FAITS ET PROCEDURE Le ler septembre 1998 Monsieur et Madame X... ont vendu à Monsieur et Madame LE Y... un pavillon sis 9 rue des Tounesols à Cergy. Ce pavillon pour lequel le maître de l'ouvrage avait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrages auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) avait fait l'objet d'une réception le 30 novembre 1987. Monsieur et Madame LE Y... ayant constaté des désordres ont, par acte du 23 novembre 1999 fait assigner leurs vendeurs et la MMA pour voir désigner un expert. Par ordonnance du 25 janvier 2000 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, a - mis hors de cause la MMA, - ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Z.... Monsieur et Madame LE Y... ont interjeté appel de cette ordonnance. Ils demandent à la Cour de réformer cette décision en ce qu'elle a mis la MMA hors de cause, dire que celle-ci sera maintenue dans la cause et que le rapport d'expertise lui sera déclaré opposable et condamne la MMA à leur payer une indemnité de 5.000,00 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir d'une part qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire que la garantie décennale était expirée et d'autre part que si la garantie décennale est venue à échéance le 30 novembre 1997, ils étaient recevable à agir contre l'assureur dans les deux ans de la date à laquelle ils avaient eu connaissance de désordres. Ils rappellent que les désordres ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 14 novembre 1997 et existaient donc avant l'expiration du délai de garantie décennale mais qu'eux mêmes n'en ont eu connaissance qu'après la vente. Monsieur et Madame X... concluent aux mêmes fins et sollicitent le paiement d'une indemnité de 10.000,00 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent qu'ils ont fait une déclaration de sinistre dans le délai décennal.
La MMA conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une indemnité de 5.000,00 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que les époux LE Y... ont avoué judiciairement que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale et sont seulement esthétiques, qu'ils n'établissent pas que l'affaissement du dallage est apparu entre le 30 novembre 1987 et le 30 novembre 1997 et que la prescription est acquise. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction que s'il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Que c'est donc à bon droit que le juge des référés s'est interrogé sur la recevabilité de l'action dirigée contre la MMA, car en cas de prescription de celle-ci les demandeurs n'avaient plus d'intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert ; Mais attendu qu'en vertu des articles L 114-1 du Code des Assurances et 2270 du Code Civil, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux ; Qu'il en résulte que l'action contre l'assureur dommages- ouvrage peut être recevable même après l'expiration du délai de garantie décennale si les désordres sont apparus à l'intérieur de celui-ci ; Attendu qu'il est justifié que le 14 novembre 1997, soit à l'intérieur du délai de garantie décennale, Monsieur X... a fait une déclaration de sinistre à la MMA portant sur les problèmes d'évacuation des eaux usées liés à une contre-pente et à des fissures de façades et de sols ; Que les désordres sont donc survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception; Attendu que contrairement à ce que soutient la MMA les époux LE Y... n'ont jamais avoué judiciairement que ces désordres
étaient purement esthétiques; Que s'ils ont invoqué un rapport de Monsieur A..., expert de la MATMUT, assureur protection juridique, qui après avoir décrit les désordres pose, comme pré-diagnostic que ces désordres sont de nature purement inesthétiques, ils n'ont pas repris à leur compte ces conclusions ; Qu'en tout état de cause, l'expert A... propose des investigations supplémentaires pour poser un diagnostic plus précis, ce qui démontre que ces conclusions ne sont pas définitives ; Que l'expertise sollicitée par Monsieur et Madame LE Y... était précisément destinée à procéder à ces investigations ; Qu'il n'y a donc pas d'aveu judiciaire ; Attendu que s'agissant des désordres évolutifs le tassement du dallage peut avoir la même origine que les fissures constatées moins de dix ans après la réception ; Qu'il n'est donc pas possible, à ce stade de la procédure, de dire que les désordres sont apparus après l'expiration du délai de garantie décennale ; Et attendu que Monsieur et Madame LE Y... qui n'ont pu avoir connaissance des désordres qu'au plus tôt à la date d'entrée dans les lieux soit le ler septembre 1998, ont agi contre l'assureur moins de deux ans après cette date ; Qu'ils conservent donc un intérêt légitime à obtenir une expertise au contradictoire de la MMA ; Que l'ordonnance sera infirmée en ce sens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame LE Y... et de Monsieur et Madame X... les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis la MMA hors de cause, Statuant à nouveau, Maintient la MMA dans la cause, Dit que les opérations d'expertise de Monsieur Z... se dérouleront au contradictoire de la MMA, Condamne la MMA à payer à Monsieur et Madame LE Y... d'une part et à Monsieur et Madame X... d'autre part une indemnité de 4.000,00 F (quatre mille
francs) soit 609,80 Euros (six cent neuf euros et quatre vingt cents) chacun par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la MMA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. TULLIEN-LECHARNY-ROL et la S.C.P. DELCAIRE-BOITEAU, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt Monsieur Michel B..., qui l'a prononcé, Madame Laurence C..., quia assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT