La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | FRANCE | N°1999-072

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2001, 1999-072


FAITS ET PROCEDURE : Le 17 mai 1991, la Société EDITIONS J, aux droits de laquelle vient la Société GROUPE J SA, a sollicité l'enregistrement de la marque " FLEURISTERIE " à l'I.N.P.I. ; cette marque a fait l'objet d'un certificat d'enregistrement sous le numéro 1.662.878 pour les produits et services de classes 16 et 41 et sous la désignation suivante : " journal d'information destiné aux fleuristes et à leurs fournisseurs ; papiers, produits de l'imprimerie, journaux, éditions de livres, revues, abonnements de journaux, distribution de journaux ". La Société EDITIONS J (désorma

is GROUPE J) est porteur de parts majoritaires de la SARL PRO...

FAITS ET PROCEDURE : Le 17 mai 1991, la Société EDITIONS J, aux droits de laquelle vient la Société GROUPE J SA, a sollicité l'enregistrement de la marque " FLEURISTERIE " à l'I.N.P.I. ; cette marque a fait l'objet d'un certificat d'enregistrement sous le numéro 1.662.878 pour les produits et services de classes 16 et 41 et sous la désignation suivante : " journal d'information destiné aux fleuristes et à leurs fournisseurs ; papiers, produits de l'imprimerie, journaux, éditions de livres, revues, abonnements de journaux, distribution de journaux ". La Société EDITIONS J (désormais GROUPE J) est porteur de parts majoritaires de la SARL PROFESSION FLEURISTE, laquelle édite un journal d'information de la fleuristerie. Ayant constaté qu'il était fait référence à la marque " fleuristerie " dans le sous-titre du journal édité par la Société B.E.P.P., intitulé " INFORMATIONS FLEURISTES ", ainsi que dans une lettre publicitaire diffusée par celle-ci dans le cadre de l'organisation du salon HORTIFLOR, la Société GROUPE J SA et la Société PROFESSION FLEURISTE SARL ont, par acte d'huissier en date du 29 janvier 1997, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES la SA BUREAU EUROPEEN DE PRESSE ET DE PUBLICITE (B.E.P.P. SA), afin de la voir condamner à leur payer la somme de 1.000.000 francs en réparation du préjudice qui leur a été causé du fait de la contrefaçon de la marque " FLEURISTERIE " déposée le 17 mai 1991 et du fait des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de tromperie du consommateur. Par jugement en date du 26 octobre 1998, le Tribunal a : Ï débouté la SA GROUPE J et la SARL PROFESSION FLEURISTE de l'intégralité de leurs demandes ; Ï prononcé la nullité de la marque " FLEURISTERIE " n° 1.662.878 déposée par les EDITIONS J le 17 mai 1991 ; Ï dit que la décision sera transmise par les soins du Greffe à l'I.N.P.I. pour transcription ; Ï débouté la SA B.E.P.P. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Ï dit n'y

avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; Ï condamné les Sociétés GROUPE J et PROFESSION FLEURISTE à payer à la SA B.E.P.P. une somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ï condamné les Sociétés GROUPE J et PROFESSION FLEURISTE aux entiers dépens. La Société GROUPE J SA et la Société PROFESSION FLEURISTE SARL ont interjeté appel de ce jugement. En premier lieu en ce qui concerne la validité de la marque " FLEURISTERIE ", elles font valoir qu'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 en vigueur à l'époque du dépôt en date du 17 mai 1991, le caractère distinctif d'un signe s'apprécie par rapport au produit ou au service qu'il est appelé à désigner. Elles expliquent que le néologisme " fleuristerie " a été créé en 1980/1981 par Monsieur X..., dirigeant de la Société GROUPE J et directeur du journal PROFESSION FLEURISTE, et que ce terme a depuis l'origine toujours été employé à l'initiative ou sous le contrôle de Monsieur X... exclusivement. Elles soutiennent qu'il ne peut se déduire du fait que ce dernier a utilisé le terme " fleuristerie " avant son enregistrement à l'I.N.P.I., que ce mot était d'utilisation courante dans la profession antérieurement à son dépôt le 17 mai 1991. Elles relèvent qu'à l'exception de l'usage répréhensible reproché à la partie adverse, toutes les utilisations du terme litigieux sont en réalité, soit directement le fait des sociétés appelantes, soit indirectement la conséquence d'utilisations opérées avec leur consentement. Elles font également grief à la décision entreprise d'avoir, sans tenir compte du caractère distinctif de la marque, qualifié celle-ci de descriptive comme désignant la sphère d'activité habituelle des fleuristes et fournisseurs, alors que, si le néologisme "fleuristerie" contient le mot "fleur" et suggère un rapport avec le monde végétal, nul ne saurait dire s'il s'agit de magasins, de journaux, d'outils ou de

