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09/02/2001 | FRANCE | N°2000-1765

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2001, 2000-1765


FAITS ET PROCEDURE, Par décision du 2 octobre 1986, le tribunal de grande instance de NANTERRE a prononcé le divorce de Monsieur X... Y... et Madame Christiane Z... et condamné Monsieur X... Y... à payer à Madame Christiane Z... une rente mensuelle de 8.000 francs durant 10 ans à titre de prestation compensatoire. Par jugement prononcé le 16 décembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, constatant que la cause du divorce était définitivement acquise entre Monsieur X... Y... et Madame Christiane Z..., a débouté de sa demande en contributi

on aux charges du mariage de Madame Z... qui faisant valoir...

FAITS ET PROCEDURE, Par décision du 2 octobre 1986, le tribunal de grande instance de NANTERRE a prononcé le divorce de Monsieur X... Y... et Madame Christiane Z... et condamné Monsieur X... Y... à payer à Madame Christiane Z... une rente mensuelle de 8.000 francs durant 10 ans à titre de prestation compensatoire. Par jugement prononcé le 16 décembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, constatant que la cause du divorce était définitivement acquise entre Monsieur X... Y... et Madame Christiane Z..., a débouté de sa demande en contribution aux charges du mariage de Madame Z... qui faisant valoir que le jugement de divorce n'ayant été ni signifié, ni transcrit, les parties étaient toujours mariés et a précisé que Madame Y... pouvait "uniquement solliciter l'application, ou le cas échéant relever appel, des dispositions du jugement concernant les mesures accessoires et notamment le versement d'une prestation compensatoire". A la suite du non-paiement par Monsieur X... Y... des sommes mises à sa charge, Madame Christiane Z... a fait diligenter par la SCP BOEUF CHALE une procédure de paiement direct le 18 mai 1999 entre les mains de la société IBM. Contestant cette procédure, Monsieur X... Y... a, le 10 juin 1999, assigné Madame Christiane Z... pour obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - la mainlevée du paiement direct de la prestation compensatoire effectué à la requête de cette dernière le 18 mai 1999 par l'intermédiaire de la SCP BOEUF CHALE entre les mains de la société IBM, - et celle de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, - et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'audience Monsieur X... Y... expose qu'il a régulièrement versé à Madame Z... entre le 4 janvier 1987 et le 4 août 1998 des sommes importantes destinées à apurer la prestation compensatoire mise à sa

charge par le jugement de 1986. Il ajoute que Madame Z... a perçu de la vente de l'appartement commun la somme de 750.000 francs, qu'elle a donc été totalement remplie de ses droits. Madame Christiane Z... répond qu'ils ont après le divorce repris la vie commune jusqu'en 1995 et que la prestation compensatoire reste due. Par jugement en date du 15 décembre 1999, le tribunal d'instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - rejette l'ensemble des demandes de Monsieur X... Y..., - condamne Monsieur X... Y... aux dépens. Suivant acte remis au greffe en date du 14 mars 2000, Monsieur Y... X... a relevé appel de la décision rendue en première instance. Il soutient ne devoir que 794,78 francs à son ex-épouse au jour de l'introduction des différentes procédures et reproche au jugement entrepris d'avoir estimé que la somme de 129.205,21 francs indûment prélevée sur les rémunérations de l'appelant était véritablement due. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et ce faisant : - recevoir Monsieur Y... en ses fins, demandes et conclusions et y faisant droit, Vu le décompte produit par le concluant, - constater que Monsieur Y... a réglé la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné par le jugement de divorce rendu en date du 2 octobre 1986, - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à l'encontre de Monsieur Y..., - dire et juger qu'une somme de 129.205,21 francs a été trop-perçue par Madame Z... au préjudice de Monsieur Y..., - condamner Madame Z... à restituer cette somme à Monsieur Y..., Subsidiairement, et avant-dire-droit, Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour estimerait qu'il est nécessaire que les décomptes et les relevés de comptes régulièrement produits aux débats par le concluant soient complétés par la production des photocopies établies à partir de microfiches des chèques émis par Monsieur Y..., - ordonner, dans

le délai qu'il plaira à la Cour, la production des photocopies des chèques dont Monsieur Y... se prévaut, ou bien toute mesure d'instruction utile à la solution du litige et ce, aux frais avancés de Madame Z..., - condamner Madame Z... à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, Madame Christiane Z... soutient que l'appel est irrecevable et en tous cas mal fondé aux motifs que, d'une part, les deux ex-époux ont poursuivi la vie commune de 1986 à 1995 et se sont considérer comme époux en omettant notamment de procéder à la signification du jugement de divorce rendu le 30 octobre 1986, que cette situation appelait évidemment une participation aux charges de la famille, que les besoins du ménage et des enfants ne sauraient se confondre avec la prestation compensatoire qui était due aux termes du jugement de divorce qui l'avait fixée, et que d'autre part, les éléments de preuve produits par Monsieur Y... ne sont pas suffisants pour démontrer la preuve de ce qu'il allègue et justifier ses demandes. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et ce faisant : - déclarer Monsieur Y... irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel, - confirmer la décision du premier juge et, y ajoutant, - condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de Clôture a été signée le 12 décembre 2000 et l'affaire plaidée à

