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24/11/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936798

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2000, JURITEXT000006936798


FAITS ET PROCEDURE Le 20 février 1997 les époux X... ont souscrit auprès de la FNAC un forfait touristique pour un séjour au VIETNAM d'une durée de 15 jours/12 nuits pour la période du 4 au 18 avril 1997. Le contrat prévoyait l'hébergement en chambre double le transport par vol régulier VIETNAM-AIRLINES, et mentionnait les prestations dues en application de la brochure de l'organisateur "Soley Asie". Concernant les formalités à la charge des acheteurs il était noté la nécessité d'un passeport mais aussi d'un visa valide six mois au-delà de la date de retour donc six mois après

le 18 avril 1997. Les demandeurs avaient souscrit l'assurance a...

FAITS ET PROCEDURE Le 20 février 1997 les époux X... ont souscrit auprès de la FNAC un forfait touristique pour un séjour au VIETNAM d'une durée de 15 jours/12 nuits pour la période du 4 au 18 avril 1997. Le contrat prévoyait l'hébergement en chambre double le transport par vol régulier VIETNAM-AIRLINES, et mentionnait les prestations dues en application de la brochure de l'organisateur "Soley Asie". Concernant les formalités à la charge des acheteurs il était noté la nécessité d'un passeport mais aussi d'un visa valide six mois au-delà de la date de retour donc six mois après le 18 avril 1997. Les demandeurs avaient souscrit l'assurance assistance et l'assurance annulation incluse dans le forfait refusant les assurances particulières. Les époux X... ont sollicité eux-mêmes de l'Ambassade du VIETNAM leurs visas et n'ont semble-t-il pas remarqué que les dates mentionnées ne respectaient pas les mesures prescrites de validité, six mois après la fin du séjour, soit six mois après le 18 avril 1997. Le 4 avril 1997, les demandeurs se présentaient à l'aéroport de PARIS, au pont de rendez-vous de Soley-Asie le Tour Operator pour embarquer en direction D'HO CHI MINH Ville, présentant leurs billets, passeports et visas contrôlés par la Compagnie. Mais arrivés le 5 avril 1997, les époux X... se voyaient refuser l'entrée au VIETNAM, leurs visas de tourisme étant périmés et ils étaient rapatriés sur PARIS le jour même. Les époux X... ont assigné la S.A.R.L. FNAC TOURISME devant le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET pour lui réclamer 22.070 Francs de dommages-intérêts et 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; la société défenderesse leur a opposé son absence de faute, a conclu à leur débouté et a réclamé 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure. Le tribunal d'instance, statuant par jugement du 12 novembre 1998, au visa de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, a rendu la

décision suivante : - constate que la responsabilité contractuelle de la Société FNAC TOURISME est engagée du fait de l(absence de contrôle des visas des époux X... au départ de PARIS, par ses prestataires, - la condamne en conséquence à payer aux époux X... la somme de 22.070 Francs en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1998, outre la somme de 3.500 Francs en application de l'article 700 du nouveau code d procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne la Société FNAC TOURISME aux entiers dépens. Le 2 février 1999 la S.A.R.L. FNAC TOURISME a interjeté appel. Elle demande à la cour de : A titre principal, Vu l'article 378 du nouveau code de procédure civile, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de Commerce de PARIS dans l'instance opposant la Société FNAC TOURISME à la Compagnie VIETNAM AIRLINES, A défaut, à titre subsidiaire et en toutes hypothèses, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET, - débouter les époux X... à une somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoué à la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article699 du nouveau code de procédure civile. Les époux X... demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET, En conséquent, - débouter la FNAC TOURSIME à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamner la FNAC TOURISME aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mars 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 octobre 2000. SUR CE LA COUR Considérant su'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 la Société FNAC TOURISME, en tant que société se livrant aux opérations d'organisation et de vente de voyages ou de séjours prévues par l'article 1er de cette loi, est de plein droit responsable à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre elle ; que dans la présente espèce, ces deux autres prestataires de service dont la garantie pourrait être réclamée sont la Société de transports aériens VIETNAM AIRLINES et la Société SOLEY ASIE ; Considérant qu'il est constant que les époux X... ont embarqué à ROISSY dans un avion de cette Société VIETNAM AIRLINES, sans difficultés ni réserves ni conditions, et ce au vu de leurs passeports et d'un visa d'entrée qu'ils avaient obtenu de l'Ambassade du VIETNAM ; que ce n'est qu'à leur arrivée à la frontière vietnamienne qu'il leur était opposé que leurs visas de tourisme étaient périmés ; Considérant que la prestation de transport aérien incombait ici à cette Société VIETNAM AIRLINES qui, en tant que professionnelle, devait, dès l'embarquement à PARIS, s'assurer que les époux X... étaient munis de passeports, de titres de transport et de visas touristique correspondant aux exigences de la législation vietnamienne que ce transporteur se doit de connaître parfaitement ; que l'inexécution du contrat conclu avec la Société FNAC TOURISME résulte donc non pas d'une faute directement commise par celle-ci puisqu'elle n'avait pas l'obligation contractuelle de vérifier la validité des documents et vaccins obligatoires pour ce voyage mais des fautes imputables à ce transporteur aérien, son prestataire de services ; qu'il demeure cependant qu'aux termes de

