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22/12/2000 | FRANCE | N°1998-6671

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2000, 1998-6671


FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 1990, la société AXA CREDIT a consenti à Madame X... un prêt d'un montant de 40.000 francs, remboursable par mensualités de 1.100 francs chacune. Suite à des échéances impayées, la société AXA CREDIT a obtenu du Président du tribunal d'instance de Montmorency une ordonnance en date du 12 février 1994, enjoignant à Madame X... de lui payer la somme principale de 44.951,79 francs outre les intérêts au taux de 19,57 %. L'ordonnance a été signifiée le 30 mars 1994, selon la procédure prévue à l'article 6

59 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par lettre en date du 21 mars ...

FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 1990, la société AXA CREDIT a consenti à Madame X... un prêt d'un montant de 40.000 francs, remboursable par mensualités de 1.100 francs chacune. Suite à des échéances impayées, la société AXA CREDIT a obtenu du Président du tribunal d'instance de Montmorency une ordonnance en date du 12 février 1994, enjoignant à Madame X... de lui payer la somme principale de 44.951,79 francs outre les intérêts au taux de 19,57 %. L'ordonnance a été signifiée le 30 mars 1994, selon la procédure prévue à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par lettre en date du 21 mars 1997, Madame X... a formé opposition à cette ordonnance. Devant le tribunal, Madame X... a soutenu que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer devait être déclarer nul et en conséquence, l'action en paiement de la société AXA CREDIT forclose, la première échéance impayée remontant au mois d'avril 1992 ; qu'en outre, au moment de la signification de ladite injonction, la société AXA CREDIT connaissait sa nouvelle adresse, l'huissier ne pouvant dès lors, dresser un procès verbal de recherches infructueuses. La société AXA CREDIT a répliqué que les pièces produites aux débats par Madame X... tendant à démontrer qu'elle avait été avisée de son changement d'adresse ne sont pas probantes ; que la signification est parfaitement valable et l'action non forclose. Reconventionnellement, elle a sollicité l'allocation d'une somme de 2.500 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 2 avril 1998, le tribunal d'instance de Montmorency a condamné Madame X... à payer à la société AXA CREDIT la somme de 44.951,79 francs outre les intérêts de retard au taux contractuel de 17,59 % jusqu'au jour du règlement effectif ; condamné Madame X... à payer à la société AXA CREDIT la somme de 500 francs en vertu des

dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné Madame X... aux dépens. Par déclaration en date du 6 août 1998, Madame X... a relevé appel de cette décision. Madame X... fait grief au premier juge d'avoir dit valable l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction alors que, d'une part, elle soutient que la signification a volontairement été délivrée à une adresse erronée, la société AXA CREDIT connaissant parfaitement sa nouvelle adresse et que d'autre part, l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences requises par les textes. Elle fait valoir que la signification à une adresse volontairement inexacte est une nullité de fond, ne nécessitant pas la démonstration d'un grief (article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile), qu'en outre, il est de jurisprudence constante que les formalités accomplies par l'huissier sont substantielles et que leur omission entache l'acte de signification de nullité, qui ne nécessite pas plus l'existence d'un grief ; qu'en tout état de cause, elle justifie de l'existence d'un grief, la signification à une adresse erronée l'ayant privé de l'exercice, en temps utile, d'une voie de recours. Elle prétend enfin, qu'en raison de la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, l'action en paiement de la société AXA CREDIT est forclose par application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation. Subsidiairement elle soutient que la société AXA CREDIT doit être déchue du droit aux intérêts par application des dispositions combinées des articles L 311-9 et L 311-33 du code de la consommation ; en outre, elle sollicite de larges délais de paiement en raison de la précarité de sa situation financière. Elle prie donc la Cour de : - Recevoir Madame X... en son appel, - La dire bien fondée, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dire nul l'acte de signification en date du 30 mars

1994. En conséquence : - Vu les dispositions de l'article L311-37 du Code de la Consommation, - Dire que la société AXA CREDIT forclose en son action en paiement à l'encontre de Madame X.... Subsidiairement : - Octroyer les plus larges délais de paiement à Madame X... en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, - Prononcer la déchéance du droit de la SA AXA CREDIT à ses intérêts sur les sommes prêtées en application des articles L 311-9 et L 311-33 du code de la consommation, - Condamner la Société AXA CREDIT à verser à Madame X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un office d'avoué près de la Cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La société AXA CREDIT réplique que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payé est parfaitement valable au regard des dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle l'aurait informée de son changement d'adresse ; que la nullité de la signification est régie par les règles relatives aux vices de formes et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, respecter la règle pas de nullité sans grief ; qu'en l'espèce, Madame X... ne rapporte pas l'existence d'un tel grief ; que la forclusion de l'action en paiement n'est pas encourue en l'espèce, s'agissant d'un crédit fonctionnant en compte courant le point de départ du délai biennal de l'article L 311-37 du code de la consommation devant être fixé à la date du la clôture du compte ; que le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation est inopérant, dès lors que l'obligation d'adresser une offre préalable au futur emprunteur ne concerne que le contrat

