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16/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937256

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2001, JURITEXT000006937256


FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 1997, Monsieur X... a passé commande de diverses marchandises au magasin ELMO MEUBLES d'ASNIERES pour un montant de 30.000 francs. Il a signé un bon de livraison qui précisait le détail des meubles achetés, le montant de la vente, l'acompte de 10.000 francs, le solde restant dû, le délai de livraison et la mention "vente au comptant, vente ferme et définitive". Le 14 janvier 1997, Monsieur X... est revenu à 10 heures pour demander l'annulation de la vente, demande qu'il confirmait par courrier reçu par ladite socié

té le 15 janvier de la même année. Le 16 janvier, la sociét...

FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 1997, Monsieur X... a passé commande de diverses marchandises au magasin ELMO MEUBLES d'ASNIERES pour un montant de 30.000 francs. Il a signé un bon de livraison qui précisait le détail des meubles achetés, le montant de la vente, l'acompte de 10.000 francs, le solde restant dû, le délai de livraison et la mention "vente au comptant, vente ferme et définitive". Le 14 janvier 1997, Monsieur X... est revenu à 10 heures pour demander l'annulation de la vente, demande qu'il confirmait par courrier reçu par ladite société le 15 janvier de la même année. Le 16 janvier, la société rappelait par lettre recommandée avec accusé de réception les termes de la commande, que le solde de la commande d'un montant de 20.000 francs était dû et qu'il devait supporter les frais de stockage depuis le 24 janvier 1997, soit 7m à 120 francs par mois. Par un jugement contradictoire en date du 11 février 1999, le tribunal d'instance d'ASNIERES a rendu la décision suivante : Vu l'article L.111-1 du code de la consommation : - prononce la nullité du bon de commande du 11 janvier 1997 et donc l'annulation de ladite vente, - condamne la SA ELMO MEUBLES à restituer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs versée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1997, - condamne la SA ELMO MEUBLES à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 franc à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.000 francs (HT) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - assortit la présente décision de l'exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne la SA ELMO MEUBLES aux dépens. Le 1er juillet 1999, la SA ELMO a relevé appel de la décision rendue en première instance. Elle soutient que, d'une part, aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente signée entre les parties le 14 janvier 1997 est parfaite, le prix et l'objet étant convenus entre le vendeur et l'acheteur, que

d'autre part, sur l'obligation d'information à la charge de la SA ELMO MEUBLES, l'appelant tient à souligner que le défaut d'information n'a jamais été évoqué par Monsieur X... pour demander la résiliation de la vente, que celui ci n'a demandé lé résiliation de la vente qu'au motif qu'il regrettait son achat, que l'article L.111-1 du Code de la consommation met une obligation générale d'information. à la charge du vendeur, que le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 fait obligation au vendeur professionnel de délivrer une obligation spéciale d'information lors de la vente de meubles neufs, dans le but d'éviter que le consommateur ne soit trompé sur les qualités substantielles des marchandises dont il a fait l'acquisition, que dans la présente affaire, l'acheteur, Monsieur X..., ne rapporte pas la preuve d'avoir été trompé ou induit en erreur par le vendeur, alors qu'enfin les arguments invoqués par l'acheteur sont de pure circonstance et démontrent des motivations manifestement sans rapport avec un éventuel défaut d'information, qu'il devra donc être déclaré de mauvaise foi. Elle demande à la Cour de : Vu les articles 1583 et 1382 du code civil : - infirmer le jugement du tribunal d'instance D'ASNIERES en date du 11 février 1999, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur Marcel X... à payer à la SA ELMO MEUBLES le solde de la commande du 11 janvier 1997 soit la somme en principal de 20.000 francs avec intérêts à compter du 24 janvier 1997, - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 24 janvier 1998, - condamner Monsieur Marcel X... à payer à la SA ELMO MEUBLES la somme de 120 francs par mois pour frais de stockage à compter du 24 janvier 1997 et jusqu'à enlèvement des meubles, - condamner Monsieur Marcel X... à payer à la SA ELMO MEUBLES la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation, - condamner Monsieur Marcel X... à verser à la SA ELMO MEUBLES la somme de 15.000 francs

