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02/02/2001 | FRANCE | N°1999-4103

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 février 2001, 1999-4103


FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 23 août 1996, la société CREDIT UNIVERSEL devenue BNP-LEASE a consenti une offre de crédit accessoire à une vente, d'un montant de 125.000 francs remboursable en 48 mensualités de 3.183,26 francs avec intérêts au taux de 7,90 % l'an, à Madame Y..., figurant à l'acte en qualité d'emprunteur et à Monsieur Z..., figurant à l'acte en qualité de co-emprunteur. Ce crédit était destiné au financement d'un véhicule automobile HONDA .... Par acte d'huissier en date du 17 août 1998, le CREDIT UNIVERSEL a fait assigner Madame Y.

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FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 23 août 1996, la société CREDIT UNIVERSEL devenue BNP-LEASE a consenti une offre de crédit accessoire à une vente, d'un montant de 125.000 francs remboursable en 48 mensualités de 3.183,26 francs avec intérêts au taux de 7,90 % l'an, à Madame Y..., figurant à l'acte en qualité d'emprunteur et à Monsieur Z..., figurant à l'acte en qualité de co-emprunteur. Ce crédit était destiné au financement d'un véhicule automobile HONDA .... Par acte d'huissier en date du 17 août 1998, le CREDIT UNIVERSEL a fait assigner Madame Y... et Monsieur Z... devant le tribunal d'instance de COURBEVOIE pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 103.047,41 francs en principal, correspondant aux échéances échues et restées impayées depuis le 10 décembre 1997. Madame Y... a reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal mais a demandé un aménagement des modalités de paiement ; Monsieur Z... s'est opposé aux prétentions de la banque aux motifs qu'il n'a jamais entendu être co-emprunteur; que sa signature doit s'interpréter comme un cautionnement et que l'acte aurait ainsi dû comporter de sa main la mention de son engagement. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 18 mars 1999, le tribunal d'instance de COURBEVOIE a rendu la décision suivante : - condamne solidairement Madame Y... et Monsieur Z... à payer au CREDIT UNIVERSEL devenu BNP-LEASE, - la somme de 103.047,41 francs outre intérêts au taux de 7,90 % l'an à compter du 2 avril 1998, date de la mise en demeure, - la somme de 2.000 francs HT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que Madame Y... pourra s'acquitter de sa dette suivant l'échéancier suivant : * 5.000 francs immédiatement, * 2.500 francs les 31 octobre 1998, 30 novembre 1998 et 31 décembre 1998, * 3.500 francs par mois à compter du 31 janvier 1999, étant précisé que les intérêts seront réglés avec la dernière échéance et

que, faute pour elle de respecter ces modalités de règlement, ne serait-ce bien qu'une seule échéance, la dette redeviendra intégralement exigible, - assortit la présente décision de l'exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne les défendeurs aux dépens. Par déclaration en date du 13 Avril 1999, Monsieur Pierre Z... a relevé appel de cette décision. Il soutient que l'opération de crédit invoquée par la BNP-LEASE n'est jamais entrée en vigueur à son égard et que la qualité de co-emprunteur qui lui a été conférée n'a aucun sens ; que le CREDIT UNIVERSEL ne lui a jamais notifié un accord écrit ; qu'il n'a strictement aucun lien avec Madame Y... qui est l'emprunteur apparent; que l'opération devait s'analyser à son égard en un cautionnement, ledit cautionnement étant nul et de nul effet faute de respect des dispositions obligatoires en matière de caution et prescrites à peine de nullité. Reconventionnellement Monsieur Pierre Z... demande à la Cour de condamner la société BNP-LEASE à faire effectuer sous astreinte une radiation de l'inscription de l'incident de paiement au Fichier des Incidents Caractérisés de Paiements la condamner à lui payer une somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait du refus de crédit qui lui est opposé en conséquence de l'inscription au FICP la condamner à payer la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par conséquent, il prie la Cour de : - voir réformer le jugement du tribunal d'instance de COURBEVOIE du 18 mars 1999, Et pour ce, - voir constater que le CREDIT UNIVERSEL aujourd'hui BNP-LEASE, n'a jamais notifié à Monsieur Z... la moindre acceptation de crédit de telle sorte que le contrat n'a jamais pris naissance à l'égard de Monsieur Z..., - voir, en conséquence, constater l'inexistence d'un quelconque engagement entre les parties et d'une quelconque obligation à charge de Monsieur

Z..., A titre subsidiaire, voir constater que la signature de Monsieur Z... ne peut correspondre qu'à un cautionnement, - voir, en conséquence, requalifier la convention des parties et dire que l'engagement de Monsieur Z... est un cautionnement et à tout le moins un engagement unilatéral, - voir constater que ne figurent pas dans l'acte les mentions prescrites par l'article 1326 du code civil, - voir, en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'engagement de Monsieur Z... et à tout le moins son inexistence juridique, - voir constater que, nonobstant la contestation, la société BNP-LEASE a fait inscrire l'incident de paiement à l'égard de Monsieur Z... auprès du FICP, - voir, en conséquence, condamner la société BNP-LEASE à faire procéder à la radiation de cette inscription d'incident de paiement, avec effet rétroactif, sous astreinte de 500 francs par jour de retard commençant à courir huit jours après signification de l'arrêt à intervenir, - voir, en outre, condamner la société BNP-LEASE à payer à Monsieur Z... une somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts à raison des préjudices subis du fait de cette inscription illégitime, - voir condamner la BNP-LEASE à payer à Monsieur Z... une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - voir encore condamner la BNP-LEASE en tous les dépens, et voir autoriser la SCP KEIME-GUTTIN à les recouvrer dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société anonyme BNP-PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société BNP-LEASE à la suite d'opérations de fusion absorption, soutient que le contrat a été expressément signé par Monsieur Z... en qualité en co-emprunteur; qu'elle était dans l'obligation de déclarer Monsieur Z... en incident de paiement auprès du Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement. Elle demande donc à la Cour de : - donner acte à la société anonyme BNP-PARIBAS-LEASE GROUP de ce qu'elle vient aux droits de la

