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27/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938669

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2001, JURITEXT000006938669


FAITS ET PROCEDURE Le 10 août 1995, Monsieur X... a émis un chèque, à hauteur de 28.839,28 francs, à la société DIAC, en vue du règlement du solde d'un crédit automobile contracté par Madame Y... auprès de cette société. Aux termes d'une sommation interpellative en date du 31 juillet 1997, Madame Y... a reconnu les faits susmentionnés et a expliqué qu'il y avait eu "vie commune" entre eux. Par acte d'huissier en date du 17 septembre 1999, Monsieur X..., estimant que ce chèque constituait un prêt accordé à Madame Y..., a fait citer cette dernière devant le tribunal d'instanc

e de Mantes La Jolie, afin de la voir condamner à lui payer la somm...

FAITS ET PROCEDURE Le 10 août 1995, Monsieur X... a émis un chèque, à hauteur de 28.839,28 francs, à la société DIAC, en vue du règlement du solde d'un crédit automobile contracté par Madame Y... auprès de cette société. Aux termes d'une sommation interpellative en date du 31 juillet 1997, Madame Y... a reconnu les faits susmentionnés et a expliqué qu'il y avait eu "vie commune" entre eux. Par acte d'huissier en date du 17 septembre 1999, Monsieur X..., estimant que ce chèque constituait un prêt accordé à Madame Y..., a fait citer cette dernière devant le tribunal d'instance de Mantes La Jolie, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 28.839,28 francs avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 1995 et celle de 4.000,00 francs au titre des frais irrépétibles, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Madame Y... a répliqué que le paiement effectué par Monsieur X... n'était pas contesté mais qu'il n'y avait pas eu prêt et que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; que ce paiement était intervenu alors que les parties avaient selon elle un projet de mariage, ce qui excluait l'idée de prêt; que le témoignage apporté par Monsieur X... n'était pas fiable. Elle a donc sollicité, reconventionnellement, la condamnation de Monsieur X... au paiement des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 2 avril 1999, le tribunal d'instance de Mantes La Jolie a rendu la décision suivante: - Déboute Monsieur X... de ses demandes; - Déboute Madame Y... de sa demande reconventionnelle; - Laisse les dépens à la charge de Monsieur X.... Par déclaration en date du 14 avril 1999, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Monsieur X... soutient qu'il a rapporté la preuve de l'obligation dont il entend obtenir l'exécution, à savoir le remboursement d'un prêt accordé à Madame Y... le 10 août 1995, en acquittant à sa place une dette qu'elle avait contracté auprès de la société DIAC; que ces faits ne sont pas

contestés par madame Y...; que, selon l'article 1315 du Code civil, c'est alors à Madame Y... de prouver que ce paiement est une libéralité, pour être libérée de la charge de celle-ci; que Madame Y... ne rapporte pas cette preuve; qu'en effet les allégations de celle-ci concernant leur vie commune et leur projet de mariage à l'époque sont mensongères; que le remboursement alors effectué par lui ne constituait pas une libéralité mais un service rendu. Par conséquent, il prie la Cour de: - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - constater que sur le fondement de l'article 1315 du Code Civil, Monsieur X... rapporte bien la preuve qu'il a prêté de l'argent à Madame Y..., - sur le fondement du même article 1315 du Code Civil, constater que Madame Y... ne rapporte pas la preuve que le paiement effectué par Monsieur X... pour son compte est une libéralité, - en conséquence, conformément à l'article 1895 du Code Civil, condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme principale de 28.839,28 francs avec intérêts à compter du 31 juillet 1998, la condamner en outre à payer à Monsieur X... la somme de 4.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART etamp; MINAULT Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... fait valoir que l'appelant cherche à inverser la charge de la preuve à son encontre; qu'il doit d'abord prouver, en vertu de l'article 1315 du Code civil et d'une jurisprudence constante, selon elle que la dette d'autrui payée par ses propres deniers implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées; que, vu les circonstances d'intimité des deux parties à l'époque, cette preuve n'est pas rapportée; que le premier jugement doit donc être confirmé sur ce point; que la demande au titre des frais irrépétibles doit

être maintenant accueillie. Par conséquent, elle prie a Cour de: Vu l'article 1315 du Code Civil, - déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... mal fondé, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 10.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... en tous les dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire plaidée par les deux parties à l'audience du 9 mars 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que dès son interpellation par huissier, le 31 juillet 1998, Madame Y... a persisté à affirmer que la somme litigieuse ne correspondait pas à un prêt et qu'elle a reconnu que Monsieur X... avait bien payé, à son profit, la somme de 28.839,28 francs correspondant au solde d'un crédit automobile qu'elle avait personnellement et seule contracté auprès de la société DIAC ; qu'il en résulte qu'implicitement mais nécessairement Madame Y... soutient ainsi que l'appelant avait eu une intention libérale à son égard, et qu'en droit, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat gratuit de démontrer l'intention libérale ; que cette preuve n'est toujours pas faite par l'intéressée et que ses déclarations et les attestations qu'elle produit et émanant pour la plupart de sa proche parenté, relèvent simplement qu'elle et Monsieur X... se fréquentaient, qu'ils étaient très liés et qu'il y avait même eu vie commune entre eux, mais à des dates et pour une durée qui n'ont pas été précisées ; qu"'en tout état de cause, cette circonstance à la supposer prouvée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'une intention libérale que Monsieur X... aurait eu

envers Madame Y... en payant pour elle cette somme ; Considérant que Madame Y... est par conséquent déboutée de ses moyens et de ses demandes ; que la COUR infirmant et statuant à nouveau condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme justifiée de 28.839,28 francs, et ce avec intérêts à compter de la sommation de payer faîte par huissier, le 31 juillet 1998 ; Considérant de plus que, compte tenu de l'équité, Madame Y... est condamné à payer à Monsieur X... la somme de 4.000,00 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La COUR statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort; Vu l'article 1315 du Code Civil, Infirme en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau : Déboute Madame Y... lude de tous ses moyens et de toutes ses demandes, La condamne à payer à Monsieur Alexandre X... la somme de 28.839,28 francs(soit 4 396,52 Euros), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, La condamne à payer à Monsieur X... 4.000,00 francs (soit 609,80 Euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués BOMMART etamp; MINAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, C de GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938669
Date de la décision : 27/04/2001

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Contrats et obligations, Contrat à titre gratuit, Intention libérale, Preuve, Charge Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat gratuit de démontrer l'intention libérale.L'appelante qui reconnaît qu'un autre à payé, à son profit, une dette qu'elle avait, seule et personnellement, contractée, lui en doit remboursement, dès lors que la seule circonstance qu'il soit attesté de l'existence d'une liaison ou même d'une vie commune entre les intéressés, de surcroît à des dates non précisées, est insuffisante à caractériser à elle seule l'intention libérale du payeur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-04-27;juritext000006938669 ?
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