194.674 DL

(6.489.132 x 3 %) devant être réduit des 300.000 francs versés à Monsieur Z... B... réclament enfin dans tous les cas chacune une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SUEZ LYONNAISE DES EAUX soutient que par l'effet de l'arrêt rectificatif précité du 14 décembre 2000 son appel incident du jugement au fond du 19 décembre 1997 est devenu sans objet et en demande acte à la Cour outre le débouté de toutes prétentions de Monsieur X... pour appel abusif à son encontre. L'ordonnance de clôture dans la procédure n° 4429/98 a aussi été rendue le 22 février 2001. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que les affaires nos 4429/98 et 2486/2000 ayant pour objet des appels formés par Monsieur X... et par la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX contre la même décision, il existe entre elles un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre, pour être jugées ensemble sous le numéro 4429/98 ; t Sur la rectification de l'arrêt du 14 décembre 2000 : Considérant que si la Cour a, dans la décision du 19 décembre 1997, substitué par l'arrêt précité, à juste titre, la société DUMEZ GTM à la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ condamnée à tort alors qu'elle avait été déjà mise hors de cause par le précédent jugement du 24 mai 1996, c'est bien en raison d'une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, qu'elle a indiqué, dans le premier paragraphe que la déduction des 300.000 francs versées à Monsieur Z..., devait s'opérer sur les sommes "à" payer à la SA DUMEZ GTM dans la mesure où celles-ci devaient être réglées "par" cette société ; qu'il convient donc d'ordonner la rectification de l'arrêt du 14 décembre 2000 en ce sens. t Sur les appels principal et incident de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX et les demandes accessoires de Monsieur X... à son encontre : Considérant que la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX s'étant bornée à solliciter un donner acte de ce que ses recours

étaient devenus sans objet sans s'en désister, il importe de statuer sur leur recevabilité déniée par Monsieur X... ; considérant à cet égard que son appel principal du 07 avril 2000 du jugement avant dire droit du 24 mai 1996 est irrecevable dans la mesure où, interjeté près de quatre ans après son prononcé, il est tardif au regard des dispositions de l'article 528.1 du nouveau code de procédure civile et où, la société LYONNAISE DES EAUX DUMEZ ayant été mise hors de cause par cette décision, la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX, son ayant droit, n'a aucun intérêt au sens de l'article 546 du nouveau code de procédure civile à l'exercer ; considérant que l'appel principal du jugement sur le fond du 19 décembre 1997 est lui aussi irrecevable d'une part, pour avoir été exercé, en violation de l'article 538 du nouveau code de procédure civile, deux ans après l'appel principal de Monsieur X... relevé régulièrement à son encontre le 15 mai 1998 et d'autre part, en vertu de l'article 528-1 ou de l'article 546 du nouveau code de procédure civile, selon qu'elle soit ou non considérée comme partie à cette seconde décision, étant de surcroît observé que l'arrêt rectificatif de la Cour du 14 décembre 2000 la prive désormais de tout intérêt à maintenir ce recours ; considérant que l'appel incident du jugement du 19 décembre 1997 formé par la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX par conclusions signifiées le 10 avril 2000 est recevable, mais devenu sans objet dès lors qu'ultérieurement, par arrêt rectificatif du 14 décembre 2000, il a été constaté que cette société avait été condamnée par erreur aux lieu et place de la société DUMEZ GTM ; considérant que Monsieur X... ne saurait prétendre que l'exercice de ses recours par la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX serait abusif compte tenu des erreurs intervenues en première instance et de la sienne commise sur la qualité de cette société puisqu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il l'a assignée en la croyant aux droits de la société DUMEZ BATIMENT et