matériels divers. Elles précisent que le signe litigieux ne révèle aucun lien de nécessité avec les produits ou services désignés dans le certificat d'enregistrement, à savoir journal d'information, papiers, produits de l'imprimerie, édition de livres, revues, abonnements et distribution de journaux. Elles ajoutent que la marque "FLEURISTERIE" ne peut être considérée comme déchue pour non exploitation pendant une période au moins égale à cinq années consécutives, compte tenu de la parution régulière depuis octobre 1991 du magazine "PROFESSION FLEURISTE" détenu par le GROUPE J SA. Aussi demandent-elles à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque "FLEURISTERIE". En deuxième lieu, les sociétés appelantes font valoir que la reproduction par la société B.E.P.P. de la marque "FLEURISTERIE" sur les revues intitulées "INFORMATIONS FLEURISTES" publiées entre septembre et décembre 1996 ainsi que sur ses plaquettes publicitaires caractérisent des actes constitutifs de contrefaçon. En troisième lieu, elles relèvent qu'outre l'atteinte à un droit privatif, la société B.E.P.P. a, par l'usage illicite de la marque "FLEURISTERIE", engendré au sein de la clientèle un risque de confusion entre les revues et les activités des sociétés concurrentes. Elles soulignent qu'en rattachant mensongèrement la marque litigieuse à son activité et en s'employant à détourner une partie de la clientèle des appelantes, la société intimée a exercé une concurrence à la fois déloyale et parasitaire. Par voie de conséquence, les sociétés PROFESSION FLEURISTE SARL et GROUPE J SA demandent à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de décharger les sociétés appelantes des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires, et de condamner la société B.E.P.P. à leur payer la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts augmentée

des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir. De plus, elles sollicitent la condamnation de la société B.E.P.P. au paiement de la somme de 40.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société BUREAU EUROPEEN DE PRESSE ET DE PUBLICITE SA (ci-après B.E.P.P.) réplique que, ainsi que l'a retenu le tribunal, le terme "fleuristerie" ne peut constituer une marque valable, dès lors d'une part qu'il est couramment employé dans le langage professionnel des fleuristes, et dès lors d'autre part qu'il est descriptif des caractéristiques des produits et services revendiqués au libellé de la marque litigieuse. En effet, elle explique que, tant par l'activité professionnelle (fleuristes) à laquelle il se réfère que par la prestation qu'il définit (fourniture d'accessoires pour fleuristes), ce terme fait partie intégrante du langage courant dans l'activité de fleuriste. Elle précise que ce néologisme, en ce qu'il définit l'activité des fournisseurs de fleurs, est exclusivement descriptif et ne peut donc valablement faire l'objet d'un dépôt à titre de marque pour désigner une publication précisément destinée à ces fournisseurs. En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque litigieuse. A titre subsidiaire au cas où cette marque serait jugée valable, la société B.E.P.P. fait valoir que le grief de contrefaçon ne peut être retenu à son encontre, dès lors qu'en l'espèce, en tant qu'il se réfère à la destination et au contenu de la publication intitulée "INFORMATIONS FLEURISTES", l'emploi du terme "fleuristerie" ne porte pas atteinte aux droits de marque d'un tiers. Elle relève également que les sociétés appelantes n'ont pas fait un usage sérieux de la marque "FLEURISTERIE" pendant une période ininterrompue de cinq ans, ce qui doit entraîner la déchéance de cette marque. Elle ajoute que, dès lors que ce terme n'est nullement attaché aux seules

