FAITS ET PROCEDURE : Le 13 mai 1996, la société SOLLAC a confié à la société LORAFRET l'expédition de trois bobines de métal d'un poids total de 23,786 Tonnes de Florange (57) à Grand Quevilly (76). La société LORAFLET s'est substituée à la SA LES TRANSPORTS BASIRE pour l'exécution matérielle de l'acheminement sous couvert d'une lettre de voiture C.N.R. émise à la même date. A l'arrivée à Grand Quevilly, le destinataire, la société CARNAUD METALBOX ayant constaté des avaries a refusé de prendre livraison de la marchandise. Le préjudice a été évalué à la somme de 74.051,34 francs lors d'une expertise amiable contradictoire diligentée par le Cabinet X.... C'est dans ces conditions que la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS SA , assureur de la société LORAFRET, a engagé une action subrogatoire à l'encontre de la société LES TRANSPORTS BASIRE et de son assureur la Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ACCIDENTS "P.F.A." SA devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 27 janvier 1998, cette juridiction a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses, condamné solidairement les sociétés TRANSPORTS BASIRE et P.F.A. à régler à la société GAN les sommes de 74.051 francs majorée des intérêts légaux à compter du 13 janvier 1997 et de 5.709 francs représentant les frais d'expertise avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre une indemnité de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Appelantes de cette décision, la société LES TRANSPORTS BASIRE et la compagnie P.F.A. soutiennent que les dommages résultant d'un défaut d'arrimage incombant à l'expéditeur, la société SOLLAC en application de l'article 7-1 du contrat type général, le voiturier doit être déchargé de sa responsabilité. Elles sollicitent, en conséquence, l'entier débouté du GAN et une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie GAN conclut à la confirmation intégrale du jugement
déféré sauf à y ajouter une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle oppose que son action est parfaitement recevable, la société LORAFRET ayant indemnisé la société FER BLANC, mandataire de la société SOLLAC. Elle estime que la société LES TRANSPORTS BASIRE est bien responsable du sinistre conformément à l'article 103 du Code de Commerce en l'absence de faute de l'expéditeur cause exclusive du dommage alors même que deux manquements sont imputables au voiturier tenant à son défaut de contrôle du chargement et à sa conduite fautive découlant d'un freinage brusque. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 novembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION : oe Sur la recevabilité de l'action du GAN : Considérant que dans leurs écritures récapitulatives, les sociétés TRANSPORTS BASIRE et P.F.A. ont renoncé à leur fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du GAN en l'absence de preuve de l'indemnisation de l'expéditeur par la société LORAFRET, commissionnaire de transport dans les droits duquel cet assureur est subrogé, dans la mesure où il a été justifié par les pièces produites le paiement par la société LORAFRET à son donneur d'ordre, la société SOLLAC représentée par son mandataire la société FER BLANC, par chèque du 10 septembre 1996 de la somme de 131.759,01 francs correspondant à la valeur TTC du chargement ; oe Sur les circonstances du sinistre : Considérant qu'il s'infère des éléments des débats que les trois bobines de métal ont été chargées dans la remorque du camion de la société TRANSPORTS BASIRE après que chacune ait été fixée à une palette au moyen de deux cerclages métalliques croisés et arrimée par deux sangles partant du sol les entourant et se croisant en haut ; Que le transport a été effectué par trois chauffeurs successifs de la société BASIRE ; considérant qu'à l'arrivée du véhicule à destination le 14 mai 1996 à Grand Quevilly, la société CARNAUD METALBOX n'a pas accepté d'en prendre
livraison en portant sur la lettre de voiture les réserves suivantes : "Refus de déchargement, bobines déplacées dans la remorque", puis les a confirmées le lendemain à la société TRANSPORTS BASIRE en précisant qu'au moment de la livraison une des bobines était à cheval sur le socle en bois de sa palette et sur le plancher de la remorque, celle-ci s'étant déplacée de 2 mètres vers l'avant et que les deux autres s'étaient déplacées et entrechoquées et en faisant état du caractère inutilisable du métal pour le cisaillage ; oe Sur les responsabilités encourues : Considérant qu'en vertu de l'article 103 du Code de Commerce, le voiturier est présumé responsable de toutes les avaries occasionnées aux marchandises transportées et ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un vice propre de la marchandise, de la force majeure ou de la faute de l'expéditeur en relation directe avec le dommage ; considérant que la société TRANSPORTS BASIRE pour s'opposer à l'action exercée sur ce fondement par le GAN prétend que les déficiences du sanglage et du calage relevées tant par Monsieur X..., que par l'expert désigné par ses soins Monsieur Y..., dont l'accomplissement est assumé par l'expéditeur conformément à l'article 7-1 du contrat type général des envois de 3 tonnes et plus sont seules à l'origine des dommages qui sont ainsi exclusivement imputables à la faute de la société SOLLAC ; considérant que le transport routier en cause est régi par les dispositions du contrat type général publié par décret du 07 avril 1988 lesquelles ont vocation à s'appliquer de plein droit à défaut de convention écrite entre les parties et que l'article 7-1 stipule que le chargement, le calage et l'arrimage incombent au donneur d'ordre qui à la charge de leur exécution ; considérant que Monsieur X... a constaté que l'une des deux sangles qui assurait l'arrimage de la palette avant avait cassé et que celle-ci libérée de l'autre sangle tombée avait reculé d'environ 20 à 30 cms, la bobine ayant elle