à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation, - condamner Monsieur Marcel X... à verser à la SA ELMO MEUBLES la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, Enfin, condamner Monsieur Marcel X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, Monsieur X... précise qu'il a été victime des pratiques de vente agressives de la directrice du magasin, Madame Y... dont il n'a pu se libérer qu'en signant un bon de commande pour l'acquisition d'un ensemble de meubles alors que, d'une part, retraité de sa qualité, il ne perçoit que 5.129 francs par mois, qu'âgé de 72 ans, il suit un traitement médical et qu'il est manifeste que la société ELMO ait abusé de la situation de faiblesse dans la quelle il se trouve pour lui vendre 30.000 francs de meubles, puisque possédant déjà les meubles nécessaires, ceux ci étaient évidemment inutiles; que, d'autre part, le bon de commande n'a pas été rédigé de manière conforme aux dispositions du décret n°86-583 du 14 mars 1986 qui fait obligation de porter sur les bons de commande un certain nombre de mentions obligatoires et qu'il doit être prononcé la nullité de ce bon. Il demande à la Cour de : - débouter la SA ELMO MEUBLES de toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la nullité du bon de commande et la nullité de la vente en application de l'article L.111-1 du code de la consommation, la SA ELMO MEUBLES ayant failli à son obligation d'information, - condamner la SA ELMO MEUBLES à restituer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs qu'il a versée à titre d'acompte, avec intérêts au taux légal par application de l'article L.131-1 du code de la consommation à compter du 11 janvier 1997, - condamner la SA ELMO MEUBLES à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts pour les dommages

causés et pour procédure abusive, - la condamner au paiement de la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel que la SCP JUPIN-ALGRIN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de Clôture a été signée le 11 janvier 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 8 février 2001 où elle a été plaidée pour les deux parties. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est d'abord souligné, à toutes fins utiles, que la vente litigieuse n'est assortie d'aucune offre préalable accessoire de crédit, relevant du régime des articles L.311-3 à L.311-37 du code de la consommation, et que, par ailleurs, l'intimé n'invoque aucun des articles du droit commun du code civil, relatifs au droit de la vente ; que, notamment, il ne réclame pas la nullité de cette vente de meubles en se fondant sur un quelque vice du consentement (dol, violence ou erreur) en vertu de l'article 1304 du code civil, et qu'il n'exerce pas d'action rédhibitoire pour de prétendus vices cachés de la chose vendue en application des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'il s'est borné, en termes très vagues et très généraux, à parler des "pratiques de vente agressives" de la directrice du magasin, mais qu'il n'en est cependant pas arrivé à invoquer expressément un dol ou une violence ; Considérant que Monsieur X... ne se prévaut expressément (article 954 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) que des dispositions du décret pour l'application de la loi du 1er août 1965 sur les fraudes et falsifications, étant observé qu'à aucun moment ce décret ni sa circulaire d'application du 2 octobre 1989 n'ont expressément édicté une quelconque nullité comme devant être la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article 2 de ce décret ; que de plus, ce décret renvoie à l'article L.213-1 du code de la

consommation relatif à la "tromperie" (dans le chapitre III "FRAUDES ET FALSIFICATIONS") et qu'il ne comporte que des dispositions d'ordre pénal, étant souligné que Monsieur X... n'a pas déposé de plainte et n'a fait engager aucune poursuite pénale ; Considérant que le bon de commande, librement écrit et signé par Monsieur Marcel X..., le 11 janvier 1997, ne fait l'objet d'aucune dénégation d'écriture et de signature de la part de l'intéressé, et qu'en application de l'article 1322 du code civil, cet écrit a donc contre lui la même foi qu'un acte authentique ; que de plus, il y avait bien accord sur la chose vendue et sur le prix et que la vente était donc parfaite, au sens de l'article 1583 du code civil ; Considérant que ce n'est que le 15 janvier 1997 que Monsieur X... s'est décidé à écrire une lettre à la SA "MEUBLES ELMO" pour réclamer la "résiliation" (sic) de sa commande et qu'il est souligné que l'écriture de cette lettre ne semble pas correspondre à celle de Monsieur X... figurant dans la formule "Bon pour accord" qu'il a portée de sa main sur le bon de commande ; qu'en tout état de cause, aucune disposition légale du code civil ne permettait à Monsieur X... de "résilier" son contrat de vente, ferme et définitif, et conclu au comptant, au regard notamment des dispositions de l'article 1184 du code civil ; que cette lettre de "résiliation" (sic) du 15 janvier 1997 invoquait d'abord l'absence d'une date de livraison, mais qu'il n'a jamais par la suite réclamé l'application de l'article L.114-1 du code de la consommation lequel, au demeurant, ne permet à l'acheteur de dénoncer le contrat qu'en cas d'un dépassement de la date de livraison du bien excédant 7 jours, et non pas de résilier son contrat en cas de non-indication d'un délai de livraison ; que la prétendue absence d'une telle indication dans le bon de commande du 11 janvier 1997 ne peut donc entraîner une résiliation de cette vente ni sa nullité ; qu'il est, en effet, manifeste ici que le délai de 15 jours

