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02/02/2001 | FRANCE | N°1996-7739

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 février 2001, 1996-7739


FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 1996, la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a fait citer la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS devant le tribunal d'instance de GONESSE. La société a exposé qu'elle est propriétaire d'un appartement situé dans la résidence "Les Platanes" situé à GONESSE portant le n° 311 et de six autres logements situés dans une résidence dénommée "Le Vignois" implantée également dans la même ville. Ces appartements ont été loués à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE

SECOURS (DDSIS) suivant trois contrats de bail respectivement en dat...

FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 1996, la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a fait citer la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS devant le tribunal d'instance de GONESSE. La société a exposé qu'elle est propriétaire d'un appartement situé dans la résidence "Les Platanes" situé à GONESSE portant le n° 311 et de six autres logements situés dans une résidence dénommée "Le Vignois" implantée également dans la même ville. Ces appartements ont été loués à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (DDSIS) suivant trois contrats de bail respectivement en date du 17 février 1982, 7 mars 1986 et 22 septembre 1986. Les loyers sont réglés par mandat administratif. Ces mandats regroupant parfois plusieurs loyers et ne comportant aucune référence permettant d'effectuer les paiements à tel ou tel appartement, de tenir un compte unique pour l'ensemble des appartements. Ce décompte présente un solde débiteur de 104.680,14 Francs suivant compte arrêté au 31 octobre 1995, montant ramené à l'audience à 88.301,61 Francs pour compte au 14 février 1996. La DDSIS a contesté pour partie devoir cette somme plus précisément le quittancement du 31 mai 1994, qui est venu débiter son compte d'une somme de 55.970,51 Francs au titre d'une régularisation de charges portant sur la consommation d'eau de l'appartement 502. Or cette consommation d'eau froide porte sur une période allant du 10 janvier 1991 au 12 janvier 1994 et résulte d'un relevé du compteur d'eau froide effectué par la Société SCHLUMBERGER sur lequel aucune anomalie de fonctionnement n'a été constatée. La Société ESPACE HABITATION CONSTRUCTION a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 88.301,61 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1995, ainsi que celle de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec bénéfice de l'exécution provisoire. La DDSIS a

exposé que les sommes dont le paiement est réclamé résultent de deux causes différentes ; - un décalage dans le paiement des loyers qui se fait par mandat administratif, - une somme d'environ 55.000 Francs demandée au titre de la consommation d'eau depuis 1989. La DDSIS a exposé que l'appartement litigieux est un studio occupé par un pompier célibataire lequel a effectué en moyenne 135 gardes de 24 heures par an et a bénéficié des congés légaux. La DDSIS a rappelé qu'en avril 1989 le compteur indiquait 1213 m3 d'eau et qu'en janvier 1994 le compteur indiquait 5962 m3 d'eau, soit une consommation qui aurait été de 114 litres par jour, alors qu'une fuite d'eau des WC entraîne une consommation de 25 litres par heure. La DDSIS a proposé de régler une somme de 10.331 Francs correspondant au montant de la consommation d'eau normale plus le montant d'une fuite de chasse d'eau pendant une durée d'un an. En réponse, la société a accepté que les loyers soient payés par trimestre à échoir mais confirme sa demande concernant la facture d'eau. Par jugement contradictoire du 10 avril 1996, le tribunal d'instance de GONESSE a : - donné acte aux parties de leur accord sur un paiement des loyers intervenant par trimestre à échoir, - donné acte au défendeur de sa proposition de régler la somme de 10.331 Francs au titre des charges d'eau, - dit cette offre satisfactoire et en tant que de besoin condamné la défenderesse au paiement de cette somme, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de la DDSIS. Appelante de cette décision, la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal d'instance de GONESSE, - débouter la DDSIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - et statuant à nouveau, condamner la DDSIS à lui payer la somme de 55.970,51 Francs au titre

de la consommation d'eau afférente à la période du 10 janvier 1991 au 12 janvier 1994 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996, - ordonner la capitalisation des intérêts, - dire et juger que sa créance au titre de loyers impayés suivant décompte arrêté au 31 juillet 1998, se chiffre à la somme de 18.619,15 Francs, - condamner en tant que de besoin, la DDSIS à lui payer la somme de 18.619,15 Francs au titre de l'arriéré suivant décompte arrêté au 31 juillet 1998, - subsidiairement sur le problème de la consommation d'eau, condamner la DDSIS à lui payer la somme de 51.665 Francs au titre de la consommation d'eau afférente à la période du 10 janvier 1991 au 12 janvier 1994 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la DDSIS à lui payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la DDSIS à lui payer tous les dépens. La DDSIS demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner la même société à payer à la concluante la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître X..., avoué aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt contradictoire en date du 27 novembre 1998, la cour de céans (1ère chambre - 2ème section) a : - ordonné d'office que la SA ESPACE HABITATION CONSTRUCTION devra appeler en intervention forcée Monsieur A... (occupant de l'appartement litigieux n° 502) ou tout autre occupant de cet appartement (entre le 16 janvier 1989 et le 12 janvier 1994), Avant dire droit sur la demande en paiement