qu'il a pris, en outre, l'initiative de l'intimer en cause d'appel pour n'estimer devoir se désister de son recours à son égard seulement, le 20 mars 2000, de manière de surcroît irrégulière puisqu'il y a procédé sous la constitution d'une SCP d'avoués qui n'avait jamais été celle de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX, en sorte que ce désistement a été déclaré, par arrêt du 14 décembre 2000, inopposable à cette dernière ; considérant que pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... ses frais non compris dans les dépens exposés à l'égard de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX. t Sur la demande de mise hors de cause de la société DUMEZ GTM, l'intervention volontaire de la SA DUMEZ : Considérant que la qualité de tiers de la SA DUMEZ peut être retenue dès lors que nonobstant ses conclusions du 16 mai 1997 de première instance, le Tribunal dans son jugement du 19 décembre 1997 n'a pas pris acte de son intervention et n'en a même nullement fait état, ni dans le chapeau où elle ne figure pas comme partie, ni dans le corps de cette décision où elle n'est à aucun moment évoquée et que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande tendant à la voir déclarer défenderesse à la procédure ; considérant par ailleurs que s'il ne peut être utilement reproché à la société DUMEZ d'avoir tardé à intervenir compte tenu des péripéties procédurales de cette affaire et des différentes erreurs qui l'ont émaillée, cette société ne justifie pas y avoir intérêt au sens de l'article 554 du nouveau code de procédure civile à défaut de démontrer venir réellement aux droits de la société DUMEZ BATIMENT contractant originaire de Monsieur X... ; qu'en effet, la société DUMEZ se contente d'affirmer que la société DUMEZ BATIMENT, après avoir modifié sa dénomination en "DUMEZ FRANCE", le 03 avril 1987, a été absorbée, le 20 septembre 1991, par la société DUMEZ SA, laquelle a consenti, le 05 mai 1994, un apport partiel d'actif à la société

DUMEZ GTM et non un transfert universel de patrimoine, sans produire aucun document de nature à permettre à la Cour de vérifier ces différentes restructurations, ainsi que leur teneur et leur portée effectives ; que la seule pièce versée aux débats sur ce point relative à l'extrait Kbis de la SA DUMEZ au 24 mai 2000 du Registre de Commerce et des Sociétés de PARIS ne comporte aucune mention utile à cet égard susceptible d'établir sa qualité à intervenir tandis qu'une décision récente de la Cour de Cassation en date du 15 juillet 1999 communiquée par l'appelant dans laquelle la société DUMEZ GTM a été déclarée aux droits de la société DUMEZ BATIMENT est, en revanche, de nature à annihiler ses dires ; considérant qu'il suit de là que l'intervention volontaire de la SA DUMEZ sera déclarée irrecevable et que la demande de mise hors de cause de la société DUMEZ GTM sera rejetée. t Sur la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de Commerce devenu L 110-4 : À Sur la recevabilité :

Considérant certes que le jugement du 24 mai 1996 a statué sur la prescription pour relever dans les motifs qu'en l'occurrence elle ne s'appliquait pas et dire dans le dispositif que l'action de Monsieur X... n'était pas prescrite ; considérant toutefois, que le Tribunal a qualifié sa décision d'avant dire droit et en a tiré notamment les conséquences quant à l'absence d'autorité de chose jugée et de dessaisissement de tels jugements conformément à l'article 483 du nouveau code de procédure civile, puisqu'il s'est prononcé à nouveau sur cette question dans sa seconde décision au fond du 19 décembre 1997, ainsi que sur l'exception d'autorité de chose jugée invoquée à cet égard par Monsieur X... qui lui avait demandé de déclarer irrecevable le moyen tiré de la prescription de ses droits comme déjà tranché dans la première décision du 24 mai 1996, dans la mesure où le jugement du 19 décembre 1997 a rejeté implicitement mais nécessairement cette prétention en déclarant, dans le dispositif,

recevable l'action de Monsieur X... après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la défenderesse selon des motifs, au demeurant, différents de ceux énoncés dans la première décision ; considérant que Monsieur X... n'a pas recherché l'annulation, l'infirmation, ni la rectification de cette disposition du jugement du 19 décembre 1997 ; que par suite de l'effet dévolutif de son appel général, la Cour est investie de l'entière connaissance du litige et doit impérativement statuer sur tous ses points déférés en ce compris la prescription dont elle est par cette voie ainsi valablement saisie et dont elle doit procéder au réexamen, en raison de l'appel incident régulièrement formé contre le second jugement seul désormais en débat, par la société DUMEZ GTM, nonobstant les dispositions des articles 480 et 481 du nouveau code de procédure civile, compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment évoqués. À Sur le bien fondé : Considérant que le point de départ de la prescription doit être fixé en matière contractuelle au jour où la dette devient exigible et s'agissant des sentences arbitrales de la date de leur prononcé ; considérant qu'en l'espèce, selon les termes de la convention du 20 février 1975 n'impartissant nullement une obligation d'information à la charge de la société DUMEZ BATIMENT contrairement aux dires de Monsieur X..., la dette devenait exigible dans les 30 jours de la réception à PARIS par la société DUMEZ BATIMENT des paiements de la société GENERAL HOUSING CORPORATION, chacun des règlements étant constitutif d'un point de départ pour la prescription de la commission y afférente s'agissant d'un contrat à exécution successive ; considérant qu'il ressort du télex produit qui récapitule l'ensemble des transferts effectués que ceux-ci concernant les contrats visés par la lettre accord ont débuté le 04 octobre 1975 pour s'achever le 31 mai 1981 ; que les droits de Monsieur X... résultant de ses créances successives étaient donc

