La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2001 | FRANCE | N°1998-6150

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 février 2001, 1998-6150


FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 13 juillet 1989, la Société UCB et la Société CFEC ont consenti chacune à Monsieur et Madame X... un prêt d'un montant de 400.000 Francs destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation sise à MEZIERES SUR SEINE, 39 bis rue Nationale. Suite à des échéances impayées, la Société UCB a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 septembre 1996 et 28 mars 1997, mis en demeure Monsieur et Madame X... d'avoir à apurer leur dette. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par acte du 12 juin 1

997, la Société UCB a saisi le tribunal d'instance de POISSY afin d'o...

FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 13 juillet 1989, la Société UCB et la Société CFEC ont consenti chacune à Monsieur et Madame X... un prêt d'un montant de 400.000 Francs destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation sise à MEZIERES SUR SEINE, 39 bis rue Nationale. Suite à des échéances impayées, la Société UCB a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 septembre 1996 et 28 mars 1997, mis en demeure Monsieur et Madame X... d'avoir à apurer leur dette. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par acte du 12 juin 1997, la Société UCB a saisi le tribunal d'instance de POISSY afin d'obtenir l'autorisation de saisir les rémunérations de Monsieur X... entre les main de son employeur, la Société PROVICOM et ce pour un montant de 454.311,71 Francs. Monsieur X... a conclu l'irrecevabilité de la demande et à la condamnation de la Société UCB à lui payer la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a soutenu que la Société UCB ne disposait d'un titre exécutoire qu'à hauteur de 400.000 Francs en principal, alors qu'elle avait déjà perçu la somme de 630.000 Francs, prix de cession de l'immeuble acquis grâce au prêt ; que la Société UCB ne pouvait agir pour le compte de la Société CFCE ; subsidiairement, que l'acte de prêt ne serait pas conforme aux exigences de la loi du 13 juillet 1979. La Société UCB a conclu à l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance de VERSAILLES pour statuer sur les moyens de nullité soulevés par Monsieur X... ; sur le fond, elle a soutenu que l'acte notarié précité prévoyait une clause de solidarité entre les prêteurs autorisant chacun d'eux à demander le paiement total de la créance. Par jugement contradictoire en date du 16 mars 1998, le tribunal d'instance de POISSY a rendu la décision suivante : - se déclare compétent pour statuer sur la régularité de l'acte notarié du

13 juillet 1989, - déclare irrecevable la requête de la Société UCB en saisie des rémunérations de Monsieur X... Luciano Y... et l'en déboute, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne la Société UCB à payer à Monsieur X... Luciano Y... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de la Société UCB. Par déclaration en date du 21 juillet 1998, la Société UCB a relevé appel de cette décision. La Société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB soutient qu'il est spécifié dans l'acte notarié du 13 juillet 1989 qu'elle-même et la BNP substituée selon avenant en date du 19 mars 1996 à la Société CFEC sont prêteurs conjoints et solidaires ; qu'en outre, le tableau d'amortissement annexé à l'acte du 13 juillet 1989 est établi par elle-même, sur la base de l'intégralité des fonds prêtés soit 800.000 Francs ; qu'elle peut donc obtenir le paiement de l'intégralité de la créance ; qu'en tout état de cause, et subsidiairement par acte du 2 juin 1992, la Société BNP venue aux droits de la Société CFEC, a donné mandat à l'UCB de l représenter dans toute opération de prêt conventionné et de prêt éligible ou non au marché hypothécaire, destinée au financement de l'habitat, consentie conjointement par elles, qu'elle est donc parfaitement fondée pour procéder au recouvrement judiciaire des sommes prêtées par elle-même et la BNP ; que le plan de surendettement dont Monsieur X... a fait l'objet ne met pas d'obstacle aux poursuites judiciaires en paiement dès lors que celui-ci n'a pas été respecté. Elle fait valoir par ailleurs que le juge d'instance n'était pas compétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 13 juillet 1989, conformément aux dispositions combinées de la loi du 9 juillet 1991, et de son décret d'application du 31 juillet 1992 ; qu'en tout état de cause, l'offre de prêt litigieuse était parfaitement valable au

