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22/03/2001 | FRANCE | N°1999-5534

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2001, 1999-5534


FAITS ET PROCEDURE : Au mois de septembre 1996, la Société X... France a contacté la Société PILLET afin de lui demander de prendre les dispositions nécessaires à l'acheminement de conserves de poissons de Marseille à Smela (Ukraine), où se trouve le siège social de la Société DIONIS, destinataire des produits. Par télécopie du 05 septembre 1996, la Société PILLET a confirmé les conditions de son intervention pour la somme forfaitaire de 30.000 francs ; le 11 décembre 1996, la Société X... a demandé confirmation de la disponibilité du camion pour ce transport ; le 24 déc

embre 1996, la Société PILLET a télécopié à la Société AXO la confirma...

FAITS ET PROCEDURE : Au mois de septembre 1996, la Société X... France a contacté la Société PILLET afin de lui demander de prendre les dispositions nécessaires à l'acheminement de conserves de poissons de Marseille à Smela (Ukraine), où se trouve le siège social de la Société DIONIS, destinataire des produits. Par télécopie du 05 septembre 1996, la Société PILLET a confirmé les conditions de son intervention pour la somme forfaitaire de 30.000 francs ; le 11 décembre 1996, la Société X... a demandé confirmation de la disponibilité du camion pour ce transport ; le 24 décembre 1996, la Société PILLET a télécopié à la Société AXO la confirmation de cette commande de transport. Le 30 décembre 1996, la Société AXO a informé la Société PILLET du chargement ce jour à Marseille pour un déchargement en Ukraine ; elle a envoyé le même jour à la Société PILLET une facture d'un montant de 28.000 francs pour chargement à Marseille et pour transport de Marseille à Smela. Le camion s'est trouvé bloqué à la frontière ukrainienne, puis à la frontière de Biélorussie, du 05 janvier au 08 mars 1997, pour cause de non conformité de documents douaniers ; la Société AXO a fait procéder au rapatriement du camion en France, et la marchandise a été déchargée le 14 mars 1997 dans des entrepôts de la région parisienne. La Société AXO a facturé à la Société PILLET les frais d'immobilisation du camion à la frontière, le coût du retour du camion de la frontière biélorusse en France ainsi que les frais de garde de l'entreprise où la marchandise a été stockée. C'est dans ces conditions que, le 22 mai 1997, elle a obtenu une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, signifiée le 12 juin 1997 à la Société PILLET, et enjoignant à celle-ci de lui régler la somme de 68.880 francs. Sur opposition formée le 30 juin 1997 par la Société PILLET à l'encontre de cette ordonnance, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a, suivant jugement du 07 mai 1999 : èdit la Société PILLET etamp; Cie recevable,

mais mal fondée en son opposition ; ècondamné la Société PILLET etamp; Cie à payer à la Société AXO, en deniers ou quittances valables, la somme de 68.880 francs, en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 20 mars 1997, et celle de 6.942 francs, représentant les frais de placement sous douane et de stockage d'avril à septembre 1997 ; è ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; èdit la Société X... irrecevable en ses exceptions de nullité de procédure ; èdébouté la Société PILLET etamp; Cie de sa demande en garantie à l'encontre de la Société X..., ainsi que de l'ensemble de ses prétentions ; è condamné la Société PILLET etamp; Cie aux dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et au paiement de la somme de 5.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant à la Société AXO qu'à la Société X.... La Société PILLET etamp; Cie SA a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que la Société X... a joué le rôle de commissionnaire de transport pour la Société ukrainienne DIONIS, et qu'elle est entièrement responsable du non acheminement des marchandises à leur destinataire, dès lors qu'ayant conclu en vente CIF avec cette société ukrainienne, elle était chargée de réaliser le transport des marchandises de Marseille à Smela, en s'assurant que cette opération était conforme au droit douanier et sanitaire ukrainien. Elle soutient que la Société X... a trompé sa bonne foi en déclarant le 24 décembre 1996 avoir l'accord des autorités sanitaires des pays concernés pour l'expédition des marchandises. Elle relève que, même en admettant qu'elle a revêtu la qualité de commissionnaire de transport dans cette opération, le mandat qu'elle avait reçu de la Société X... se limitait à l'affrètement du camion, ainsi qu'il résulte de la télécopie que celle-ci a adressée le 11 décembre 1996 à la Société PILLET, et dans laquelle elle lui faisait savoir que ses propres prestataires, les Sociétés ABITBOL et

