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20/02/2001 | FRANCE | N°1998-23005

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 février 2001, 1998-23005


FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société V.G.C. Distribution, d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section encadrement, en date du 16 juin 1998, dans un litige l'opposant à Monsieur Salvatore X..., et qui, sur la demande de ce dernier en "rappel de salaire (application convention des V.R.P.), congés payés, dommages intérêts" a : Condamné la société V.G.C. Distribution à payer à Monsieur Salvatore X... la somme de : 66 885 francs de rappel de salaire, 6 688 francs d'indemnité de congés payés, 20 0

00 francs de dommages intérêts ; Pour l'exposé des faits il convi...

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société V.G.C. Distribution, d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section encadrement, en date du 16 juin 1998, dans un litige l'opposant à Monsieur Salvatore X..., et qui, sur la demande de ce dernier en "rappel de salaire (application convention des V.R.P.), congés payés, dommages intérêts" a : Condamné la société V.G.C. Distribution à payer à Monsieur Salvatore X... la somme de : 66 885 francs de rappel de salaire, 6 688 francs d'indemnité de congés payés, 20 000 francs de dommages intérêts ; Pour l'exposé des faits il convient de préciser que Monsieur Salvatore X..., V.R.P. exclusif a travaillé pour la société V.G.C. Distribution du 22 janvier 1994 au 15 décembre 1996, date de sa démission ; il soutient que durant de nombreux mois, n'ayant pas atteint de résultat suffisant il devait recevoir de l'employeur le salaire trimestriel garanti conformément à l'article 5.1 de l'Accord National Interprofessionnel sur le statut des V.R.P. exclusif. Par arrêt du 14 novembre 2000 la Cour a : Ordonné aux parties de présenter leurs demandes selon un compte conforme au présent arrêt en application des articles 5 et 5.1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Renvoyé les parties à l'audience du 22 décembre 2000, Dit que la notification de cet arrêt vaut convocation des parties, Réservé les dépens.

A cette audience l'affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier à laquelle les parties ont comparu comme il est dit en tête du présent arrêt ; Considérant que la société VGC Distribution par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :

Dire que Monsieur X... ne peut prétendre au minimum garantie au titre des trimestres 5 et 11, qu'elle ne reste devoir que la somme de 1 977,09 francs, subsidiairement la somme de 9 613,77 francs ;

Débouter Monsieur X... de ses demandes, le condamner à payer 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au paiement de 53 112,30 francs de salaire minimum garanti, 5 312 francs d'indemnité de congés payés afférents, 20 000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive avec intérêts légaux du jour du jugement, et 5 000 francs de ce chef pour la procédure en cours, 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que l'article 5-1, 6° de l'Accord National Interprofessionnel des Voyageurs, représentants, placiers stipule : Le complément de salaire versé par l'employeur à partir du second trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale. Que cela signifie que l'employeur peut compenser l'insuffisance de ressource du salarié avec l'excédent des trois trimestres suivants mais non avec l'excédent des trois trimestres précédents ; que la société VGC Distribution ne peut se prévaloir d'un dépassement de revenu par rapport au minimum garanti survenu le second trimestre pour le reporter sur les troisième et quatrième trimestres dont les résultats font n'atteignent pas le minimum garanti ; que l'excédent du second trimestre reste acquis au salarié, même si les commissions des trimestres suivants n'excèdent pas le minimum garanti ; Que le décompte par trimestre doit