expressément mentionné à a main correspond à la livraison de ces meubles montés, cette case étant cochée ;que par contre, aucune mention manuscrite ne peut être rattachée à l'imprimé lorsqu'il indique "après acceptation du crédit", alors qu'il est évident qu'il n'y a eu aucune demande de crédit et que les mentions manuscrites de ce contrat, claires et non équivoques, indiquent, tout au contraire, que la vente est "ferme et définitive et vente au comptant" ; qu'il n'y a donc aucune "contradiction" entre ces diverses mentions manuscrites comme le prétendait Monsieur X..., et que ces premiers moyens infondés et injustifiés qu'il présentait dans sa lettre du 15 janvier 1997 dont donc rejetés ; Considérant que cet acheteur, intimé, qui a depuis étoffé son argumentation pour échapper à ses obligations librement souscrites, se fonde maintenant longuement et uniquement sur une inobservation des dispositions de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 ci-dessus analysé et dont il est rappelé qu'il ne prévoit aucune sanction de nullité, contrairement à ce que voudrait faire admettre Monsieur X... ; que de même, l'article L.311-1 dudit code ne prévoit aucune nullité, alors surtout qu'il est rappelé qu'ici aucun dol n'est expressément invoqué et qu'au demeurant, rien n'a été démontré qui permettrait de supposer qu'il y aurait eu, en l'espèce, un prétendu défaut d'information intentionnel dans le but de tromper Monsieur X... ; que ce moyen non fondé est donc rejeté et que le jugement est infirmé ; Considérant que cette vente parfaite doit donc recevoir sa pleine exécution et que Monsieur X... est débouté de sa demande en restitution de son acompte de 10.000 francs, l'article L.131-1 du code de la consommation n'ayant pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'il est, par contre, condamné à payer à la SA ELMO-MEUBLES la somme de 20.000 francs restant due, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 janvier 1997, ainsi que la somme justifiée de 120 francs par mois

pour frais de stockage, à compter de la sommation du 24 janvier 1997 et jusqu'à l'enlèvement complet des meubles litigieux ; Considérant, de plus, que la Cour ordonne que les intérêts échus, dus sur ces dommages-intérêts et sommes pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant que l'appel de la SA ELMO MEUBLES est fondé et justifié et que Monsieur X... ne peut donc prétendre que cette voie de recours serait constitutive d'une procédure abusive ; qu'il est, par conséquent, débouté de sa demande en paiement de 15.000 francs de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui est débouté de toutes ses demandes est débouté de sa demande en paiement de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il est, par contre, condamné à payer à l'appelante la somme de 8.000 francs sur ce même fondement ; Considérant, par contre, qu'il résulte des circonstances de la cause et de la motivation ci-dessus développée que Monsieur X... a agi avec une légèreté fautive et avec mauvaise foi, et qu'il est donc condamné à payer à la SA appelante 8.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice, notamment moral, qu'il lui a causé de manière certaine et directe ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : FAIT droit à l'appel de la SA ELMO MEUBLES ; DEBOUTE Monsieur Marcel X... des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; LE CONDAMNE à payer à la SA "ELMO MEUBLES" la somme de 20.000 francs (VINGT MILLE FRANCS) (soit 3 048,98 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1997, ainsi que la somme de 120 francs par mois pour frais de stockage, à compter du 24 janvier 1997 et jusqu'à l'enlèvement complet des meubles ; ORDONNE que les intérêts échus, dus sur ces dommages-intérêts et sommes pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux

dispositions de l'article 1154 du code civil ; CONDAMNE Monsieur Marcel X... à payer à l'appelante 8.000 francs (HUIT MILLE FRANCS) (soit 1 219,59 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 8.000 francs (soit 1.219,59 euros) de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le faisant fonction de greffier,

Pour le Président empêché qui a assisté au prononcé

(Article 456 du NCPC) Le Conseiller, S. LANGLOIS

MC LE BOURSICOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937256
Date de la décision : 16/03/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

ente, Formation, Accord des parties, Accord sur l'objet et le prix, Résiliation (non)Un bon de commande librement écrit et signé par l'acquéreur a, en l'absence de dénégation d'écriture et de signature de la part de l'intéressé, la même foi qu'un acte authentique, en application de l'article 1322 du code civil.Cet acte, portant sur la vente ferme et définitive de meubles au comptant, établit, par l'accord sur la chose vendue et sur le prix, le caractère parfait de la vente, au sens de l'article 1583 du code civil.A défaut pour l'acquéreur d'invoquer une quelconque cause de nullité de la vente fondée sur un vice du consentement ou sur un vice caché de la chose vendue, aucune disposition légale ne permet à celui-ci, notamment au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil, de résilier le contrat de vente, alors que les dispositions de l'article L 114-1 du code de la consommation ne permettent de dénoncer le contrat que dans l'hypothèse où le délai de livraison a excédé de sept jours le délai prévu, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-03-16;juritext000006937256 ?
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