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27/04/2001 | FRANCE | N°1999-4686

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2001, 1999-4686


FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique en date du 12 février 1991, la SCI LE MOULIN DES COTIERS a acquis de la SARL SAINT PAUL IMMOBILIER un immeuble moyennant la somme de 700.000,00 francs. Cette acquisition a été financée par un prêt de la CRCAM DE LA BEAUCE ET DU PERCHE, aujourd'hui dénommée CRCAM VAL DE FRANCE, dans sa totalité, sur une durée de 15 ans et au taux d'intérêt de 11,20%. En garantie de ce prêt, le Crédit Agricole a bénéficié d'une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que du cautionnement solidaire des membres de la SCI LE MOULIN DES COTIE

RS parmi lesquels figure Madame X... Y.... Par acte sous seing pr...

FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique en date du 12 février 1991, la SCI LE MOULIN DES COTIERS a acquis de la SARL SAINT PAUL IMMOBILIER un immeuble moyennant la somme de 700.000,00 francs. Cette acquisition a été financée par un prêt de la CRCAM DE LA BEAUCE ET DU PERCHE, aujourd'hui dénommée CRCAM VAL DE FRANCE, dans sa totalité, sur une durée de 15 ans et au taux d'intérêt de 11,20%. En garantie de ce prêt, le Crédit Agricole a bénéficié d'une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que du cautionnement solidaire des membres de la SCI LE MOULIN DES COTIERS parmi lesquels figure Madame X... Y.... Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 1991, le CRCAM VAL DE FRANCE a consenti à la SCI DU MOULIN DES COTIERS un second prêt d'un montant de 200.000,00 francs destiné à financer les travaux d'aménagement de l'immeuble acquis précédemment, pour une durée de 7 ans au taux d'intérêt annuel de 10,90%. Une nouvelle fois, les quatre associés de la SCI se sont portés caution solidaire du remboursement de cet emprunt. La SCI DU MOULIN DES COTIERS, ayant rencontré des difficultés financières, a procédé à la vente de l'immeuble en novembre 1993 pour un prix de 500.000,00 francs. Par requête devant le tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 18 juillet 1997, la CRCAM VAL DE FRANCE a sollicité la convocation de Madame X... Y... à une audience de conciliation préalable à la saisie de ses rémunérations. Par jugement contradictoire en date du 8 avril 1999, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante: - autorise la saisie des rémunérations de Madame Y... X... à hauteur de la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT UN MILLE SEPT CENT UN FRANCS ET DOUZE CENTIMES (381.701,12 francs), - dit que les paiements seront imputés par priorité sur le capital, - dit que la quotité saisissable du salaire de Madame Y... X... sera cantonnée à HUIT CENT FRANCS (800,00 francs) par mois, - rappelle que la présente décision devra être

signifiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la BEAUCE et du PERCHE à Madame Y... X... et que l'acte de saisie sera délivré par le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de VERSAILLES dans les 8 jours suivant l'expiration de recours contre ce jugement, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - condamne Madame Y... X... à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole du Val de Seine la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000,00 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamne aux dépens. Par déclaration en date du 14 juin 1999, Madame X... Y... a relevé appel de cette décision. Elle entend démontrer que les propositions de fractionnement de la dette étaient antérieures à la requête en saisie des rémunérations et qu'elle les avait acceptées; qu'un courrier du 10 octobre 1997 et surtout le décompte des sommes dues qui lui a été adressé le 10 février 1999, font état d'une transaction intervenue entre les parties; que le courrier du 10 octobre 1997 constitue un commencement de preuve par écrit du contrat de transaction; que le décompte du 10 février 1999 emportera la conviction de la Cour. Par conséquent, elle prie la Cour de: Vu notamment les dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil, 2027 du Code Civil et 2044 et suivants du Code Civil : - déclarer Madame Y... recevable et bien fondée en son appel, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la saisie des rémunérations de Madame Y... à hauteur de la somme de 381.701,12 francs, - constater qu'une transaction est intervenue entre les parties pour fixer le montant des sommes dues par Madame Y... à la somme de 381.701,12 francs / 4, soit la somme de 95.425,28 francs. En conséquence, limiter la saisie des rémunérations de Madame Y... à hauteur de la somme de 95.425,28 francs, en quittance ou deniers, sous réserve des sommes d'ores et déjà versées par cette dernière. Subsidiairement, constater que le CREDIT AGRICOLE

a divisé lui-même et volontairement son action conformément aux dispositions de l'article 2027 du Code Civil. En conséquence, dire que la créance du CREDIT AGRICOLE à l'encontre de Madame Y... s'établit de la façon suivante :

381.701,12 / 4 = 95.425,28 francs en deniers ou quittances compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par Madame Y..., - autoriser la saisie pour la même somme, - confirmer la décision rendue par la Tribunal d'Instance de VERSAILLES pour le surplus, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BEAUCE ET PERCHE en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser, pour ceux le concernant, Maître ROBERT à en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRCAM VAL DE FRANCE entend répondre qu'il s'agit en l'espèce d'un cautionnement solidaire pour lequel elle n'a pas accepté la division; que Madame Y... n'a jamais payé son exacte part contributive; que le Crédit Agricole ne lui a donc pas donné quittance pour sa part; que le fait que dans le cadre des pourparlers, le Crédit Agricole ait proposé à Madame Y... de répartir sa dette sur les quatre cautions ne constitue aucunement un engagement de sa part; que cette proposition était faite dans le cadre de pourparlers qui n'ont nullement abouti; qu'aucune transaction n'est donc intervenue entre les parties. En outre, le Crédit Agricole souligne qu'il n'entend pas déférer à la sommation de communiquer les justificatifs des sommes recouvrées par les autres cautions solidaires; que Madame Y... a renoncé au bénéfice de division; qu'il verse un décompte des sommes dues par Madame Y.... De plus, il soutient que compte tenu de l'ancienneté de la créance du Crédit Agricole et de la mauvaise foi de Madame Y..., l'imputation des règlements ne doit pas s'effectuer en priorité sur le capital; qu'en outre, aucune pièce versée au débat ne justifie le cantonnement de la saisie à une somme mensuelle de 800,00 francs. La CRCAM VAL DE

