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05/04/2001 | FRANCE | N°1998-3815

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2001, 1998-3815


FAITS ET PROCEDURE Suivant connaissement CGM SUD n° 5.010 en date à BORDEAUX du 23 août 1995, il a été chargé sur le navire "Cabo X..." au départ de MARSEILLE et à destination de SANTOS (Brésil) un conteneur plombé réfrigéré ICSU n° 570098/8 de 1.872 caisses de poires fraîches d'un poids total brut de 20.592 kgs, avec stipulation d'une température de 0°/+ 2 °C; le transport maritime était spécifié FCL/FCL. A l'issue des opérations de déchargement à SANTOS, il a été constaté une température anormalement élevée dans le conteneur réfrigéré; à l'arrivée, a été

déploré un grave endommagement de la marchandise, dépréciée de moitié, et ayant donn...

FAITS ET PROCEDURE Suivant connaissement CGM SUD n° 5.010 en date à BORDEAUX du 23 août 1995, il a été chargé sur le navire "Cabo X..." au départ de MARSEILLE et à destination de SANTOS (Brésil) un conteneur plombé réfrigéré ICSU n° 570098/8 de 1.872 caisses de poires fraîches d'un poids total brut de 20.592 kgs, avec stipulation d'une température de 0°/+ 2 °C; le transport maritime était spécifié FCL/FCL. A l'issue des opérations de déchargement à SANTOS, il a été constaté une température anormalement élevée dans le conteneur réfrigéré; à l'arrivée, a été déploré un grave endommagement de la marchandise, dépréciée de moitié, et ayant donné lieu à une perte évaluée par le commissaire d'avaries à la somme de 12.108,48 USD. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 11 décembre 1996, les compagnies d'assurances LA REUNION EUROPEENNE, la CAMAT, MUTUELLE DU MANS, THE BRITISH etamp; FOREIGN, la S.I.A.T., LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et COMMERCIAL UNION ont fait assigner devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la Société CGM SUD et le Capitaine Y... le navire "Cabo X...", en sa qualité de représentant des armateurs/propriétaires, affréteurs et exploitant du navire, à l'effet de voir : À condamner "in solidum" les défendeurs à leur payer la contre-valeur en francs français au jour du jugement à intervenir de 12.108,48 US$ en principal, sauf à parfaire, outre intérêts de droit à compter de la réclamation du 02 juillet 1996 ; À condamner "in solidum" les défendeurs à leur payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; À condamner "in solidum" les défendeurs en tous les dépens. Par jugement en date du 27 février 1998, le Tribunal a : t dit les demandeurs recevables, mais mal fondés en leurs réclamations, et débouté ceux-ci de leurs prétentions ; t dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; t condamné solidairement les

demandeurs à payer à la Société CGM SUD la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; t condamné solidairement les demandeurs aux dépens. La Compagnie d'assurances LA REUNION EUROPEENNE, la Compagnie ASSURANCES GENERALES de FRANCE, la Compagnie d'assurances CAMAT, la Compagnie d'assurances COMMERCIAL UNION, LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, la Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS, la Compagnie d'assurances SIAT et la Compagnie d'assurances THE BRITISH etamp; FOREIGN ont interjeté appel de ce jugement. Elles font valoir qu'en application de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée par les protocoles de 1968 et de 1979, le transporteur maritime qui a pris en charge la marchandise sans réserves et l'a livrée avariée, est présumé responsable de ces avaries, sans que le réclamant ait à établir que ledit transporteur aurait commis une faute particulière dans l'exécution de ses prestations contractuelles. Elles expliquent qu'il s'agissait d'un transport de conteneur FCL/FCL, c'est-à-dire domicile-domicile, et que le transporteur maritime effectuant un transport combiné est responsable de la marchandise depuis le domicile du chargeur jusqu'au domicile du destinataire. Elles précisent qu'en l'occurrence le conteneur est arrivé à MARSEILLE le 17 août 1995, qu'il a donc été le jour même placé sous la responsabilité de CGM SUD ou de l'un de ses substitués, qu'il a été reçu sans réserves, et qu'il a séjourné à quai du 17 août au 23 août 1995. Elles relèvent que CGM SUD n'a émis aucune réserve sur le connaissement ou par tout autre moyen admissible, et que le connaissement a été émis par l'agent de CGM SUD, non à Marseille, mais à Bordeaux, c'est-à-dire à proximité du lieu d'empotage, MONTAUBAN, ce qui caractérise le transport combiné. Elles soutiennent que, alors qu'il lui appartenait de faire les diligences de surveillance et de conservation à quai tant préalablement au chargement que postérieurement au déchargement, CGM

