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01/03/2001 | FRANCE | N°1998-1252

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2001, 1998-1252


Statuant sur l'action engagée par la société SOFAPI à l'encontre de la SCP BOMMIER et GIACOMINI, notaires, aux fins de rechercher sa responsabilité, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a par jugement en date du 19 septembre 1995 : - dit que la SCP BOMMIER et GIACOMINI a eu un comportement fautif à l'égard de la société SOFAPI, - constaté que l'irrecouvrabilité de la créance à l'égard du débiteur principal n'est pas établie et que le préjudice n'est donc pas constitué, - débouté en conséquence la société SOFAPI de sa demande en paiement, - condamné la SCP BOMMIE

R et GIACOMINI à payer à la société SOFAPI la somme de 4.000 francs en ...

Statuant sur l'action engagée par la société SOFAPI à l'encontre de la SCP BOMMIER et GIACOMINI, notaires, aux fins de rechercher sa responsabilité, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a par jugement en date du 19 septembre 1995 : - dit que la SCP BOMMIER et GIACOMINI a eu un comportement fautif à l'égard de la société SOFAPI, - constaté que l'irrecouvrabilité de la créance à l'égard du débiteur principal n'est pas établie et que le préjudice n'est donc pas constitué, - débouté en conséquence la société SOFAPI de sa demande en paiement, - condamné la SCP BOMMIER et GIACOMINI à payer à la société SOFAPI la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la SCP BOMMIER et GIACOMINI aux dépens. La société SOFAPI a de nouveau assigné la SCP BOMMIER et GIACOMINI devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES en raison de ce que son débiteur principal, la société PROMOBIENS avait été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 juillet 1995 et que le liquidateur avait délivré un certificat d'irrececouvrabilité de la créance, la clôture des opérations de liquidation étant intervenue en octobre 1995. Par le jugement entrepris prononcé le 9 décembre 1997, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a déclaré la société SOFAPI irrecevable en son action par application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile et l'a condamnée à payer au défendeur la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la SCP notariale qui opposait l'autorité de chose jugée que s'attache au jugement rendu le 19 septembre 1995 non frappé d'appel par la société SOFAPI en dépit de la signification qui lui en a été faite. La société SOFAPI, appelante conclut aux termes de ses écritures en date du 4 mai 1998 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé : - à l'infirmation du jugement, - Statuant à nouveau, -

à la condamnation de la SCP BOMMIER et GIACOMINI à lui payer la somme de 334.595,61 francs en principal, aux accessoires et intérêts contractuels à valoir sur cette somme du 3 juin 1993 au jour du règlement, - à ce que soit ordonnée la main levée de l'hypothèque publiée le 19 février 1993, volume 93 V n° 915 inscription renouvelée et publiée le 3 mars 1993, volume 93 V n° 1026 aux frais de la SCP, - à la condamnation de la SCP BOMMIER et GIACOMINI à payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause, - à la condamnation de la SCP BOMMIER et GIACOMINI au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCP BOMMIER et GIACOMINI intimée, conclut aux termes de ses écritures en date du 3 décembre 1999 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la confirmation du jugement, au débouté des prétentions de l'appelante et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que la société SOFAPI expose que le dispositif du jugement en date du 19 septembre 1995 ne peut se comprendre qu'à la lecture des motifs décisoires insérés dans le corps du jugement, que les motifs du jugement qui sont le soutien nécessaire du dispositif ont en conséquence le caractère de motifs décisoires ,que précisément le tribunal n'a débouté qu'en l'état de la situation de la société PROMOBIENS, que les jugements rendus "en l'état" n'ont pas l'autorité de la chose jugée et laissent la possibilité d'engager une nouvelle action en produisant des preuves complémentaires ; Que le tribunal n'a pas eu à trancher le problème du préjudice et n'a de ce chef pas autorité de chose jugée ; Que le tribunal avait pris soin de préciser que le débouté intervenait en l'état de l'existence du débiteur principal, in bonis, et dont la preuve de l'insolvabilité n'était pas établie, que postérieurement au jugement, l'insolvabilité du débiteur

