La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2001 | FRANCE | N°1998-1509

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2001, 1998-1509


Le MINISTÈRE PUBLIC est appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 13 février 1998 qui statuant sur l'action en recherche de paternité engagée par Suzana DE X... à l'encontre de Lionel Y... pour voir dire et juger qu'il est le père de l'enfant Konan DE Z... A... né le xxxxxxxxxx 1994 à ROUEN et le voir condamner à payer une somme de 1.500 francs au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant a déclaré recevable l'action et ordonné une expertise comparée des sangs. Le Procureur Général conclut à la recevabilité de son

appel, à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclare...

Le MINISTÈRE PUBLIC est appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 13 février 1998 qui statuant sur l'action en recherche de paternité engagée par Suzana DE X... à l'encontre de Lionel Y... pour voir dire et juger qu'il est le père de l'enfant Konan DE Z... A... né le xxxxxxxxxx 1994 à ROUEN et le voir condamner à payer une somme de 1.500 francs au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant a déclaré recevable l'action et ordonné une expertise comparée des sangs. Le Procureur Général conclut à la recevabilité de son appel, à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer irrecevable l'action engagée par Suzana DE X... faute de preuve par la demanderesse d'indices graves et concordants sur la possibilité de paternité du défendeur, sans laquelle le complément de preuve que représente l'expertise sanguine ne peut être ordonnée. Suzana DE X... intimée conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel du MINISTÈRE PUBLIC et subsidiairement à la confirmation du jugement, affirmant rapporter la preuve suffisante d'indices graves et concordants de ses relations avec le défendeur durant la période de conception de l'enfant. Lionel Y... n'a pas constitué avoué, assigné dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que selon l'article 340 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, que la preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves ; Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, l'intimée soutient que le jugement déféré purement avant-dire droit ne peut aux termes des dispositions de l'article 544 du nouveau code de procédure civile être frappé d'appel qu'avec le jugement qui doit être rendu au fond ; Considérant qu'elle ajoute que le jugement entrepris se borne à constater l'existence d'un des cas d'ouverture prévu à l'article 340 du code

civil et ne tranche pas le "principal" parce qu'il n'examine pas la preuve de la paternité que le demandeur à l'action doit encore fournir, qu'elle cite une jurisprudence constante en la matière ; Considérant cependant que le jugement entrepris ne peut être qualifié de jugement purement avant-dire droit tombant sous le coup de la prohibition de l'appel indépendamment du jugement à intervenir au fond ; Considérant que l'admission du demandeur à rapporter la preuve de la paternité alléguée par tous moyens dont l'expertise biologique n'est que l'un d'eux, suppose au préalable l'appréciation souveraine par le juge du fond seul compétent, de la vraisemblance et la gravité des faits articulés par le demandeur pour faire présumer la paternité revendiquée ; Considérant qu'en écartant implicitement la fin de non recevoir nécessairement liée au fond au constat d'indices ou présomptions graves de l'existence de relations avec le défendeur durant la période de conception, les premiers juges ont tranché pour partie du principal, quand bien même la décision déférée n'a pas autorité sur l'existence de la paternité ; Considérant que l'appel est recevable ; Considérant qu'il incombe en l'espèce à Suzana DE X... de prouver l'existence de relations suffisamment établies durant la période de conception avec le père présumé ; Considérant que les éléments produits aux débats sont néanmoins insuffisants à cet égard ; Considérant que l'attestation de madame B..., assistance sociale, se borne à relater la visite rendue par Suzana DE X... au père de Lionel Y..., à laquelle elle a assistée, et à rapporter les réactions du grand-père présumé à l'annonce de cette filiation, que ce témoignage est sans intérêt dès lors que son auteur n'a pas été témoin des relations ayant existé entre la demanderesse et Lionel Y... qu'il n'a connu en définitive que sur la foi des déclarations de Suzana DE X... ; Considérant que celui de madame C... épouse D... est identique au précédent et dès lors tout autant

inopérant sur le terrain de la preuve ; Considérant que monsieur Manuel VILA E... se borne à dire qu'il prenait contact avec Suzana DE X... téléphoniquement au numéro téléphonique correspondant à celui de Lionel Y..., qu'il ne précise nullement avoir été témoin de l'existence de relations intimes entre ces derniers, que tous les autres documents produits, tels que relevés bancaires et bulletins de salaire n'établissent que sa domiciliation à l'adresse de Lionel Y..., qu'enfin la seule production d'une photo sur laquelle Lionel Y... apparaît seul n'implique pas l'existence de relations intimes entre eux ; Considérant dès lors que faute de rapporter la preuve de l'existence de présomptions ou d'indices graves faisant présumer de la paternité possible de Lionel Y..., Suzana DE X... doit être déclarée irrecevable en son action en recherche de paternité ; Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, RECOIT le MINISTÈRE PUBLIC en son appel et le dit bien fondé, INFIRME le jugement entrepris, DÉCLARE irrecevable l'action engagée par Suzana DE X..., CONDAMNE Suzana DE X... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1509
Date de la décision : 01/03/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité - /

Un jugement qui, statuant sur une action en recherche de paternité fondée sur l'article 340 du Code civil, ordonne une expertise comparée des sangs, implique que par une appréciation souveraine des circonstances de la cause les premiers juges ont écarté implicitement mais nécessairement, la fin de non recevoir liée au fond, portant sur l'existence d'indices ou de présomptions graves afférents à des relations avec la mère durant la période de conception. Il en découle qu' ils ont tranché une partie du principal, même si cette dé- cision n'a pas autorité sur l'existence de la paternité. Une telle décision qui tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, au sens de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile peut donc être immédia- tement frappée d'appel


Références :

Code civil, article 340 nouveau Code de procédure civile, article 544

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Bardy - Rapporteur : Mme Lyauzun e

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-03-01;1998.1509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award