FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA-Ile de France EST, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section Activités Diverses, en date du 07 janvier 1999, dans un litige l'opposant à M. Calogero X..., alias Y... di Angelo, et la société Galas Lyriques Européens, représentée par Me Dubuit, mandataire liquidateur,, et qui, sur la demande de M. Calogero X... en "rappel de salaires, remise de documents" a : À fixé la créance de M. Calogero X..., alias Y... di Angelo au passif de la société Galas Lyriques Européens à la somme de 70.000 F au titre de rappel de salaire À dit que l'AGS devra sa garantie dans les limites de l'article L 143-11-1 et D 143-2 du Code du Travail EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour renvoi au jugement. M. Calogero X..., alias Y... di Angelo a été engagé par la société Galas Lyriques Européens pour réaliser la mise en scène d'un spectacle "Le chanteur de Mexico", qui devait être donné à Montréal (Canada) du 19 au 24 mai 1994. Il devait recevoir en contrepartie de sa prestation une somme de 70.000 F, qui n'a jamais été payée. Par jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 12 juin 1995, la société Galas Lyriques Européens a été placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 04 septembre 1995, le redressement était converti en liquidation judiciaire Me Dubuit était nommé en qualité de mandataire-liquidateur. PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience :
À conclut à l'infirmation de la décision attaquée et au débouté de l'ensemble des demandes de M. Calogero X... Z... expose qu'elle ne conteste pas la réalité des travaux réalisés en qualité de metteur en scène par M. Calogero X... ; que cependant son contrat d'engagement ne peut s'analyser en un contrat de travail ; que la garantie de l'AGS n'est
donc pas due sur la créance qui n'a pas un caractère salarial ; qu'elle a exécuté le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye à la suite d'une erreur sur le nom du créancier ; qu'il convient donc d'en ordonner le remboursement ; Considérant que M. Calogero X..., alias Y... di Angelo, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À à l'irrecevabilité de la demande de l'UNEDIC À subsidiairement, à la confirmation de la décision attaquée sur le principe À à la fixation de sa créance au passif de la société Galas Lyriques Européens aux sommes de : 70.000 F au titre de rappel de salaire 7.000 F au titre de congés payés afférents à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il expose que l'UNEDIC a exécuté sans réserve et en totalité le jugement attaqué, ce qui vaut acquiescement ; qu'elle est donc irrecevable dans sa demande; que subsidiairement, l'article L 762-1 du Code du Travail établit une présomption selon laquelle les contrats par lesquels une personne s'assure le concours d'un artiste du spectacle sont des contrats de travail ; que l'UNEDIC n'apporte aucun élément pour faire tomber cette présomption et doit être débouté de son appel; qu'outre le paiement de sa rémunération, la Cour ordonnera le paiement des congés payés dus sur cette rémunération ; Considérant que Maître Dubuit, mandataire liquidateur de la société Galas Lyriques Européens, s'en rapporte oralement à l'audience à la sagesse de la Cour ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes de l'article 410
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors des cas où celui-ci n'est pas permis ; Considérant que l'UNEDIC soutient qu'elle a payé les sommes fixées par le Conseil de Prud'hommes à la suite d'une erreur sur le nom ; mais considérant que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer; que de manière surabondante, le jugement du Conseil de Prud'hommes ayant condamné au paiement d'une somme de 70.000 F ne concernant qu'un seul salarié, il n'est pas vraisemblable que l'UNEDIC ait fait une erreur sur le nom en s'acquittant des condamnations dont elle devait la garantie à l'égard de ce salarié ; Considérant qu'en raison de l'acquiescement, l'appel de l'UNEDIC est irrecevable; qu'il en va subséquemment de même de l'appel incident formé à l'audience hors les formes de l'article R 517-7 du Code Travail en paiement des congés payés sur rappel de salaire ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de l'UNEDIC une somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Calogero X..., alias Y... di Angelo au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevables l'appel interjeté par l'UNEDIC et l'appel incident de M. Calogero X..., CONDAMNE l'UNEDIC à payer à M. Calogero X..., alias Y... di Angelo la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE l'UNEDIC aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY A... et Madame B..., Greffier. LE GREFFIER
LE A...