l'audience du 19 décembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant, en Droit, que la procédure de paiement direct édictée par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 s'applique également au cas d'une prestation compensatoire, et qu'en vertu de l'article 1er de cette loi, la demande de paiement direct est recevable lorsqu'une échéance d'une pension alimentaire (ou d'une prestation compensatoire) fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n'aura pas été payée à son terme ; Considérant, qu'ici, la décision judiciaire qui serait devenue exécutoire dont se prévaut Madame Z... est constituée par le jugement de divorce fixant la prestation compensatoire, prononcé le 30 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui n'a jamais été notifié à Monsieur Y..., et que c'est, tout au contraire, celui-ci qui, a pris l'initiative de faire signifier ce jugement à Madame Z..., le 5 mars 1999 ; que ce jugement, de plus, ne peut être exécutoire, en vertu de l'article 504 du Nouveau Code de Procédure Civile, que si cette notification s'accompagne d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence dans le délai d'une opposition, ou d'appel, ou d'un pouvoir en cassation, lorsque le pourvoi est suspensif ; que ce certificat établi conformément à l'article 505 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a jamais été produit par Madame Z... ; Considérant par ailleurs qu'en Droit, il résulte des articles 1121 et 1122 du Nouveau Code de Procédure Civile et des articles 254, 255 et 270 du code civil, que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce et fixant cette prestation est devenue irrévocable étant souligné de plus, que la prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce, (ce qui est le cas en la présente espèce) ne peut être assortie de l'exécution provisoire (article 1080-1 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; Considérant que la preuve n'est

toujours pas faite par Madame Z... que ce jugement de divorce du 30 octobre 1986 est devenu irrévocable et qu'il serait ainsi susceptible de constituer la "décision judiciaire devenue exécutoire" exigée par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973 ; que la procédure de paiement direct engagée par Madame Z..., le 18 mai 1999, n'est donc pas recevable, et que le jugement déféré est infirmé en son entier ; que toutes les actuelles demandes de Madame Z... relatives à la prestation compensatoire sont, par conséquent, déclarées irrecevables ; Considérant que c'est , par conséquent, indûment par la voie de cette procédure de paiement direct, déclarée irrecevable, que Madame Z... a pu ainsi obtenir le paiement de 129.205,21 francs ; qu'en application des articles 1235 et 1376 du code civil, Madame Z... est donc condamnée à restituer cette somme indue à Monsieur Y... et que la Cour ordonne la mainlevée de cette procédure de paiement direct engagée contre l'appelant ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Madame Z... est condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'elle-même est déboutée de sa propre demande fondée sur ce texte ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 : VU les articles 504 et 505 du Nouveau Code de Procédure Civile : INFIRME en son entier le jugement déféré ; DECLARE irrecevables la procédure de paiement direct engagée le 18 mai 1999 par Madame Christiane Z... et toutes ses actuelles demandes relatives au paiement d'une prestation compensatoire ; LA DEBOUTE de sa demande fondée de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; VU les articles 1235 et 1376 du code civil :

CONDAMNE Madame Z... à restituer à Monsieur Y... la somme indûment versée de 129.205,21 francs ; CONDAMNE Madame Z... à payer à l'appelant la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en

vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués BOMMART ET MINAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1765
Date de la décision : 09/02/2001

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande

Si les dispositions de la loi 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire sont applicables au paiement d'une prestation compensatoire, l'article 1er de la loi subordonne la recevabilité de la demande au non paiement d'une échéance de la pension fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire.N'est donc pas recevable une demande de paiement d'une prestation compensatoire qui se fonde sur un jugement de divorce qui n'a pas été notifié au débiteur et qui, de plus, n'est pas accompag- née des certificats exigés par les articles 504 et 505 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de surcroît, il résulte de la combinaison des articles 1121 et 1122 de ce même Code et 254, 255 et 270 du Code civil, que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle le dé- cision qui a prononcé le divorce et fixé cette prestation, est devenu irrévoc- able. En outre, s'agissant d'une prestation compensatoire fixée par une dé- cision qui a prononcé le divorce, elle ne peut, en application de l'article 1080-1 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'une exécution provisoire


Références :

Article 1er de la Loi du 2 janvier 1973 Articles 504, 505, 1121, 1122 et 1080-1 du Code de procédure civile (Nouveau) Arrtcle254, 255, 270 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chaix - Rapporteur : Mme Le Bourssi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-09;2000.1765 ?
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