a été avérée en conséquence de l'ouverture d'une procédure collective, que ces éléments nouveaux qui sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, autorisent la saisine du tribunal , qu'en outre la SCP BOMMIER et GIACOMINI elle-même en première instance concluait à un débouté en l'état, qu'en conséquence la demande introduite postérieurement sur la base de faits nouveaux ne saurait être prise comme remettant en cause ce qui a été jugé ; Considérant que la SCP BOMMIER et GIACOMINI fait valoir que la société SOFAPI n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 1995 qui lui a été régulièrement signifié, que contrairement à ce qui est prétendu, le jugement a débouté en l'état des justificatifs produits et a tranché la contestation, de telle sorte qu'il a dès son prononcé autorité de chose jugée relativement à cette contestation ; Considérant selon l'article 480 du nouveau code de procédure civile, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; Considérant que le jugement du 19 septembre 1995 a, selon ses énonciations, déclaré "la demande recevable puisqu'il a été demandé de statuer sur le comportement fautif des notaires mais débouté la société SOFAPI de ses demandes au titre du préjudice lequel n'est pas en l'état constitué" ; Considérant que le dispositif du jugement conforme aux motifs, énonce que le notaire a commis une faute à l'égard de la société SOFAPI et la déboute de sa demande en paiement ; Considérant que le jugement a bien tranché la contestation relative au préjudice allégué par la société SOFAPI et a , de ce chef, autorité de la chose jugée ; Considérant, outre le fait que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au

fond, que ni les motifs ni le dispositif du jugement ne permettent de suivre la thèse de l'appelante selon laquelle le tribunal n'aurait pas examiné la contestation relative au préjudice ; Considérant en effet, que le débouté est justifié en l'espèce par l'absence de preuve par le demandeur de l'existence d'un préjudice indemnisable, soit né et actuel au jour où le juge statue ; Considérant que dès lors la modification survenue dans la situation de la société PROMOBIENS, son débiteur principal, postérieurement au jugement, n'autorise pas de nouvelle saisine aux mêmes fins, que la survenance de faits nouveaux ne rend possible une nouvelle saisine que pour faire trancher des choses non soumises aux premiers juges ; Considérant que la société SOFAPI à laquelle le jugement du 19 septembre 1995 a été signifié postérieurement à la modification de la situation de son débiteur rendu insolvable, n'en a pas interjeté appel, se privant ainsi de la possibilité, par le bénéfice de l'effet évolutif, de faire état au soutien de son recours de ces faits ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la société SOFAPI de son appel, que par voie de conséquences ses autres demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive se trouvent être sans fondement ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles exposés dans la présente instance, qu'en revanche la demande formée à ce titre par l'appelant se trouve sans justification aucune ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT la société SOFAPI en son appel mais l'a dit mal fondée, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTE de toutes autres demandes, CONDAMNE la société SOFAPI à payer à la SCP BOMMIER et GIACOMINI la somme de 10.000 francs (soit 1.524,49 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société SOFAPI aux

dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie Y...

Francine X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1252
Date de la décision : 01/03/2001

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Préjudice

Selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, alors que le principal s'entend de l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties. Un jugement qui déclare la demande recevable, puisqu'il a été demandé de statuer sur le comportement fautif de notaires, mais déboute le demandeur de ses demandes au titre du préjudice lequel n'est pas en l'état constitué, alors que le dispositif, non contraire, énonce que le notaire a commis une faute à l'égard du demandeur et déboute celui-ci de sa demande en paiement, a tranché la contestation afférente au préjudice allégué par le demandeur. Cette décision a, de ce chef, autorité de la chose jugée, sans qu'il puisse être utilement soutenu que le tribunal n'aurait pas examiné la demande relative au préjudice, laquelle a été rejetée faute que soit rapportée la preuve d'un préjudice indemnisable né et actuel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-03-01;1998.1252 ?
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