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24/11/2000 | FRANCE | N°1999-987

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2000, 1999-987


FAITS ET PROCEDURE, Par ordonnance du 30 mars 1998, le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE a fait injonction à madame X... de payer la somme de 27.671,67 francs majorée des intérêts légaux. L'ordonnance a été signifiée le 8 avril 1998 à la personne de Madame X.... Madame X... a formé opposition par lettre adressée le 8 avril 1998 et reçue le 10 avril 1998. L'affaire a été fixée au 29 mai 1998, audience pour laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe. L'affaire a été renvoyée et fixée au 2 octobre 1998. Le 2 octobre 1998, Monsieur Y... a exposé qu'

il avait été amené à assurer des travaux dans l'intérêt de Madame X......

FAITS ET PROCEDURE, Par ordonnance du 30 mars 1998, le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE a fait injonction à madame X... de payer la somme de 27.671,67 francs majorée des intérêts légaux. L'ordonnance a été signifiée le 8 avril 1998 à la personne de Madame X.... Madame X... a formé opposition par lettre adressée le 8 avril 1998 et reçue le 10 avril 1998. L'affaire a été fixée au 29 mai 1998, audience pour laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe. L'affaire a été renvoyée et fixée au 2 octobre 1998. Le 2 octobre 1998, Monsieur Y... a exposé qu'il avait été amené à assurer des travaux dans l'intérêt de Madame X... en qualité de sous-traitant, qu'il avait obtenu une délégation de paiement de la Société DE construction le 2 février 1998 pour un montant de 27.671,67 francs correspondant à la partie carrelage effectuée sur le chantier de Rosny ; que Madame X... avait exprimé par lettre du 14 février 1998 satisfaction pour le travail accompli dans la maison de Rosny, mais que le solde des travaux n'avait pas été payé par elle. Monsieur Y... a donc demandé au tribunal de : - débouter Madame X... de son opposition, - condamner Madame X... à lui payer la somme de 27.671,67 francs outre 2.900 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... a répliqué que : - elle n'avait pas confié à Monsieur Y... la construction de son pavillon, - la Société ED CONSTRUCTION étant inopposable au maître d'ouvrage qui ne l'avait pas agréé et la délégation de paiement étant sans incidence puisque la Société ED CONSTRUCTION n'étant pas créancière mais débitrice de Madame X.... Madame X... a donc sollicité du tribunal de : - déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes, - réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 30 mars 1998, - condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -

condamner Monsieur Y... aux dépens et au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre en tant que de besoin aux droits de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Madame X... a également exposé que les travaux avaient été mal effectués par la Société ED CONSTRUCTION, à hauteur de 48.000 francs, à la suite des malfaçons. Le tribunal d'instance statuant par jugement du 6 novembre 1998 a rendu la décision suivante : - reçoit Madame X... en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 mars 1998 et constate la mise à néant de ladite ordonnance, Statuant à nouveau, - condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 27.671,67 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1998, - déboute Madame X... de ses demandes reconventionnelles, - condamne Madame X... aux dépens, y compris le coût de la procédure d'injonction de payer. Le 19 janvier 1999, Madame Evelyne X... a interjeté appel. Elle demande à la Cour de : Vu les dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le défaut de respect du contradictoire : - ordonner la nullité du jugement rendu le 6 novembre 1998 par le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE, Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 1690 et suivants du code civil : - ordonner la nullité de la cession de créance intervenue entre la Société ED CONSTRUCTION et Monsieur Y... inopposable à Madame X..., Encore plus subsidiairement, Vu les dispositions des articles 1690 et 1295 et suivants du code civil : - - ordonner la compensation entre la créance de Madame X... à l'encontre de la Société ED CONSTRUCTION à hauteur de 48.098,38 francs, et la prétendue créance de Monsieur Y... d'un montant de 27.671,67 francs, Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira avec, notamment pour mission, de chiffrer les malfaçons et non façons affectant le pavillon de Madame X... du fait des travaux réalisés

par la Société ED CONSTRUCTION, et ce, aux frais avancés de Monsieur Y..., En tout état de cause, - débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par Madame EVELYNE X... ; l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise , en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamne Madame Evelyne X... à porter et payer au concluante la somme de 2.900 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Evelyne X..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire plaidée SUR, LA COUR, Considérant que les écritures des parties et les débats devant le premier juge avaient défini l'objet du litige comme étant constitué par une demande en paiement, de Monsieur Y... fondée expressément sur sa qualité de sous-traitant, alors que le juge a relevé d'office le moyen tiré d'une cession de créance (article 1690 du code civil) et a fondé sa décision sur cet article sans cependant ordonner d'office une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent contradictoirement sur ce moyen de droit ; que le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a donc pas été respecté et que Madame X... a ainsi subi un