FRANCE demande donc à la Cour de: - confirmer la décision du Tribunal d'Instance en ce qu'elle a autorisé la saisie des rémunérations de Madame Y... à hauteur de la somme de 381.701,12 francs, - débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande tendant à la constatation de l'existence d'une transaction, - dire que Madame Y... a renoncé au bénéfice de discussion et de division en sa qualité de caution solidaire. Néanmoins, infirmer la décision du Tribunal d'Instance de VERSAILLES en ce qu'il a précisé que les paiements seront imputés par priorité sur le capital et que la quotité saisissable des salaires seraient cantonnés à 800,00 francs, -ordonner l'exécution provisoire, - condamner Madame Y... à payer à la CRCAM VAL DE FRANCE la somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 22 février 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 8 mars 2001. Il y a eu révocation de la clôture à l'audience et prononcé d'une nouvelle clôture le 8 mars 2001 par le conseiller de la mise en état. SUR CE, LA COUR, Sur l'admission aux débats des pièces versées le 7 mars 2001 Considérant que, sur le fondement de l'article 784 du nouveau code de procédure civile, la communication de pièces le 7 mars 2001 est une cause grave qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 février 2001 ; qu'il y a lieu d'admettre ces pièces aux débats, toutes les parties s'accordant sur ce point, une nouvelle ordonnance de clôture étant prononcée le 8 mars 2001, jour de l'audience de plaidoirie ; Sur la transaction invoquée Considérant que Madame X... Y... fait grief au jugement de ne pas avoir retenu le principe d'une transaction entre elle et la banque ; Mais attendu qu'une transaction suppose des concessions

réciproques de chacune des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait, en contrepartie de la renonciation de la CRCAM VAL DE FRANCE à la solidarité des cautions solidaires, renoncé elle-même à un droit ou avantage quelconque ; qu'on ne peut donc dire qu'il y a eu transaction ; Sur l'abandon par la CRCAM VAL DE FRANCE du bénéfice de solidarité Considérant que par une lettre du 5 mars 1997, la CRCAM VAL DE FRANCE a expressément rappelé que, par une lettre du 14 février 1997, elle avait donné son accord pour que la dette soit répartie sur les quatre cautions ; Mais considérant qu'il est de droit constant que l'article 2027 du code civil n'est pas applicable en matière de cautionnement solidaire que le jugement a donc justement reçue la CRCAM VAL DE FRANCE en sa demande de fixation de la saisie à l'intégralité de la somme due et qu'il doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'imputation des paiements sur le capital et le cantonnement de la saisie Considérant que la CRCAM VAL DE FRANCE conteste la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les paiements de Madame X... Y... à la CRCAM VAL DE FRANCE s'imputeraient par priorité sur le capital et que la saisie serait cantonnée à 800 francs par mois ; Considérant que Madame X... Y... s'est bornée à demander la confirmation du jugement sur ces points ; Considérant que Madame X... Y... ne justifie pas de sa situation personnelle, ni de difficultés particulières à même de justifier l'octroi des facilités qu'elle demande ; que la CRCAM VAL DE FRANCE est donc recevable à soutenir qu'il s'agit là de facilités indues en l'espèce ; que la décision sera donc réformée sur ce point, les prélèvements étant déterminés conformément à la loi quant à la quotité des sommes saisissables ; Sur l'exécution provisoire Considérant que la CRCAM VAL DE FRANCE réclame l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir

; que la cour n'estime pas que cette mesure soit nécessaire en l'espèce ; que cette demande sera rejetée ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que Madame X... Y..., partie perdante, supportera les dépens avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de la CRCAM VAL DE FRANCE ; que cette dernière réclame 10.000,00 francs pour ses frais irrépétibles ; que l'équité commande d 'accueillir cette demande à hauteur de 5.000,00 francs ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Admet aux débats les pièces communiquées le 7 mars 2001 après révocation de l'ordonnance de clôture du 22 février 2001 et avant nouvelle clôture le 8 mars 2001, jour de l'audience de plaidoirie. Confirme le jugement en ce qu'il a notamment autorisé la saisie des rémunérations de Madame X... Y... à hauteur de 381.701,12 francs (soit 58 189,96 Euros). Le réforme partiellement. Dit n'y avoir lieu à imputation des paiements de Madame X... Y... par priorité sur le capital. Dit n'y avoir lieu à cantonnement de la saisie à 800 francs (soit 121,96 Euros) par mois. Rejette la demande d'exécution provisoire du présent arrêt. Condamne Madame X... Y... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP GAS, avoué de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La condamne à payer à la CRCAM VAL DE FRANCE 5.000 francs (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Alban Z..., Madame Caroline DE A..., Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4686
Date de la décision : 27/04/2001

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques

La transaction suppose des concessions réciproques de chacune des parties.Tel n'est pas le cas d'une caution solidaire qui invoque la renonciation du créancier au bénéfice de la solidarité, sans rapporter la preuve qu'elle aurait elle-même, en contrepartie, renoncé à un droit ou à un avantage quelconque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-04-27;1999.4686 ?
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