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19/01/2001 | FRANCE | N°1998-9491

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2001, 1998-9491


FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 3 février 1988, la société COFICA a consenti à Monsieur. Pascal X... une ouverture de crédit d'un montant maximum autorisé de 30.000 francs au taux effectif global de 17,88 % l'an. Suite à des échéances de remboursement impayées, le Président du tribunal d'instance d'ASNIERES, par ordonnance en date 4 avril 1996, a enjoint à Monsieur X... de payer à la société COFICA la somme de 26.069,63 francs à titre principal avec intérêts au taux de 14% à compter du 12 mars 1996, outre la somme de 26,50 francs au titre des frais a

ccessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 29 juillet 1997. Pa...

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 3 février 1988, la société COFICA a consenti à Monsieur. Pascal X... une ouverture de crédit d'un montant maximum autorisé de 30.000 francs au taux effectif global de 17,88 % l'an. Suite à des échéances de remboursement impayées, le Président du tribunal d'instance d'ASNIERES, par ordonnance en date 4 avril 1996, a enjoint à Monsieur X... de payer à la société COFICA la somme de 26.069,63 francs à titre principal avec intérêts au taux de 14% à compter du 12 mars 1996, outre la somme de 26,50 francs au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 29 juillet 1997. Par lettre recommandée en date du 20 août 1997, Monsieur X... a formé opposition de cette ordonnance. Devant le juge d'instance, la société COFICA a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Monsieur X... a, quant à lui, sollicité le débouté de la société COFICA aux motifs que la société NEUILLY CONTENTIEUX n'avait pas pouvoir pour agir en justice au nom de la société COFICA ; subsidiairement, il a sollicité des délais de paiement et l'allocation de la somme de 8.000 francs au titre des frais de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 1998, le tribunal d'instance d''Asnières a rendu la décision suivante - déclare recevable Monsieur X... en son opposition mais mal fondé, - le condamne à payer à la SA COFICA la somme de 26.069,63 Francs, outre intérêts au taux de 14 % à compter du 12 mars 1996, outre celle de 26,50 Francs à titre de frais et celle de 1.500 Francs HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que Monsieur X... pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels successifs de 1.100 Francs à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du présent jugement, étant précisé que les intérêts seront réglés avec la dernière échéance et que faute pour lui de

respecter ces modalités de règlement, ne serait-ce bien qu'une seule échéance, la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible, - assortit la présente décision de l'exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne Monsieur X... aux dépens. Par déclaration en date du 16 décembre 1998, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que par application des dispositions de l'article 828 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile la société NEUILLY CONTENTIEUX devait être munie d'un pouvoir spécial pour représenter la société COFICA dans le cadre de la procédure d'injonction de payer; que tel n'était pas le cas en l'espèce, le mandat produit par la société COFICA ne répondant pas aux exigences légales ; qu'il en résulte donc une nullité de fond au sens de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, la procédure d'injonction de payer étant donc irrégulière ; qu'en outre, l'action de la société COFICA serait forclose par application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, au motif que le premier incident de paiement daterait du 3 février 1995. Il prie donc la cour de - dire Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision entreprise, - annuler les actes de procédure accomplis par la Société NEUILLY CONTENTIEUX pour le compte de la Société COFICA sans mandat valable ainsi que la procédure subséquente" y compris l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 avril 1996, - à titre subsidiaire, adjuger à Monsieur X... les délais de paiement les plus larges, - condamner la Société COFICA au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société COFICA aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La société COFICA réplique que la société NEUILLY CONTENTIEUX était bien son mandataire

pour assurer le contentieux de ses opérations ; qu'il résulte des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile que la procédure d'injonction de payer peut être initiée par tout mandataire, l'article 1407 du Nouveau Code de Procédure Civile n'imposant aucun mandat spécial. Elle soutient en outre qu'il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur X... dès lors qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le jugement entrepris alors que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire ; que Monsieur X..., qui ne conteste ni le principe, ni le quantum de sa dette, doit être condamné à lui verser la somme de 20.169,63 francs. Elle demande donc à la Cour de - déclarer Monsieur X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'ASNIERES, Y ajoutant, - condamner Monsieur Pascal X... au paiement de la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La SA COFICA n'a donc rien dit au sujet de la forclusion biennale invoquée par l'appelant. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 novembre 2000 et les deux parties ont fait plaider leurs dossiers à l'audience du ler décembre 2000. SUR CE LA COUR Considérant que l'ordonnance portant injonction de payer dont s'agit a été rendue par le juge d'instance à la suite d'une requête n remise par le GIENEUILLY CONTENTIEUX prenant expressément r squalité de mandataire de la SA COFICA (article 1407 du nouveau, code de procédure- civile) ; que les dispositions de cet article ne renvoient ni explicitement, ni même

