FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 1996, la société PIANOS DAUDE a vendu à Monsieur Rodolphe X... un piano demi-queue pour le prix de 130.000 francs. Suivant offre préalable du 28 Décembre 1996, la société anonyme BANQUE SOFINCO a consenti à Monsieur X... un prêt accessoire à une vente de piano d'un montant de 130.000 francs au taux de 8,94 %. Par acte du 13 mai 1998, la société BANQUE SOFINCO a assigné devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET Monsieur Rodolphe X... et Madame Germaine Y... épouse X... tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de son époux. Soutenant que Monsieur X... n'a réglé aucune échéance du prêt et qu'il prétend à tort bénéficier des dispositions de l'article 489 du code civil, elle a demandé la condamnation solidaire des époux X... au paiement de la somme de 90.320,18 francs avec intérêts au taux contractuel de 8,94 % l'an à compter du 5 janvier 1998 ; l'exécution provisoire du jugement, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte du 1er septembre 1998, les époux X... ont appelé en intervention forcée la société PIANOS DAUDE. Ils ont exposé en défense que Monsieur X... présentait un trouble mental lors de la signature du contrat ; que le vendeur de la société PIANOS DAUDE, auprès de qui deux autres pianos avaient été précédemment acquis avec une demande de prêt d'un montant important, ne pouvait l'ignorer. Ils ont demandé l'annulation de la vente du 28 décembre 1996 en application des dispositions de l'article 489 du code civil et celles du contrat de prêt en application de l'article 311-21 du code de la consommation, les mentions relatives à l'offre préalable de prêt et au délai de rétractation n'ayant pas été remplies. A titre subsidiaire, ils ont demandé la condamnation de la société PIANOS DAUDE, à leur payer la somme de 100.000 francs à titre
de dommages-intérêts. La société PIANOS DAUDE a répliqué qu'elle ne pouvait connaître les troubles mentaux qui affectaient Monsieur X... ; que son placement en curatelle en avril 1997 ne constitue pas la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acquisition du piano. En outre, elle a fait valoir que la demande d'annulation de vente, était dilatoire et abusive, une procuration ayant été donnée par les époux X... à la société SOFINCO afin de prendre possession du piano et de le vendre, Madame X... s'engageant par ailleurs à reprendre le paiement de la dette si le produit de la vente n'était pas suffisant pour couvrir l'intégralité de la créance de la société SOFINCO ; que le piano ayant été effectivement vendu, elle ne pourrait en reprendre possession. Elle a conclu à sa mise hors de cause, au débouté des époux X... de leur demande d'annulation de la vente et leur condamnation à lui payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 16 mars 1999, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : - donne acte à la Société PIANOS DAUDE de son intervention, - la met hors de cause, - condamne solidairement Monsieur Rodolphe X... assisté de Madame Germaine Y... épouse X... en sa qualité de curatrice, et Madame Germaine Y... épouse X... en son nom personnel à payer à la société SOFINCO la somme de 90.320,18 francs, avec intérêts au taux contractuel de 8,94 % l'an à compter du 5 janvier 1998, - déboute les époux X... de leur demande, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne solidairement Monsieur Rodolphe X... assisté de Madame germaine Y... épouse X... en sa qualité de curatrice, et Madame Germaine Y... épouse X... en son nom personnel à payer à la SA SOFINCO et à la Société PIANOS DAUDE, chacune, la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, - et aux dépens. Par déclaration en date du 21 avril 1999, Madame X... en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de curatrice de Monsieur X... et Monsieur Rodolphe X... ont relevé appel de cette décision à l'encontre de la société SOFINCO et de la société PIANOS DAUDE. Les appelants soutiennent qu'au moment de l'acquisition des pianos, Monsieur X... présentait un trouble mental important; que le vendeur devait nécessairement s'en être rendu compte; qu'au surplus, les demandes de prêt ne laissaient aucune chance à Monsieur X... de revenir sur sa décision, puisque n'étaient pas remplies les mentions relatives à l'offre préalable et au délai de rétractation et ce, en violation complète des dispositions des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation. A titre subsidiaire, les appelants demandent que soit retenue la responsabilité de la société PIANOS DAUDE; la condamnation de la société à payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, ils prient la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur Rodolphe X..., assisté de Madame Germaine Y..., épouse X..., en sa qualité de curatrice, et Madame Germaine Y..., épouse X..., en son nom personnel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que le contrat conclu le 28 décembre 1996 n'est pas valable, En conséquence, - résilier ledit contrat, Subsidiairement, condamner la société PIANOS DAUDE à payer à Monsieur Rodolphe X... assisté de Madame Germaine Y..., épouse X... en sa qualité de curatrice, et à Madame Germaine Y... épouse X... en son nom personnel, la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner la société PIANOS DAUDE à payer à Monsieur Rodolphe X... assisté de Madame Germaine Y..., épouse X... en sa qualité de curatrice,