regard des dispositions du code de la consommation. Par conséquent, elle prie la cour de : - recevoir l'UCB en son appel, - l'y dire bien fondée, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - dire l'UCB recevable en sa demande de saisie des rémunérations, - juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des saisies des rémunérations de statuer sur la validité du titre exécutoire fondant la demande, - subsidiairement, constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la non conformité de l'offre préalable de prêt aux dispositions de l'article L.312-7 et suivants du code de la consommation, - plus subsidiairement, constate que la régularité de l'offre préalable de prêt, En toute hypothèse, - autoriser la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de la somme de 500.017,05 Francs, - débouter Monsieur X... de toute demande plus ample ou contraire, - condamner Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... soutient que le premier juge a, à bon droit, considéré que la Société UCB n'était pas recevable à agir puisqu'elle ne justifiait que d'un titre exécutoire à hauteur seulement de 400.000 Francs, dès lors qu'il était établi par ailleurs par les propres décomptes de la Société UCB qu'elle avait perçu la somme de 643.000 Francs correspondant au prix de vente de la maison ; qu'en outre, compte-tenu du plan de surendettement dont il a fait l'objet, l'article L.331-9 du code de la consommation interdit aux créanciers d'exercer des procédures civiles d'exécution

à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de la mesure, que cette disposition est applicable à l'UCB en tant que créancier figurant au plan ; que de surcroît, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il a scrupuleusement respecté ledit plan. Par ailleurs, il expose que le tribunal d'instance était parfaitement compétent pour statuer sur les contestations relatives à la validité de l'acte authentique litigieux et prie donc la cour de :

Constatant que l'UCB n'est munie, au sens de l'article R.145-1 du code du travail que d'un titre exécutoire émis en toutes lettres dans le texte (page 34 Formule exécutoire) pour "faire valoir titre exécutoire à concurrence de la somme principale de 400.000 Francs", Relevant qu'il n'est pas contesté que l'UCB a perçu plus de 700.000 FRANCS de Monsieur X... en encaissant notamment le prix de revente du bien immobilier acquis à l'aide des prêts litigieux, - dire et juger que l'UCB ne dispose pas d'un titre lui permettant au sens de l'article R.145-1 du code du travail de faire procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur X... la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, Surabondamment vu le plan de surendettement notifié le 16 février 1995 aux époux X... et en cours d'exécution et ses dispositions relatives à la suspension des poursuites des créanciers vu l'article 1134 du code civil, vu en tout état de cause les dispositions de l'article L.331-9 du code de la consommation, - dire et juger l'UCB irrecevable en toutes ses demandes, - en conséquence, rejeter purement et simplement l'appel interjeté, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner l'UCB à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - très subsidiairement, sur le fond, dire et juger l'offre de prêt litigieuse non conforme aux dispositions de la loi du 12 avril 1996 une partie du montant des

échéances n'étant pas indiquée dans l'offre, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance des intérêts contre l'UCB, - constatant dès lors que Monsieur X... a payé, ainsi qu'il n'est pas contesté, au-delà du capital que peut revendiquer l'UCB sur le fondement de son titre exécutoire, dire et juger l'UCB mal fondée en sa demande faute de créance exigible, Pour le cas où la cour s'estimerait incompétente en sa quaité de juge de la saisie des rémunérations pour statuer sur le moyen de fond tiré de l'irrégularité de l'offre de prêt, - constater que l'examen dudit moyen en défense constitue une question préjudicielle dès lors que son admission par la cour conduirait à modifier sensiblement le montant de la créance réclamée par l'UCB, - en conséquence, surseoir à statuer jusqu'à examen par le tribunal de grande instance de PARIS ou subsidiairement par la cour d'appel de PARIS (article 79 du nouveau code de procédure civile) dudit moyen de fond tel que développé dans les écritures de Monsieur X..., - impartir en tant que de besoin à Monsieur X... un délai pour saisir ladite juridiction de l'exception précitée, à défaut de respect duquel il sera statué sur la demande de l'UCB directement, - ajoutant à la décision entreprise qui sera confirmée, condamner l'UCB à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La Société PROVICOM, tiers saisi, assignée selon acte remis à personne habilitée, donc à personne, en date du 30 novembre 1998, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 16 janvier 2001. SUR CE LA COUR Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-5 du

