FAITS ET PROCEDURE, Par requête du 21 novembre 2000, Madame Fabienne X... a, sur la fondement de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, formé une demande de rectification d'erreur matérielle dans l'arrêt rendu le 27 octobre 2000. Elle soutient que, contrairement aux énonciations de l'arrêt selon lesquelles elle ne versait au dossier aucune pièce de nature à justifier une perte d'emploi à même de la faire bénéficier d'un congé réduit à un mois, la pièce 12 communiquée en appel rapporterait cette preuve. Aussi sollicite -t-elle de la cour la rectification de cette prétendue erreur, qu'elle qualifie de matérielle, avec toutes conséquences quant au contenu de la décision. Seul Monsieur Claude Y... a conclu en réponse en contestant qu'il y ait erreur matérielle et en soulignant qu'accueillir la requête reviendrait à modifier la décision ce qui serait contraire à la loi. Il demande le rejet de la requête, la condamnation de Madame Fabienne X... et des autres intimés aux dépens et à lui payer 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 19 décembre 2000 par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2000. SUR CE, LA COUR, Sur la rectification demandée, Considérant que, pour être elliptique, la formulation de la motivation critiquée selon laquelle il n'était produit sur le point de la perte d'emploi aucune pièce justificative, implique cependant nécessairement que la cour, après un examen complet de toutes les pièces produites, a constaté qu'aucune d'elles n'établissait un licenciement à même de réduire à un mois le délai de congé ; Considérant qu'en tout état de cause, que le réexamen de la pièce 12 alléguée comme justificative ne permet pas d'y trouver les mots de licenciement ou de perte d'emploi, ni même d'allusion à ces concepts, mais mentionne simplement l'inscription de Madame Fabienne X... comme demandeur d'emploi, cette formalité pouvant résulter
d'une autre cause que de la perte d'un emploi entendue au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Considérant que l'interprétation erronée d'un document ne saurait relever de la rectification d'erreur matérielle ; Considérant que la requête n'est donc pas fondée ; qu'elle sera rejetée ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que Madame Fabienne X... qui succombe supportera les dépens avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de Monsieur Claude Y... ; que ce dernier réclame la condamnation de Madame Fabienne X... des autres intimés à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande d'accueillir partiellement cette demande et à la seule charge de Madame Fabienne X..., unique auteur de la requête non reprise par les autres intimés ; qu'il sera alloué la somme de 3.000 francs ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : REJETTE la requête de Madame Fabienne X..., née Z..., aux fins de rectification d'erreur matérielle ; CONDAMNE Madame Fabienne X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp;ASSOCIES, avoué de Monsieur Claude Y..., conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE à verser à Monsieur Claude Y... la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX