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28/11/2000 | FRANCE | N°1998-22672

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2000, 1998-22672


FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. Jean-Isaac X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, en date du 25 mars 1998, dans un litige l'opposant à la S.A. KPMG Fiduciaire de France, et qui, sur la demande de M. X... en "indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité de préavis et congés afférents, annulation de la mise à pied, rappel de salaires et congés afférents, remise de documents, paiement de dividendes, réparation du préjudice moral" a : À Débouté M. X

... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé de...

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. Jean-Isaac X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, en date du 25 mars 1998, dans un litige l'opposant à la S.A. KPMG Fiduciaire de France, et qui, sur la demande de M. X... en "indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité de préavis et congés afférents, annulation de la mise à pied, rappel de salaires et congés afférents, remise de documents, paiement de dividendes, réparation du préjudice moral" a : À Débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour renvoi au jugement. M. Jean X... a été engagé le 16 août 1972 en qualité de réviseur comptable par la société KPMG. Il devient directeur associé le 1er juillet 1975, et sa rémunération pour l'année 1995 est de 1.679.574 F. Il est licencié le 17 septembre 1996, après une mise à pied conservatoire notifiée le 3 septembre 1996, pour faute grave. La société KPMG lui reproche d'avoir établi de faux documents, et de les avoir transmis à la Commission des Opérations de Bourse (COB), dans le cadre d'une enquête diligentée par celle-ci sur l'information financière fournie par la société KPMG à l'appui d'une émission d'obligations par la société DAPTA MALLINJOUD, dont KPMG était le commissaire aux comptes, et M. X... chargé de cette mission par délégation de la société. L'origine de cette enquête réside dans les conditions de la cession par le groupe Pinault d'une entreprise de meubles pour collectivités, la société LAFA, en mai 1992, à la société DAPTA Mallinjoud, par l'intermédiaire de sa filiale la société MD.V. Le groupe Pinault, devenu depuis Pinault-Printemps-La Redoute, était alors l'un des plus gros clients de la société KPMG, et les comptes de la société LAFA étaient certifiés par KPMG Rennes. Quant à DAPTA Mallinjoud, KPMG en était également le commissaire aux comptes, en collaboration avec un

autre cabinet. A la suite de la reprise de la société LAFA, son repreneur, DAPTA-Mallinjoud s'apercevait que les comptes de celle-ci avaient été falsifiés, les stocks ayant été surévalués de manière grossière selon la COB. Un tribunal arbitral établira par la suite que le préjudice subi par DAPTA Mallinjoud du fait de la présentation de comptes falsifiés au moment de la vente s'élève à 280 millions de francs. En juin 1993, DAPTA Mallinjoud procédait à l'émission d'un emprunt obligataire de 245 millions de francs pour équilibrer son bilan. Les documents destinés à donner au public des informations sur la situation de la société émettrice étaient rédigés par KPMG. Trois ans plus tard, en 1996, DAPTA Mallinjoud déposait son bilan, et la COB initiait une enquête sur la valeur des informations que le commissaire aux comptes de la société avait soumises pour l'information du public à l'appui de l'émission d'obligation, dans un rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions en date du 30 juin 1993, et signé par M. Cohen Y.... Il apparaissait en effet que, lors de cette émission, KPMG connaissait déjà la situation découlant de la surévaluation de l'actif de la société LAFA, filiale de DAPTA, et avait caché cette situation en ne provisionnant pas la valeur LAFA dans les comptes de la société émettrice. Dans le cadre de son enquête, la COB était amenée à entendre le 4 septembre 1996 M. X..., qui était alors le commissaire aux comptes délégué de DAPTA Mallinjoud. Celui-ci remettait à la COB trois dossiers comportant diverses pièces destinées à justifier ses diligences et le respect de ses obligations dans la gestion du dossier, parmi lesquelles se trouvaient un mémorandum de stratégie daté du 10 octobre 1994, un mémorandum de conclusion de comptes daté du 14 juin 1995, un document daté du 12 juin 1995 et intitulé "non provisionnement de la valeur LAFA dans le bilan consolidé de DAPTA au

