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24/11/2000 | FRANCE | N°1996-5592

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2000, 1996-5592


FAITS ET PROCEDURE, Monsieur et Madame X... ont acquis le 1er octobre 1994 un véhicule RENAULT de type R5 pour un prix de 8.000 francs. Après avoir fait effectuer le contrôle technique du véhicule, les acquéreurs ont découvert que ce dernier était affecté de multiples défauts. Ils ont alors assigné Madame Catherine Y... épouse Z..., titulaire du certificat d'immatriculation devant le tribunal d'instance de DREUX. Par jugement rendu le 18 avril 1995, ce tribunal a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT R5 TL immatriculé 9181 RH 28 intervenue le 1er o

ctobre 1994, - condamné Madame Y... à restituer à Monsieur et ...

FAITS ET PROCEDURE, Monsieur et Madame X... ont acquis le 1er octobre 1994 un véhicule RENAULT de type R5 pour un prix de 8.000 francs. Après avoir fait effectuer le contrôle technique du véhicule, les acquéreurs ont découvert que ce dernier était affecté de multiples défauts. Ils ont alors assigné Madame Catherine Y... épouse Z..., titulaire du certificat d'immatriculation devant le tribunal d'instance de DREUX. Par jugement rendu le 18 avril 1995, ce tribunal a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT R5 TL immatriculé 9181 RH 28 intervenue le 1er octobre 1994, - condamné Madame Y... à restituer à Monsieur et Madame X... le prix de vente de 8.000 francs , - dit que ces derniers devront restituer le véhicule dès qu'ils seront remboursés de la somme de 8.000 francs, - dit que Madame Y... doit payer à Monsieur et Madame X... la somme de 2.000 francs au titre des frais irrépétibles. Saisi par les époux X..., le tribunal, par décision rendue le 9 janvier 1996 a, rectifiant le jugement précédent, dit que celle-ci était réputée contradictoire (et non par défaut) et en premier ressort. Le 13 juin 1996, Mme Catherine Y... épouse Z... a interjeté appel, soutenant n'avoir jamais eu connaissance de l'acte introductif d'instance délivré au domicile des ses parents et non au sien, n'avoir jamais possédé le véhicule litigieux et ne l'avoir jamais vendu et invoquant une manoeuvre de son père à l'encontre duquel elle aurait porté plainte. Elle a donc conclu au rejet des demandes des époux X... à son encontre. Monsieur et Madame X... ont alors répliqué que Madame Y... épouse Z... avait été régulièrement citée devant le tribunal d'instance de DREUX et ont conclu à la confirmation du jugement déféré. Par arrêt en date du 18 septembre 1998, la première chambre A de la cour de céans a rendu la décision suivante : - ordonne la réouverture des débats, - donne injonction à Madame Y... épouse Z... d'assigner Monsieur et

Madame Rémy Y... et de conclure à leur égard, - sursoit à statuer sur les demandes , - renvoie l'affaire à la mise en état, - réserve les dépens. Madame Y... épouse Z... a assigné en intervention forcée Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... selon acte signifié le 12 octobre 1998, à personne concernant Mo nsieur Rémy Y... et à domicile concernant son épouse. Madame Y... épouse Z... soutient que n'ayant jamais été propriétaire du véhicule litigieux, elle a la qualité de tiers au contrat de vente et que partant, la demande de résolution du contrat est irrecevable à son encontre; que l'argumentation des époux X... reposant sur l'existence d'un mandat apparent est en réalité sans fondement. Elle demande à la cour de : - dire Madame Z... recevable et bien fondée en son appel et en son assignation en intervention forcée, - infirmer les jugements entrepris, - constater que Madame Z... née Y... n'a jamais été propriétaire dudit véhicule et a fortiori ne l'a pas cédé aux époux X..., En conséquence, - débouter ces derniers de leurs demandes en tant que diriger à l'encontre de Madame Z..., - condamner les époux X... et les époux Y... à payer la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner les époux X... et les époux Y... en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame X... répondent qu'au moment de l'accord relatif à la vente, ils ignoraient que les deux personnes âgées qui leur vendaient le véhicule n'en étaient pas propriétaires; que c'est donc tout à fait légitimement qu'ils ont cru contracter avec Catherine Y... et ont initié la procédure à son encontre au vu des mentions portées sur la carte grise; qu'en tout état de cause, un mandant peut être engagé sur le fondement de la théorie du mandat apparent, même en l'absence de faute de sa part, si

la croyance des tiers quant à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, ces circonstances pouvant résulter du lien de parenté entre le prétendu mandant et le mandataire apparent; que la prétendue usurpation d'identité ne remet pas en cause l'existence du vice caché dont était affecté le véhicule litigieux. Ils demandent à la Cour de : - confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, - dire et juger que les rapports de fait et de droit entre l'appelante et les époux Rémy Y... sont inopposables aux époux X..., - condamner l'appelante et les appelés en intervention forcée à payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts in solidum aux concluants, - les condamner dans les mêmes conditions à payer aux concluants la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés en ce qui concerne ces derniers par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... ont constitué avoué mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que les vices cachés retenus par le premier juge pour prononcer la résolution de la vente ne sont pas contestés ni par l'appelante, ni par Monsieur et Madame Y... appelés en intervention forcée ; que Monsieur et Madame X... versent au dossier de la cour le contrôle technique du véhicule effectué le 13 octobre 1994, lequel révélait qu'il présentait des vices cachés, notamment quant au système de freinage, qui le rendaient impropre à la circulation ; que c'est donc à juste titre que le tribunal

