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20/02/2001 | FRANCE | N°1999-20365

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 février 2001, 1999-20365


FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Claude X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nogent le Rotrou , section industrie , en date du 16 novembre 1998 , dans un litige l'opposant à la société SAGER et Madame Y... Z... ès qualités de représentant des créanciers, Monsieur Guy A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation en présence de l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest , et qui, sur la demande de Monsieur Claude X... en " indemnité de licenciement sans cause rée

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FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Claude X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nogent le Rotrou , section industrie , en date du 16 novembre 1998 , dans un litige l'opposant à la société SAGER et Madame Y... Z... ès qualités de représentant des créanciers, Monsieur Guy A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation en présence de l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest , et qui, sur la demande de Monsieur Claude X... en " indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou indemnité de non respect de l'ordre des licenciements " a: Débouté Monsieur Claude X... de toutes ses demandes ; Monsieur X... est né en octobre 1944, il a été engagé par la société la société SAGER en 1980 . Par jugement du tribunal de commerce de Chartres la société a été placé en redressement judiciaire le 22 juillet 1997 et Monsieur A... a été désigné administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan, par ordonnance du 21 octobre 1997 le juge commissaire a autorisé le licenciement de 15 salariés et Monsieur X... était licencié pour motif économique le 23 octobre 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif de plus de dix personnes dans le même mois ; Considérant que Monsieur Claude X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut: - à l'infirmation du jugement, à l'inscription au passif de la société des sommes suivantes : - 427 041,16 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut à titre d'indemnité de non respect de l'ordre des licenciements , à charge pour Monsieur A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de diligenter la procédure de paiement avec garantie de l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest ; en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu' il expose que : la cause réelle et

sérieuse de licenciement pour motif économique n'est pas établie malgré l'ordonnance du juge commissaire, faute de lui avoir été notifié et d'avoir été partie à cette décision, que le reclassement n'a pas sérieusement été tenté, que les critères d'ordre des licenciement n'ont as été respectés ; Considérant que la société SAGER , Madame Y... Z... ès qualités de représentant des créanciers , Monsieur Guy A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation , par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience concluent : - à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur Claude X... et au paiement de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'ils font valoir que : la cause économique du licenciement est acquise par la décision du juge commissaire et par les faits, que le reclassement a été tenté, que plusieurs salariés l'ont été, que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés et ne jouent pas en faveur de Monsieur Claude X... ; Considérant que l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut: - à la confirmation du jugement, à la garantie dans les limites légales et au caractère subsidiaires de l'avance des fonds à Madame Y... Z... ès qualités de représentant des créanciers ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIF DE LA DÉCISION Considérant que selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le

juge-commissaire à procéder à ces licenciements; que par ordonnance du 21 octobre 1997 le juge commissaire a autorisé le licenciement de 15 salariés en définissant les activités et catégories professionnelles concernées, que cette ordonnance a été notifiée aux organes de la procédure et au représentant des salariés mais non au salarié licencié ; que le salarié en cause dont les droits au maintien d'un contrat de travail sont directement en cause ne peut se voir privé d'un recours contre une décision prise à son insu et conserve un droit d'opposition à cette ordonnance sans que l'on puisse lui opposer les délais de l'article 25 du décret du 27 décembre 1995, en raison de l'article 6.1 de la Concention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Hommes et des Libertés Fondamentales ; que faute pour le salarié de justifier d'un recours contre cette ordonnance il est irrecevable, sauf fraude, à contester la cause économique de son licenciement ; Que, cependant, cette autorisation, qui ne peut être nominative, n'interdit pas à la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle ; qu'elle doit notamment, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique s'assurer que le plan social a été élaboré et respecté, que le reclassement du salarié a été recherché et que les critères d'ordre de licenciements ont été observés ; Considérant que l'administrateur judiciaire a élaboré et présenté un plan social à la consultation du représentant des salariés le 15 octobre 1997 ; Que le plan social doit indiquer les mesures concrètes prises pour éviter les licenciement où en réduire le nombre, que figure au paragraphe VI, 2,a-du plan la mention suivante : "A été examiné avec attention le cas de chaque salarié individuellement et dans la mesure des possibilités, il a été exclu

