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20/02/2001 | FRANCE | N°1999-20915

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 février 2001, 1999-20915


FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur André X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, section encadrement, en date du 23 Juillet 1998, dans un litige l'opposant à Maître DE BOIS, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMMO CLIM, et à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France OUEST, et qui, sur la demande de Monsieur André X... en "dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, paiement d'indemnité de précarité, indemnité compensatrice de cong

és payés, rappel de salaire, remise de documents" a : Requalifié le ...

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur André X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, section encadrement, en date du 23 Juillet 1998, dans un litige l'opposant à Maître DE BOIS, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMMO CLIM, et à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France OUEST, et qui, sur la demande de Monsieur André X... en "dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, paiement d'indemnité de précarité, indemnité compensatrice de congés payés, rappel de salaire, remise de documents" a : Requalifié le contrat de travail de Monsieur André X... en contrat à durée indéterminée ; Fixé la créance de Monsieur André X... au passif de la SARL IMMO CLIM, dont Maître DE BOIS est mandataire liquidateur, à la somme de 26.400 francs, soit : -

500 francs de rappel de salaire, -

900 francs d'indemnité de préavis, -

25.000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement. Considérant que Monsieur André X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, à ce que le montant de la créance soit fixé au passif de la SARL IMMO CLIM, dont Maître DE BOIS est mandataire liquidateur, et aux sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt : -

165.350 francs au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, -

9.115 francs au titre de l'indemnité de précarité d'emploi, -

2.592 francs au titre de l'indemnité de congés payés, -

601,70 francs au titre du rappel de salaire pour la période du 3 mars au 7 avril 1997 -

10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à la remise sous astreinte de 100 francs par jour de retard des documents suivants : -

bulletins de paie pour la période du 3 mars 1997 au 2 mars 1998, -

certificat de travail, -

attestation ASSEDIC ; Considérant que Maître DE BOIS, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMMO CLIM, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à titre principal, à la confirmation du jugement, et au débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur André X... ; à titre subsidiaire, à ce que soit fixé au passif de la procédure collective la somme de 96.900 francs au titre de l'indemnité pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, et celle de 5.875 francs au titre de l'indemnité de précarité ; Considérant que l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à titre principal, à la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, à ce que soit fixé la créance à la somme de 96.900 francs au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, au débouté des demandes de Monsieur André X... pour le surplus ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIF DE LA DÉCISION Sur la qualification du contrat Considérant que Monsieur André X... a été embauché le 27 Février 1997, par la Société IMMO CLIM, en qualité de chauffagiste, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 3 mars 1997 ; Considérant que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le

principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir des dispositions du Code du Travail pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, par contre, Maître DE BOIS, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMMO CLIM, est irrecevable en sa demande de requalification ; Considérant qu'à peine de requalification, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, en vertu de l'article L.122-3-1 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée comporte comme définition de son motif "accroissement temporaire d'activité ", ce qui constitue en la forme un énoncé suffisant ; Que l'analyse des différentes pièces versées aux débats, et notamment l'attestation de la Société SIETRA PROVENCE, fait apparaître un surcroît d'activité de la SARL IMMO CLIM au moment de l'embauche de Monsieur André X... ; Qu'en outre, la notion de cessation des paiements, évoquée par l'AGS pour critiquer le motif de contrat à durée déterminée, est une notion comptable et correspond à la situation d'une société qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible; que cette notion ne saurait établir que la SARL IMMO CLIM n'a pas reçu de nouvelles commandes ; Que dès lors, le contrat conclu entre Monsieur André X... et la SARL IMMO CLIM est un contrat à durée déterminée ; qu'il convient de réformer la décision déférée sur ce point ; Sur la rupture du contrat de travail Considérant que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave ou de force majeure, en vertu de l'article L.122-3-8 du Code du Travail ; que le contrat conclu entre Monsieur André X... et la SARL IMMO CLIM prévoyait une période d'essai d'un mois, à compter du 3 mars 1997 ; qu'en mettant fin au contrat de travail de Monsieur André X... le 7 avril 1997, après le terme

