FAITS ET PROCEDURE La SA WOLKOFF etamp; ARNODIN a confié notamment à la SA ALLO FRET le transport d'un canapé du 8ème au 11ème arrondissement de PARIS et retour qui lui avait été remis en dépôt par la SARL MATTEO GRASSI MG DIFFUSION pour les besoins d'un reportage publicitaire. A l'occasion de cette opération, la société WOLKOFF etamp; ARNODIN a demandé au transporteur de souscrire une assurance "dommages transport" dans la limite de 100.000 francs, le canapé valant selon elle, la somme de 45.220 francs. Lors du transport, le canapé a subi des dommages évalués par l'expert à 3.700 francs H.T. La société ALLO FRET n'a jamais discuté sa responsabilité. Toutefois, la société WOLKOFF etamp; ARNODIN ayant émis la prétention d'obtenir le règlement de la somme de 45.220 francs correspondant à la valeur du canapé, la société ALLO FRET a refusé de satisfaire cette réclamation et offert de procéder à la remise en état du canapé ou à défaut une indemnité équivalente à sa réfection. La société MATTEO GRASSI MG DIFFUSION a alors encaissé, le 23 janvier 1997, le chèque de 45.220 francs établi par la société WOLKOFF etamp; ARNODIN en sa faveur, au moment de la remise du canapé. C'est dans ces circonstances, que la société WOLKOFF etamp; ARNODIN après avoir vainement mis en demeure la société ALLO FRET de lui payer la somme de 45.220 francs l'a assignée ainsi que la société MATTEO GRASSI MG DIFFUSION, et la SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCES - S.G.C.A.- aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de NANTERRE et la compagnie AXA GLOBAL RISKS, assureur de la société ALLO FRET est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 27 mars 1998, cette juridiction a mis la société S.G.C.A. hors de cause, condamné la société ALLO FRET à verser à la société WOLKOFF etamp; ARNODIN la somme de 45.220 francs avec intérêts légaux à compter du 05 février 1997 et la société AXA GLOBAL RISKS à la garantir, dit que la société WOLKOFF etamp; ARNODIN propriétaire du
canapé devra en prendre possession dans le mois de la signification de la décision sous astreinte de 500 francs par jour de retard, alloué une indemnité de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société WOLKOFF etamp; ARNODIN et condamné solidairement les sociétés ALLO FRET et AXA GLOBAL RISKS aux dépens. Appelantes de cette décision, la société ALLO FRET et la compagnie désormais dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE font grief au tribunal de n'avoir pas effectué l'analyse des liens contractuels entre les différentes parties en indiquant que le transporteur ne peut être tenu que dans la limite des préjudices liés à la mauvaise exécution du contrat de transport alors même que le sinistre est en l'espèce partiel. Elles contestent la déclaration de valeur retenue par les premiers juges et affirment que seuls sont justifiés les dommages à hauteur de 3.700 francs H.T. Elles invoquent, en toute hypothèse, l'absence de mesure de sauvetage de la marchandise imputable à la société WOLKOFF etamp; ARNODIN qui aurait permis de minimiser le préjudice et a engendré à leur détriment une perte de chance de la vendre en l'état. Elles observent que le tribunal a encore à tort, enjoint la société WOLKOFF etamp; ARNODIN de prendre possession sous astreinte du canapé et à s'enrichir sans cause dans la mesure où ce sont elles qui devraient en avoir la disposition en cas de confirmation du jugement déféré. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, elles ne sauraient être redevables de la T.V.A. Elles demandent, en conséquence, à la Cour de déclarer satisfactoire leur offre de règlement de 3.700 francs H.T. au titre de la remise en état du canapé, subsidiairement de rejeter la prétention de la société WOLKOFF etamp; ARNODIN à leur encontre, mal fondée eu égard à sa faute résultant de son inaction pour réduire le préjudice, très subsidiairement de la condamner au règlement de 43.000 francs de dommages et intérêts en ordonnant la compensation