d'instance de DREUX a prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er octobre 1994 ; Considérant que suite à la plainte déposée le 11 juin 1996 par Madame Catherine Y... épouse Z..., une enquête de gendarmerie a été diligentée ; que Monsieur Rémy Y... a déclaré qu'il avait acheté le véhicule pour sa fille Catherine, mais que ce n'est pas celle-ci qui l'avait utilisé mais son épouse et ce, pendant trois ans et que c'est bien lui et son épouse qui avaient conclu la vente avec Monsieur X... ; que ces déclarations sont corroborées par le fait que la signature figurant sur la demande de certificat d'immatriculation du véhicule au nom de Catherine Y..., ainsi que sur la carte grise sous la mention "vendu le 1/10/94" et sur le certificat de cession du véhicule du même jour, est identique à celle de Monsieur Rémy Y... figurant sur son procès-verbal d'audition par les gendarmes en date du 27 février 1997 ; que malgré la mauvaise qualité de la photocopie du verso du chèque de 8.000 francs remis par Monsieur X... en règlement du prix et versée par lui aux débats, il apparaît que c'est Monsieur Rémy Y... qui a apposé sa signature pour endosser ce chèque ; Considérant que par ailleurs, lors de son audition par les gendarmes, Monsieur X... a déclaré que le véhicule lui avait été vendu par un couple âgé d'une soixantaine d'années, alors que Madame Catherine Y... épouse Z..., née le 30 janvier 1961 était âgée de 33 ans lors de la vente, de sorte qu'elle ne pouvait être confondue avec sa mère ; que Monsieur X... a également précisé qu'il pensait "avoir à faire au vrai propriétaire du véhicule"; qu'en effet, les parents de Madame Catherine Y... épouse Z... n'ont pas déclaré que celle-ci était leur fille et ne se sont pas présentés comme ses mandataires, mais comme les vendeurs d'un véhicule leur appartenant ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un mandat apparent donné par l'appelante à ses parents, puisqu'il a cru que ces derniers agissaient pour leur propre

compte et non pour le compte d'un mandant ; que les conditions du mandat apparent ne sont donc pas réunies en l'espèce ; Considérant qu'il est ainsi démontré que Monsieur Rémy Y... avait sollicité l'établissement de la carte grise du véhicule litigieux acheté par lui au nom de sa fille, sans qu'il soit établi que celle-ci ait eu connaissance de cette demande ; que Monsieur Rémy Y... et son épouse ont vendu le véhicule litigieux pour leur propre compte et ont encaissé le prix de vente ; que Madame Catherine Y... est donc restée tiers au contrat de vente, de sorte que les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre en ce qu'elles sont fondées sur la garantie des vices cachés due par le vendeur ; Considérant que les époux X... réclament la condamnation in solidum de l'appelante et des appelés en intervention forcée, à leur payer 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, sans toutefois faire état ni d'une attitude dolosive précise imputable à Monsieur Rémy Y... et à son épouse, ni surtout d'un préjudice précis qui en serait résulté pour eux ; que par conséquent, faute d'établir les conditions de mise en jeu de la responsabilité des appelés en intervention volontaire, la cour déboute les intimés de ce chef de demande ; Considérant qu'en revanche, la résolution de la vente étant confirmée par le présent arrêt, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... les frais irrépétibles engagés par eux ; que Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... qui ont conclu la vente ainsi résolue, seront condamnés à leur payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il serait également contraire à l'équité de laisser à la charge de Madame Catherine Y... épouse Z... les frais irrépétibles engagés par elle ; que Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... seront donc condamnés à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile ; Considérant que Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... seront condamnés aux entiers dépens; PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault type R5 immatriculé 9181 RH 28 intervenue le 1er octobre 1994 ; ET L'INFIRMANT POUR LE SURPLUS : DIT que Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... ont procédé à la vente du véhicule litigieux pour leur propre compte et que Madame Catherine Y... épouse Z... est tiers à ce contrat de vente ; DEBOUTE Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes à l'encontre de Madame Catherine Y... épouse Z... ; DEBOUTE Monsieur et Madame X... de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... avec Madame Catherine Y... épouse Z... à leur payer des dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... à payer à Madame Catherine Y... épouse Z... la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Rémy Y... et Madame Josette Y... née A... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par les SCP FIEVET ROCHETTE LAFON et GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5592
Date de la décision : 24/11/2000

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers.

S'agissant de la vente d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne, mais vendu par une autre ayant agi en qualité de vendeur de la chose, et non comme mandataire du titulaire de la carte grise du véhicule, l'acquéreur ne peut se prévaloir d'un mandat apparent donné par le titulaire précité, puisque le vendeur a agi pour son propre compte et a, au même titre, encaissé le paiement. Il suit de là que l'acquéreur qui poursuit la résolution de la vente à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation - alors que de surcroît il n'est pas établi que celui-ci ait même eu connaissance de l'existence du véhicule- doit être débouté de sa demande

VENTE - Vendeur - Responsabilité.

Dans une instance en résolution de la vente d'une chose, l'acquéreur qui réclame la condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts sans faire état d'une attitude dolosive précise imputable à ce dernier, ni alléguer d'un préjudice précis qui en serait résulté, n'établit pas que les conditions de mise en jeu de la responsabilité du vendeur sont réunies, et doit être débouté du chef de cette demande


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-24;1996.5592 ?
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