SUD, qui n'a pas justifié d'une cause exonératoire de responsabilité, et a refusé de s'expliquer sur les conditions de conservation de la marchandise durant l'ensemble des phases de transport, demeure intégralement responsable des dommages à la livraison. Elles ajoutent que le transporteur qui s'abstient de prendre des réserves sur le connaissement alors que la marchandise est visiblement en situation d'avaries ou potentiellement en situation d'être endommagée, commet une faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, elles demandent à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et, statuant à nouveau, de condamner la Société CGM SUD à leur payer les sommes de : À 12.108,48 US$ en principal, sauf à parfaire, ou leur contre-valeur en francs français à la date du déchargement du navire, soit au 11 septembre 1995, au choix des demanderesses, outre intérêts de droit à compter de la réclamation du 02 juillet 1996 ; À 25.000 francs, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel. La Société CGM SUD réplique, en premier lieu relativement à l'étendue de la responsabilité contractuelle du transporteur, que les appelantes tentent en vain de dénaturer l'objet du contrat en prétendant qu'il s'agirait d'un contrat de transport combiné. Relevant que le seul document de transport émis en l'occurrence est le connaissement de CGM SUD, lequel vise la seule phase maritime du transport, et mentionne à ce titre comme lieux de prise en charge et de délivrance les ports de chargement (Marseille) et de déchargement (Santos), elle en déduit qu'il s'agissait d'un transport de port à port et non d'un transport combiné. Elle soutient également que les appelantes se livrent à une fausse interprétation de la clause FCL/FCL, alors qu'une telle stipulation au connaissement signifie que la marchandise voyage en conteneur du domicile de l'expéditeur à celui du

destinataire, sans que le transporteur intervienne pour l'empotage et le dépotage. Elle conclut qu'en l'espèce, la responsabilité du transporteur a commencé au moment de la prise en charge de la marchandise au port de chargement à la date d'émission du connaissement, soit le 23 août 1995, et a cessé au moment de la livraison au port de déchargement, soit le 11 septembre suivant. En second lieu relativement au prétendu non respect par le transporteur de ses obligations contractuelles, la Société CGM SUD expose qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas pris des réserves sur le connaissement au moment de la prise en charge, alors qu'il ne lui appartenait pas d'ouvrir un conteneur empoté par le chargeur et plombé, pour vérifier l'état de la marchandise qui se trouve à l'intérieur. Elle fait valoir que l'examen des bandes "RYAN" permet de constater qu'entre la prise en charge du conteneur et sa livraison par le transporteur maritime, la température est demeurée stable dans les limites stipulées au connaissement. Elle précise qu'il résulte à la fois des expertises diligentées et de la lecture des enregistrements que le maintien en température n'avait pas été convenablement assuré avant la prise en charge par le transporteur maritime et ne l'a pas davantage été après la livraison. Elle relève qu'il a été clairement démontré que le transporteur avait suivi les instructions du chargeur et maintenu la température constante pendant tout le temps où les marchandises sont demeurées sous sa responsabilité. Elle ajoute que le défaut de mise à température dans un conteneur fourni, empoté et scellé par le chargeur constitue une faute de celui-ci, laquelle, figurant au rang des cas exceptés énoncés par la Convention de Bruxelles de 1924, exonère le transporteur de toute responsabilité. Par voie de conséquence, l'intimée sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et elle demande à la Cour de débouter les

appelants de toutes leurs prétentions, et de les condamner au paiement d'une somme supplémentaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 novembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION :

n Sur la détermination de la responsabilité du transporteur maritime : Considérant que les parties ne discutent pas que le présent litige est soumis à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les protocoles de 1968 et de 1979, laquelle s'avère applicable s'agissant d'un transport maritime effectué entre un port français et le port d'un Etat non lié par une convention internationale ; Considérant qu'il est constant que le conteneur comportant la cargaison de poires arrivées partiellement endommagées avait été empoté par le chargeur BLUE WHALE à MONTAUBAN; que ce conteneur plombé s'est trouvé à quai à MARSEILLE à partir du 17 août 1995 à 14h18, a été embarqué le 23 août suivant, a été livré à destination sur le terminal conteneur "SANTOS docks" le 11 septembre 1995, et est parvenu chez le réceptionnaire le 14 septembre 1995; Considérant qu'il résulte du certificat d'avaries établi par le CESAM à la suite des constatations faites dans les entrepôts du consignataire le 15 septembre 1995 qu'une partie importante de la cargaison présentait alors un état de maturation avancée due à une "variation impropre de la température pendant le voyage" (par référence à la copie de la bande de "RYAN") ; Considérant qu'au soutien de leur demande à l'encontre de la Société CGM SUD, les assureurs subrogés dans les droits du chargeur font valoir qu'il résulte des termes du connaissement en date du 23 août 1995 que le transport du conteneur devait s'effectuer FCL/FCL, c'est-à-dire domicile-domicile, et qu'il s'agissait donc d'un transport combiné ayant pour effet de mettre à la charge du transporteur une présomption de responsabilité depuis le

domicile du chargeur jusqu'au domicile du destinataire ; Mais considérant qu'il doit être observé que le connaissement afférent au transport litigieux, outre qu'il comporte l'indication d'un conteneur voyageant aux conditions FCL/FCL, vise uniquement la phase maritime du transport avec la seule mention des ports de chargement (Marseille) et de déchargement (Santos); Or considérant qu'il résulte de l'article 6 des conditions générales de transport figurant au verso du connaissement que, si les lieux de réception et de livraison ne sont pas inscrits au recto de ce document, le transporteur n'assume aucune responsabilité pour la phase préalable au chargement sur le navire ainsi que pour la phase postérieure au déchargement ; Considérant qu'au demeurant, la clause FCL/FCL, correspondant à la définition d'un conteneur assurant un transport domicile/domicile, signifie que la cargaison voyage en conteneur du domicile de l'expéditeur à celui du destinataire, sans l'intervention du transporteur pour l'empotage ou le dépotage des marchandises ; Considérant qu'elle est donc parfaitement compatible avec les autres conditions générales et spéciales du transport, et particulièrement avec la clause de prise en charge sous palan visée à l'article 5 de ces conditions générales, stipulant que la responsabilité du transporteur se trouve limitée à la seule phase maritime du lieu de chargement dans le navire jusqu'au lieu de déchargement ; Considérant qu'au surplus, s'il ressort du document OMQ produit aux débats que le conteneur litigieux a été livré à Marseille le 17 août 1995 à 14h18, il ne peut se déduire des mentions de ce document qu'en contradiction avec les stipulations du connaissement, ledit conteneur se serait trouvé placé dès le 17 août 1995 sous la responsabilité portuaire du transporteur CGM SUD ou de l'un de ses substitués ; Considérant que c'est également en vain que les compagnies d'assurances appelantes prétendent que le connaissement en date à BORDEAUX du 23 août 1995 a

été antidaté, au motif qu'il a en réalité été émis à une date antérieure par l'agent de CGM SUD à Bordeaux, non loin du lieu d'empotage à Montauban, alors que l'allégation d'une prise en charge de la cargaison par CGM SUD dès le 17 août 1995 ne se trouve confortée par aucun document probant ; Considérant qu'il s'ensuit que la responsabilité du transporteur a commencé lors de la prise en charge de la marchandise au port de chargement à la date d'émission du connaissement, soit le 23 août 1995, et a pris fin au moment de la livraison au port de déchargement, soit le 11 septembre 1995 ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, écartant la notion de transport combiné, énoncé que le transport dont s'agit est un transport de port à port, lequel a pour effet de faire peser sur la Société CGM SUD une présomption de responsabilité uniquement durant la phase maritime. n Sur l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité : Considérant que les compagnies d'assurances appelantes soutiennent que le transporteur qui a pris en charge la marchandise sans formuler de réserves est responsable des avaries constatées à la livraison, faute par lui d'établir avec certitude que ces avaries sont dues à l'une des causes exonératoires prévues par la Convention de Bruxelles ; Considérant qu'elles précisent que CGM SUD, qui a pris en charge sans réserves le conteneur litigieux sur le navire "Cabo X..." au départ de Marseille, et qui s'était engagée à transporter ce conteneur en maintenant une température de conservation entre 0°C et + 2°C, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant simplement avoir maintenu cette température pendant les opérations de transport purement maritime ; Mais considérant qu'il résulte de l'article 3.4 de la Convention de Bruxelles que le connaissement vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites ; Considérant qu'il est

admis que cette disposition relative à la force probante des mentions du connaissement n'interdit pas au transporteur, même en l'absence de réserves portées au connaissement, d'établir que le dommage est dû à l'une des causes visées à l'article 4 de ladite convention et de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Or considérant qu'en l'occurrence, il doit être rappelé que le conteneur avait été empoté par le chargeur et plombé, de telle sorte que CGM SUD, qui, en application de l'article 3.3.c) de la Convention de Bruxelles, était tenue de vérifier "l'état et le conditionnement apparent des marchandises", n'avait nullement l'obligation de s'assurer de l'état de la marchandise qui se trouvait à l'intérieur du conteneur ; Considérant que si, aux termes du connaissement, la société intimée se devait de régler la température de la cargaison de 0°C à + 2°C, il s'infère de l'examen des bandes d'enregistrement "RYAN", dont rien n'autorise à discuter l'exactitude des mentions, qu'entre la prise en charge du conteneur le 23 août 1995 et son déchargement le 11 septembre 1995, la température est demeurée stable dans les limites stipulées au connaissement ; Considérant que, des renseignements adressés suivant télécopie du 25 novembre 1996 par l'organisme HAMBURG SUD au CESAM, il ressort que, lorsque le conteneur a été chargé le 23 août 1995, la température était descendue à + 1°C, que pendant le transport, la marchandise a été maintenue à + 1°C, conformément aux exigences du connaissement, et que la température était de + 1°C à l'arrivée à Santos, et a été maintenue à + 1°C jusqu'à la remise du conteneur aux consignataires ; Considérant qu'en revanche, l'examen de la bande "RYAN" et les expertises produites aux débats confirment que la température du conteneur a atteint de + 10°C à + 15°C lors des premiers jours de mise à quai à Marseille, et qu'elle a été de l'ordre de + 6° à + 15°C à l'issue des opérations de déchargement à Santos, soit au cours de périodes durant lesquelles la

