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15/12/2000 | FRANCE | N°1999-2508

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2000, 1999-2508


FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 1995, la banque CIC a consenti à Monsieur X... un prêt de 60.000 francs au taux de 12,52 % l'an, avec assurance décès-invalidité-incapacité auprès de la Société GAN comprise. Monsieur X... ayant été en arrêt de travail à compter du 4 février 1995, prolongé jusqu'au 14 avril 1997, le GAN a pris en charge les mensualités du prêt du 5 mai au 5 novembre 1995. Le 23 septembre 1997, le CIC a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de DREUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme

de 41.746,73 francs au titre du solde du prêt Crédimatic, avec int...

FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 1995, la banque CIC a consenti à Monsieur X... un prêt de 60.000 francs au taux de 12,52 % l'an, avec assurance décès-invalidité-incapacité auprès de la Société GAN comprise. Monsieur X... ayant été en arrêt de travail à compter du 4 février 1995, prolongé jusqu'au 14 avril 1997, le GAN a pris en charge les mensualités du prêt du 5 mai au 5 novembre 1995. Le 23 septembre 1997, le CIC a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de DREUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 41.746,73 francs au titre du solde du prêt Crédimatic, avec intérêts au taux conventionnel, celle de 11.998,58 francs au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1997 et celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 25 novembre 1997, Monsieur X... a fait assigner la Société GAN en intervention forcée devant le tribunal d'instance de DREUX aux fins de garantie. Il a contesté le bien fondé de la demande du CIC, invoquant à la fois la déchéance du droit aux intérêts pour le solde débiteur du compte et la forclusion pour le solde du prêt. Il a fait valoir que le GAN devait prendre en charge les mensualités pendant toute la période de son arrêt de travail, soit jusqu'au 14 avril 1997 et qu'il ne pouvait refuser sa garantie sur le seul fondement de l'examen médical du Docteur Y..., non contradictoire et rempli d'inexactitudes. La société GAN a contesté sa garantie au motif que Monsieur X... s'est trouvé en incapacité totale de travail jusqu'au 4 décembre 1995, date à laquelle il a été déclaré consolidé et qu'ensuite, il lui a été reconnu un taux d'incapacité fonctionnelle de 10 % et d'incapacité professionnelle de 20 %, alors que la garantie couvre un taux d'invalidité de 66 % et de 33 % au moins. Elle a donc sollicité

la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 1999, le tribunal d'instance de DREUX, aux motifs que le CIC justifiait du bien fondé de ses créances, mais que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée pour le solde débiteur du compte courant, et que le rapport du Docteur Y... ne pouvait être considéré comme une véritable expertise et qu'il ne reprenait pas les termes juridiques et médicaux précisés au contrat d'assurance, a rendu la décision suivante : - prononce la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 532/97 et 655/97, - condamne Monsieur X... Z... à payer au CIC la somme de 41.746,73 francs (6.364,25 euros), avec intérêts au aux de 12,52 % l'an à compter du 27 mai 1997, au titre du solde de prêt, - condamne le GAN à garantir Monsieur X... de cette entière condamnation, - condamne Monsieur X... à payer au CIC la somme de 11.300,03 francs (1.722,68 euros), sans intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant n° 06219629393, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit que les dépens seront pris en charge par Monsieur X..., garanti à hauteur des trois quarts par le GAN.

Le 5 mars 1999, la société GAN ASSURANCES a interjeté appel. Elle soutient que dans ce type de contrat d'assurance invalidité, les assureurs se réservent toujours la faculté d'apprécier l'état du malade; qu'une telle clause était prévue au contrat litigieux; que dans ce cadre, il appartenait à Monsieur X... de mandater son propre médecin pour éventuellement contester l'analyse du médecin du GAN, ce qu'il n'a pas fait; que par conséquent, le rapport du Docteur

Y... s'impose à l'assuré; que ce rapport précise la date de stabilisation de l'état de Monsieur X..., fixée au 4 décembre 1994 et indique le taux postérieur d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de Monsieur X..., qui ne permet pas la prise ne charge du remboursement du prêt. Elle demande à la Cour de : - constater que Monsieur Z... X... ne se trouvait plus en incapacité temporaire totale de travail à compter du 5 novemre 1995, - constater que Monsieur Z... X... ne présentait pas un taux d'invalidité permanente totale supérieur à 66 %, - constater que Monsieur Z... X... ne présentait pas un taux d'invalidité permanente partielle supérieur à 33 %, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal d'instance de DREUX du 19 janvier 1999, en ce qu'il a condamné le GAN à garantir Monsieur X... de toute condamnation, - condamner Monsieur X... à payer au GAN la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... fait observer qu'il n'a jamais possédé qu'un seul compte bancaire dans les livres du CIC et qu'en l'espèce, la somme de 20.463,66 F, présentée comme le solde débiteur du compte n° 062119629393 en partie compensée avec le crédit de son compte n° 06210209572, correspond au solde débiteur d'un compte "Impayés à recouvrer" ou IAR, qui n'est pas un compte courant bancaire ouvert à son initiative; qu'en réalité, le CIC cherche à obtenir deux fois le paiement d'une seule et même créance. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAN à garantir Monsieur Z... X... du paiement au CIC de la somme de 41.746,73 francs, outre intérêts au taux de 12,52 % l'an à compter du 27 mai 1997, Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris, et,