code du travail, tout créancier peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur, s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Considérant qu'en l'espèce, la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB verse aux débats deux copies exécutoires; que première est la copie exécutoire n°2 à ordre, de l'acte notarié de vente et de prêt en date du 13 juillet 1989; que la seconde est la copie exécutoire n°2 à ordre, rectificative, de l'acte lui-même rectificatif à la vente du 13 juillet 1989; qu'il est précisé à la dernière page de ces deux copies exécutoires, après la mention de la formule exécutoire, que "cette copie exécutoire à ordre", vaut titre exécutoire à concurrence de la somme principale de 400.000 Francs "restant due comme constituant la copie exécutoire n°2 de l'acte reçu par le notaire constatant l'existence d'une créance d'un montant global de 800.000 Francs"; Considérant que le juge d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations, ne peut que s'en tenir à la créance constatée par le titre exécutoire; qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu d'examiner si la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB, en sa qualité de créancier conjoint et solidaire, est fondée à réclamer le paiement de l'intégralité de la créance, ni même si elle est fondée à se prévaloir des deux copies exécutoires, puisqu'en tout état de cause, elle n'en produit qu'une seule; que dans ces conditions, la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB ne peut être autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur qu'à hauteur de la somme principale de 400.000 Francs pour laquelle elle présente un titre exécutoire; Considérant qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB a perçu le 9 septembre 1996, la somme de 643.000 Francs, prix de la vente de la maison acquise grâce aux deux

prêts; qu'avant la déchéance du terme, les époux X... avaient payé au moins 117.161,86 Francs de juin 1990 à octobre 1991 au titre de la seconde période, soit un total d'au moins 760.161,86 Francs; que la créance de la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB constatée par titre exécutoire ayant été réglée, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur X...; Considérant qu'à titre surabondant, la premier juge a statué sur la régularité de l'acte notarié de prêt au regard des dispositions de la loi du 12 avril 1996 modifiant l'article L.312-8 du code de la consommation et en a déduit qu'en tout état de cause, la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB serait déchue des intérêts de sa créance; Considérant que cependant, il est de droit constant que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate; que par conséquent, c'est à tort que le premier juge a dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts devait s'appliquer à la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB en raison de l'irrégularité de l'acte notarié constituant le titre exécutoire; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle qui lui avait été allouée par le premier juge; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant: Dit que le juge d'instance, statuant comme juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations, n'est pas compétent pour statuer sur la régularité de l'acte notarié du 13 juillet 1989; Déboute la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de

l'UCB des fins de toutes ses autres demandes; Condamne la société UCB ENTREPRISES venant aux droits de l'UCB à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP MERLE CARENA DORON, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6150
Date de la décision : 23/02/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Titre constatant une créance liquide et exigible.

Si en vertu des dispositions de l'article R. 145-5 du Code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur, le juge d'instance exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations, ne peut que s'en tenir à la créance constatée par le titre exécutoire. Il suit de là que lorsque le créancier verse aux débats un titre exécutoire limité à une partie de la créance invoquée, la saisie des rémunérations n'est susceptible d'être autorisée qu'à due concurrence

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire.

En revanche, il est de droit constant que le juge de l'exécution n'a pas com- pétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, c'est donc à tort que le premier juge a statué sur la régularité de l'acte notarié de prêt au regard des dispositions de la loi du 12 avril 1996 modifiant l'article L. 312-8 du Code de la consommation


Références :

N1 Code du travail, article R. 145-5
N2 Code de la consommation, article L. 312-8.

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-23;1998.6150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award