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01/03/2001 | FRANCE | N°1998-1625

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2001, 1998-1625


Monsieur Gilles X..., adhérent de la FÉDÉRATION INTER- PROFESSIONNELLE DES PME DES HAUTS DE SEINE, en était devenu Vice-Président. Son exclusion a été décidée lors de la réunion du bureau tenue le 1er Août 1996. Faisant valoir que la convocation du 25 juillet 1996, en n'indiquant pas de manière explicite les griefs invoqués à son encontre et en ne lui laissant pas un délai suffisant avant la réunion à laquelle il était convoqué, ne lui a pas permis d'organiser sa défense, Monsieur Gilles X... a, par acte du 4 septembre 1996, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de

NANTERRE la FIPME DES HAUTS DE SEINE, sollicitant sa réintégration ...

Monsieur Gilles X..., adhérent de la FÉDÉRATION INTER- PROFESSIONNELLE DES PME DES HAUTS DE SEINE, en était devenu Vice-Président. Son exclusion a été décidée lors de la réunion du bureau tenue le 1er Août 1996. Faisant valoir que la convocation du 25 juillet 1996, en n'indiquant pas de manière explicite les griefs invoqués à son encontre et en ne lui laissant pas un délai suffisant avant la réunion à laquelle il était convoqué, ne lui a pas permis d'organiser sa défense, Monsieur Gilles X... a, par acte du 4 septembre 1996, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE la FIPME DES HAUTS DE SEINE, sollicitant sa réintégration sous astreinte journalière de 500 francs et le paiement de la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 16 décembre 1997, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 8.000 francs à la FIPME au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelant, Monsieur Gilles X... conclut : - à titre principal, au visa des articles 447, 862 et 458 du nouveau code de procédure civile, - à l'annulation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à l'évocation du litige soumis aux premiers juges, - à titre subsidiaire, à son infirmation en toutes ses dispositions, demandant à la Cour de constater que le jugement a statué ultra petita en statuant sur le fond - en tout état de cause, il demande à la Cour de :En conséquence, prononcer sa réintégration au sein de la FIPME sous astreinte de 500 francs par jour de retard, condamner la FIPME DES HAUTS DE SEINE à lui payer

la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La FIPME DES HAUTS DE SEINE conclut à la confirmation pure et simple du jugement et demande à la Cour, en y ajoutant, de condamner Monsieur Gilles X... à lui payer la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures signifiées le 7 septembre 2000 pour Monsieur Gilles X... et le 8 juin 2000 pour la FIPME DES HAUTS DE SEINE. SUR CE SUR LA NULLITE DU JUGEMENT Considérant que le jugement déféré énonce qu'un seul magistrat composait la juridiction, sans qu'il soit précisé si ce magistrat était chargé du rapport conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile ou s'il statuait en qualité de juge unique, dans le cadre des dispositions de l'article 801 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur Gilles X... soutient qu'il avait accepté par l'intermédiaire de son conseil d'être entendu par un juge rapporteur, mais qu'il n'a jamais accordé son aval pour un juge unique ; Considérant qu'en tout état de cause, les parties doivent être en mesure, à la lecture du jugement, de savoir comment a été jugée leur affaire ; Qu'à supposer, ainsi que soutenu par Monsieur Gilles X..., que l'affaire ait été plaidée devant un juge rapporteur, celui-ci était tenu de rendre compte au tribunal dans son délibéré et le jugement doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui ont délibéré ; Qu'à supposer que l'affaire ait été attribuée à un juge unique, mention devait en être faite au dossier conformément aux dispositions de l'article 803 du nouveau code de procédure civile et avis donné aux avocats constitués, étant observé qu'en l'espèce, il ne résulte ni du dossier de première instance ni du jugement que ces formalités aient été respectées ; Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du

