FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 14 novembre 1997 Monsieur Michaùl X... a vendu à Mademoiselle Nathalie Y... un véhicule Volkswagen "coccinelle" immatriculé 608 HP 91 pour la somme de 30.000 francs avec un kilométrage annoncé de 120.000 km et âgé de 19 ans. Le dossier des réparations effectuées par Monsieur X... sur ce véhicule faisait apparaître que ledit véhicule mis en circulation depuis 19 ans avait récemment fait l'objet d'un changement de moteur réalisé par la société DREAM MACHINE. Le moteur du véhicule a cassé au mois de janvier 1998 et Mademoiselle Y... n'a pu obtenir la réparation du véhicule par la société DREAM MACHINE au titre de la garantie contractuelle attachée au moteur. Mademoiselle Y... a alors fait assigner en référé la société DREAM MACHINE et Monsieur X.... Par ordonnance de référé en date du 14 mai 1998 Monsieur Z... a été désigné ès qualités d'expert. Monsieur Z... a déposé son rapport le 26 novembre 1998. Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 1999, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a condamné la société DREAM MACHINE notamment à verser à titre provisionnel à Mademoiselle Y... la somme de 25.000 francs et dit n'y avoir pas lieu à référé à l'encontre de Monsieur X.... Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour (14ème chambre) du 14 juin 2000. Par assignation en date du 26 février 1999 Mademoiselle Y... a fait citer au fond devant le tribunal d'instance de VERSAILLES Monsieur X... et Monsieur A..., exerçant à l'enseigne DREAM MACHINE aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 23.428,81 francs au titre du solde des réparations lui restant dues avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts; voir ordonner l'exécution provisoire; les condamner in solidum à lui payer 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Mademoiselle Y... a fait valoir qu'elle a été victime
d'un dol de la part de Monsieur X... qui a volontairement sous-estimé le kilométrage du véhicule; que le rapport d'expertise a clairement mis en évidence que le garagiste DREAM MACHINE avait manqué à ses obligations de résultat et de conseil. Mademoiselle Y... a en outre évalué son préjudice restant dû à la somme de 23.428,81 francs. La société DREAM MACHINE a contesté la pertinence des conclusions de l'expert aux motifs que le défaut de réglage de peut lui être imputé, d'autres garagistes étant intervenus sur ce réglage avant le sinistre; que le véhicule est une automobile de collection présentant par nature une importante usure, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de manquement à son obligation de conseil. Elle a en outre estimé que la condamnation en référé ne saurait être aggravée. Monsieur X... a demandé au Tribunal de débouter Mademoiselle Y... de toutes des demandes aux motifs qu'il s'agit d'un véhicule de collection; qu'il n'était pas matériellement possible de connaître le kilométrage du véhicule; qu'il n'a été propriétaire du véhicule que pendant cinq mois; qu'il est de bonne foi. Par jugement contradictoire en dernier ressort en date du 20 avril 1999, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante: - déboute Mademoiselle Y... de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur X... et de Monsieur A... (DREAM MACHINE), - déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, - déboute Monsieur X..., Monsieur A... et Mademoiselle Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 17 mai 1999, Mademoiselle Nathalie Y... a relevé appel de cette décision. Elle soutient qu'elle est recevable en son appel, le jugement de première instance n'ayant pas été rendu en dernier ressort; que les demandes formées devant le juge du fond sont complémentaires de celles formées devant le juge des référés; entend justifier du dol
subi par elle du fait que Monsieur X... lui a volontairement caché la vérité sur le kilométrage; démontrer le manquement de Monsieur A... exerçant sous l'enseigne DREAM MACHINE à ses obligations de résultat et de conseil. En outre, elle sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, elle prie la Cour de: Recevant Mademoiselle Y... en son appel, l'y déclarant bien fondée et y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur X... ainsi que Monsieur A... exerçant sous l'enseigne DREAM MACHINE in solidum à payer à la concluante le complément restant dû après condamnation de la Société DREAM MACHINE, soit 23.428,81 Francs outre les intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ainsi que la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Monsieur X... ainsi que Monsieur A... exerçant sous l'enseigne DREAM MACHINE à payer à la concluante la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... entend démontrer que l'appel régularisé de Mademoiselle Y... est irrecevable; subsidiairement que Mademoiselle Y... doit être déboutée de toutes ses demandes dirigées contre lui étant donné qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour des dispositions de l'article 1116 du Code civil au motif que Monsieur X... se serait rendu coupable de dol en vu d'obtenir son consentement à la vente; que l'interprétation donnée par Mademoiselle Y... des conclusions de l'expert est hâtive et erronée; que Monsieur X... ne pouvait connaître lui-même le kilométrage réel; que personne ne peut ignorer que le kilométrage