activités des appelantes, celles-ci ne peuvent avoir subi un quelconque préjudice du fait de son utilisation par un tiers. Elle fait encore observer que le grief de concurrence déloyale et parasitaire ne saurait prospérer, dans la mesure où elle utilise le terme "fleuristerie" en sous-titre de son magazine "INFORMATIONS FLEURISTES" depuis 1985, soit avant que les appelantes ne déposent la marque "FLEURISTERIE" et ne l'exploitent, de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à tirer profit du caractère prétendument attractif de cette marque. Aussi la société B.E.P.P. conclut au débouté des sociétés GROUPE J et PROFESSION FLEURISTE de l'intégralité de leurs demandes. De plus, la société intimée demande qu'ajoutant à la décision entreprise, la Cour condamne solidairement les sociétés appelantes au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, au paiement d'une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : " Sur la contestation de la validité de la marque "FLEURISTERIE" : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, applicable à la date du dépôt litigieux, ne peuvent être considérées comme marque celles qui sont constituées exclusivement de la "désignation nécessaire ou générique" du produit ou du service, ou qui comportent des indications propres à tromper le public ; considérant qu'il est constant que l'appréciation du caractère distinctif ou non de la marque doit s'effectuer à la date de l'appropriation en tant que marque, c'est-à-dire au moment du dépôt ; considérant que, selon les sociétés PROFESSION FLEURISTE et GROUPE J, aucune antériorité ne peut être opposée à la marque "FLEURISTERIE" déposée le 17 mai 1991, dans la mesure où ce néologisme a été employé en tant que concept dès les années 1980 à l'initiative ou sous le

contrôle de Monsieur X..., dirigeant de la société GROUPE J et du journal PROFESSION FLEURISTE, soit dans le cadre des revues ou magazines dépendant du Groupe, soit dans le cadre des salons professionnels reconnus dont il était le conseil ; mais considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats qu'à partir de son début d'exploitation en mars 1990, soit antérieurement au dépôt litigieux, une société ESAO exerçait l'activité de commerce de gros de fournitures pour fleuristes sous l'enseigne "La Fleuristerie" ; considérant qu'il apparaît également que, d'une part, le journal "Jardineries" du mois de novembre 1983 comportait déjà une rubrique intitulée "Fleuristerie", mentionnant une liste de fabricants d'accessoires pour fleuristes, et que, d'autre part, les salons organisés chaque année se sont à partir de 1984 intitulés habituellement : "salon professionnel de la fleuristerie" ; considérant qu'au surplus, il est établi que, dès 1985, soit plus de cinq ans avant le dépôt de la marque en cause, le magazine INFORMATIONS FLEURISTES édité par la société BEPP utilisait comme sous-titre : "la revue indépendante de la fleuristerie et du commerce floral" ; considérant que la preuve est donc rapportée que le terme litigieux revêt dans le secteur professionnel des fleuristes et de leurs fournisseurs un caractère banal pour désigner une activité en relation avec le monde floral ; considérant que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont énoncé que le terme "fleuristerie", formé suivant les règles habituelles du langage, est un néologisme couramment utilisé par la profession des fleuristes bien antérieurement à la date du dépôt de la marque ; considérant que les sociétés GROUPE J et PROFESSION FLEURISTE font encore valoir qu'est distinctive ou arbitraire la marque qui ne présente aucun lien de nécessité avec les produits ou services désignés ; qu'elles prétendent que tel est le cas du signe litigieux,

lequel ne révèle aucun lien de nécessité avec les produits ou services désignés dans le certificat d'enregistrement (à savoir :