INTERTRANS, se chargeraient des opérations douanières. Alléguant que la Société X... a assumé les risques de ce transport et de ses dysfonctionnements dans la mesure où, avec le concours de ses prestataires, elle s'est chargée de toutes les formalités douanières, de l'itinéraire et surtout des formalités sanitaires, la Société PILLET etamp; Cie conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la Société X... et en ce qu'il l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aussi, la société appelante demande à la Cour de condamner la Société X... à la garantir de la condamnation intervenue à son encontre et au bénéfice de la Société AXO. De plus, elle sollicite la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Société X... France réplique que c'est à tort que la Société PILLET prétend qu'elle ne serait intervenue dans l'opération qu'en tant que transporteur, alors qu'en décidant elle-même de faire réaliser le transport des marchandises par une autre entreprise, la Société AXO, librement choisie par elle, et en concluant avec celle-ci en son nom propre et pour son compte personnel, l'appelante a acquis la qualité de commissionnaire de transport. Elle explique qu'à supposer que le camion ait été réellement bloqué à la frontière ukrainienne pendant plus de deux mois du fait de l'absence de documents sanitaires, il incombait à la Société PILLET, en tant que commissionnaire de transport, de s'assurer au moment du chargement de la marchandise de la présence et de la régularité de tous les documents nécessaires à la bonne fin de l'opération. Elle soutient que c'est de mauvaise foi que la partie appelante invoque le fait que X... lui aurait indiqué, par fax en date du 24 décembre 1996, qu'elle avait " obtenu l'accord

des autorités sanitaires ", alors qu'elle ne peut ignorer que l'accord des autorités sanitaires qui lui avait été annoncée par la société intimée est celui des autorités françaises, puisque les denrées alimentaires exportées ou réexportées de France doivent être conformes à la législation sanitaire européenne et obtenir l'accord des autorités du pays de départ. Elle relève également que la Société PILLET n'est pas davantage fondée à alléguer que le mandat qui lui avait été donné par X... se serait limité à l'affrètement d'un camion, alors qu'en tant que commissionnaire de transport, PILLET était chargée de s'assurer de l'effectivité de la livraison depuis Marseille, et qu'il lui revenait en conséquence de vérifier que les formalités douanières, sanitaires et autres avaient été effectuées et que les documents correspondants accompagnaient la livraison. En outre, elle conteste l'affirmation de la partie adverse suivant laquelle les Sociétés X... et AXO auraient été constamment en contact, alors qu'elle n'a jamais eu de relation contractuelle avec la Société AXO, et elle ajoute que le prétendu blocage du camion plus de deux mois à la frontière ukrainienne n'a manifestement rien à voir avec l'absence alléguée de documents sanitaires. Par voie de conséquence, la Société X... France conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de la Société PILLET de sa demande de garantie à son encontre. De plus, elle sollicite la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Société AXO demande à se voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel intenté par la Société PILLET etamp; Cie, limité à la demande en garantie de celle-ci à l'encontre de la Société X... France. Relevant que, depuis le prononcé du jugement de première instance, sa créance s'est accrue en raison des frais de magasinage qu'elle expose, elle demande

à la Cour de confirmer dans son principe la décision entreprise, mais, y ajoutant, de condamner la SA PILLET etamp; Cie à lui payer la somme de 55.116,97 francs HT, montant des frais de magasinage jusqu'au 31 octobre 2000, outre la somme de 1.200 francs HT par mois jusqu'à destruction effective des boîtes de conserves, et la somme de 36.608.69 francs HT correspondant aux frais de destruction. Elle sollicite également la condamnation de la Société PILLET etamp; Cie à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'à titre préalable, il doit être observé que l'appel interjeté par la Société PILLET etamp; CIE est limité à la disposition du jugement déféré qui l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la Société X... France ; Considérant que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné la Société PILLET à payer à la Société AXO la somme globale de 68.880 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 1997, et représentant le montant cumulé des frais d'immobilisation du camion en frontière, du coût du transport de retour du camion de la frontière biélorusse en France et des frais de garde chez CALBERSON. CA Sur l'appel en garantie de la Société PILLET à l'encontre de la Société X... : Considérant que le commissionnaire de transport est celui qui agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et moyens et conclut les conventions de transport en son propre nom ; Considérant qu'au soutien de son appel en garantie à l'encontre de la Société X..., la Société PILLET etamp; Cie fait valoir qu'elle n'est intervenue dans l'opération litigieuse qu'en tant que transporteur, n'ayant aucun lien de droit avec la SARL DIONIS, client de la Société X... France SA, à laquelle il incombait de réaliser le transport des marchandises jusqu'à Smela en s'assurant que cette expédition est