dure Civileits à la date de son assignation le 02 septembre 1994 ; considérant que si de nouveaux droits sont nés au profit de la société DUMEZ des sentences arbitrales susceptibles d'engendrer aussi des droits en faveur de Monsieur X..., ils sont intervenus lors de la sentence partielle du 20 janvier 1983, puis de la sentence finale du 1er juin 1984 et étaient donc prescrits au moment de la délivrance de son acte introductif d'instance le 02 septembre 1994 ; considérant qu'il suit de là que l'action de Monsieur X... quels que soient le fondement et les droits sur lesquels elle porte est prescrite ; que le jugement déféré doit dès lors être entièrement infirmé. À Sur les autres demandes : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société DUMEZ GTM une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les autres prétentions à ce titre seront rejetées ; considérant que Monsieur X... qui succombe en son appel, supportera les dépens des deux instances hormis ceux afférents à l'appel de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX et à l'intervention volontaire de la SA DUMEZ. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des affaires nos 2486/00 et 4429/98 sous le numéro 4429/98, ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n° 544 du 14 décembre 2000 (R.G. N° 4948/2000) par substitution dans le quatrième paragraphe, deuxième ligne, le quatrième mot "par" à celui de "à" ainsi que la mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt et DIT qu'il sera signifié comme ce dernier, DECLARE irrecevable l'appel principal du 07 avril 2000 de la SA SUEZ LYONNAISE DES EAUX contre les jugements du Tribunal de Commerce de NANTERRE des 24 mai 1996 et 19 décembre 1997 et sans objet son appel incident contre cette seconde décision, DEBOUTE Monsieur Fawzi X... de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile9

décembre 1997 et sans objet son appel incident contre cette seconde décision, DEBOUTE Monsieur Fawzi X... de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigées à l'encontre de la SA SUEZ LYONNAISE DES EAUX, DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de la SA DUMEZ, REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA DUMEZ GTM, INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 19 décembre 1997 en toutes ses dispositions rectifiées, Et statuant à nouveau, DECLARE recevable et bien fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'article L 110-4 du Code de Commerce soulevée par la SA DUMEZ GTM, DECLARE en conséquence l'action de Monsieur Fawzi X... prescrite et ce dernier irrecevable en ses demandes de commissions, CONDAMNE Monsieur Fawzi X... à verser à la SA DUMEZ GTM une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE les autres prétentions sur le même fondement, CONDAMNE Monsieur Fawzi X... aux entiers dépens des deux instances hormis ceux concernant l'appel principal de la SA SUEZ LYONNAISE DES EAUX et de l'intervention volontaire de la SA DUMEZ et AUTORISE les avoués des autres parties à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION QUI A ASSISTE AU PRONOCE

DE PRESIDENT S. RENOULT

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-4429
Date de la décision : 10/05/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel non limité

Un tribunal qui qualifie d'avant dire droit la décision par laquelle il statue sur une prescription et énonce dans son dispositif que l'action n'était pas prescrite, peut se prononcer de nouveau sur le point de la prescription dans sa décision au fond, en vertu des dispositions de l'article 483 du nouveau Code de procédure civile. L'appel général du demandeur à l'encontre du jugement au fond qui a rejeté implicitement l'exception tirée de la prescription et a déclaré l'action recevable, a pour effet de saisir la cour de l'entière connaissance du litige, y compris de l'exception de prescription sur laquelle elle est tenue de statuer en raison d'un appel incident, et ce malgré les dispositions des articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 480, 481, 483

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-10;1998.4429 ?
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