société anonyme BNP-LEASE, - donner acte à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP de son intervention volontaire et de sa reprise d'instance, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond le dire mal fondé, - constater que Monsieur Z... a expressément signé le contrat en qualité de co-emprunteur et qu'il ne peut donc prétendre avoir contracté en qualité de caution, - débouter Monsieur Z... de sa demande formée sur l'article 1326 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de ses demandes reconventionnelles, - ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état de cause, condamner Monsieur Pierre Z... à payer une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 décembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il convient de donner acte à la société BNP- PARIBAS LEASE GROUP de ce qu'elle vient aux droits de la société BNP LEASE, ce dont elle justifie par la production d'un extrait K bis du registre du commerce en date du 5 septembre 2000 et de lui donner acte de son intervention volontaire et reprise d'instance ; Considérant qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est de droit constant qu'en application de cet article, il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; Considérant qu'en l'espèce, l'intimée verse aux débats l'original de l'offre de crédit acceptée et signée

le 23 août 1996 par Madame Y... en qualité d'emprunteur et par Monsieur Z... en qualité de co-emprunteur; que par ailleurs, celui-ci a fourni des informations notamment quant à sa profession (directeur commercial) et à son adresse dans la case réservée au co-emprunteur, en apposant de nouveau sa signature pour certifier sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements ; qu'il en résulte clairement que Monsieur Z... s'est engagé en qualité de co-emprunteur; qu'il ne prétend ni ne démontre que son consentement aurait été vicié ; que dans ces conditions, il est tenu aux obligations librement consenties par lui selon les termes du contrat de crédit ; Considérant qu'il est constant que les fonds ont été versés par l'établissement de crédit qui a ainsi manifesté sa décision d'accorder le crédit, lequel a été remboursé durant les 14 premières mensualités ; que le contrat de crédit s'est donc valablement formé; que dès lors, l'appelant co-emprunteur n'est pas fondé à prétendre qu'à défaut d'accord écrit du prêteur sur l'opération, (prévu par l'article 3 a des conditions générales qui reprend les dispositions de l'article L.311-16 du code de la consommation), le crédit serait réputé inexistant ; Considérant que par conséquent, la cour rejette les prétentions de Monsieur Z... quant à l'inexistence du contrat de crédit et quant à la requalification de la convention liant les parties et partant, rejette ses demandes de nullité de son engagement et d'inexistence juridique de celui-ci ; Considérant que MONSIEUR Z... ne conteste pas le quantum des sommes réclamées par l'intimée ; que celle-ci produit, outre le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, les relevés de compte et son historique ; qu'elle justifie ainsi de sa créance d'un montant de 103.047,41 FRANCS ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à payer cette somme à la société BNP-LEASE devenue BNP PARIBAS LEASE GROUP, mais ce

sans solidarité avec Mme Y..., la solidarité n'étant pas expressément stipulée au contrat de crédit ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 22 juin 2000 ; Considérant que Monsieur Z... ayant été défaillant dans ses obligations de remboursement du crédit contracté par lui, la société BNP-LEASE était fondée à faire une déclaration d'incident de paiement auprès du Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP) ; que Monsieur Z... n'ayant pas réglé sa dette, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'intimée de procéder à la radiation de cette inscription d'incident ; que cette inscription étant légitime, l'appelant sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à raison des préjudices qui en seraient résultés pour lui ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société BNP-LEASE, la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DONNE acte à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu'elle vient aux droits de la société BNP-LEASE et lui donne acte de son intervention volontaire et reprise d'instance ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; ET Y AJOUTANT ET REFORMANT : DIT que la condamnation au paiement de la somme de 103.047,41 francs (CENT TROIS MILLE QUARANTE SEPT FRANCS QUARANTE ET UN CENTIMES) prononcée à l'encontre de Madame Y... et Monsieur Z... ne l'est pas solidairement entre eux ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 22 juin 2000 ; DEBOUTE Monsieur Z... des fins de

toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur Z... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société BNP-LEASE la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4103
Date de la décision : 02/02/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable

En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; en conséquence, le juge ne saurait dénaturer les obligations résultant d'une convention dont les termes sont clairs et précis, ou modifier les stipulations qu'elle renferme. Lorsqu'il résulte d'une offre de crédit, versée aux débats en original, que le demandeur a signé l'offre, fait mention de sa profession et de son adresse, en qualité de co-emprunteur, il en résulte nécessairement qu'il a cette qualité et qu'il est donc tenu aux obligations librement consenties par lui selon les termes du contrat de crédit. En outre, dès lors que les fonds ont été versés par l'établissement de crédit qui a manifesté ainsi sa décision d'accorder le crédit, le contrat s'est donc valablement formé, et le co-emprunteur est mal fondé à prétendre qu'à défaut d'accord écrit du prêteur sur l'opération, le crédit serait réputé inexistant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-02;1999.4103 ?
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