conforme au droit douanier et sanitaire ukrainien ; Considérant qu'elle soutient que les premiers juges ont à tort estimé qu'elle était intervenue en qualité de commissionnaire de transport, alors que les Sociétés X... et AXO ont été constamment en contact entre elles, et alors que la Société X... s'est occupée sans succès des diverses formalités nécessaires à l'acheminement des marchandises, ainsi qu'il résulte du fax qu'elle a adressé à la société appelante en date du 24 décembre 1996 dans les termes suivants : " avons le feu vert des sanitaires " ; Mais considérant qu'il s'infère des documents contractuels et des correspondances échangées entre les parties au présent litige que c'est la Société PILLET etamp; Cie qui a pris en charge l'organisation du transport de Marseille à Smela (Ukraine) en choisissant elle-même la Société AXO, laquelle s'est substitué un transporteur biélorusse, la Société AUTOKOMBINAT N°3 ayant son siège à Minsk (Ukraine) ; Considérant qu'il résulte également des pièces produites aux débats que, pour l'opération de transport qui lui avait été confiée, la Société AXO a été en contact seulement avec la Société PILLET, et non avec la Société X..., laquelle est fondée à soutenir qu'elle n'est intervenue ni dans le choix du transporteur, ni même dans la fixation de la date d'enlèvement des marchandises ;

Considérant qu'à cet égard, des diverses télécopies adressées à la Société PILLET par la Société AXO, il ressort clairement que celle-ci a reçu ses ordres de la seule société appelante, à laquelle elle a facturé sa prestation de chargement et de transport Marseille/Smela pour la somme forfaitaire de 28.000 francs ; Considérant qu'au demeurant, l'allégation de la Société PILLET, suivant laquelle elle ne serait intervenue qu'en tant que transporteur, se trouve encore contredite par le caractère forfaitaire de la rémunération que cette société a réclamée à l'expéditeur, la Société X..., suivant facture

en date du 31 décembre 1996, d'un montant de 32.000 francs, pour " frais de transport et divers " ; Considérant que la société appelante soutient vainement que la responsabilité de la Société X... serait engagée dans l'échec de l'opération de livraison au motif que la vente avait été réalisée CIF (en réalité CIP) avec la Société DIONIS, alors que les stipulations de ce contrat de vente ne sauraient avoir d'incidence sur les obligations souscrites par la Société PILLET envers la Société X..., et alors que la Société PILLET reconnaît expressément qu'elle n'avait aucun lien de droit avec le client de la Société X..., à savoir la Société DIONIS ; Considérant qu'en fonction des éléments qui précèdent, lesquels établissent que la société appelante était responsable de la bonne fin de l'ensemble de l'opération, il s'ensuit que, ainsi que l'a relevé le jugement déféré, la Société PILLET est intervenue en tant que commissionnaire de transport, et qu'en cette qualité il lui appartenait de s'assurer au moment du chargement de la marchandise de l'existence et de la régularité des documents nécessaires à l'acheminement de cette marchandise jusqu'en Ukraine ; Considérant qu'à cet égard, il ne peut se déduire de la télécopie en date du 24 décembre 1996, - aux termes de laquelle la Société X... indique avoir reçu le " feu vert des sanitaires " -, que celle-ci se serait engagée à prendre en charge l'ensemble des formalités nécessaires à cette opération de transport, y compris celles exigées par le droit douanier et sanitaire ukrainien ; Considérant qu'en effet, rien ne vient contredire l'affirmation de la société intimée suivant laquelle l'accord des autorités sanitaires visé dans cette télécopie était celui des autorités françaises, dans la mesure où les denrées alimentaires exportées ou réexportées de France doivent être conformes à la législation sanitaire européenne et obtenir l'accord des autorités du pays de départ ; Considérant qu'il s'ensuit que la Société PILLET ne peut valablement soutenir que