31 décembre 1994", un document intitulé "description du mécanisme d'apurement chez LAFA et MDV des erreurs découvertes chez LAFA" daté du 10 novembre 1994, et une note sur le contrat de prêt du 30 juin 1994. La société KPMG prétend que ces documents sont des faux établis par M. X.... PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que M. X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À à l'infirmation de la décision attaquée À à la condamnation de S.A. KPMG Fiduciaire de France à lui payer les sommes de : 6.000.000 F au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 765.000 F au titre des pertes de droits à la retraite 1.000.000 F pour "publicité mensongère" pour avoir rendu public son licenciement 58.300 F en remboursement de la mise à pied 5.830 F pour les congés payés afférents 300.000 F à titre provisionnel sur l'évaluation de ses actions et le calcul des dividendes, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard 374.790 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 37.479 F au titre de congés payés sur préavis 418.391 F au titre de l'indemnité de licenciement À à ce que soit ordonné la remise de certificats de travail et de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard À à ce que la société KPMG soit condamnée à calculer et à payer le complément de salaire de participation aux résultats pour l'année 1996 sous astreinte de 1.000 F par jour de retard À à la condamnation de la société KPMG à lui payer la somme de 100.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; À à la publication de la décision, aux frais de la société KPMG, dans deux journaux Le Monde et le Figaro. Qu'il expose que son licenciement résulte d'une situation de panique de la société KPMG suite à l'enquête de la COB, et du souci de faire croire à la responsabilité personnelle de M. X... au sujet des agissements dont celle-ci

s'est rendue coupable; que les documents ont été préparés sur la demande de M. Griziaux, président du directoire de la société KPMG qui voulait donner des explications à la COB sur l'attitude de la société KPMG; que la COB n'a jamais fait reproche à M. X... ni à la société KPMG d'avoir remis de tels documents qui étaient nécessaires à la compréhension des options stratégiques de KPMG dans les dossiers LAFA et DAPTA ; que la date à laquelle ces documents ont été confectionnés importe peu, dès lors qu'ils se réfèrent à des circonstances réelles et ne font que mettre par écrit ce qui s'est réellement passé; qu'ils permettent de répondre aux questions fondamentales, qui sont de savoir pourquoi il ne fallait pas provisionner la valeur LAFA dans les comptes DAPTA Mallinjoud en décembre 1994, et pourquoi les commissaires aux comptes ont considéré le contraire en juin 1995; que ces dossiers ont été remis à la COB en suite de la réunion du 28 août au cours de laquelle M. Z..., en charge du dossier, et Me Gofard, avocat de la société KPMG, était présents, et ont demandé de transmettre ces documents; que ceux-ci ont été confectionnés pour conforter non la position personnelle de M. X..., mais également celle de la société KPMG ; que dès le 2 août 1993, la société KPMG avait connaissance de la situation de la société DAPTA et des informations erronées émises, mais qu'elle n'en a pas assumé les conséquences; que M. X... ne peut être recherché pour responsable de la certification par la société KPMG de faux comptes de la société LAFA en 1989, 1990 et 1991 ; que dès lors, le licenciement pour faute grave n'est pas justifié ; Considérant que la société KPMG par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la confirmation de la décision entreprise À à sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Qu'elle fait valoir que la société KPMG était le commissaire

aux comptes de la société Dapta Mallinjoud, M. X... étant le responsable technique de cette mission et le délégataire de la signature sociale du cabinet; qu'il était le co-signataire de la note d'information remise à l'appui de l'émission pour 245 millions de francs d'obligations convertibles par DAPTA; que des irrégularités sont apparues au sujet de l'acquisition par DAPTA de la société LAFA, dont KPMG n'a eu connaissance par son directeur associé M. X... que le 02 août 1993 ; qu'à la suite du dépôt de bilan de DAPTA, M. X..., qui devait être entendu par la COB, a transmis de son propre chef trois jeux de documents contenant des pièces fabriquées pour les besoins de la cause; que si la société KPMG lui avait effectivement demandé de constituer un dossier, elle ne lui a jamais dit d'en créer un faux ; que dès qu'il a eu connaissance de l'existence de fausses pièces le 03 septembre 1996, le président du directoire de la société KPMG a immédiatement entrepris le licenciement de M. X... ; que M. X... reconnaît dans ses écritures la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement; que si la société KPMG a fait l'objet d'une procédure devant la COB à la suite des irrégularités constatées, cette procédure a été annulée par le Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 07 mars 2000, et que M. X... ne peut donc en faire état à l'appui de sa demande; que les faits invoqués à l'appui de la demande de licenciement ne sont pas prescrits, puisqu'ils ont été découverts quelques jours avant la décision de licenciement ; que l'ensemble des demandes de M. X... doivent ainsi être rejetées, y compris celles tendant à la réévaluation des actions qui ont été revendues en suite de son licenciement, de même que le paiement des dividendes, la créance n'étant pas née au moment du licenciement ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954

