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22/12/2000 | FRANCE | N°1999-2141

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2000, 1999-2141


FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance en date du 28 mai 1998 Madame le président de ce siège a autorisé la Société SACCEF à faire signifier à Monsieur Alain X... et à Madame Chantal Y... une injonction d'avoir à payer la somme de 13.175,08 Francs au titre du prêt consenti le 11 avril 1987. Par lettre recommandée en date du 20 juillet 1998, Madame Chantal Y... et Monsieur Alzin X... ont régulièrement fait opposition à cette injonction signifiée en mairie le 24 juin 1998. Z...s parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 septembre 1998. Après renvoi à l'audience

du 19 novembre 1998 pour communication de pièces, l'affaire a été plai...

FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance en date du 28 mai 1998 Madame le président de ce siège a autorisé la Société SACCEF à faire signifier à Monsieur Alain X... et à Madame Chantal Y... une injonction d'avoir à payer la somme de 13.175,08 Francs au titre du prêt consenti le 11 avril 1987. Par lettre recommandée en date du 20 juillet 1998, Madame Chantal Y... et Monsieur Alzin X... ont régulièrement fait opposition à cette injonction signifiée en mairie le 24 juin 1998. Z...s parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 septembre 1998. Après renvoi à l'audience du 19 novembre 1998 pour communication de pièces, l'affaire a été plaidée à celle du 14 janvier 1999. Monsieur Alain X... s'est présenté en personne et a soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de la demande de la Société SACCEF pour défaut de qualité à agir. Il a soutenu n'avoir jamais été informé de l'engagement de caution de cet organisme. La Société SACCEF, représentée pat la SCP MALHERBE PETIT a répliqué qu'elle venait aux droits de la Société SOGECCEF à la suite d'un contrat d'apport partiel du 5 mai 1987 ; elle a soutenu que les défendeurs étaient parfaitement informés de l'existence de la caution et elle a produit à cet effet la demande de caution de Monsieur X... et de Madame Y... et a souligné l'indication du nom de la caution sur le contrat de prêt. Au fond, Monsieur Alain X... a contesté le montant de la somme réclamée faisant valoir des règlements effectués auprès de la Caisse d'Epargne, prêteur, apurant leur arriéré. Il a conclu au débouté de la Société SACCEF et a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société SACCEF a répondu que les sommes dues par déchéance du terme au titre du prêt cautionné avaient été remboursées à la Caisse d'Epargne le 11 décembre 1997, que les règlements effectués par

Monsieur X... postérieurement à cette date n'ont pu être affectés au remboursement dudit prêt. Elle a conclu au paiement, à titre principal, de la somme de 13.175,09 Francs, ainsi que de celle de 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Madame Chantal Y..., régulièrement avisée n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 1999 le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante :

- déclare la Société SACCEF venant aux droits de la Société SOGECCEF et subrogée dans les droits et actions de la Caisse d'Epargne recevable en sa demande, - condamne Monsieur Alain X... et Madame Chantal Y... à payer à la Société SACCEF la somme de : * 13.0175,08 Francs en remboursement des sommes réglées en qualité de caution au titre du prêt consenti par la Caisse d'Epargne avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997, * 1.000 Francs à titre de dommages-intérêts, * 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - déboute Monsieur Alain X... de ses demandes reconventionnelles, - condamne Monsieur Alain X... et Madame Chantal Y... aux dépens. Suivant acte remis au greffe en date du 22 mars 1998, Madame Chantal Z... A... Monsieur Alain X... ont relevé appel de la décision rendue en première instance. Ils demandent à la Cour de :

Vu l'article 2031 du code civil : - dire et juger Madame Y... et Monsieur X... recevables et bien fondés en leur appel, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, - ce faisant, débouter la Société SACCEF de l'ensemble des demandes, - subsidiairement, débouter la Société SACCEF de sa demande de dommages-intérêts, - condamner la Société SACCEF à payer à Madame Y... et Monsieur X... la somme de 3.000 Francs chacun en application de l'article

