Dans un litige opposant James X... à la société AIR LIBERTE SA (la société), le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE a: - constaté la modification substantielle du contrat de travail du salarié à l'initiative de la société - prononcé la rupture du contrat de travail entre les parties - fixé la date de cette rupture au jour où le présent jugement deviendra définitif - condamné la société à verser à James X... un rappel de salaire à compter du ler avril 1997, sur la base d'un salaire mensuel brut de 36.907 F auquel devra s'ajouter le 13ème mois prorata temporis, et les congés payés afférents - dit que cette disposition du présent jugement sera assortie de l'exécution provisoire - condamné la société à lui verser les sommes de - 110.721 F à titre d'indemnité de préavis - 9.226,75 F à titre de 13ème mois prorata temporis sur préavis - 11.072,10 F au titre des congés payés sur préavis - 442.884 F à titre d'indemnité de licenciement - 5.000 F en application de l'article 700 du NCPC - débouté James X... du surplus de ses demandes - condamné la société aux dépens. 2
La société a interjeté appel le 10 juillet 1998 de cette décision, puis s'est désistée le 4 février 2000 par lettre adressée au Greffe. A l'audience du 25 avril 2000, lames X... ne s'est pas opposé au désistement, mais a fait observer que la société l'a laissé dans une "certaine incertitude juridique", et ce, pendant 18 mois.
Il a dès lors mis en compte la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 20.000 F sur la base de l'article 700 du NCPC.
En réponse, la société affirme que le salarié n'a pas vocation à réclamer de dommages-intérêts dès lors qu'il a accepté le désistement.
Elle s'est d'ailleurs attachée à montrer qu'elle a parfaitement
exécuté les termes du jugement dont appel.
Elle résiste ainsi aux prétentions émises par James X.... SUR CE
CONSIDERANT que Monsieur X... ne s'oppose pas au désistement qui emporte acquiescement au jugement ;
Que le litige ne peut être dès lors circonscrit qu'à la nature de la prétention basée sur l'article 700 du NCPC ;
ET CONSIDERANT que la demande présentée en vertu de l'article 700 ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de trais exposés pour les besoins de l'instance, et non compris dans les dépens ne constitue pas une demande incidente ;
Qu'en effet, l'on ne peut évoquer de demande incidente que lorsque la prétention nouvelle se rattache au fond même du litige qui tait l'objet de la prétention initiale ;
ET CONSIDERANT qu'une demande basée sur l'article 700 du NCPC lui est accessoire, dans la mesure où elle n'engage aucunement un débat sur le fond et où elle tend à régler un problème différent qui est celui de la prise en -3- charge des frais de l'instance éteinte, lequel se situe au niveau des conséquences du désistement et non point de ses conditions ;
Que la demande basée sur l'article 700 du NCPC est donc recevable en son principe ; Sur le montant
CONSIDÉRANT que force est de constater que l'appel remonte au 10 juillet 1998 pour une audience programmée dix huit mois plus tard ;
Que le salarié a indiscutablement exposé des trais en vue de l'instance dont l'issue n'était toujours pas maîtrisée deux mois avant la date d'audience du 26 avril 2000 ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à Monsieur X... la somme de 20.000 F ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le désistement à l'égard de James X... parfait.
CONSTATE l'extinction de l'action.
SE DÉCLARE dessaisie.
DIT n'y avoir lieu d'allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE néanmoins la SA AIR LIBERTÉ à payer à James X... la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) en vertu de l'article -4- 700 du NCPC. LAISSE les dépens à la charge de la société appelante
Et ont signé le présent arrêt M. RAPHANEL, Président de chambre, et Mme Y..., Greffier.