implicitement à celles de l'article 828 dernier alinéa dudit code, qui, elles, il est vrai, exigent un pouvoir spécial, mais seulement lorsqu'il s'agit de se faire représenter ou assister devant le tribunal d'instance ; que l'article 852 qui, lui, a trait aux ordonnances sur requête devant le juge d'instance, n'exige pas

davantage un pouvoir spécial et se borne à parler de (tout mandataire" sans autre condition, tout comme l'article 1407 Considérant que c'est donc à bon droit et par un exacte application de ces textes que le premier juge a retenu que le GIE avait reçu le mandat de présenter cette requête et que le jugement est confirmé de ce chef; que l'appelant est donc débouté de sa demande en nullité de cette procédure d'injonction de payer suivie contre lui ; Considérant de plus, qu'en tout état de cause, le GIE NEUILLY CONTENTIEUX justifie que depuis le 25 mars 1997 il est lié à la SA COFICA par une convention de mandat en vertu de laquelle il a reçu, notamment, mission "d'assurer le recouvrement des créances compromises soit par le recours des actions de conciliation, soit par l'utilisation de moyens judiciaires" et pour ce faire "d'exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires..." et "d'obtenir tous jugements et arrêts..." i et qu'il est patent que la présentation de la requête dont s'agit a bien correspondu à ses missions de mandataire ; que si besoin est, il sera donc retenu que le GIE avait ainsi obtenu un pouvoir spécial; Considérant par ailleurs que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 avril 1996 est intervenue le 29 juillet 1997 et que c'est cette dernière date qui sert ici de point de départ au calcul du délai de la forclusion biennale de l'article L.311-37 du code de la consommation ; que l'appelant invoque le jeu de cette forclusion biennale qui, selon lui, serait acquise à son profit, puisqu'il prétend que le premier incident de paiement non régularisé se situerait au 3 février 1995 ;

que la Société COFICA n'a pas répondu à ce moyen expressément formulé, et qui est dans le d ébat, même s'il est vrai que le dispositif des dernières conclusions de l'appelant ne vise pas explicitement cette forclusion biennale ; que la Société COFICA a simplement indiqué à son sujet que la déchéance du terme avait été prononcée "depuis l'année 1995", mais sans autre précision; Considérant qsu'il échet donc d'ordonner d'office une réouverture des débats et que la cour enjoint, dès à présent, à la Société COFICA de préciser la date à laquelle est intervenue la déchéance du terme prononcée à son initiative, ou la date du premier incident de paiement non régularisé et de communiquer tous documents justificatifs utiles à ce sujet ; qu'il est enjoint dès à présent g à Monsieur X... de répondre et de communiquer tous documents utiles au sujet du point de départ à retenir pour le calcul de la forclusion biennale qu'il invoque ; Considérant que la cour sursoit à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement DECLARE régulière laprocédure d'injonction de payer suivie contre Monsieur X... Pascal et DEBOUTE celui-ci de sa demande en nullité ; CONFIRME le jugement sur ce premier point ; Sur la forclusion biennale de l'article L.311-37 du code de la consommation invoquée ORDONNE d'office une réouverture des débats; ENJOINT dès à présent à la SA COFICA de conclure pour préciser la date à laquelle est intervenue la déchéance du terme prononcée en son initiative, ou la date du premier incident de paiement non régularisé ; LUI ENJOINT de communiquer tous documents justificatifs utiles sur ces points ; -9- ENJOINT à Monsieur X... de répondre à ces conclusions et de communiquer toutes ses pièces justificatives utiles au sujet du point de départ à retenir pour le calcul du délai de forclusion biennale ; SURSOIT à statuer et RÉSERVE les dépens. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRET Le

greffier qui a assisté au prononcé

Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, , Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-9491
Date de la décision : 19/01/2001

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Requête - Dépôt - Mandataire

L'article 1407 du NCPC, tout comme l'article 852 relatif aux ordonnances sur requêtes, prévoit que la requête en injonction de payer peut être formée, notamment, par tout mandataire. Si l'article 828 du même code subordonne la représentation devant le tribunal d'instance à un pouvoir spécial donné au mandataire, en l'absence de référence explicite, ou même implicite de l'article 1407 précité aux dispositions de l'article 828, cette exigence ne saurait être transposée au mandataire qui dépose une requête en injonction de payer. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que celui qui a formé une requête en injonction de payer, expressément en qualité de mandataire du demandeur, avait reçu mandat de le représenter ; de plus, lorsque le représentant justifie devant la Cour d'une convention de mandat en vertu de laquelle le mandant lui avait donné mission d'assurer le recouvrement de créances compromises, notamment, en exerçant toutes poursuites, contraintes et diligences en vue d'obtenir tous jugements et arrêts, il doit être retenu que cette mission caractérise un pouvoir spécial donné au mandataire


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 828, 852 et 1407

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-01-19;1998.9491 ?
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