d'un véhicule de cet âge est forcément considérable. Il demande donc à la Cour de: Vu les dispositions de l'article 1 du décret du 28 décembre 1998, - déclarer Mademoiselle Y... irrecevable en son appel, Subsidiairement, - l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, - débouter Mademoiselle Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mademoiselle Y... au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Mademoiselle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code d procédure civile. Monsieur Pascal A..., exerçant sous l'enseigne DREAM MACHINE, entend démontrer que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'il ne saurait être débiteur d'aucune somme à l'égard de Mademoiselle Y.... Il soutient que l'appel interjeté par Mademoiselle Y... est irrecevable car rendu en dernier ressort; qu'elle reconnaît elle-même n'avoir saisi le tribunal que d'une demande complémentaire et ne peut dès lors prétendre saisir la Cour de l'ensemble de ses demandes portées tant devant le juge des référés que devant le juge d'instance. Sur le fond, Monsieur A... allègue que sa responsabilité n'est pas engagée; qu'il appartenait au tribunal d'instance saisi au fond de rechercher si la responsabilité de Monsieur A... était engagée et non de reprendre la motivation du juge des référés; qu'en vertu des dispositions de l'article 1148 du Code civil, il n'y a lieu a aucun dommages et intérêts en cas de force majeure, à laquelle la jurisprudence assimile l'intervention d'un tiers; qu'il n'est pas établi que Monsieur A... soit responsable d'un mauvais réglage à
l'avance à l'allumage, compte tenu des interventions qui ont eu lieu postérieurement; que divers éléments n'ont pas été vérifié par l'expert dont les opérations sont insuffisantes; qu'aucune faute ne peut dès lors être imputée à Monsieur A.... Au surplus, Monsieur A... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mademoiselle Y... en sa demande en dommages et intérêts complémentaires au motif que le dol dans le cadre de la vente n'est pas établi, outre la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demande donc la Cour de: Vu l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 33 du décret du 28 décembre 1998, - déclarer Mademoiselle Y... irrecevable en son appel et pour le moins mal fondée, - en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - recevoir Monsieur A... en son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit Monsieur A... avoir manqué à son obligation de résultat, et en conséquence, dit sa responsabilité engagée, Vu les dispositions des articles 1148 et 1147 du code civil, - infirmer le jugement entrepris sur ce point, - en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mademoiselle Y... de sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur A... en condamnation au paiement des réparations complémentaires, - condamner Mademoiselle Y... à verser à Monsieur A... une somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 janvier 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 26 janvier 2001 où elle a été plaidée pour Monsieur
X... ; Monsieur A... a fait déposer son dossier ; personne de s'est présenté pour l'appelante. SUR CE LA COUR Considérant qu'à l'appui de ses demandes au fond, devant le tribunal d'instance, Mademoiselle Y... a chiffré à un total de 23.428,81 Francs le montant de l'indemnisation de son préjudice qu'elle réclamait, et que c'est donc à bon droit et par une exacte application de l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire que le premier juge a statué au fond, en dernier ressort, sans tenir compte de la demande en paiement de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile puisqu'il est de droit constant que cette demande ne doit pas s'ajouter à la demande principale pour déterminer le taux du ressort (article 35 du nouveau code de procédure civile) ; Considérant en droit, que les instances introduites devant le juge des référés du tribunal de grande instance, notamment sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, sont soumises à des règles différentes et sont entièrement indépendantes et distinctes d'une autre instance qui peut être introduite au fond ultérieurement devant un tribunal de grande instance ou un tribunal d'instance pour réclamer des dommages-intérêts définitifs et non plus simplement provisionnels ; que Mademoiselle Y... n'est donc pas en droit de prétendre que sa demande au fond devant le tribunal d'instance en paiement de ces 23.428,81 Francs de dommages-intérêts avait, selon elle, "repris nécessairement et implicitement" ses demandes précédemment formées à titre provisionnel devant le juge des référés du tribunal de grande instance et que pas davantage elle n'est fondée à soutenir que ses demandes au fond devant le tribunal d'instance étaient complémentaires de celles formées devant le juge des référés ; Considérant que son appel du 17 mai 1999 est donc déclaré irrecevable ; que le jugement qui n'est pas critiqué régulièrement est donc
confirmé en son entier ; Considérant que la cour y ajoutant cependant condamne Mademoiselle Y... à payer à chacun des deux intimés la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles respectifs devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'article 35 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire : DECLARE irrecevable l'appel de Mademoiselle Nathalie Y... ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; Et y ajoutant : CONDAMNE Mademoiselle Y... à payer à Monsieur Pascal A... (enseigne "DREAM MACHINE") et à Monsieur Michaùl X..., à chacun, la somme de 10.000 Francs pour leurs frais irrépétibles respectifs devant la cour, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON et par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier
Le président C. DE GUINAUMONT
A. CHAIX