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20/02/2001 | FRANCE | N°1999-21454

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 février 2001, 1999-21454


FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Emilia X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, section industrie , en date du 17 novembre 1998, dans un litige l'opposant à la société MAX PAX FRANCE et la société KRAFT JACOBS SUCHARD, et qui, sur la demande de Madame Emilia X... en "paiement de dommages intérêts pour non mise en oeuvre d'une obligation de reclassement mentionnée dans un plan social" a : A mis hors de cause la société KRAFT JACOBS SUCHARD, a condamné Madame Emilia X... à payer à 100 francs

à la société KRAFT JACOBS SUCHARD et a débouté la salariée de s...

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Emilia X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, section industrie , en date du 17 novembre 1998, dans un litige l'opposant à la société MAX PAX FRANCE et la société KRAFT JACOBS SUCHARD, et qui, sur la demande de Madame Emilia X... en "paiement de dommages intérêts pour non mise en oeuvre d'une obligation de reclassement mentionnée dans un plan social" a : A mis hors de cause la société KRAFT JACOBS SUCHARD, a condamné Madame Emilia X... à payer à 100 francs à la société KRAFT JACOBS SUCHARD et a débouté la salariée de ses demandes ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement. Considérant que Madame Emilia X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, à la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 100 000 francs pour défaut de mise en oeuvre des promesses de reclassement visées au plan social et au paiement de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société MAX PAX FRANCE, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action de Mme Emilia X... qui tend à remettre en cause l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail le 26 juin 1997, subsidiairement, débouté la salariée comme mal fondée et l'a condamné à payer 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société KRAFT JACOBS SUCHARD, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande et au paiement de 15 000 francs pour procédure abusive ainsi que 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux préten- tions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que Madame Emilia X... salariée de la société MAX PAX FRANCE et élue du personnel au comité d'entreprise, a fait l'objet d'une autorisation de licenciement par l'inspection du travail du 12 juin 1997 suivie d'un licenciement pour motif économique du 9 juillet 1997 ; Que dans le cadre d'un licenciement collectif important la société MAX PAX FRANCE avait présenté un plan social qui prévoyait des actions tendant au reclassement externe à la société au sein des sociétés du groupe KRAFT JACOBS SUCHARD dont la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims fait partie ; que dans le cadre de ce reclassement et des mesures préparatoire et d'accompagnement Madame Emilia X... a eu plusieurs entretien avec la direction de la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims auprès de laquelle la société MAX PAX FRANCE avait fait état dans son plan social de "2 ou 3 poste disponibles de conditionneurs polyvalents, coefficient 145" correspondant à ses qualifications et capacités au sein de cette usine de fabrication "Krema, Kiss Cool"; qu'elle s'est présentée le 16 juin à l'usine de Reims et les documents produits au débats révèlent que la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims avait retiré une impression positive de sa visite et souhaitait pouvoir donner suite à sa candidature pour occuper un des postes soumis au plan social dont ont apprenait alors le 17 juin qu'il était subordonné au départ de divers salariés en préretraite FNE ; que cependant la société MAX PAX FRANCE avait fait état auprès de l'inspection du travail de ces démarches afin de reclassement externe chez la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims

conformément au plan social ; que le 26 septembre 1997 il apparaissait établi que ces postes n'étaient pas disponibles, la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims n'ayant pas obtenu les conventions de préretraite FNE ; Considérant que la décision de l'inspection du travail autorisant son licenciement est définitive, que l'action de Mme Emilia X... si elle tendait à une remise en cause de cette décision et du caractère réel et sérieux du licenciement serait irrecevable ; Qu'elle ne demande pas de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement de dire que la société MAX PAX FRANCE, avec la société KRAFT JACOBS SUCHARD, n'ont pas respecté envers elle les engagements de reclassement du plan social ; Considérant qu'un plan social doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes en nombre et nature d'emplois déterminés qui peuvent être proposés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises permettant d'effectuer des permutations de personnel de nature à éviter les licenciements, indépendamment des préretraites FNE, que ce plan constitue un engagement unilatéral de l'employeur sur lequel il ne peut revenir pour le temps de sa mise en oeuvre ; Considérant qu'en ayant présenté dans son plan de reclassement incorporé au plan social des postes considérés comme susceptibles de permettre le reclassement de salariés dont Madame Emilia X... l'employeur s'est engagé envers son personnel et devait veiller à ce que ces postes soient effectivement disponibles au moment de son inscription au plan social ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats que la société MAX PAX FRANCE a inscrit au plan de reclassement les trois postes de conditionneurs polyvalents sans vérifier auprès de la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims s'ils étaient effectivement disponibles ; que tel n'était pas le cas puisqu'il est apparu en cours de mise en oeuvre du plan social et après l'autorisation de licenciement donné par l'inspection du