cargaison ne se trouvait pas encore et ne se trouvait plus sous la responsabilité de CGM SUD ; Considérant que, dès lors, non seulement il apparaît que le connaissement ne comportait aucune mention relative à la température interne du conteneur au moment de l'embarquement, ni d'obligation de vérification de cette température à la charge du transporteur maritime, mais de plus il est démontré que celui-ci s'est acquitté de son obligation de régler la température de transport conformément aux instructions reçus du chargeur en maintenant une température stable pendant tout le temps où les marchandises sont demeurées sous sa responsabilité ; Considérant que, par voie de conséquence, s'il est constant que la société intimée a initialement pris en charge le conteneur sans réserves, et s'il est vrai que des réserves ont été émises le 15 septembre 1995 par le destinataire de la marchandise, il apparaît que la Société CGM SUD a rapporté la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité au sens de l'article 4 de la Convention de Bruxelles, en l'occurrence une insuffisance non apparente du conditionnement de la cargaison, assimilable à une insuffisance d'emballage imputable au chargeur ou à son agent, et en relation directe avec les avaries constatées postérieurement à la livraison ; Considérant qu'il y a donc lieu, par substitution partielle de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les compagnies d'assurances subrogées de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Société CGM SUD. n Sur les demandes annexes : Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la Société CGM SUD, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité égale à 10.000 francs, venant en complément de celle qui lui a été octroyée à ce titre en première instance ; Considérant qu'il n'est toutefois pas inéquitable que les compagnies d'assurances appelantes conservent l'intégralité de la charge des

frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que les sociétés appelantes, qui succombent dans l'exercice de leur recours, doivent être condamnées aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Compagnie d'assurances REUNION EUROPEENNE, la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, la Compagnie d'assurances CAMAT, la Compagnie d'assurances COMMERCIAL UNION, LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, la Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS, la Compagnie d'assurances SIAT et la Compagnie d'assurances THE BRITISH etamp; FOREIGN, le dit mal fondé ; CONFIRME, par substitution partielle de motifs, le jugement déféré ; Y ajoutant : CONDAMNE "in solidum" les compagnies d'assurances appelantes à payer à la Société CGM SUD, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société intimée ; CONDAMNE "in solidum" lesdites compagnies d'assurances aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP GAS, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU , CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-3815
Date de la décision : 05/04/2001

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications.

La mention sur un connaissement qu'un conteneur voyage aux conditions FCL/FCL alors que les conditions générales du connaissement précisent qu'à défaut d'indication, à son recto, des lieux de réception et de livraison, le transporteur n'assume aucune responsabilité pour la phase préalable au chargement sur le navire et pour celle postérieure à son déchargement, signifie que si la cargaison voyage en conteneur du domicile de l'expéditeur à celui du destinataire, c'est sans intervention du transporteur pour l'empotage ou le dépotage des marchandises. Il s'ensuit que s'agissant d'un transport de port à port, et non d'un transport combiné, la responsabilité du transporteur ne commence, conformément à la clause de prise de charge sous palan, qu'au moment de la prise en charge de la marchandise au port de chargement à la date d'émission du connaissement, et qu'elle prend fin au moment de la livraison au port de déchargement

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération.

En application de l'article 3.4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les protocoles de 1968 et de 1979, le connaissement vaut présomption de réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites, sauf à celui-ci de s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est dû à l'une des causes visées à l'article 4 de la Convention. Il s'ensuit qu'un transporteur qui a pris en charge sous palan un conteneur plombé sans réserve, s'il était tenu, en vertu de l'article 3.3 .c de la Convention de vérifier " l'état et le conditionnement apparent des marchandis- es ", n'avait pas l'obligation de s'assurer de l'état de la marchandise se trouv- ant à l'intérieur du conteneur et que, dès lors qu'il établit, d'une part, avoir re- specté les consignes données par le chargeur pendant que le conteneur était sous sa responsabilité et d'autre part, que les avaries de la cargaison ont été causées par une élévation de la température survenue avant et après son intervention, la preuve est rapportée d'une cause exonératoire de responsabilité, au sens de l'article 4 précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-04-05;1998.3815 ?
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