du projet de licenciement les salariés âgés de plus de 50 ans" ; qu'une telle mention qui constitue un engagement unilatéral de l'employeur lie celui-ci que dès lors Monsieur Claude X... qui a plus de 50 ans devait être exclu du licenciement sauf à l'employeur de démontrer qu'il n'y avait pas de possibilité ce qu'il ne fait pas puisqu'un autre salarié de qualification équivalente a été conservé alors qu'il était âgé de moins de 50 ans ; Qu'en ce qui concerne les critères d'ordre des licenciements, si les critères légaux ont bien tous été retenu l'employeur prétend que la qualification professionnelle de Monsieur Claude X... était moins bonne que celle d'un autre qui a été conservé, que toutefois pour démontrer cette allégation il produit l'attestation de Monsieur B..., alors directeur technique chargé de la mise en oeuvre du plan social qui indique qu'un autre salarié a été préféré à Monsieur Claude X... en raison des difficultés relationnel de celui-ci avec ses collègues, difficultés qui ne ressortent d'aucun élément ni antécédent vérifiables et qui constitue non un élément de qualification professionnelle mais de qualité personnelle qui ne saurait être pris en considération ; Considérant que la perte injustifiée de son emploi tant pour le non respect des engagements du plan social à son égard que pour le non respect des critères d'ordre de licenciement ont causé à Monsieur Claude X... un préjudice qui dans les deux cas correspond à la perte de son emploi et justifie, sur l'un ou l'autre fondement , compte tenu des difficultés réelles pour retrouver un emploi à son âge, étant toujours au chômage, l'allocation de la somme de 200 000 francs ; Que l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dansles conditions légales dans la limite du plafond 13 ; Considérant que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat; que Monsieur Claude X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant

habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC; que la Cour a des éléments suffisant pour fixer à trois mois les indemnités à rembourser par la société SAGER ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société SAGER une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Claude X... au titre de l'instance d'appel ; Que la société SAGER , Madame Y... Z... ès qualités de représentant des créanciers , Monsieur Guy A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation , doivent être débouté de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : - Fixe la créance de Monsieur Claude X... au passif de la société SAGER en présence du Madame Y... Z... ès qualités de représentant des créanciers , Monsieur Guy A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, par arrêt opposable à l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes :

- 200 000 francs (DEUX CENT MILLE FRANCS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'indemnité de non respect de l'ordre des licenciements ; - Dit que l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales , dans la limite du plafond 13 de l'article D 143-2 du code du travail ;

Y ajoutant, - Ordonne à la société SAGER le remboursement aux ASSEDIC d'Eure et Loir les indemnités de chômages perçues par Monsieur Claude X... dans la limite de trois mois; - Ordonne la notification de l'arrêt aux ASSEDIC d'Eure et Loir ; Déboute la société SAGER , Madame Y... Z... ès qualités de représentant des créanciers , Monsieur Guy A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan

de continuation de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne la société SAGER à payer à Monsieur Claude X... la somme de 10.000.francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel; Condamne la société SAGER aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY C... et Madame D..., Greffier. LE GREFFIER

LE C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-20365
Date de la décision : 20/02/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Autorisation du juge-commissaire - Notification du licenciement.

En application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire peut, pendant la période d'observation, et sur autorisation du juge commissaire, procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable, et, l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit que l'ordonnance autorisant l'administrateur à licencier, doit être notifiée aux organes de la procédure, aux parties et, le cas échéant aux personnes qu'elle désigne, lesquelles disposent d'un recours pour la contester. En l'absence de notification, si les salariés relevant des activités et catégories professionnelles visées par la décision d'autorisation de licenciement, se trouvent, de facto, privés du recours afférent, ils conservent un droit d'opposition, mais il n'en demeure pas moins que, faute de pouvoir justifier de l'exercice d'un recours contre l'ordonnance non notifiée, les salariés licenciés sont irrecevables, sauf fraude, à contester la cause économique de leur licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Exécution - Obligations de l'employeur - Manquement - Portée - /.

L'existence d'une autorisation de licenciement collectif, et donc non nominative, donnée par le juge commissaire en application de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ne saurait interdire à la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des différends susceptibles de s'élever à l'occasion du contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle, alors qu'elle doit, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique, s'assurer que le plan social a été élaboré et respecté, que les critères d'ordre de licenciement ont été observés, et que l'employeur a assumé ses obligations de reclassement. Il s'ensuit que dans un plan social, élaboré par un administrateur judiciaire et soumis aux représentants des salariés, la mention que les salariés âgés de plus de cinquante ans sont exclus du projet de licenciement, constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui oblige celui-ci. Partant, le respect du plan s'oppose au licenciement d'un salarié âgé de plus de cinquante ans, sauf à l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas d'autre possibilité, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est établi qu'un salarié de qualification équivalente a été épargné, bien qu'âgé de moins de cinquante ans


Références :

- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 - Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-20;1999.20365 ?
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