travail que ces postes ne pouvaient pas être libérés faute de convention de départ en préretraite FNE au sein de la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims ; Qu'en proposant comme poste susceptible de favoriser le reclassement et d'éviter des licenciements des postes non disponibles la société MAX PAX FRANCE a manqué à ses obligations de recherches sérieuses et vérifiées de reclassement ; que le fait que ces postes appartiennent à une société autonome par rapport à la société MAX PAX FRANCE ou que les opérations de recensement et d'attributions des postes de reclassement soient finalement contrôlées et sous la décision finale d'affectation de la société KRAFT JACOBS SUCHARD France, société mère du groupe, ne dispense pas la société MAX PAX FRANCE de sa responsabilité personnelle dans l'exécution de son obligation de reclassement ; Qu'ainsi est démontré que la société MAX PAX FRANCE n'a pas fait, à tout le moins, effectué de vérification suffisante sur le contrôle de la disponibilité des emplois proposés au plan de reclassement et pour les quels elle a entretenu des salariés dont Madame Emilia X... dans l'illusion qu'ils étaient disponibles en leur permettant de se rendre sur place et d'avoir des entretiens satisfaisant laissant croire au sérieux de cette proposition ; Qu'il n'appartient pas au salarié de vérifier la disponibilité des emplois proposés au plan social alors que l'employeur se doit de ne proposer que des emplois disponibles ; Considérant que pour prononcer la solidarité demandée entre la société MAX PAX FRANCE et la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims, qui constituerait une obligation in solidum, il faut démontrer que la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims a participé à l'information fausse et déloyale donnée par la société MAX PAX FRANCE à Madame Emilia X... ; que la preuve n'est pas rapportée, alors que ce plan social a été élaboré avec le concours de la maison mère et que la cour n'est pas connaissance des documents à partir des quels la

société MAX PAX FRANCE a inscrit ses emplois dans son plan, d'une participation fautive de la société KRAFT JACOBS SUCHARD à cette opération ; que la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims doit être mise hors de cause sans pour autant que soit établie une faute de Madame Emilia X... dans le maintien de cette société en la cause, alors que sa présence était utile pour éclairer la cour sur son rôle ; Considérant que la responsabilité de la société MAX PAX FRANCE est engagée envers Madame Emilia X... et lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour, qu'il s'agit d'un préjudice résultant d'un défaut d'exécution de bonne foi de ses obligations par l'employeur ; que la Cour a des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 40 000 francs ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société MAX PAX FRANCE une somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Madame Emilia X... au titre de l'instance d'appel ; Que la société MAX PAX FRANCE et la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims doivent être déboutées de leurs demandes et de celles en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société MAX PAX FRANCE à payer à Madame Emilia X... la somme de 40 000 francs (QUARANTE MILLE FRANCS) de dommages intérêts, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de l'arrêt ; pour les sommes fixées par les premiers juges et sur le surplus du jour de la notification de l'arrêt, MET la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims hors de cause, Déboute les parties de leurs autres demandes,

Y ajoutant, DÉBOUTE la société MAX PAX FRANCE et la société KRAFT JACOBS SUCHARD Reims de leur demande en application de l'article 700

du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société MAX PAX FRANCE à payer à Madame Emilia X... la somme de 12.000.francs (DOUZE MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; CONDAMNE la société MAX PAX FRANCE aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-21454
Date de la décision : 20/02/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue - /

Il appartient à l'employeur qui présente un plan social de vérifier la disponibilité des emplois qu'il propose au titre de son obligation de reclassement, peu importe que le décision finale d'affectation relève d'une autre entreprise. Ainsi, la circonstance que des postes proposés au titre du reclassement ne se sont pas libérés, faute pour l'entreprise d'accueil d'avoir établi une convention de départ en préretraite FNE, dès lors qu'elle a entretenu les salariés dans l'illusion de la disponibilité des emplois proposés, en leur permettant de se rendre sur place et d'avoir des entretiens satisfaisant laissant croire au sérieux de ces offres, constitue un manquement de l'employeur à ses obligations de recherches sérieuses et vérifiées de reclassement qui cause aux salariés concernés un préjudice distinct de celui résultant du licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-20;1999.21454 ?
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