et à Madame Germaine Y... épouse X... en son nom personnel, la somme de 6.000 francs au ttire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner tous succombants aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP JUPIN ALGRIN titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société BANQUE SOFINCO répond que les époux X... n'apportent pas la preuve de la démence de Monsieur X... au moment des actes litigieux; que la mesure de sauvegarde de justice n'est intervenue que le 19 février 1997; qu'il s'agit seulement d'un placement sous curatelle qui implique que le moyen protégé n'est pas hors d'état d'agir lui-même ; qu'en outre, il y a eu, par définition, confirmation, ratification et exécution volontaire des termes du contrat de prêt, ce qui emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on aurait pu opposer à l'acte; qu'en effet, Madame X... a signé le 8 juillet 1997 une procuration reconnaissant avoir laissé impayé le montant du crédit. La société BANQUE SOFINCO demande donc que les époux X... soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 90.320,18 francs, faisant observer qu'elle n'a commis aucune erreur de quelque nature que ce soit alors que Madame X... a quant à elle manqué à ses obligations puis qu'elle devait faire les actes conservatoires qui s'imposaient pour la protection et la gestion du patrimoine de la personne qui devait être protégée ; qu'à défaut, elle a engagé sa responsabilité. Elle prie donc la Cour de : - dire et juger que l'appel interjeté par les consorts X... est irrecevable et en tout cas mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées devant la cour pour la première fois par les consorts X..., - constater et en tant que de besoin dire et juger que les conclusions des consorts X... sont nulles faute de
fondement juridique, - rappeler aux consorts X... que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir et qu'elle est totalement différente de la résolution, - constater de surcroît que les consorts X... n'administrent pas la preuve de ce qu'ils invoquent, notamment en ce qui concerne les prétendus problèmes de santé de Monsieur X..., le tout en contravention avec l'article 1315 du code civil, - constater que Madame X... s'est engagée personnellement et qu'elle agit également en son nom personnel depuis l'origine, - dès lors pour les causes sus-énoncées condamner solidairement Monsieur Rodolphe X... ainsi que Madame Germaine X... née Y... prise tant en son nom personne qu'ès-qualités de curatrice de son mari à payer à la société SOFINCO avec intérêts au taux contractuel de 8,94 % l'an à compter du 5 janvier 1998 date de l'arrêté de compte: 1) principal
90.320,18 francs 2) indemnité article 700 du NCPC telle qu'arbitrée par le tribunal pour les frais irrépétibles exposés devant le premier juge,
3.000,00 francs 3) indemnité article 700 du NCPC correspondant aux frais irrépé- tibles exposés devant la cour
10.000,00 francs - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - condamner solidairement les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel et dire que la SCP DELCAIRE ET BOITEAU
pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société PIANOS DAUDE soutient quant à elle que la preuve du trouble mental de Monsieur X... à la date de la conclusion de l'acte de vente n'est pas rapportée ; que l'insanité d'esprit de Monsieur X... n'a été portée à la connaissance de la concluante que postérieurement à la vente ; qu'au surplus, Madame X... a clairement reconnu la validité de la vente. Elle demande donc à la Cour de : - déclarer Madame Y... épouse X... agissant en qualité de curatrice de Monsieur X..., Monsieur X..., et Madame Y... épouse X... en son nom personnel autant irrecevables que mal fondés en leur appel, - les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 16 mars 1999 par le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, Y ajoutant, - condamner solidairement Madame Y... épouse X..., ès-qualités de curatrice de Monsieur X..., Monsieur X... et Madame Y... épouse X... en son nom personne à payer à la société PIANOS DAUDE les sommes de 5.000 francs, à titre de dommages-intérêts, et 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux les concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 15 décembre 2000. SUR CE, LA COUR, 1) Sur la validité de la vente du 28 décembre 1996, Considérant que les appelants versent au dossier de la cour, 3 bons de commande en date des 7 décembre 1996, 9 décembre 1996 et 28 décembre 1996, émanant de la société PIANOS DAUDE, au nom de M. X... ; que le premier correspond à un piano KN 3000 TECHNICS au prix de 12.500 francs avec
un financement par FINANCO sur 24 mois, soit 602,72 francs ; que le second correspond à un piano SCHIMMEL 120 J au prix de 53.000 francs, avec un financement par SOFINCO sur 84 mois, au taux de 8,94 %, soit 851,11 francs par mois ; que le troisième correspond à un piano SEILER d'une valeur de 130.000 francs, financé par SOFINCO également avec 84 échéances de 2.087,12 francs par mois ; Considérant que Madame X... prétend qu'elle s'est opposée avec succès à la livraison du deuxième piano, mais ne produit pas le courrier qu'elle aurait adressé à la société SOFINCO le 30 janvier 1997 pour contester la validité de ce second contrat de vente ainsi que du prêt et en solliciter la résolution ; que les conditions dans lesquelles cette deuxième vente a été résolue ne sont donc pas établies ni connues ; qu'en tout état de cause, seul l'achat du troisième piano fait l'objet du présent litige ; Considérant qu'en vertu de l'article 489 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que néanmoins, ce même article précise que ceux qui agissent en nullité pour cette cause doivent prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; Considérant que la série d'achats sus-visée ne suffit pas à elle seule à faire présumer le trouble mental dont aurait été atteint leur auteur ; que les appelants produisent le certificat médical établi par le docteur Z... le 4 avril 1997, dont il ressort que Monsieur X... était hospitalisé à l'Institut Marcel Rivière (établissement spécialisé géré par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale) du 11 décembre 1996 au 14 février 1997 "pour état chronique avec dépenses inconsidérées" ; que les termes de ce certificat médical ne démontrent pas que Monsieur X... était sous l'empire d'un trouble mental lors de l'achat litigieux du 28 décembre 1996 ; que certes, Monsieur X... a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de Rambouillet en date du 19 février 1997, mais que par la suite, ce
même juge a prononcé sa mise sous curatelle, certes renforcée, par jugement en date du 21 avril 1997, au motif que son état justifiait qu'il reçoive une aide et soit contrôlé dans la gestion de ses biens ; que la curatelle, au contraire de la tutelle, ne nécessite pas que la personne protégée ait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; que par conséquent, la mesure de protection prise par le juge des tutelles, quelques mois après l'achat litigieux, n'établit pas non plus l'état de trouble mental préexistant de Monsieur X... et précisément au moment de l'achat litigieux ; Considérant que Madame X... ne démontre pas qu'elle aurait prévenu la société PIANOS DAUDE des troubles mentaux présentés par son mari dès la fin du mois de décembre 1996 ; que surtout, elle n'a pas sollicité de mesure de protection pour son mari nonobstant les troubles graves qu'elle allègue aujourd'hui, alors qu'elle avait la possibilité de saisir le juge des tutelles en vertu de l'article 493 du code civil ; qu'en effet, la déclaration aux fins de sauvegarde de justice a été faite au ministère public le 13 février 1996 par l'institut Marcel Rivière ; que ni la Banque SOFINCO ni la société des PIANOS DAUDE n'ont reconnu avoir eu connaissance implicitement des troubles mentaux de Monsieur X... lors de l'achat litigieux ; Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge, relevant que Monsieur et Madame X... ne rapportaient pas la preuve du trouble mental dont aurait souffert Monsieur X... le 28 décembre 1996, les a déboutés de leur demande de nullité de l'acte de vente du piano conclue ce jour là ; 2) Sur la responsabilité de la société PIANOS DAUDE, Considérant que Madame X... ne démontre pas avoir informé la société PIANOS DAUDE de l'état de santé de son mari avant l'achat litigieux; que contrairement à ce que prétendent les appelants, l'exemplaire de l'offre de crédit figurant au dossier de leur conseil est daté et il
n'y est pas mentionné que Monsieur X... serait divorcé ; qu'enfin, faute de produire un bon de livraison, les appelants ne démontrent pas la mauvaise foi de la société PIANOS DAUDE, qui aurait livré le piano en dépit de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 1997, adressée par Madame X..., dans laquelle elle l'informe des troubles psychiques de son mari et donc postérieurement ; que par conséquent, les appelants qui ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute qui aurait été commise à leur encontre par le vendeur, seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; 3) Sur la créance de la Banque SOFINCO, Considérant que les appelants ne contestent pas la validité de l'offre préalable de crédit acceptée par Monsieur X... le 28 décembre 1996 ; que la Banque SOFINCO produit, outre ce contrat, le tableau d'amortissement du prêt, la mise en demeure du 21 juillet 1997 et les décomptes de sa créance au 21 juillet 1997 et 5 janvier 1998 ; qu'elle justifie ainsi de sa créance certaine et exigible d'un montant de 90.320,18 francs, après déduction du prix de revente du piano ; que selon acte du 8 juillet 1997, Madame X... s'est engagée "si le produit de la vente ne couvre pas la totalité du montant que je reste devoir à la Banque SOFINCO, à rembourser celle-ci de la différence"; que Madame X... ne conteste pas être débitrice solidaire avec son conjoint envers la Banque SOFINCO ; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les appelants à payer à celle-ci la somme de 90.320,18 francs, outre les intérêts au taux contractuel de 8,94 % l'an à compter du 5 janvier 1998 ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 8 juin 2000 ; 4) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et
au titre des frais irrépétibles, Considérant que la société PIANOS DAUDE ne justifie pas du bien fondé de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que la cour l'en déboute ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la Banque SOFINCO et la société PIANOS DAUDE la somme de 5.000 francs chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 8 juin 2000 ; DEBOUTE la société PIANOS DAUDE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur X..., assisté de Madame X... sa curatrice et Madame X... agissant en son nom personnel et en qualité de curatrice de son époux Monsieur X..., des fins de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur X..., assisté de Madame X... sa curatrice et Madame X... agissant en son nom personnel et en qualité de curatrice de son époux Monsieur X..., à payer à la Banque SOFINCO et la société PIANOS DAUDE la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) à chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par les SCP DELCAIRE BOITEAU et JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX