La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936666

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 février 2001, JURITEXT000006936666


Dans son numéro correspondant à la semaine du 19 au 25 juin 1996, l'hebdomadaire "ICI PARIS MAGAZINE ", édité par la société EDI 7 aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, a publié en première page de couverture une photographie de monsieur Guy X... surmontée du titre "Guy X..., LA PRISON " ; un titre identique surmonte en quatrième page de couverture une autre photographie du susnommé, accompagnée de la légende "à 77 ans, il est en train de subir le pire ..." ; à l'intérieur du magazine, figure un article relatif à un jugement de

vant être rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 9 aoû...

Dans son numéro correspondant à la semaine du 19 au 25 juin 1996, l'hebdomadaire "ICI PARIS MAGAZINE ", édité par la société EDI 7 aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, a publié en première page de couverture une photographie de monsieur Guy X... surmontée du titre "Guy X..., LA PRISON " ; un titre identique surmonte en quatrième page de couverture une autre photographie du susnommé, accompagnée de la légende "à 77 ans, il est en train de subir le pire ..." ; à l'intérieur du magazine, figure un article relatif à un jugement devant être rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 9 août 1996. Estimant ces publications attentatoires à la présomption d'innocence, au respect de sa vie privée ainsi qu'à son honneur et à sa considération, Guy X... a saisi par acte en date du 20 juin 1996 le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE qui par ordonnance en date du 22 juin 1996 a, retenant les griefs d'atteinte à la présomption d'innocence et de diffamation et sans nécessité d'examiner les moyens tenant à la violation de la vie privée et au droit à l'image, entre autres dispositions, ordonné l'interdiction immédiate de la poursuite de la diffusion du magazine, sous astreinte de 1.000 francs par exemplaire diffusé à compter du dimanche 23 juin 1996, ordonné le retrait immédiat de tous les exemplaires chez les détaillants et vendeurs, et condamné la société EDI 7 à payer à Guy X... la somme de 180.000 francs à titre d'indemnité provisionnelle et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cette ordonnance de référé, frappée d'appel par la société EDI 7 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 février 1997 sauf à voir ramener à la somme de 1 franc le montant des dommages et intérêts alloués à titre provisionnel. Par acte en date du 8 avril 1997, Guy X... a fait assigner la société EDI 7 devant le tribunal de grande instance de

NANTERRE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des atteintes consacrées tant par le juge des référés que la cour d'appel dans son arrêt confirmatif. Par le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 5 novembre 1997, le tribunal de grande instance de NANTERRE a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur l'atteinte à la présomption d'innocence et la diffamation, débouté Guy X... de ses demandes fondées sur la faute et l'article 1382 du code civil et sur l'atteinte à la vie privée, dit que la société EDI 7 a porté atteinte au droit dont dispose Guy X... sur son image par la publication dans le magazine de photographies le représentant pour illustrer un article intitulé "Guy X..., LA PRISON", condamné la société EDI 7 à lui payer la somme de 1 franc de dommages et intérêts et rejeté toutes autres demandes. Aux termes de ses écritures signifiées le 8 avril 1998 et celles rectificatives du 22 avril 1998 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Guy X..., appelant, conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a consacré l'atteinte au droit à l'image, et demande à la cour de dire ses demandes recevables et fondées, de condamner la société EDI 7 à lui verser les sommes de 200.000 francs pour atteinte à l'honneur, à la réputation et au respect de la présomption d'innocence, de 100.000 francs pour atteinte au droit à l'image et au respect de la vie privée, de 300.000 francs pour le préjudice lié à la faute constituée par l'abus de liberté d'expression, et enfin celle de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2000 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux droits de la société EDI 7, conclut : - à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action