initial et non les renouvellements de celui-ci ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement compte-tenu de l'ancienneté de la dette. Elle demande donc à la Cour de : - Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Madame Ange X... Y... ; l'en débouter, - Confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Vu l'article 1154 du Code civil, - Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, à compter du 9 novembre 1998, date de la signification des conclusions formulant pour la première fois cette demande, - Condamner Madame Ange X... Y... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner aux dépens, - Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 21 septembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 octobre 2000. SUR CE, LA COUR 1) Sur la demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 mars 1994 Considérant, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la lettre manuscrite (pièce n°6) dont se prévaut l'appelante pour établir qu'elle aurait informé le société AXA CREDIT de son changement d'adresse de Saint Gratien (95) à Caudry (59) ne mentionne ni date, ni nom du destinataire; que la mention dans ce courrier qu'elle joint la photocopie du justificatif de ses revenus (sans précision de date) ne pallie pas ces carences; que l'absence d'avis de réception d'un envoi en recommandé la prive de tout caractère probant du fait allégué, à savoir l'information donnée à AXA dès octobre 1992, du changement d'adresse de Madame X...;

que de même, la seconde lettre manuscrite, d'une autre écriture, (pièce n°9) ne mentionne pas de date et n'a pas été envoyée en recommandé ; Considérant que les télégrammes expédiés par la société AXA datés des 9 décembre 1992 et 26 mars 1993 ont été adressés à Madame Y... chez Monsieur et Madame Z... à Saint Gratien; que celui non daté, libellé à la nouvelle adresse de Madame Y... à Caudry, mentionne un numéro de téléphone commençant par 01, alors que la numérotation à 10 chiffres n'a commencé que le 18 octobre 1995, ce qui fait présumer qu'il a été envoyé postérieurement; qu'enfin, le télégramme également libellé à l'adresse de Caudry est daté du 7 avril 1999 ; Considérant que la signification en date des 15 et 27 avril 1993 par la SCP ROGEZ etamp; ROUZEE, huissiers de justice associés, - qui a également fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer le 30 mars 1994 -, d'une assignation à la demande de Madame Y... née X... domiciliée à son adresse à Caudry (59) n'est pas de nature à permettre d'en déduire que l'huissier poursuivant connaissait sa nouvelle adresse; qu'en effet, sauf à enfreindre les dispositions de la loi informatique et libertés, l'huissier de justice ne pouvait établir un fichier de ses clients afin d'effectuer des rapprochements lors de l'établissement d'actes postérieurs ; Considérant de surcroît que l'article 104 du code civil prévoit que la preuve de l'intention de changement de domicile résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile; que l'appelante ne justifie pas avoir accompli cette double formalité; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle aurait informé son créancier de son changement d'adresse; qu'elle n'apporte donc pas la preuve que l'huissier aurait commis une irrégularité en signifiant l'ordonnance d'injonction de payer le 30 mars 1994 selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, alors

même qu'il a précisé que les nouveaux occupants du pavillon 7 bis avenue Mathilde à Saint Gratien (95210) lui avaient indiqué que Madame Y... était partie sans laisser d'adresse depuis 2 ans ; Considérant, à titre surabondant, que l'irrégularité soulevée par l'appelante ne constituerait pas une irrégularité de fond, telle que définie par l'article 117 du nouveau code de procédure civile; que s'agissant d'une irrégularité de forme, Madame X... divorcée Y... ne prouve aucun grief qui en serait résulté pour elle; qu'en tout état de cause, cette irrégularité de l'acte de signification ne l'aurait pas empêchée de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, puisque le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du nouveau code de procédure civile part du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur; que la signification de l'ordonnance selon procès-verbal de recherches infructueuses ne l'a donc pas empêchée de former opposition ; Considérant que par conséquent, la cour déboute l'appelante de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 30 mars 1994 ; 2) Sur la forclusion Considérant que le contrat litigieux est une ouverture de crédit qui ne comporte pas de tableau d'amortissement, mais prévoit cependant des échéances mensuelles de remboursement constantes; qu'il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance mensuelle d'avril 1992; qu'il s'agit donc du point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation, de sorte que l'acte de signification du 30 mars 1994 est intervenu dans ce délai; que par conséquent, la société AXA CREDIT n'encourt pas la forclusion prévue par ces dispositions ; 3) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts Considérant que certes, l'article L 311-9 du code de la consommation qui édicte une obligation