de la période d'essai, en invoquant comme motif de licenciement "la fin de la période d'essai du contrat à durée déterminée", la SARL IMMO CLIM a violé les dispositions de l'article susvisé ; qu'ainsi, le salarié est fondé à demander la réparation du préjudice subi de ce chef ; Que dès lors, en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à des dommages et intérêts en application de l'article L.122-3-8 du Code du Travail, correspondant au minimum au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que le salaire à prendre en compte s'entend du salaire de base et de l'indemnité de déplacement ; qu'en effet, par son caractère forfaitaire et constant, elle représente un complément de rémunération et non un remboursement de frais effectivement exposés ; qu'il convient donc d'allouer au salarié la somme de 145.350 francs, sans qu'il y ait lieu à autre majoration ; Sur la prime de précarité Considérant que l'article L.122-3-4 du Code du Travail institue une indemnité de précarité au bénéfice des salariés recrutés sous contrat à durée déterminée, destinée à compenser la précarité de leur situation ; que cette indemnité doit être versée au salarié lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas ; que le montant de cette indemnité est égal à 6% des rémunérations globales brutes; qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder à Monsieur André X... la somme de 9.115 francs ; Sur les congés payés Considérant que le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant terme ne peut prétendre percevoir une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de travail non effectuée, aucune disposition légale n'assimilant cette période à une période de travail effectif ; qu'il convient de rejeter la demande de congés payés présentée de ce chef ; Sur le rappel de salaire Considérant que la demande de rappel de salaires du mois de mars 1997 n'a pas été contestée ; qu'il convient donc

d'allouer à Monsieur André X... la somme de 601,70 francs ; Sur les intérêts Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; que dès lors, il convient de débouter Monsieur André X... de sa demande ; Considérant Monsieur X... devra être débouté de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

FIXE la créance de Monsieur André X... au passif de la SARL IMMO CLIM représentée par Maître DE BOIS, es-qualités de mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes : -

145.350 francs ( CENT QUARANTE CINQ MILLE TROIS CENTS CINQUANTE FRANCS) au titre des dommages et intérêts pour la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, -

9.115 francs (NEUF MILLE CENT QUINZE FRANCS) au titre de l'indemnité de précarité, -

601,70 francs (SIX CENTS UN FRANCS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de rappel de salaire ; DIT que l' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D 143-2 du code du travail ;

Y ajoutant, ORDONNE la remise à Monsieur André X... par Maître DE BOIS, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMMO CLIM des documents suivants : -

bulletins de paie pour la période du 8 avril 1997 au 2 mars 1998, -

certificat de travail, -

attestation ASSEDIC ; DÉBOUTE Monsieur André X... de sa demande

en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la SARL IMMO CLIM, aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-20915
Date de la décision : 20/02/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Précision - Définition - /.

Selon les dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail, à peine de requalification, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif. La mention "accroissement temporaire d'activité", constitue en la forme un énoncé suffisant pour définir le motif d'un contrat à durée déterminée établi par une entreprise, sans que l'appréciation de la situation comptable de celle-ci au regard de son actif et de son passif, en l'occurrence la cessation des paiements, puisse être de nature à le contredire, dès lors que cette notion ne saurait établir que la société n'a pas pu recevoir de nouvelles commandes

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction - Dommages-intérêts - Nature - Portée - /.

Il résulte de l'article L.122-3-8 du Code du travail, que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave ou de force majeure. Dès lors un employeur ne peut mettre fin à un contrat de travail à durée déterminée comportant une période d'essai d'un mois, après le terme de la période d'essai, en invoquant comme motifs la "fin de la période d'essai du contrat à durée déterminée". Le salarié est alors fondé à demander des dommages-intérêts correspondant, au minimum, au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat


Références :

Articles L 122-3-1 et L 122-3-8 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-20;1999.20915 ?
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