engagée tant sur le fondement de l'article 65 que l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, - subsidiairement à l'irrecevabilité et à tout le moins au mal fondé des demandes au titre de la diffamation et de l'atteinte à la présomption d'innocence, - au débouté des demandes fondées sur les articles 1382 et 9 du code civil, - à la recevabilité et au bien fondé de son appel incident, et à l'infirmation du jugement qui a retenu l'atteinte au droit à l'image, au débouté de l'appelant de ce chef de demande, subsidiairement à la confirmation du montant du préjudice à 1 franc, - en tout état de cause, à la condamnation de Guy X... à lui payer la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A la demande de la cour, le conseil de l'appelant a produit l'assignation en référé qui ne figurait pas dans les dossiers des parties; cette communication a suscité des observations écrites des deux parties lesquelles n'ayant pas été sollicitées et donc autorisées, seront écartés des débats. SUR CE SUR LES MOYENS DE PRESCRIPTION Considérant que pour déclarer prescrites les demandes fondées sur la diffamation et l'atteinte au droit à la présomption d'innocence, le tribunal a retenu qu'elles étaient soumises à la prescription de trois mois instaurée par les articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, le point de départ étant celui de la mise en vente publique du numéro 2659 du magazine, qu'à supposer que ces prescriptions aient été régulièrement interrompues pendant la durée de la procédure de référé, et jusqu'au placement de l'assignation le saisissant, il se devait de constater que plus de trois mois s'était écoulé entre ce placement (16 avril 1997) et la date des premières conclusions du demandeur (1er août 1997), qu'aucun acte positif manifestant la volonté de l'interrompre n'ayant été effectué, la prescription était acquise ; Considérant que Guy X... indique que son action est fondée tant sur les articles 9 et

9-1 du code civil que la loi du 29 juillet 1881, fait valoir que la procédure de référé a régulièrement interrompu la prescription, que les articles 65 et 65-1 de cette loi répondent à des régimes différents, que l'action fondée sur l'article 65 a été interrompue par l'assignation en date du 8 avril 1997, placée le 16 avril 1997, que le 26 mai 1997 et le 31 juillet 1997, deux conférences de la mise en état se sont déroulées avec effet interruptif, qu'il a ensuite déposé ses conclusions le 1 er août 1997, qu'il a dès lors toujours manifesté son intention de poursuivre l'action, qu'en tout état de cause, s'agissant de l'article 65-1, l'assignation du 8 avril 1997 a interrompu le délai sans nécessité d'autre interruption ; Considérant que l'intimée soutient que la procédure de référé n'a pas interrompu le délai de prescription qui courrait depuis la date de publication, et que tous les actes accomplis durant cette procédure n'ont eu aucun effet interruptif, qu'à supposer un tel effet, il est constant qu'entre la date de l'assignation au fond et son placement et la date des premières conclusions au fond, l'appelant n'a accompli aucun acte interruptif de la prescription dont le régime est le même pour les deux demandes ; Considérant que le fondement des demandes de Guy X... est double, qu'il vise d'une part la diffamation et d'autre part l'atteinte au droit à la présomption d'innocence ; Considérant que l'action fondée sur l'article 9-1 du code civil est autonome de celle résultant de la loi du 29 juillet 1881, que l'article 65-1 et l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 obéissent sur le plan de la prescription à des régimes différents ; Considérant que selon la jurisprudence dominante aux termes d'un arrêt en date du 4 décembre 1996 de la cour de cassation, l'action fondée sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité, qu'en revanche l'action fondée sur

l'article 65 de la loi se prescrit par trois mois à compter du jour de commission des faits ou du dernier acte de poursuite ; Considérant que c'est au regard du régime propre à chaque action qu'il convient de vérifier le moyen de la prescription ; Considérant, en ce qui concerne les faits de diffamation, que le délai a couru à compter de la publication de l'article incriminé, a été interrompu , par l'assignation en référé en date du 20 juin 1996 qui visait expressément les faits de diffamation et la loi du 29 juillet 1881, qu'il faut supposer que Guy X... a par des actes postérieurs au 20 septembre 1996 régulièrement interrompu la prescription qui courrait durant la procédure d'appel et jusqu'à l'arrêt en date du 14 février 1997 à compter duquel un nouveau délai a couru, interrompu par l'assignation au fond en date du 8 avril 1997 placée le 16 avril 1997, que postérieurement à cette date et jusqu'au dépôt de ses conclusions au fond en date du 1er août 1997, il s'est écoulé un délai de plus de trois mois sans que le demandeur ait accompli un acte valablement interruptif de prescription à la définition duquel l'assistance au conférence de mise en état ne répond pas, qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement sur ce point de constater la prescription des demandes fondées sur la diffamation ; Considérant en revanche que le délai pour agir sur le fondement l'article 9-1 du code civil soumis à l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 a été valablement interrompu par l'assignation en référé du 20 juin 1996, observation faite que l'article 9-1 vise formellement la procédure de référé, qu'un nouveau délai de trois mois a commencé à courir à compter de l'arrêt en date du 14 février 1997 qui a mis fin à l'instance de référé, et que l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance en date du 8 avril 1997 placée le 16 avril 1997 a valablement interrompu le délai de prescription, de telle sorte qu'infirmant le jugement sur ce point,