grief certain et direct puisqu'elle s'est trouvée en fait privée d'un premier degré de juridiction ; Considérant que la Cour prononce donc la nullité du jugement déféré et qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile la dévolution, ici, s'est opérée pour le tout ; Considérant que Monsieur Y... qu s'était prévalu en première instance de sa seule qualité prétendue de sous-traitant de la société "ED CONSTRUCTION" a complètement abandonné ce moyen de droit et se fonde maintenant entièrement sur une cession de créance ; que celle-ci suppose nécessairement qu'ont été respectées les dispositions de l'article 1690 du code civil qui édicte que le cessionnaire (ici Monsieur Y... selon la thèse de cet intimé) n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, et qu'il est patent que jamais Madame X... n'a fait l'objet d'une quelconque signification, et que celle-ci n'était même pas invoquée dans l'assignation devant le tribunal d'instance ; qu'aucun acte d'huissier comportant la copie intégrale de ce prétendu acte de cession entre la société ED CONSTRUCTION (mise en liquidation judiciaire depuis) et Monsieur Y..., avec indication du montant de la créance qui aurait été cédée n'est produit ; que de plus, et contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., l'appelante lui avait adressé une lettre du 11 mars 1998 qui, loin de constituer une quelconque acceptation de la part de Madame X..., représentant au contraire une contestation expresse de cette prétendue "délégation de paiement" et rappelait au requérant qu'il n'y avait eu de contrat conclu qu'avec la société "ED CONSTRUCTION" ; qu'en outre, par lettre du 17 juillet 1997, Madame X... faisait clairement savoir à cette société qu'elle n'avait jamais donné un accord préalable au recours d'éventuels prétendus sous-traitants ; que la simple circonstance que Monsieur Y... se prévale d'un titre à ordre (ici lettre de change) dont il serait

bénéficiaire de la part de la Société DE CONSTRUCTION, ne le dispensait nullement de procéder aux formalités exigées par l'article 1690 du code civil ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, Monsieur Y... n'a jamais fait état d'une déclaration de sa créance de prétendu sous-traitant qu'il aurait faite entre les mains du représentant des créanciers de cette société en liquidation judiciaire, et qu'il n'a, à aucun moment, prétendu ni démontré que cet entrepreneur avait respecté les dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et qu'il l'avait fait accepter par le maître d'ouvrage ; que lui-même d'ailleurs ne dit pas s'il avait d'abord mis l'entrepreneur principal en demeure de payer (article 12 de cette loi), avant de se retourner contre Madame X... ; que, d'une manière générale, rien n'est précisé ni démontré par l'intimé sur la réalité et la teneur de son prétendu contrat de sous-traitance et que es causes de sa prétendue délégation de paiement ne sont donc pas démontrées ; Considérant, en définitive, que la cession de créance invoquée n'a pas respecté les formalités de l'article 1690 du code civil et qu'elle n'est donc pas opposable à Madame X... ; que le jugement déféré est entièrement annulé et que l'intimé est débouté de ses demandes en paiement de travaux sur ce fondement ; Considérant que la demande subsidiaire en compensation présentée par l'appelante en vertu de l'article 1295 du code civil devient donc sans objet et qu'elle ne sera pas davantage anaysée ; Considérant que, compte tenu de l'équité, l'intimé est débouté de sa demande en paiement de 2.900 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'en termes très larges et sans aucune explicitation sur les fautes imputées à Monsieur Y... ni sur le préjudice certain et direct qu'elles auraient causé, l'appelante réclame 10.000 francs de dommages-intérêts ; que cette demande injustifiée est donc rejetée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant

publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile : ANNULE le jugement déféré : ET STATUANT A NOUVEAU, en vertu de la dévolution pour le tout : VU l'article 1690 du code civil : DEBOUTE Monsieur Y... de toutes ses demandes en paiement fondées sur cet article ; CONSTATE que la demande subsidiaire en compensation, de l'appelante, devient sans objet ; DEBOUTE l'intimé de sa demande devant la Cour fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE l'appelante de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-987
Date de la décision : 24/11/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droit de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Défaut - /.

Lorsqu'il résulte des écritures des parties et des débats que l'objet du litige porte sur une demande en paiement, le juge qui relève d'office un moyen tiré d'une cession de créance et fonde sa décision sur l'article 1690 du code civil, sans avoir ordonné d'office la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent contradictoirement sur ce moyen de droit, le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du NCPC a donc été enfreint. Il s'ensuit que le défendeur qui s'est trouvé, de fait, privé du premier degré de juridiction a subi un grief certain et direct, et que la nulli- té du jugement déféré doit être prononcé

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire.

Aux termes de l'article 1690 du code civil "le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur". Le bénéficiaire prétendu d'une cession de créance qui n'établit ni ne démontre avoir signifié au débiteur copie de l'acte de cession qui allègue - même si en l'occurrence il est porteur d'un titre à ordre - n'est, en consé- quence, pas fondé à opposer son titre de créance au débiteur cédé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-24;1999.987 ?
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