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09/02/2001 | FRANCE | N°1996-8751

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 février 2001, 1996-8751


FAITS ET PROCEDURE, Par un arrêt du 29 janvier 1999, dans lequel sont exposés les faits et la procédure antérieure, la cour a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à Monsieur Patrice X... de conclure sur le moyen de la forclusion biennale soulevée par Madame Chantal Y.... Monsieur Patrice X..., reprenant l'argumentation de Madame Chantal Y..., a conclu lui-même à la forclusion de l'action de la C.R.C.A DU FINISTERE et au débouté de ses demandes. La C.R.C.A DU FINISTERE soutient que si l'action doit être formée dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donnÃ

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FAITS ET PROCEDURE, Par un arrêt du 29 janvier 1999, dans lequel sont exposés les faits et la procédure antérieure, la cour a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à Monsieur Patrice X... de conclure sur le moyen de la forclusion biennale soulevée par Madame Chantal Y.... Monsieur Patrice X..., reprenant l'argumentation de Madame Chantal Y..., a conclu lui-même à la forclusion de l'action de la C.R.C.A DU FINISTERE et au débouté de ses demandes. La C.R.C.A DU FINISTERE soutient que si l'action doit être formée dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, le nouveau code de procédure civile n'exigerait nullement que le juge soit saisi de cette action et que la délivrance de la première assignation du 2 septembre 1995 suffirait seule à faire échec au délai de forclusion même sans qu'elle ait été remise au greffe. Elle ajoute que l'assignation "réitérative" du 13 novembre 1995 délivrée, selon elle, en vertu du second original d'une assignation délivrée le 2 septembre 1995 et ce, à même requête, aurait bénéficié des effets de la première assignation qui avait fait échec à la forclusion. Pour le surplus, elle conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris. La nouvelle ordonnance de clôture est du 2 novembre 2000 et les parties ont déposé leurs dossiers à l'audience du 19 décembre 2000. SUR CE, LA COUR, Sur la forclusion, Considérant que si l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis ; que cette saisine, seule à même de concrétiser le droit potentiel qu'est l'action, ne peut résulter que de la remise au greffe de l'assignation ; que soutenir le contraire anéantirait toute notion de forclusion ou de péremption d'instance ; Considérant que le nouveau code de procédure civile ignore la notion d'assignation réitérative ; qu'une

assignation non remise au greffe de la juridiction qu'elle mentionne étant impropre à engendrer quelque conséquence judiciaire que ce soit ne peut pas davantage conforter, au plan judiciaire un acte postérieur ; qu'il convient de rappeler que l'assignation vaut conclusions et que le nouveau code de procédure civile prive de tout effet la référence aux conclusions antérieures ; Considérant que la C.R.C.A DU FINISTERE a saisi le premier juge par la remise au greffe de l'assignation du 13 novembre 1995 ; qu'il n'est pas contesté que la première échéance impayée est du 4 septembre 1993 ; que le délai de forclusion était donc acquis le 4 septembre 1995 ; que l'assignation du 13 novembre 1995, pour ne pas évoquer la saisine du juge, est donc postérieure de plus de deux ans à l'événement qui la fonde ; Considérant que c'est à bon droit que Madame Chantal Y... et Monsieur Patrice X... ont soulevé la forclusion de la C.R.C.A DU FINISTERE en son action à leur encontre ; qu' infirmant le jugement entrepris, la C.R.C.A DU FINISTERE sera déboutée de toutes ses demandes ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que, partie perdante, la C.R.C.A DU FINISTERE supportera les dépens de première instance et d'appel sans, pour ces derniers, bénéfice de distraction au profit de l'avoué de chacun des intimés faute de demande en ce sens ; que les intimés n'ont pas davantage formulé dans leurs dernières écritures de demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau ; DIT la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE du FINISTERE forclose en son action par application de l'article L.311-37 du code de la consommation ; En conséquence, LA DEBOUTE de toutes ses demandes fins ou conclusions ; LA CONDAMNE aux dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8751
Date de la décision : 09/02/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension

Si l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond afin que le juge se prononce sur le bien fondé de celle-ci, son exercice est subordonné à la saisine de la juridiction appelée à en connaître. Dès lors que le nouveau Code de procédure civile prévoit que la saisine de la juridiction résulte de la remise au greffe de l'assignation et ignore la notion d' "assignation réitérative", une assignation qui n'est pas remise au greffe de la juridiction qu'elle mentionne ne peut emporter aucune conséquence judiciaire. Partant, il ne peut être fait état d'une "assignation réitérative" pour prétendre faire échec au délai de forclusion biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-09;1996.8751 ?
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