les demandes de Guy X... fondées sur l'atteinte à la présomption d'innocence sont recevables ; SUR L'ATTEINTE AU DROIT À LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE Considérant que l'article 9-1 ne comporte aucune limitation des débiteurs tenus à réparation pour l'atteinte qu'il vise ; Considérant que Guy X... qui réclame en réparation du préjudice subi paiement de la somme de 200.000 francs fait valoir que le grief est fondé s'agissant de la révélation d'une affaire devant être évoquée à une audience correctionnelle deux mois plus tard, et insiste sur le grave préjudice subi ; Considérant que l'intimée conteste que l'atteinte soit caractérisée, niant que l'article présente l'appelant comme coupable et soutient que bien au contraire, l'article s'attache à brosser un portrait très favorable de l'appelant ; Considérant cependant que dès lors que l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable avant condamnation une personne poursuivie pénalement et qu'en définitive rien ne vient combattre la motivation des décisions ayant en référé ordonné les mesures urgentes propres à remédier à l'atteinte, il est certain que la publication litigieuse qui comporte le titre "Guy X... LA PRISON !", en première et dernière page accompagné de photos de l'intéressé, suivi du commentaire en pages intérieures FACE AU SPECTRE DE LA PRISON, et celui, en lettres rouges, censé reproduire les propos de l'appelant "je finis bien mal ma vie", ainsi que le commentaire en haut de la page 4 précisant "qu'il pourrait bien passer un bon moment à l'ombre", annonçait de la façon la plus affirmative qui soit et la plus crédible auprès des lecteurs, s'agissant d'une personnalité particulièrement médiatique, le prononcé au moins imminent d'une peine de prison ferme à l'encontre de l'appelant, que l'atteinte est caractérisée ; Considérant que tenant compte de ce que Guy X... a obtenu une première et efficace réparation des conséquences de l'atteinte par les mesures

prononcées en référé, il paraît raisonnable de fixer à la somme de 30.000 francs le montant des dommages et intérêts que l'intimée devra lui verser en réparation du seul préjudice encore indemnisable d'ordre moral ; SUR L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE ET LE DROIT À L'IMAGE Considérant que Guy X... fait valoir que l'article relate des faits relevant de sa vie privée, à savoir ses démêlés judiciaires ; Considérant que l'intimée oppose qu'il s'agissait d'une information portant sur un fait d'actualité concernant une personne publique ; Considérant, suivant en cela les motifs des premiers juges, que l'article se borne à relater dans des termes nullement défavorables à la thèse de l'appelant les circonstances d'un procès public touchant une personnalité publique et fortement médiatisée et l'impact sur cette même personne de tels désagréments sans autre allusion à des aspects de sa vie privée, que les propos tenus relèvent de la légitime information du public , que la faute n'étant pas établie, l'appelant doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que les photographies ont été reproduites sans son autorisation, que si l'atteinte au droit à l'image est caractérisée, le préjudice en résultant ne peut donner lieu à une autre réparation que celle allouée par le tribunal, l'allégation de ce qu'elles le présentent comme un homme fatigué et affaibli par la procédure judiciaire et ses ennuis de santé étant inopérante dès lors que sans être démenti par l'appelant, le tribunal a relevé que Guy X... s'était prêté à la prise de ces photographies par l'agence SIGMA, preuve de ce qu'il estimait qu'elles n'emportaient aucun aspect dévalorisant ou humiliant de son image ; SUR L'ABUS DE LIBERTÉ D'EXPRESSION Considérant que l'appelant prétend que la société EDI 7 a volontairement cherché à l'humilier en insistant sur son âge, en mettant en avant sa déchéance sociale et en le présentant sous son jour le plus défavorable ; Considérant que le simple renvoi à la