du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

SUR QUOI LA COUR Considérant que les limites du litige sont fixées par les termes de la lettre de licenciement du 17 septembre 1996; que celle-ci est libellée de la façon suivante: "j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour les fautes graves suivantes : - établissement de documents faux ou "fabriqués" - transmission par vos soins de ces documents à la COB, ceci dans le cadre de l'enquête diligentée par la COB sur le dossier Société Dapta Mallinjoud"; Considérant que la lettre expose ensuite d'une manière détaillée que le 02 septembre 1996, le président de la société KPMG a pris connaissance des dossiers que Monsieur Jean Isaac X... avait envoyé à la COB en préparation de son audition, et qu'il avait alors découvert que les documents suivants étaient des faux : - mémorandum de stratégie daté du 10 octobre 1994 - mémorandum de conclusions de comptes consolidés daté du 14 juin 1995 - document intitulé "non provisionnement de la valeur LAFA dans le

bilan consolidé de DAPTA au 31 décembre 1994" - document intitulé "description du mécanisme d'apurement chez LAFA et MDV des erreurs découvertes chez LAFA" daté du 10 novembre 1993 - document intitulé " note sur le contrat de prêt à B. Roques et C. Caplan" du 30 juin 1994. Qu'il apparaissait en effet qu'aux dates mentionnées, M. X... n'avait pas mentionné dans ses feuilles de présence le temps consacré à leur rédaction ; que les documents litigieux font référence à des réunions avec son supérieur direct, M. Z..., alors qu'en fait, celui-ci n'était pas présent en France aux dates indiquées ; qu'enfin, aucun de ces documents n'a été retrouvé ou ne figure dans les dossiers de KPMG ; qu'il s'agit donc de fausses pièces créées par M. X... et que cela constitue une faute

grave justifiant le licenciement ; Considérant que la Cour n'a pas à rechercher si les faits relatés dans les documents litigieux ont ou non réellement eu lieu, ou si, dans l'exécution de ses tâches à l'occasion de la découverte des irrégularités de la vente LAFA et à l'occasion de la publication d'informations relatives à l'émission d'un emprunt obligataire, dont la COB a été saisie, M. X... aurait pu se rendre coupable de fautes pouvant justifier son licenciement ; que la question soumise à la Cour est de savoir si, comme l'allègue la lettre de licenciement, les documents incriminés ont été falsifiés ou fabriqués, et si ces faits constituent une faute grave pouvant justifier la rupture du contrat de travail sans exécution du préavis ; Considérant que la société KPMG rapporte la preuve que les documents litigieux ont été fabriqués de toutes pièces; qu'il résulte des "time sheet" servant à la facturation du temps de travail de M. X..., que celui-ci n'a en aucun cas, aux dates où les documents auraient été rédigés, facturé un temps de travail quelconque sur ces dossiers; que deux de ces documents font état d'une réunion de travail avec M. Gérard Z... le samedi 10 juin 1995, alors que la société KPMG rapporte la preuve que celui-ci se trouvait en Italie à cette date ; Considérant que l'appelant ne conteste pas que ces documents aient été fabriqués à posteriori; qu'il note ainsi dans ses écritures "que KPMG se garde bien de dire que ces documents ont été évidemment confectionnés en 1996 à partir de documents qu'il a fallu expliquer et qui concernaient les exercices 1993, 1994, et 1995"; "la date de confection, la date des entretiens avec les supérieurs de M. X... sont sans importance puisqu'il s'agit, en 1996, de donner des explications narratives des décisions prises par KPMG pour certifier des comptes des années antérieures"; "qu'il fallait donc qu'à partir des ordres de M. Griziaux du 31 juillet 1996 M. X..., pendant l'été ...

fournisse les travaux nécessaires soit à partir des travaux déjà réalisés, soit à partir de la confection de documents nouveaux ou de documents anciens rénovés... Que cela fut fait pendant le mois d'août et ces documents qu'il avait préparé à partir d'anciens, pièces originales ou pièces explicatives ont été étudiés par le staff de KPMG ... ont été transmis à la COB le 29 août 1996" ; Considérant que la fabrication de ces documents n'avait pas seulement pour objet d'informer la COB sur les circonstances dans lesquelles la société KPMG et M. X... avaient omis de provisionner la valeur LAFA dans les comptes DAPTA, mais, en les anti-datant, de faire croire à cet organisme que cette décision avait été faite à l'époque dans la concertation et dans la transparence, et que des pièces existaient dans les dossiers KPMG qui pouvaient en justifier, ce qui n'était pas le cas; qu'il est intéressant de noter à cet égard que dans un mémo du 02 août 1996 versé aux débats, M. X... notait, à la suite de la visite dans les locaux de la société KPMG d'un inspecteur de la COB, M. A..., que celui-ci "a ensuite exigé de recevoir l'ensemble des mémos relatifs à ce litige, invoquant l'impossibilité où nous nous trouvions de nous soustraire à toute demande d'information de sa part" ; qu'il apparaît ainsi que la fabrication de ces pièces avait pour objet de tromper les inspecteurs de la COB sur la réalité du contenu des dossiers de la société KPMG relatifs à ce dossier; que le but de ces falsifications avait pour but de justifier que la situation de la société DAPTA n'avait pas été cachée de manière frauduleuse dans la note d'informations financière de 1993 ; Considérant que la Cour ne conteste pas le fait que, comme le prétend l'appelant, la fabrication a posteriori de ces documents avaient pour but de protéger non seulement M. X... lui-même, mais aussi son employeur, la société KPMG, dont l'attitude dans la gestion de la cession de LAFA, dont KPMG était le commissaire aux comptes, par le