sa mission se serait limitée à l'affrètement d'un camion, alors qu'il lui incombait, en sa qualité de commissionnaire de transport, de vérifier que toutes les formalités, notamment douanières et sanitaires, avaient été effectuées, et que les documents correspondants se trouvaient à la disposition du transporteur ; Considérant que, par voie de conséquence, ayant en cette qualité souscrit l'engagement de mener à bonne fin l'opération de transport qui lui avait été confiée, la Société PILLET n'est pas fondée à se retourner contre son donneur d'ordre afin de le voir prendre en charge le paiement des factures de la Société AXO, ayant trait aux frais exposés par celle-ci au titre tant de l'immobilisation consécutive au blocage du camion qu'au coût du rapatriement des marchandises en France et aux frais de magasinage dans les entrepôts français ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la Société PILLET de son appel en garantie à l'encontre de la Société X... France. CA Sur les demandes complémentaires de la Société AXO et sur les demandes annexes :

Considérant que la Société AXO établit par les documents produits aux débats que, depuis le prononcé de la décision entreprise, sa créance envers la Société PILLET s'est accrue de la somme de 55.116,97 francs, correspondant aux frais de magasinage exposés par elle sur la période d'avril 1997 à octobre 2000 inclus ; Considérant que, dès lors que cette demande complémentaire, présentée pour la première fois en appel, est justifiée par l'évolution du litige, il convient de l'accueillir en totalité, et de condamner la Société PILLET à payer à la Société AXO ladite somme de 55.116,97 francs, augmentée d'une part de la somme de 1.200 francs hors taxes par mois à compter du mois de novembre 2000, et d'autre part de la somme de 63.608,69 francs HT, coût estimé de la destruction des boîtes de conserves ; Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à

chacune des sociétés intimées, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité d'un montant de 5.000 francs, venant en complément de celle qui leur a été accordée de ce chef en première instance ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que la Société PILLET, qui succombe dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA PILLET etamp; Cie, le dit mal fondé ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DEBOUTE la SA PILLET etamp; Cie de sa demande de garantie par la SA X... France des condamnations prononcées au profit de la SA AXO ; AJOUTANT au jugement entrepris : CONDAMNE la SA PILLET etamp; Cie à payer à la SA AXO, en sus de la somme de 68.880 francs augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mars 1997, les sommes de : Ï 55.116,97 francs, représentant les frais d'immobilisation exposés par la SA AXO au titre de la période comprise entre avril 1997 et octobre 2000 inclus ; Ï 1.200,00 francs hors taxes par mois, jusqu'à la destruction effective des boîtes de conserves ; Ï63.608,69 francs, au titre des frais de destruction ; CONDAMNE en outre la SA PILLET etamp; Cie à payer à la SA X... France et à la SA AXO, pour chacune d'entre elles, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par celles-ci en cause d'appel, une indemnité de 5.000 francs, venant en complément de celle qui leur a été octroyée de ce chef en première instance ; REJETTE la réclamation présentée par la société appelante sur ce fondement ; CONDAMNE la SA PILLET etamp; Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris

ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, et AUTORISE d'une part la SCP BOMMART-MINAULT, d'autre part la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. L


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-5534
Date de la décision : 22/03/2001

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Qualité

Le commissionnaire de transport est celui qui agit en qualité d'intermédiaire, libre du choix des voies et moyens, et conclut les conventions de transport en son propre nom.Tel est le cas d'une société de transport dont il est établi qu'elle a pris en charge pour un prix forfaitaire l'organisation d'une opération de transport international en choisissant elle-même le transporteur, lequel n'a reçu d'ordres que de celle-ci, à l'exclusion de toute intervention du chargeur, même pour la fixation de la date d'enlèvement des marchandises, et lui a facturé directement sa prestation. Il s'ensuit que l'intéressée est mal fondée à soutenir que sa mission se serait limitée à l'affrètement d'un camion pour appeler le chargeur en garantie, alors qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, il lui appartenait de vérifier que toutes les formalités, notamment douanières et sanitaires, avaient été effectuées et que les documents correspondants se trouvaient à disposition du transporteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-03-22;1999.5534 ?
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