jugement entrepris et d'évoquer l'affaire ainsi que sollicité par Monsieur Gilles X... sans opposition de l'intimée ; SUR LE FOND Considérant que l'objet de la présente instance est limité à l'examen de la régularité de la procédure suivie par la FIPME DES HAUTS DE SEINE pour prononcer l'exclusion de Monsieur Gilles X..., toute considération sur l'opportunité d'une telle décision étant dés lors inopérant ; Considérant que Monsieur Gilles X... soutient n'avoir pas été en mesure de présenter sa défense lors de la réunion du bureau du 1er août 1996 au cours de laquelle a été décidée son exclusion pour les raisons suivantes : - la lettre de convocation du 25 juillet 1996 ne contenait pas de manière suffisamment explicite les griefs invoqués à son encontre, - il n'a pas eu communication préalable du dossier, - le délai entre la lettre de convocation en date du 25 juillet 1996 et la réunion du 1er août 1996 était insuffisant pour organiser sa défense et rassembler les pièces utiles, - il n'a pas été soumis au jugement de personnes impartiales. Considérant que selon l'article 7 - 4° des statuts de la FIPME DES HAUTS DE SEINE, la qualité de membre se perd par exclusion prononcée par le Bureau pour motif grave, laissé à l'appréciation du Bureau, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée avec accusé réception à fournir des explications écrites ; Que le règlement adopté le 23 juillet 1996 prévoit également l'obligation de convoquer par lettre recommandée avec accusé réception l'adhérent dont l'exclusion est demandée ; Qu'il s'ensuit, sauf à priver d'effet ces dispositions, qu'un délai suffisant doit être prévu entre l'envoi de la lettre recommandée et la date à laquelle le Bureau doit se prononcer sur l'exclusion pour permettre à l'intéressé de préparer et présenter sa défense ; Que tel n'est manifestement pas le cas du délai de 7 jours qui s'est écoulé entre l'envoi de la lettre recommandée, le 25 juillet 1996, la FIPME ne justifiant pas de la

date de réception, et la réunion du Bureau qui s'est tenue le 1er août 1996 et au cours de laquelle il a été statué sur l'exclusion de Monsieur Gilles X... malgré la demande de renvoi à quinzaine adressée par celui-ci le 30 juillet 1996 par lettre recommandée avec accusé réception, notamment en raison du temps nécessaire pour la distribution du courrier et de celui nécessaire pour consulter éventuellement un avocat et préparer la défense ; Qu'il sera en outre observé que la réunion a été tenue à une date à laquelle les absences sont nombreuses en raison des congés d'été, la loyauté exigeant que Monsieur Gilles X... dispose d'un délai d'autant plus long pour préparer sa défense ; Que la décision prise au cours de la réunion du 1er août 1996 étant de nature disciplinaire, l'inobservation d'un délai suffisant pour permettre à Monsieur Gilles X... de préparer sa défense a pour conséquence la nullité de la décision ; Que par suite, il convient d'ordonner la réintégration de Monsieur Gilles X... sans pour autant qu'il soit opportun d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte ; Considérant que qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur Gilles X... fait valoir que cette décision d'exclusion l'a beaucoup touché, ayant le sentiment que son travail n'était pas reconnu, et qu'elle a nui profondément à sa réputation au niveau local ; Considérant toutefois que l'annulation de la décision du 1er août 1996 étant prononcée pour des raisons de pure procédure, sans qu'il soit recherché si elle était ou non fondée, Monsieur Gilles X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui réparé par sa réintégration ; Qu'en effet, il n'établit pas que dans l'hypothèse où la procédure aurait été régulière, il n'aurait pas été exclu et supporté les conséquences de cette exclusion ; Qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que pour des raisons d'équité, il convient de fixer à 8.000 francs l'indemnité qui lui

sera versée par la FIPME sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ANNULE le jugement déféré, ET, ÉVOQUANT LE LITIGE, DIT que le délai dont a disposé Monsieur Gilles X... pour préparer sa défense est insuffisant et constitue une atteinte à ses droits de défense, ORDONNE la réintégration de Monsieur Gilles X... au sein de la FIPME, DÉBOUTE Monsieur Gilles X... de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la FIPME des Hauts de Seine à lui payer la somme de 8.000 francs (soit 1 219,59 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la FIPME DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1625
Date de la décision : 01/03/2001

Analyses

ASSOCIATION - Statuts - Radiation d'un membre - Radiation conforme aux dispositions statutaires

Selon les dispositions des statuts d'une association, la qualité de membre se perd par exclusion prononcée par le bureau pour motif grave, laissé à son appréciation, après que l'intéressé ait été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir des explications écrites, alors qu'un règlement adopté concomitamment prévoit l'obligation de convoquer par la même voie l'adhérent dont l'exclusion est demandée. Il s'ensuit que sauf à priver d'effet les dispositions du règlement intérieur, celui dont l'exclusion est envisagée doit disposer d'un délai suffisant de nature à lui permettre de préparer et de présenter sa défense. Tel n'est manifestement pas le cas lorsque le délai écoulé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de la réunion du bureau a été de sept jours, qu'il n'est pas justifié de la date de réception de la lettre recommandée, et que la réunion a été tenue le 1er août, en période de congé d'été, circonstance de nature à entacher de déloyauté la procédure. En conséquence la décision intervenue dans de telles circonstances encourt l'annulation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-03-01;1998.1625 ?
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