entre les créances respectives et infiniment subsidiairement de dire que la condamnation mise à leur charge ne saurait excéder 37.495,85 francs H.T. et d'ordonner la mise à la disposition par la société WOLKOFF etamp; ARNODIN du canapé à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sous astreinte de 500 francs par jour de retard dans un délai d'un mois de l'arrêt à intervenir. Elles réclament, en outre, une indemnité de procédure de 7.000 francs. La société WOLKOFF etamp; ARNODIN conclut à la confirmation intégrale du jugement attaqué sauf à y ajouter une indemnité de 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle se réfère aux motifs du tribunal en estimant que ce dernier a procédé à une exacte appréciation des faits et des règles de droit. Régulièrement assignée à personne habilitée, la société GRASSI MG DIFFUSION n'a pas constitué avoué. La société S.G.C.A. n'a pas été intimée en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il s'infère des pièces produites que la société WOLKOFF etamp; ARNODIN a, selon télécopie du 19 novembre 1996, confié à la société ALLO FRET le transport aller et retour d'un canapé trois places en cuir d'une valeur de 45.220 francs T.T.C. (Dimensions longueur 2,40 m, largeur 82 hauteur 78) et d'une banquette devant être chargés dans deux boutiques des 8ème et 7ème arrondissements de PARIS qui les lui avaient prêtés et déchargés au studio DAYLIGHT dans le 11ème ; considérant que la société ALLO FRET a acheminé ces meubles sous couvert d'un bordereau de transport n° 543188 G et que le premier trajet s'est déroulé sans encombre, mais qu'au cours du transport de retour et avant leur livraison, le canapé de la société MATTEO GRASSI MG DIFFUSION a chuté sur le trottoir et a été endommagé, le fond en lattes ayant été enfoncé et un pied s'étant désolidarisé ; considérant que la société ALLO FRET qui ne discute pas sa responsabilité a offert de régler la somme de 3.700 francs H.T.
correspondant au coût de la réparation évalué par Monsieur X..., expert en objets d'art, lequel après examen du canapé sinistré a clairement indiqué, dans son rapport du 18 mars 1997, que sa restauration était tout à fait possible par changement pur et simple du fond du canapé et remise en place du pied et que celle-ci ne laisserait aucune trace ; considérant qu'aux termes de l'article 14 du contrat type messagerie concernant, comme en l'espèce, les envois de moins de trois tonnes, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise, cette indemnité ne pouvant excéder la somme de 150 francs par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 4.500 francs par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur sauf déclaration de valeur effectuée par le donneur d'ordre ayant pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité précité ; considérant que la société WOLKOFF etamp; ARNODIN ne peut se prévaloir, en l'espèce, d'une déclaration de valeur laquelle ne saurait résulter de la simple indication de la valeur marchande du canapé sans autre précision et figurant parmi les autres mentions purement descriptives du bien en cause à acheminer dans sa télécopie d'instructions du 19 novembre 1996 qui, même si elle comporte la signature du transporteur, ne saurait laisser présumer la volonté non équivoque de ce dernier d'accepter cette prétendue déclaration de valeur alors de surcroît qu'aucun complément de rémunération n'a été perçu à cet égard et que le bordereau de transport ne comporte nulle stipulation à ce sujet ; considérant que la société WOLKOFF etamp; ARNODIN ne peut, par ailleurs, utilement invoquer la convention de prêt ou de dépôt l'ayant uni à la société
MATTEO GRASSI MG DIFFUSION laquelle est inopposable à la société ALLO FRET qui n'y a pas été partie et étrangère au contrat de transport par elle conclu avec cette dernière ; considérant que l'indemnité de 3.700 francs H.T. offerte par la société ALLO FRET et son assureur qui correspond au dommage justifié ainsi qu'il en ressort du rapport d'expertise non contesté déjà évoqué et qui, n'excède pas la limitation précitée doit être retenue ; considérant que la décision entreprise sera dès lors infirmée de ce chef ; considérant que l'équité commande d'allouer aux appelantes une indemnité de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société WOLKOFF etamp; ARNODIN qui succombe en ses prétentions supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ï REFORME le jugement déféré en ses dispositions concernant le montant des condamnations intervenues en principal à l'encontre de la SA ALLO FRET et de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; Et statuant à nouveau de ces chefs, Ï CONDAMNE la SA ALLO FRET et la Compagnie désormais dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SA à verser une indemnité de 3.700 francs H.T. avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure au 05 février 1997 à la SA WOLKOFF etamp; ARNODIN ; Ï CONDAMNE la SA WOLKOFF etamp; ARNODIN à régler une indemnité de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux sociétés appelantes ; Ï LES CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART et MINAULT, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE Y...
F. LAPORTE