s'entendre d'un trimestre civil puisque le salaire est payable une fois par mois ; que c'est à tord que la société présente ses comptes par période de 90 jours depuis le premier jour travaillé le 22 janvier 1994 ; Que les absences pour congés payés ou injustifiées ou encore l'interruption du contrat de travail en cours de trimestre par suite de démission n'ont pas pour effet de transformer un contrat de travail à plein temps en un contrat de travail à temps partiel ; que c'est à tord que la société ne reconnaît pas le droit du salarié au régime de garanti, prorata temporisé, pour la période de janvier à avril 1995 et postérieur au 15 décembre 1996 ; Que le compte présenté par la société VGC Distribution ne correspond pas aux exigences légales ; Considérant que le compte présenté par Monsieur X... est établi par trimestre que toutefois il omet de compenser le déficit d'un trimestre avec les excédents des trois trimestre suivants ; Qu'en application de l'article 5-1,6° ci-dessus, le déficit du second trimestre est immédiatement compenser par l'excédent du troisième trimestre, Que le déficit du 4ème trimestre, suivi d'un 5ème et 6ème trimestre déficitaire est compensé partiellement par l'excédent du 7ème trimestre, que le déficit du 5ème trimestre ne peut se compenser avec le 8ème trimestre celui-ci étant aussi déficitaire, que le déficit du 6ème trimestre est comblé par le 9ème trimestre qui reste excédentaire, sans pouvoir compenser le 10ème trimestre déficitaire ; que les déficits des 8ème et 10ème trimestres ne sont que partiellement comblés par l'excédent du 11ème trimestre, que le 12ème et dernier trimestre, prorata temporis, fait apparaître un déficit qui ne peut être compenser par les résultats des trimestres suivants le contrat étant rompu ; Qu'il résulte de ces constatations que Monsieur X... est fondé à obtenir au titre du rappel de garanti de salaire la somme de 50 193,85 francs brut qui seront payées après déduction et versement des retenues sociales par l'employeur, qu'il

faut ajouter une indemnité de congés payés sur cette somme soit 5.019,38 francs brut sous la même obligation ;

Que le salarié déclare, dans ses conclusions devant la Cour, avoir bénéficié d'un trop perçu de 3 493,80 francs qui s'entend d'une somme nette, qu'elle doit être déduite des sommes précédentes nettes à payer ; Sur la demande de dommages intérêts : Considérant que cette somme représente des salaires, qu'il y a lieu d'ordonner le cours des intérêts, à titre de dommages intérêts, à compter de la date de convocation de la société devant le conseil de prud'hommes, sans qu'il y ait lieu à d'autre dommages intérêts, le jugement étant également infirmé de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société une somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du salarié au titre de l'instance d'appel ; Que la société doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, vu l'arrêt du 14 novembre 2000, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société VGC Distribution à payer à Monsieur X... la somme de : 50 193,85 francs (CINQUANTE MILLE CENT QUATRE VINGT TREIZE FRANCS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) brut à titre de rappel de salaire en application du régime de garanti de ressource et celle de 5 019,38 francs (CINQ MILLE DIX NEUF FRANCS TRENTE HUIT CENTIMES) brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, à charge pour la société d'effectuer les retenues sociales et leur versement aux organismes compétent ; ORDONNE la compensation avec la somme nette de 3 493,80 francs (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES) net ; DIT que la somme revenant à Monsieur X... produit intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation

devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur X... (30 octobre 1997) ; DÉBOUTE la société VGC Distribution de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société VGC Distribution à payer à Monsieur X... la somme de 8.000.francs(HUIT MILLE FRANCS)en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; CONDAMNE la société VGC Distribution aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-23005
Date de la décision : 20/02/2001

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire

L'article 5-1, 6° de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, stipule que "le complément de salaire versé par l'employeur à partir du second trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale". Dès lors, l'employeur est tenu de compenser l'insuffisance de ressource du salarié par le versement d'un complément de salaire mais s'il peut prétendre récupérer les compléments versés à compter du second trimestre, il ne pourra opérer la compensation que sur les salaires perçus postérieurement, " au cours des trois trimestres suivants ", et ce, sous réserve que durant cette même période postérieure la rémunération perçue excède la ressource minimale. Il s'ensuit que lorsqu'au cours du second trimestre la rémunération du salarié a dépassé la ressource minimale, mais qu'en revanche il a bénéficié au cours des trimestres suivants du complément de salaire, l'employeur ne peut prétendre opérer compensation de ces versements avec une période antérieure, en l'occurrence l'excédent du second trimestre, lequel est acquis au salarié


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, article 5-1-6°

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-20;1998.23005 ?
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