groupe Pinault, dont KPMG était le commissaire aux comptes, à DAPTA Mallinjoud, dont KPMG était le commissaire aux comptes, avait de quoi susciter les interrogations de la COB; mais que ce fait n'enlève rien à la gravité du comportement de M. X... qui a cherché, de sa propre initiative, à altérer le cours d'une enquête de la Commission de opérations de Bourse ; Considérant que M. X... ne peut valablement faire admettre qu'il ait pu agir sur l'instigation et en exécution de la demande expresse de son employeur, la société KPMG ; que la note manuscrite en date du 31 juillet 1996 de M. Griziaux, président du directoire, qui demande à M. X... de préparer "un dossier structuré sur les trois points évoqués par M. A... : - la traduction en comptabilité des conséquences de l'acquisition de LAFA, la date de cette traduction et les pièces qui la sous-tendent - la cession de MD et SIMV a des sociétés hollandaises (traduction en comptabilité, dates, actes...) - les provisions constatées au 30/06/95 (explications, dates, faits générateurs) - l'information financière donnée sur ces trois points" ne lui donne l'instruction ni ne suggère en aucune façon de forger des éléments de preuve de toutes pièces; qu'en tout état de cause, M. X... possédait une autonomie suffisante de décision pour ne pas avoir été contraint, si cela avait été le cas, d'exécuter sans pouvoir les discuter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques; qu'il suffit pour se convaincre de l'autonomie de décision dont il disposait dans la société KPMG de se référer, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, à la note interne d'alerte du 2 août 1993 dans laquelle il indiquait au sujet des anomalies découvertes dans les comptes LAFA "je suis en train de catalyser une solution entre les acquéreurs et le vendeur: difficile... Je continue à essayer de résoudre le problème et n'ai pour l'instant pas besoin d'aide"; que le fait que la société KPMG a pu avoir en sa possession les documents avant la

transmission à la COB n'enlève rien à la matérialité des agissements de M. X... ; Considérant que si le licenciement de M. X... par la société KPMG n'est certainement pas indifférent au souci de la société KPMG de diluer sa propre responsabilité en désignant un coupable, alors même que celle-ci est engagée du fait de la confusion de ses rôles vis-à-vis des parties à l'opération financière, il n'en reste pas moins vrai que le fait, pour M. X..., en sa qualité de commissaire aux comptes, de produire dans le cadre d'une enquête de la Commission des Opérations de Bourse, des documents fabriqués de toutes pièces et anti-datés constitue une faute d'une particulière gravité, compte tenu de la responsabilité particulière qui est celle d'un commissaire aux comptes des sociétés, dont la mission est d'attester de la régularité et de la sincérité des écritures des sociétés qui lui sont soumises; que cette faute justifie en elle-même qu'il soit mis fin au contrat de travail sans permettre l'exécution du préavis ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les faux documents ont été confectionnés pendant l'été 1996, et plus particulièrement au mois d'août, comme il ressort des écritures de M. X... mentionnées plus hauts; que les faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grace ont donc été commis dans le délai de deux mois de l'article L 122-44 du Code du Travail ; Considérant dès lors que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit et une exacte évaluation des faits en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié ; qu'il convient de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, y compris celles relatives à la réévaluation de la valeur des actions vendues par la société KPMG à la date de son licenciement, et au paiement du dividende de ces actions, la créance n'étant pas née au moment de son licenciement ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux

parties la charge des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE M. X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Madame B..., Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-22672
Date de la décision : 28/11/2000

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé

Le fait qu'un directeur associé qui agissant en qualité de commissaire aux comptes, produit dans le cadre d'une enquête de la commission des opérations de bourse, des documents fabriqués de toutes pièces et antidatés constitue une faute d'une particulière gravité, compte-tenu de sa responsabilité particulière d'attester de la régularité et de la sincérité des écritures des sociétés qui lui sont soumises ; que cette faute justifie en elle-même qu'il soit mis fin au contrat de travail sans permettre l'exécution du préavis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-28;1998.22672 ?
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