relative à la consommation d'eau, - ordonné d'office une expertise confiée à Monsieur Marc Y..., expert inscrit sur la liste annuelle des experts de la cour d'appel de céans, BP 271 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78104), qui aura mission de : * prendre connaissance de tous documents devant la cour par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS le 18 mars 1998 (cote 10 du dossier de la cour) et notamment : * des pages 2 et 3 de ces conclusions, * du compte-rendu de l'intervention faite le 19 septembre 1994 dans l'appartement n° 502 (Monsieur A...) par la SA "COMPTAGE IMMOBILIER SCHLUMBERGER" et de la lettre de cette société, * des consommations d'eau enregistrées dans cet appartement n° 502 depuis janvier 1989, * du graphisme de consommation d'eau établi par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS, - procéder à toutes investigations et vérifications utiles sur les compteurs (général et individuel) et fournir à la cour tous éléments d'appréciation utiles pour lui permettre de déterminer quelle a été la consommation d'eau entre le 10 janvier 1991 et le 12 janvier 1994, - rechercher, notamment, s'il y a pu y avoir des fuites dans les robinetteries communes durant cette période (et notamment entre janvier 1993 et octobre 1993), - ordonné la consignation par la SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION d'une provision de 5.000 Francs à valoir sur la rémunération définitive de l'expert, qui devra être versée au greffe de cette cour (service des expertises) dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date du présent arrêt, - ordonné le dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, au greffe de cette cour (service des expertises) dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date d'acceptation de sa mission, - désigné Madame le conseiller LE BOURSICOT (ou à défaut en cas d'empêchement, Madame le conseiller METADIEU) pour contrôler ces opérations d'expertise, - sursis à statuer sur les demandes relatives à cette consommation d'eau, Sur

les loyers : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a donné acte aux deux parties de leur accord sur les modalités de paiement du loyer, Et y ajoutant, Vu l'article 566 du nouveau code de procédure civile, - condamné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS à payer à la société anonyme ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 18.619,15 Francs (arrêtée au 31 juillet 1998), - sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties et réservé les dépens. L'expert judiciaire Monsieur Jean Z... a déposé son rapport le 22 novembre 1999. La DIRECTION DEPARTEMENTALE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE soutient que la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a commis une faute en s'abstenant de procéder à un relevé réel du compteur d'eau pendant une durée de trois ans, ce qui n'a pas permis de détecter la fuite à l'origine de la surconsommation en eau du logement n° 502 par Monsieur A.... Elle prie donc la cour de : - déclarer la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION irrecevable à solliciter le paiement de la somme de 55.970,51 Francs, A titre subsidiaire, - diminuer la somme de 55.970,51 Francs sollicitée par la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION de la quote part déjà réglée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS, quote part correspondant à la différence entre la somme des compteurs d'eau individuels et la consommation relevée au compteur d'eau générale de l'immeuble imputée à l'ensemble des copropriétaires, En tout état de cause, - condamner la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION à verser à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS la somme de 45.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation judiciaire entre l'éventuelle somme mise à la charge de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS et cette somme de 45.000 Francs, - laisser à la charge de la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION les frais et honoraires d'expertise, -

condamner la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION à verser à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS la somme de 25.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître X..., avoué aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société anonyme d'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION réplique qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de la surconsommation en eau dans l'appartement considéré ; que l'entière responsabilité de celle-ci repose sur la DIRECTION DEPARTEMENTALE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE car il lui incombait en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de faire procéder à la réparation de la chasse d'eau. Par conséquent, elle prie la cour de :

Vu le rapport de Monsieur Jean Z... : Vu le contrat de bail liant les parties : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de GONESSE en date du 10 avril 1996, - statuer à nouveau, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS à payer à la SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 55.970,51 Francs au titre de la consommation d'eau augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner la DDSIS à payer à la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 25.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouter la DDSIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise dont le recouvrement sera effectué pour ceux la

concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Laurent A...; bien qu'assigné à personne en intervention forcée, n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 novembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2000. SUR CE LA COUR Considérant qu'il est de droit constant que l'abonné qui conteste sa facture d'eau doit prouver le fait ayant produit l'extinction de son obligation et ce, en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ; Considérant que l'expertise ordonnée par cette cour aurait pu permettre à l'abonné intimé, de rapporter cette preuve lui incombant, mais que tel n'est pas le cas, puisque l'expert qui a procédé à toutes constatations utiles, complètes, a pu, à bon droit, et par une motivation pertinente que la cour adopte entièrement, conclure en les termes suivants : "Nous n'avons constaté dans l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement n° 502 aucune anomalie ni aucune trace d'infiltration quelconque provenant soit de l'appartement n° 502, soit d'un autre appartement. "Il est évident qu'une fuite de 4.796 m3 aurait provoqué des dégâts importants, soit dans l'immeuble, soit sous l'immeuble, ce qui n'est pas le cas. "Ce volume de 4.796 m3 qui ne peut être contesté en raison du bon fonctionnement du compteur a bien été évacué. Cette évacuation sans dommage ne peut se produire que si ces eaux sont évacuées par le réseau d'égout à partir de l'origine de la fuite. "Seule une fuite du robinet de chasse d'un WC ne peut répondre à ce critère. "Il y a donc lieu d'éliminer dans l'origine de cette surconsommation toute fuite dans les canalisations, que celles-ci soient communes ou dans l'appartement n° 502" (Page 12 du rapport de l'expert) ; Considérant que Monsieur Laurent A... (sapeur-pompier), occupant de cet appartement n° 502,

à l'époque des faits, a été assigné en intervention forcée, à sa personne, et qu'il a délibérément choisi de ne pas constituer avoué, ni même de s'expliquer par lettre sur les raisons pour lesquelles il croyait pouvoir se dispenser de comparaître devant la cour ; qu'ainsi, ce locataire n'a fourni aucune précision sur les conditions dans lesquelles il avait occupé cet appartement n° 502, soit seul soit avec beaucoup d'autres personnes, et qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucune explication sur les causes de sa consommation importante d'eau ; que l'obligation d'entretien courant pesait sur ce locataire et sur la DIRECTION DEPARTEMENTALE intimée (article 7-d) de la loi du 6 juillet 1989) et que tous deux auraient donc du procéder à toute réparation utile du robinet de chasse d'eau du WC dont le mauvais fonctionnement ne pouvait leur avoir échappé ; que par contre, aucune faute n'est établie à la charge de la SA D'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION dans la gestion de cet immeuble, notamment à l'occasion des relevés du compteur individuel de Monsieur A... ; que celui-ci n'a jamais fait aucune diligence en sa présence et que la DIRECTION DEPARTEMENALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE, quant à elle, n'a rien fait en ce sens ; que sa négligence fautive, sur ce point est donc retenue à sa charge en tant que locataire et qu'il est patent qu'elle n'assure aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles ses personnels occupant les lieux loués et qu'elle ne veille pas à ce que les réparations d'entretien courant soient faites ; que cette intimée est donc déboutée de sa demande reconventionnelle infondée et injustifiée, en paiement de 45.000 Francs de dommages-intérêts ; Considérant que la cour infirmant en son entier le jugement déféré, condamne donc la DIRECTION intimée à payer à la SA appelante la somme justifiée de 55.970,51 Francs et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer résultant de l'assignation du 23 janvier 1996

devant le tribunal d'instance de GONESSE ; que de plus, la cour ordonne que ces intérêts échus, dus pour une année entière au moins sur cette somme, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Considérant que compte-tenu de l'équité, l'intimée est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu'elle est condamnée à payer à la SA appelante la somme de 15.000 Francs en vertu de ce même texte pour tous ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Vu l'arrêt de cette cour (1ère chambre - 2ème section) du 27 novembre 1998 : Vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Jean Z..., du 15 novembre 1999 : Vu l'article 1315 alinéa 2 du code civil : INFIRME en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau ; CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE à payer à la SA D'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 55.970,51 Francs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996 ; ORDONNE que ces intérêts échus, dus sur cette somme pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; DEBOUTE la DIRECTION DEPARTEMENTALE intimée de toutes ses demandes et LA CONDAMNE à payer à la SA appelante 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAL D'OISE à tous les dépens de première instance et d'appel (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire) et qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier

Le président C. DE GUINAUMONT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7739
Date de la décision : 02/02/2001

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables

En application de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'établir le fait ayant produit l'extinction de celle-ci. Le locataire qui conteste les relevés de consommation d'eau facturés par le bailleur, au seul motif que, selon lui, ces relevés n'ont pas été effectués pendant trois ans, doit être condamné à payer au bailleur les sommes réclamées au titre de la fourniture d'eau dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que le compteur est en bon état de fonctionnement, qu'aucune fuite externe n'a eu lieu et que si une fuite du robinet de chasse d'eau avait bien été constatée, elle ne pouvait, à elle seule, expliquer l'importante consommation d'eau litigieuse, et qu'au surplus, la charge de l'entretien de la chasse d'eau pèse sur le locataire en application de l'article 7d) de la loi du 6 juillet 1989


Références :

loi n°89-462 du 6 juillet 1989, article 7 d)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-02-02;1996.7739 ?
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