700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société SACCEF aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître BINOCHE, avoué qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. En réponse, .la société SACCEF sollicite la confirmation du jugement entrepris aux motifs que les appelants ne précisent pas sur quel fondement la dette serait éteinte et que ceux-ci sont de mauvaise foi. Elle demande donc à la cour de : - porter la condamnation au paiement de dommages-intérêts à une somme de 8.000 Francs, condamner les appelants à la payer, - dire que le taux d'intérêts à appliquer à la dette est celui du taux contractuel fixé à 4,65 % conformément aux termes de la quittance subrogative intervenue entre le créancier principal et la caution, - condamner Monsieur X... et Madame Y... à payer à la concluante une amende civile de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile et une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2000. SUR CE LA COUR Sur la faute de la SACCEF Considérant que les appelants prétendent que la Société SACCEF aurait commis une faute en ne les avisant pas de son intervention après leur défaillance et qu'elle les aurait ainsi privé de tout recours contre leur créancier ; Considérant qu'à juste titre, la Société SACCEF fait valoir que l'article 2031 du code civil ne saurait recevoir application que dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'il est non moins vrai que Madame Y... et

Monsieur X... n'ont pas fait connaître de moyen en ce sens ; que cette argumentation apparaît donc purement dilatoire ; qu'en l'absence d'autres moyens de contestation du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé sur ce point ; Sur le taux d'intérêt à appliquer Considérant que la Société SACCEF fait grief au jugement de ne pas avoir assorti la condamnation en principal des intérêts au taux contractuel mais seulement au taux légal ; Considérant que la Société SACCEF était expressément subrogée dans tous les droits de la Caisse d'Epargne, y compris dans celui de percevoir les intérêts au taux du prêt ainsi que le stipule la quittance subrogative ; que le premier juge a donc méconnu cette disposition en faveur de la Société SACCEF ; que sa décision doit être réformée de ce chef ; Sur l'amende civile Considérant que la Société SACCEF sollicite le prononcé à son profit d'une amende civile de 5.000 francs sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'amende civile est une pénalité qui ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor Public ; que la Société SACCEF ne peut donc la solliciter pour elle-même ; que par ailleurs, la cour ne trouve pas au dossier d'élément de nature a justifier son prononcé même au profit du Trésor Public ; que cette demande sera écartée ; Sur les dommages-intérêts Considérant que la Société SACCEF réclame que les dommages-intérêts de1.000 francs prononcés en première instance soient portés à 8.000 francs ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de cette demande ; que la décision entreprise sera donc également confirmée sur ce point ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que, parties perdantes, Madame Y... et Monsieur X... supporteront les dépens avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de la Société SACCEF ; que cette dernière réclame 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il lui sera

équitablement alloué 5.000 francs de ce chef ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Réforme partiellement le jugement entrepris. Dit que le taux d'intérêt à appliquer à la dette est celui du taux contractuel de 4,65 % conformément aux termes de la quittance subrogative délivrée à la Société SACCEF, caution, par la Caisse d'Epargne, créancier principal. Rejette la demande de la Société SACCEF de prononcé d'une amende civile à son profit. Dit n'y avoir lieu à amende civile. Rejette la demande de la Société SACCEF d'augmentation des dommages-intérêts prononcés à son profit en première instance. Condamne solidairement Madame Y... et Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué de la Société SACCEF, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Z...s condamne solidairement à payer à la Société SACCEF la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE Z... PRESENT ARRET :

Z... greffier

Z... président C. DE GUINAUMONT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-2141
Date de la décision : 22/12/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal.

S'il résulte de l'article 2031 du Code civil que la caution qui paye la dette en l'absence de poursuites et sans avertir le débiteur principal, n'a pas de recours contre celui-ci, c'est à la condition qu'au moment du payement, ce même débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.Tel n'est pas le cas d'un débiteur qui prétend que la caution aurait commis une faute en ne l'avisant pas de son intervention après sa défaillance, le privant ainsi de tout recours contre le créancier, mais qui n'invoque aucun des moyens qu'il aurait eu pour faire déclarer la dette éteinte

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal.

La caution qui paye est subrogée dans tous les droits que le créancier avait contre le débiteur.Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge prive une caution expressément subrogée dans les droits du créancier, comme en atteste la quittance subrogatoire, du bénéfice des intérêts au taux contractuellement prévu

AMENDE - Amende civile.

L'amende civile prévue par l'article 559 du NCPC, étant une pénalité qui ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor Public, une partie ne peut en solliciter le prononcé à son profit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-12-22;1999.2141 ?
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