d'information annuelle incombant au prêteur lors du renouvellement d'une ouverture de crédit dont la durée est limitée à un an, comme c'est le cas en l'espèce, n'impose aucune forme particulière pour l'accomplissement de cette information annuelle ; Considérant que cependant, la cour ne peut que faire la même application des règles de preuve pour les deux parties; qu'il incombe à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a informé l'emprunteur, par écrit et de manière complète et explicite, au sujet des conditions de reconduction de son contrat, donc par lettre simple ou recommandée; que le simple relevé informatique comportant des références sibyllines et établi par l'intimée ne suffit pas à rapporter la preuve de l'envoi à Madame X... des informations relatives au renouvellement annuel de son crédit; que la société AXA CREDIT ne démontrant pas avoir rempli cette obligation encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-32 du même code ; Considérant que néanmoins, le point de départ du délai biennal de forclusion pour invoquer l'irrégularité du renouvellement annuel, est la date de chaque contrat renouvelé, soit en l'espèce, le 25 juillet 1991, et faute de clôture du compte antérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer, le 25 juillet 1992 et le 25 juillet 1993 ; que force est de constater que l'appelante a pour la première fois soulevé l'irrégularité de l'information annuelle dans ses conclusions signifiées le 3 juillet 2000, alors qu'elle était forclose à le faire; que par conséquent sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société AXA CREDIT est irrecevable ; Considérant que la société AXA CREDIT verse au dossier de la cour le contrat de crédit et l'historique du compte et justifie ainsi de sa créance envers l'appelante; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame X... divorcée Y... à payer à la SA AXA CREDIT la somme de 44.951,79 francs, outre les

intérêts de retard au taux contractuel et y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 9 novembre 1998 ; 4) Sur la demande de délais de paiement Considérant que l'appelante déclare n'avoir pour revenus que les allocations familiales, sans justifier des sommes ainsi perçues; qu'en dépit des délais de fait dont elle a d'ores et déjà bénéficié en raison de la durée de la procédure, elle ne formule aucune offre précise de paiement et n'indique pas comment elle entend régler sa dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du code civil, ni même à l'issue de ces deux ans dans l'hypothèse d'un report; que la Cour la déboute donc de sa demande de délais de paiement ; 5) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SA AXA CREDIT la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant: Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 9 novembre 1998 ; Déboute Madame X... divorcée Y... des fins de toutes ses demandes ; Condamne Madame X... divorcée Y... à payer à la SA AXA CREDIT la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Et ont signé le présent arrêt: Le

Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6671
Date de la décision : 22/12/2000

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue - /.

La circonstance qu'un même huissier de justice ait signifié une ordonnance d'injonction de payer à un débiteur, alors que par ailleurs il avait signifié une assignation à l'initiative de ce même débiteur qui lui avait communiqué sa nouvelle adresse, n'est pas de nature à permettre d'en déduire que l'huissier poursuivant aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse, cette connaissance impliquant que l'huissier aurait établi, en infraction avec la loi informatique et libertés, un fichier client autorisant des rapprochements. Il s'ensuit que le destinataire de l'acte, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait aux exigences édictées par l'article 104 du Code civil, et qui n'établit pas davantage qu'il aurait avisé le créancier de son changement d'adresse, n'est pas fondé à soulever l'irrégularité de forme que constitue la délivrance d'une signification à son ancienne adresse, et ne peut davantage invoquer la nullité de cet acte, faute de démontrer, conformément aux exigences de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, le grief que cette prétendue irrégularité lui cause

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur.

S'agissant de contrats d'ouverture de crédit utilisable par fractions, reconductibles annuellement, l'article L. 311-9 du Code de la consommation fait peser sur la banque une obligation d'information de l'emprunteur trois mois avant l'échéance. Si la loi ne subordonne à aucun formalisme l'accomplissement de l'obligation annuelle d'information incombant à la banque, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve qu'elle y a satisfait. Il suit de là qu'une banque qui ne démontre pas avoir informé l'emprunteur des conditions de renouvellement de son contrat encourt la déchéance du droit aux intérêts, sauf à l'emprunteur qui s'en prévaut de soulever cette irrégularité dans les deux ans qui suivent la date du contrat renouvelé


Références :

Code civil, article 104 Code de procédure civile (Nouveau), article 117 Code de la consommation, article L311-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-12-22;1998.6671 ?
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