La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2000 | FRANCE | N°2000-1159

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2000, 2000-1159


Par jugement en date du 25 juillet 1995, le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCI RESIDENCE LES ACACIAS, sise à NOGENT LE ROTROU (28), et ayant pour gérant Monsieur X..., et a désigné Maître PIERRAT en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître HAUCOURT-VANNIER en qualité de représentant des créanciers. Cette même juridiction a, le 20 mars 1996, arrêté le plan de redressement par voie de cession de la SCI, Maître PIERRAT étant nommé commissaire à l'exécution du plan. La Recette des Impôts de

NOGENT le ROTROU a déclaré entre les mains du représentant des créan...

Par jugement en date du 25 juillet 1995, le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCI RESIDENCE LES ACACIAS, sise à NOGENT LE ROTROU (28), et ayant pour gérant Monsieur X..., et a désigné Maître PIERRAT en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître HAUCOURT-VANNIER en qualité de représentant des créanciers. Cette même juridiction a, le 20 mars 1996, arrêté le plan de redressement par voie de cession de la SCI, Maître PIERRAT étant nommé commissaire à l'exécution du plan. La Recette des Impôts de NOGENT le ROTROU a déclaré entre les mains du représentant des créanciers une créance d'un montant de 1.782.885,42 francs correspondant à des taxations d'office de TVA et à des droits d'enregistrement et pénalités. Le montant de cette créance a été ramené par l'administration fiscale à 816.236,42 francs. Cette créance ayant été contestée par Maître HAUCOURT-VANNIER ès qualité, le juge-commissaire , par ordonnance en date du 8 février 2000, s'est déclaré incompétent pour connaître des contestations au fond de la créance invoquée par l'Administration fiscale, a écarté, sur le montant déclaré, la somme de 72.000 francs correspondants à des pénalités, et a prononcé l'admission définitive et privilégiée de la créance de la Recette des Impôts de NOGENT le ROTROU à hauteur de 744.236,42 francs. La SCI RESIDENCE LES ACACIAS a interjeté appel de cette ordonnance. Elle conclut: - à l'incompétence territoriale des services des impôts, la procédure de redressement ayant été mise en oeuvre par la brigade de vérification de DREUX, en l'espèce incompétente, et non de NOGENT LE ROTROU; - à l'irrecevabilité de la déclaration de créance pour non-respect du délai de production des créances; - à l'irrégularité de la décision du juge-commissaire qui, faute d'avoir soulevé in limine litis son incompétence, ne pouvait statuer sur le fond du litige; - à l'absence de fondement du

redressement ayant remis en cause le remboursement de crédit de TVA; - à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance portant sur les pénalités d'un montant de 72.000 francs, et à son infirmation pour le surplus; - à la condamnation de la Recette des Impôts de NOGENT le ROTROU à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. La Recette des Impôts de NOGENT le ROTROU conclut: - à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI RESIDENCE LES ACACIAS représentée par son gérant, celui-ci n'ayant plus qualité pour représenter la société qui, depuis le jugement ordonnant la cession totale de ses actifs, et donc sa dissolution, ne peut plus agir en justice; - à titre subsidiaire, au rejet des moyens de la SCI RESIDENCE LES ACACIAS, et à la confirmation de l'ordonnance entreprise; elle fait ici valoir: - que sa déclaration de créance intervenue dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC est parfaitement régulière; - que le moyen selon lequel l'exception d'incompétence du juge-commissaire n'aurait pas été soulevée avant toute défense au fond n'est pas fondé, puisque cette règle ne s'applique aux moyens soulevés d'office par le juge, et qu'au surplus cette exception a été soulevée d'office par ce dernier en préliminaire de sa décision; - que la Recette des Impôts de NOGENT le ROTROU a pleine qualité pour agir en l'espèce, ce service étant celui territorialement compétent au siège de la société; - que, sur le fond, la SCI, qui avait obtenu des remboursements de crédit de TVA pour une opération de construction immobilière finalement interrompue, est pleinement redevable de la TVA antérieurement déduite; - à la condamnation de la SCI RESIDENCE LES ACACIAS à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. Maître PIERRAT ès qualité et Maître HAUCOURT-VANNIER ès qualité, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel formé

par la SCI RESIDENCE LES ACACIAS: Considérant qu'aux termes de la déclaration d'appel en date du 18 février 2000, l'appel a été interjeté par la SCI RESIDENCE LES ACACIAS représentée par son gérant Monsieur Fabien X...; que la Recette des impôts de NOGENT LE ROTROU se prévaut de ce que la SCI RESIDENCE LES ACACIAS, ayant fait l'objet d'une cession totale de ses actifs, a pris fin en application de l'article 1844-7-7° du Code Civil, et ne peut donc plus agir en justice, cette situation privant le gérant du pouvoir de représenter la société; Considérant que l'article 1844-7-7° du Code Civil prévoit que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs; Considérant que, par jugement en date du 20 mars 1996, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale des actifs de la SCI RESIDENCE LES ACACIAS; Considérant que la dissolution de la société induite par la cession totale de ses actifs a pour effet de mettre un terme au mandat de ses organes sociaux; que, si, conformément à l'article 1844-8 3ème alinéa du Code Civil, la personnalité morale de la société en liquidation se survit pour les besoins de la liquidation, la société n'a cependant plus d'organe représentatif, et ne peut, à ce stade, être représentée que par un administrateur ad'hoc; que le gérant de droit de la SCI RESIDENCE LES ACACIAS n'avait donc plus qualité pour représenter la société à compter du 20 mars 1996; que l'appel interjeté par Monsieur X... pour le compte de la SCI n'est, dans ces conditions, pas recevable; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel de la SCI RESIDENCE LES ACACIAS, Condamne la SCI RESIDENCE LES ACACIAS aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame Y..., Greffier. M. Y...

J. BESSE Greffier

Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1159
Date de la décision : 30/11/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Appel

Il résulte de l'article 1844-7, 7°, du Code civil que, dès lors que le jugement du tribunal de commerce qui arrête le plan de redressement d'une société civile immobilière par voie de cession totale de ses actifs, emporte nécessairement sa dissolution, laquelle met fin au mandat de ses organes sociaux, cette socié- té n'a plus d'organe représentatif, même si en vertu de l'article 1844-8, 3°, du Code civil, sa personnalité morale survit pour les besoins de sa liquidation. Il s'ensuit que le gérant de droit de la société dissoute n'avait plus qualité pour la représenter en justice, après le jugement ayant arrêté le plan de redressement, et que dans ces conditions son appel n'est pas recevable


Références :

article 1844-7 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-30;2000.1159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award