journal d'information, papiers, produits de l'imprimerie, édition de livres, revues, abonnements et distribution de journaux) ; mais considérant qu'il résulte de la définition qui en est donnée en janvier 1984 par le Journal "JARDINERIES" que : "sous le terme "fleuristerie" se regroupent tous les produits, articles et techniques susceptibles d'améliorer l'environnement végétal intérieur du consommateur" ; or considérant qu'il s'infère des termes de l'enregistrement de la marque "FLEURISTERIE" déposée le 17 mai 1991 que le service ou produit désigné dans cet enregistrement ("journal d'information") est "destiné aux fleuristes et à leurs fournisseurs" ; considérant qu'il s'ensuit que ce néologisme a été déposé seul pour désigner un journal traitant de l'activité des fleuristes et de leurs fournisseurs, laquelle correspond à la définition usuelle du terme "fleuristerie" ; considérant que, dans la mesure où il revêt un caractère descriptif pour désigner une publication précisément destinée à ces fleuristes et à leurs fournisseurs, le terme litigieux ne pouvait valablement faire l'objet d'un dépôt à titre de marque ; considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque "FLEURISTERIE" n° 1.662.878 déposée le 17 mai 1991 par la société EDITIONS J, et en ce qu'il a débouté les sociétés GROUPE J et PROFESSION FLEURISTE de leur demande de dommages et intérêts pour contrefaçon de cette marque ; considérant qu'au surplus, dès lors que les faits sur lesquels les sociétés appelantes se fondent du chef de concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas distincts de ceux invoqués par elles au titre de la prétendue atteinte à leur droit privatif, il convient de confirmer le jugement déféré également en ce qu'il a rejeté leur réclamation de ce chef. " Sur les demandes annexes : Considérant

qu'en l'absence de preuve que la présente procédure dont les sociétés GROUPE J et PROFESSION FLEURISTE ont pris l'initiative a revêtu le caractère d'un abus de droit, il convient de débouter la société B.E.P.P. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; considérant que l'équité commande toutefois d'allouer en cause d'appel à la société intimée, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité égale à 10.000 francs, en complément de l'indemnité qui lui a été octroyée de ce chef en première instance ; considérant qu'en revanche, il n'est pas inéquitable que les sociétés appelantes conservent la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de cette procédure ; considérant que les sociétés PROFESSION FLEURISTE et GROUPE J, qui succombent dans l'exercice de leur recours, doivent être condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par les SARL PROFESSION FLEURISTE et SA GROUPE J, le dit mal fondé, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement les SARL PROFESSION FLEURISTE et SA GROUPE J à payer à la SA BUREAU EUROPEEN DE PRESSE ET DE PUBLICITE (B.E.P.P.), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par l'intimée ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la SA B.E.P.P. ; DEBOUTE les SARL PROFESSION FLEURISTE et SA GROUPE J de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE solidairement les SARL PROFESSION FLEURISTE et SA GROUPE J aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-072
Date de la décision : 22/03/2001

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs - Caractère distinctif - Appréciation - Terme générique

Selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, applicable à la date du dépôt litigieux, ne peuvent être considérées comme marques, celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public. En outre, l'appréciation du caractère distinctif de la marque doit s'effectuer au jour de son dépôt. Lorsque, d'une part, il est établi que le néolo- gisme " fleuristerie " était couramment utilisé antérieurement à son dépôt en qualité de marque pour revêtir dans le secteur professionnel des fleuristes et de leurs fournisseurs un caractère banal désignant une activité en relation avec le monde floral, et, d'autre part, qu'il s'infère des termes de l'enregistrement de la marque que le service ou produit qu'elle désigne (un journal d'information) est " destiné aux fleuristes et à leurs fournisseurs " ce qui signifie que la marque litigieuse est utilisée pour désigner, conformément à la définition usuelle du terme, un journal traitant de l'activité des fleuristes et de leurs fournisseurs, il s'ensuit que le terme en cause a un caractère descriptif et ne pouvait vala- blement faire l'objet d'un dépôt à titre de marque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-03-22;1999.072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award