l'article 23 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1992, la Société appelante est de plein droit responsable de cette inexécution incombant à sa prestataire de services la Société VIETNAM AIRLINES ; qu'il lui appartiendra donc d'exercer tel recours qu'elle jugera utile contre celle-ci notamment en se référant à l'article L.322-2 du code de l'aviation civile et qu'il n'y a pas lieu pour la cour de céans de surseoir à statuer sur les actuelles demandes des époux X..., ce recours de l'appelante supposant nécessairement que sa responsabilité a d'abord été judiciairement reconnue ; que de plus, la Société FNAC TOURISME n'a pas invoqué les dispositions de l'alinéa 2 de cet article 23 de la loi, qu'elle n'a pas démontré que cette inexécution du contrat, telle que ci-dessus définie, pouvait être imputable aux acheteurs, et qu'elle s'est bornée à indiquer que selon elle, il y avait eu : "Une erreur commise à l'Ambassade du VIETNAM sur les dates des visas", étant souligné que cette ambassade est un tiers qui n'a jamais été attrait dans la cause et dont il n'et d'ailleurs pas dit expressément que son fait imprévisible et insurmontable serait la cause du préjudice allégué par les époux X... ; Considérant en définitive, que l'appelante est déboutée des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte et que le jugement déféré est confirmé en son entier ; Considérant que la cour, y ajoutant, et compte-tenu de l'équité, condamne la Société FNAC TOURISME à payer aux époux X... la somme de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles en appel et que l'appelante qui est perdante est déboutée de sa propre demande, de ce chef ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu les article 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992 : DEBOUTE la Société FNAC TOURISME des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant : CONDAMNE l'appelante à payer aux époux X... la somme de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier

Le président C. DE GUINAUMONT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936798
Date de la décision : 24/11/2000

Analyses

TOURISME

ourisme, Agence de voyages (loi du 13 juillet 1992), Mandat, Responsabilité du mandataire, Transporteur aérien, Faute, PortéeIl résulte de l'article 23 de la loi d'ordre public 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour, que tout organisateur de voyage, au sens de la loi, est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et ce, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.En l'occurrence, s'il incombe à la compagnie aérienne, à laquelle l'organisateur de voyages confie le transport de ses clients, de s'assurer dès l'embarquement que les passagers sont munis des titres de transport et de séjours conformes aux exigences du pays de destination, afin que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une mesure de refoulement, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 23 alinéa 1 de la loi précitée, l'organisateur de voyages est responsable de plein droit de la faute commise par son prestataire de transport, contre lequel il lui appartiendra d'exercer tel recours qu'il jugera utile, alors surtout que cet organisateur n'a démontré aucun fait imprévisible et insurmontable imputable à un tiers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-24;juritext000006936798 ?
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