lecture de l'article suffit à écarter toute allégation selon laquelle la société EDI 7 aurait agi envers l'appelant avec malveillance et dans le but de lui nuire et lui aurait causé un préjudice autre que celui réparé dans le cadre des atteintes à la présomption d'innocence et au droit à l'image, que Guy X... doit être débouté de ce chef de demande ; Considérant que Guy X... ayant été contraint d'exposer en appel des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits lesquels sont partiellement reconnus, l'équité commande de lui allouer la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT Guy X... en son appel et le dit partiellement bien fondé, CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en diffamation, condamné la société EDI 7 aux droits de laquelle se trouve la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Guy X... la somme de 1 franc à titre de réparation de l'atteinte au droit à l'image et débouté Guy X... de ses demandes au titre de l'atteinte à la vie privée, RÉFORMANT pour le surplus, DÉCLARE recevable et fondée la demande fondée sur l'article 9-1 du code civil et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, DIT que la société EDI 7 a porté atteinte au droit à la présomption d'innocence de Guy X... par l'article paru dans le magazine ICI PARIS numéro 2659 pour la semaine du 19 au 25 juin 1996, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Guy X... la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts, DÉBOUTE des autres demandes, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Guy X... la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936666
Date de la décision : 22/02/2001

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES.

) Protection des droits de la personne, Présomption d'innocence, Protection, Action civile, Prescription, Article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, Interruption : Assignation en référé2) Protection des droits de la personne, Présomption d'innocence, Protection, Définition, Affirmation publique et prématurée de culpabilité1) L'action en diffamation résultant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'action en réparation de l'atteinte au droit à la présomption d'innocence fondée sur l'article 9-1 du code civil constituent deux actions autonomes qui obéissent à des régimes de prescription distincts résultant, respectivement, des articles 65 et 65-1 de la loi de 1881 précitée.Il s'ensuit que s'agissant de demandes dont le fondement est double c'est au regard du régime propre à chaque action que le moyen de prescription doit s'apprécier.S'il est de principe que le délai de prescription de l'action en diffamation court du jour de la commission des faits ou du dernier acte de poursuite et qu'interrompu par une assignation en référé visant expressément les faits de diffamation et la loi de 1881, l'assistance aux conférences de mise en état ne constitue pas une cause d'interruption du nouveau délai de trois mois ayant couru à compter de l'arrêt ayant mis fin à l'instance de référé, en revanche, dès lors que le délai de trois mois prévu par l'article 65-1 de la loi de 1881, pour agir sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, court à compter de l'acte de publicité et a été valablement interrompu par l'assignation en référé, procédure expressément visée par l'article 9-1 du code civil, l'action engagée dans le nouveau délai de trois mois qui a commencé à courir à compter de l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance de référé, est recevable. 2) L'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable avant condamnation une personne qui fait l'objet de poursuites pénales.Partant, la publication d'un article

consacré à un personnage médiatique qui, illustré de photos de l'intéressé, est effectué sous le titre " X.. La Prison ", en première et dernière de couverture, alors que les pages intérieures livrent des commentaires tels que " face au spectre de la prison ", " il pourrait bien passer un bon moment à l'ombre ", ou encore rapportent des propos censés avoir été tenus par le personnage, " je finis bien mal ma vie ", dès lors qu'elle tend, par une tonalité affirmative et crédible auprès de son lectorat, à présenter comme quasi inéluctable la condamnation à une peine de prison, constitue une atteinte caractérisée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-22;juritext000006936666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award