statuant à nouveau : - dire et juger que le compte n° 06219629393 n'est pas un compte courant bancaire classique mais un compte interne au CIC intitulé "impayés recouvrer", dont le solde par essence débiteur, est composé du montant des échéances impayées de l'emprunt augmentées des frais occasionnés, - dire n'y avoir lieu à compensation avec le solde créditeur du compte courant n° 06210209572, - condamner le CIC à payer à Monsieur Z... X... la somme de 9.343,36 francs, représentant le solde créditeur du compte courant n° 06210209572, - condamner solidairement le CIC et le GAN à payer à Monsieur Z... X... la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement le CIC et le GAN aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement par Maître J.Y ROBERT, avoué à la cour. La SA CIC souligne que Monsieur X... ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette au titre du crédit; que le compte IAR, encore appelé "compte d'attente", constitue un simple cadre comptable; que Monsieur X... a été tenu informé de l'ouverture de ce compte et en a reçu tous les relevés; que les opérations n'ont pas été comptabilisées à un double titre. Elle demande à la Cour de : - déclarer Monsieur Z... X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 19 janvier 1999 par le tribunal d'instance de DREUX, Y ajoutant : - condamner Monsieur Z... X... à payer au CIC la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - le condamner au paiement de la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué,

conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 7 novembre 2000. SUR CE, LA COUR, 1) Sur les créances du CIC, Considérant que le CIC produit l'offre préalable de crédit acceptée le 24 janvier 1995 par Monsieur X..., son tableau d'amortissement et la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur X... le 22 mai 1997; que Monsieur X... ne conteste pas devoir la somme réclamée au titre de ce prêt; que le CIC justifie ainsi d'une créance certaine et exigible à ce titre d'un montant de 41.746,73 francs ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de cette somme, outre les intérêts conventionnels ; Considérant que le CIC verse aux débats, à la fois les relevés du compte courant de Monsieur X... n° 06210209572 pour la période du 30 juin 1995 au 31 janvier 1996 et ceux du compte "Impayés" n° 06219629393 pour la période de février 1996 à janvier 1997 ; que ces derniers sont libellés au nom et à l'adresse de Monsieur X..., ce qui fait présumer de leur envoi au débiteur ; qu'il en ressort que les échéances impayées du prêt ont été portées au débit du seul compte "Impayés" à compter de février 1996 ; que Monsieur X... ne démontre pas que ces échéances auraient été portées simultanément au débit de ces deux comptes ; qu'après compensation entre le solde créditeur du compte n° 06210209572 et le solde débiteur du compte "Impayés" n° 06219629393, le CIC justifie d'une créance certaine et exigible envers Monsieur X... d'un montant de 11.300,03 francs ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation de Monsieur X... au paiement de cette somme ; 2) Sur la garantie du GAN, Considérant que certes, il est indiqué au chapitre "contrôle" des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X..., que les assureurs se réservent

expressément la faculté d'apprécier l'état de santé de l'assuré et peuvent lui demander de justifier de la permanence de son état; qu'il y est précisé que lorsque le médecin de l'assuré et celui des assureurs émettront des avis contradictoires, l'assuré et les assureurs choisiront ensemble un troisième médecin pour les départager et que faute d'entente sur le choix, la désignation en sera faite par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré ; que la société GAN reproche à Monsieur X... de ne pas avoir mis en oeuvre cette procédure "contradictoire" puis "arbitrale" ; Considérant que cependant, il ressort du rapport en date du 29 janvier 1996 du Docteur Y..., médecin désigné par le GAN, que celui-ci, qui avait reçu son ordre de mission le 4 décembre 1995 à 11heures 56, a procédé à l'examen de Monsieur X... le même jour à 17 heures ; que le Docteur Y... déclare qu'aucune radiographie, ni document contemporain de l'arrêt de travail descriptif des désordres à l'origine de l'arrêt de travail de Monsieur X..., ne lui ont été communiqués; que néanmoins, le Docteur Y... ne précise pas que ces documents auraient été demandés à l'assuré, soit avant l'examen, soit plus judicieusement après, compte tenu du court délai (moins de 5 heures) dans lequel celui-ci a été convoqué pour l'examen médical ; que le docteur Y... ne déclare pas qu'il aurait pris contact avec le médecin traitant de Monsieur X... ; Considérant que par la suite, la Compagnie GAN ne justifie pas avoir communiqué le rapport du Docteur Y... à son assuré, que celui-ci lui a pourtant réclamé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 mars 1996 ; que bien plus, il ressort d'un courrier de l'assureur du 26 février 1996 que celui-ci avait dans un premier temps refusé totalement sa garantie, au motif "qu'il apparaît que l'affection dont vous souffrez s'est déclarée avant votre affiliation au contrat" ; que ce n'est que

dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 1996 que le GAN, se prévalant toujours du même certificat médical, a refusé sa garantie à compter du 4 décembre 1995 seulement, en raison des taux d'invalidité fonctionnelle de 10 % et d'invalidité professionnelle de 20 % retenus par le rapport de son conseil médical ; que néanmoins, le GAN ne justifie pas avoir adressé alors ce rapport à son assuré pour lui permettre de le discuter, antérieurement à l'instance ; que le GAN ne démontre donc pas avoir à aucun moment mis son assuré en mesure de mettre en oeuvre la procédure contradictoire puis arbitrale prévue au contrat, ni même de discuter les termes d'un rapport qui ne lui pas été communiqué; que dans ces conditions, le GAN, qui n'a pas exécuté de bonne foi la clause de contrôle médical, n'est pas fondé à reprocher à Monsieur X... ne pas avoir sollicité la désignation d'un médecin arbitre ni à se prévaloir d'un prétendu défaut de diligence de son assuré pour affirmer que le rapport de son médecin conseil s'imposerait à lui et partant, serait devenu incontestable ; Considérant qu'il ressort du rapport du Docteur Y... qu'il a procédé à un seul examen de Monsieur X..., sans avoir à sa disposition tous les documents contemporains de son arrêt de travail et sans en avoir demandé la communication ; qu'il n'évoque pas une date de consolidation, mais de stabilisation, sans s'expliquer sur l'éventuelle correspondance entre ces termes ; que par ailleurs, Monsieur X... justifie par l'attestation de paiement de la CPAM qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 4 février 1995 au 24 juin 1996, ce qui infirme les conclusions du rapport Y... quant à la date de consolidation du 4 décembre 1995 et au taux d'incapacité professionnelle de 20 %; que la rapidité et la légèreté avec lesquelles le docteur Y... a procédé à l'examen médical de l'assuré et à la rédaction de son rapport ne permettent pas à la cour d'en reprendre les conclusions ; que ce

rapport ne suffit donc pas à rapporter la preuve des taux d'incapacité qu'il indique ; Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge, relevant que Monsieur X... avait été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 1997 et donc en état d'incapacité physique de continuer son travail, a dit que la garantie du GAN devait s'appliquer jusqu'à cette date et sur l'entière période, après les 90 premiers jours d'arrêt et l'a condamné à garantir Monsieur X... de la condamnation au paiement du solde du prêt ; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ; 3) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles, Considérant que la procédure d'appel n'a pas été introduite par Monsieur X... mais par la société GAN ASSURANCES, qui l'a intimé ainsi que la SA CIC ; que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive de son débiteur ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la SA CIC, alors qu'elle commande de condamner la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 francs sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE la société GAN ASSURANCES des fins de toutes ses demandes ; DEBOUTE la SA CIC de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la SA CIC ; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître ROBERT sous la suppléance de Maîtres GUTTIN et KEIME avoués associés et par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-2508
Date de la décision : 15/12/2000

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie

L'assureur qui conteste sa garantie sur le fondement d'un rapport médical établi par son propre expert, alors qu'il ne justifie pas avoir adressé ce rapport à son assuré pour lui permettre de le discuter antérieurement à l'instance et qui ne démontre, pas davantage, l'avoir mis en mesure de mettre en ouvre la procédure contradictoire puis arbitrale prévue au contrat, n'a pas exécuté de bonne foi la clause de contrôle médical et n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un prétendu défaut de diligence de son assuré pour conclure à la seule opposabilité de son rapport.Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge relevant que l'assuré, ayant bénéficié d'un arrêt de maladie, était en état d'incapacité physique de continuer son travail, a jugé qu'en conséquence la garantie de l'assureur était due.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-12-15;1999.2508 ?
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