basculé vers l'avant tandis que les sangles des deux bobines arrières étaient entières mais avaient également glissé vers le socle des palettes et fait état d'une déficience de sanglage ; Que l'expert Monsieur Y... a également observé l'absence de tout calage des colis sur le plancher de la semi-remorque et le défaut d'arrimage à défaut d'une troisième sangle de maintien complétant les deux autres ; considérant toutefois que le transporteur est, selon l'article 7-1 du contrat type, investi envers le donneur d'ordre d'un devoir de renseignement aux fins de respecter les prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation et qu'il doit s'assurer que le chargement n'est pas de nature à compromettre cette sécurité, en demandant, si tel n'est pas le cas, sa réfection ou en refusant sa prise en charge ainsi que contrôler le chargement du point de vue de la conservation de la marchandise en formulant des réserves motivées en cas de défectuosité apparente la menaçant ; or, considérant qu'il est constant que la société LES TRANSPORTS BASIRE dont le chauffeur avait pourtant parfaitement connaissance des modalités de l'arrimage des bobines puisque son chauffeur a participé à sa réalisation et qui ne pouvait ignorer son insuffisance eu égard à son caractère totalement visible, mais n'a cependant émis aucune réserve lors de l'enlèvement, a fait preuve d'une négligence certaine en ne signalant pas la déficience du sanglage de la première bobine qu'il invoque, en violation de son obligation de contrôle du chargement ; considérant, en outre, que les deux experts retiennent aussi la probabilité qu'un coup de frein très violent se soit produit pendant le transport et soit à l'origine du désarrimage et du déplacement de la marchandise et que de surcroît, le disque chronotachygraphique correspondant à la première partie du transport n'a pas été communiqué à l'expert Monsieur X... en dépit de sa demande, ce qui conforte la thèse d'un sinistre résultant de la
conduite fautive du chauffeur du voiturier ; considérant qu'il suit de là que la société LES TRANSPORTS BASIRE qui ne rapporte pas la preuve positive et formelle d'une faute de l'expéditeur qui serait la cause exclusive des avaries de la marchandise transportée dont elle est garante, ne s'exonère pas de sa responsabilité ; Que le jugement déféré sera donc confirmé ; considérant que l'équité commande d'accorder au GAN une indemnité complémentaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les sociétés appelantes qui succombent en leur recours, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SA LES TRANSPORTS BASIRE et la SA P.F.A. in solidum à verser à la Compagnie GAN SA une indemnité complémentaire de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME Z..., CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
F. Z... 0 Arrêt 1998-2477 1 11 janvier 2001 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. Z... (ff), Conseillers: M. J-F A..., M. D. B... 4 Transports terrestres, Marchandises, Contrat type de transport, Envoi de trois tonnes et plus, Arrimage, Exécution par le transporteur, Contrôle de l'expéditeur, Responsabilité du transporteur En application de l'article L 133-1 (ancien article 103) du code de commerce, le voiturier est présumé responsable de toutes les avaries occasionnées aux marchandises transportées et ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un
vice propre de la marchandise, de la force majeure ou de la faute de l'expéditeur en relation directe avec le dommage. S'agissant d'un transport routier régi par le contrat type approuvé par le décret du 7 avril 1988, si l'article 7-1 stipule que le chargement, le calage et l'arrimage incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution, ce même texte investi le transporteur, à l'égard du donneur d'ordre, d'un devoir de renseignement en matière de respect de la réglementation afférente à la sécurité routière et lui fait obligation de s'assurer que le chargement réalisé, n'est pas de nature à la compromettre ; dans le cas contraire, le transporteur peut exiger la réfection du chargement ou encore refuser la prise en charge, et s'agissant d'un risque afférent à la conservation de l'intégrité de la marchandise, il peut formuler des réserves motivées. Une expertise, non contestée, ayant relevé une absence de calage et un arrimage insuffisant de la marchandise endommagée, il en résulte nécessairement que le chauffeur qui a participé à la prise en charge ne pouvait ignorer l'insuffisance évidente de l'arrimage, et qu'en en formulant aucune réserve, il a fait preuve de négligence au regard de son obligation de contrôle. Il suit de là que le transporteur, à défaut de démontrer que le cause exclusive du dommage résulte de la faute de l'expéditeur, ne peut s'exonérer de sa responsabilité.