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23/11/2000 | FRANCE | N°1998-630

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2000, 1998-630


FAITS ET PROCEDURE La S.A. STERIGENE a pour activité la conception, la réalisation et l'installation sur site d'équipements destinés notamment à l'industrie pharmaceutique et aux centres hospitaliers. Le 05 février 1987, la société STERIGENE a souscrit auprès de la SA Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - AGF une police responsabilité civile professionnelle pour une durée d'un an avec tacite reconduction qui a été reprise dans le portefeuille de la SARL PH ASSURANCES courtier en Novembre 1993. Le 03 janvier 1994, la société STERIGENE a reçu commande d'une unité de stéril

isation de produits pharmaceutiques composée d'un autoclave de ma...

FAITS ET PROCEDURE La S.A. STERIGENE a pour activité la conception, la réalisation et l'installation sur site d'équipements destinés notamment à l'industrie pharmaceutique et aux centres hospitaliers. Le 05 février 1987, la société STERIGENE a souscrit auprès de la SA Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - AGF une police responsabilité civile professionnelle pour une durée d'un an avec tacite reconduction qui a été reprise dans le portefeuille de la SARL PH ASSURANCES courtier en Novembre 1993. Le 03 janvier 1994, la société STERIGENE a reçu commande d'une unité de stérilisation de produits pharmaceutiques composée d'un autoclave de marque FEDEGARI de la société BRAUN. La société STERIGENE a établi, le 07 juillet 1995, une facture pour la fourniture, le transport, l'assurance et la mise en route de la machine d'un montant de 2.780.000 francs H.T. en précisant que l'autoclave demeurait sa propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Une nouvelle police d'assurance identique à la précédente a été régularisée le 21 juillet 1995 par l'entremise de la société PH ASSURANCES. Le 07 août 1995, lors de l'installation de l'équipement par la société STERIGENE dans les locaux de la société BRAUN l'autoclave a implosé. La société STERIGENE a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AGF qui a mandaté la société SERI CHAPELLE en qualité d'expert. Le 08 novembre 1995, la compagnie AGF a fait part à la société STERIGENE de son refus de l'indemniser en opposant une exception de non garantie résultant du paragraphe 11 du titre 5 des conditions générales du contrat d'assurance du 21 juillet 1995. C'est dans ces circonstances, que la société STERIGENE a saisi le Tribunal de Commerce de PONTOISE aux fins d'obtenir la garantie des conséquences du sinistre par la compagnie AGF et subsidiairement, la reconnaissance de sa responsabilité et de celle de la société PH ASSURANCES pour manquement à leurs obligations respectives de conseil et de

renseignement. Par jugement rendu le 06 novembre 1997, cette juridiction a débouté la société STERIGENE de toutes ses prétentions et l'a condamnée à verser à la compagnie AGF et à la société PH ASSURANCES des indemnités de 12.000 francs et de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appelante de cette décision, la société STERIGENE soutient ne pas rechercher la garantie de l'assureur au titre de la machine mais du remboursement des frais qu'elle a dû supporter en raison de sa responsabilité envers sa cliente la société BRAUN qui selon elle sont couverts par la police. Elle fait valoir que la clause d'exclusion invoquée par la Compagnie AGF qui doit être interprétée restrictivement et en tenant compte de la commune intention des parties conformément à l'article 1156 du Code Civil n'est pas applicable au sinistre litigieux. Elle considère qu'en tout état de cause, l'assureur n'a pas respecté les obligations d'information et de conseil auxquelles il était tenu à son égard en n'appelant pas son attention par l'intermédiaire de son agent qui lui a proposé le contrat initial sur la non garantie de son activité de pose et d'installation et en ne l'avisant pas du contrat spécifique à souscrire pour y pallier. Elle ajoute avoir subi consécutivement un préjudice d'un montant équivalent à celui du dommage non indemnisé. Elle s'estime également fondée à mettre en cause la responsabilité de la société PH ASSURANCES en qualité de courtier sur le même fondement en soulignant qu'il lui appartenait de procéder à une étude des risques pour permettre le choix des bonnes garanties. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la compagnie AGF au paiement de la somme de 597.377,19 francs en exécution du contrat d'assurance n° 070926753 en règlement des conséquences du sinistre en date du 07 août 1995 et subsidiairement, celle in solidum de cet assureur et de la société PH ASSURANCES au versement de la même somme à titre de

dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exception de non garantie et très subsidiairement, la condamnation de la société PH ASSURANCES seule à l'acquittement de cette somme en indemnisation du dommage consécutif à la non garantie opposée par la compagnie AGF. Elle réclame, en outre, une indemnité de 40.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie AGF conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et subsidiairement, à la limitation des condamnations à sa charge à la somme de 436.303 francs sous déduction d'une franchise de 5.207 francs H.T. ainsi qu'à l'octroi dans tous les cas, d'une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle se prévaut de l'exclusion de garantie énoncée aux conditions particulières page 19 chapitre 4 pour observer que le sinistre en cause qui s'est produit avant la livraison et la réception sur une machine dont la société STERIGENE était encore possesseur et gardienne, ne rentre pas dans le champ d'application des risques couverts par la police. Elle dénie que cette exclusion contractuelle priverait d'objet le contrat d'assurance. Elle ajoute que la société STERIGENE n'a pas cru devoir souscrire une garantie supplémentaire de risques spéciaux. Elle observe que son assurée ne peut prétendre avoir méconnu le caractère limitatif du contrat d'assurance initial et l'existence de garanties spéciales plus étendues. Elle objecte que la société STERIGENE ne rapporte pas la preuve du non respect de sa part de son obligation de conseil seulement de moyens. Elle indique qu'en toute hypothèse, les frais de démontage, de main d'ouvre et de déplacement ne sont pas justifiés et se réfère à l'évaluation des pertes opérée par l'expert d'assurance. La société PH ASSURANCES demande aussi la confirmation intégrale du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle

oppose que la société STERIGENE ne démontre pas ne pas avoir reçu d'informations et avoir été mal conseillée par ses soins lors de la reconduction du contrat d'assurance intervenue le 21 juillet 1995. Elle fait valoir qu'en tout cas aucun grief ne peut lui être reproché, les risques litigieux n'étant jamais entrés dans les prévisions des parties. Elle souligne qu'elle ne pourrait être tenue au-delà de 463.000 francs en application des dispositions de la police d'assurance souscrite. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2000. v MOTIFS DE L'ARRET SUR LA GARANTIE DES AGF Considérant que le contrat d'assurance souscrit auprès des AGF par la société STERIGENE, le 05 février 1987, à effet au 26 janvier 1987 par l'intermédiaire de Monsieur X..., agent de cette compagnie et renouvelé le 21 juillet 1995 par l'entremise du courtier la société PH ASSURANCES est une police intitulée en second lieu PAC 500 et qualifiée d' "assurance sur mesure des commerçants artisans"multirisques professionnels destinée à garantir notamment la responsabilité civile de cette société, lors de l'exercice de ses activités dont il a été spécifié dans les conditions particulières au titre des déclarations complémentaires de l'assurée qu'elle concernaient entre autres des "travaux sur les biens de la clientèle (réparation entretien) et des travaux de pose ou d'installation" à l'occasion des études, réalisations et commercialisation de services et de produits industriels relatifs aux domaines pharmaceutiques, parapharmaceutiques, hospitaliers ou de recherches qui constituent leur objet ; Considérant qu'à cet égard, il est stipulé page 19 des dispositions spéciales que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui y compris ses clients, à l'occasion des activités de son entreprise situées au lieu d'assurance, telles qu'elles sont

déclarées aux dispositions particulières ; Qu'il est précisé que "la garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les évènements non expressément écartés aux V et VII du présent chapitre et aux titres 2 et III ci-après : Considérant que le "V" prévoit l'exclusion de la garantie responsabilité civile professionnelle" pour les dommages survenus avant la livraison de produits et/ou réception des travaux" ; 11) "les dommages matériels aux biens (autres que ceux de vos clients ou de vos préposés) dont vous être locataire, dépositaire, gardien et plus généralement possesseur à quelque titre que ce soit, (par exemple matériel que vous avez emprunté pris en location ou en dépôt vente ainsi que les dommages immatériels consécutifs" ; Considérant qu'il s'infère de la déclaration non discutée de sinistre effectuée le 09 août 1995 par la société STERIGENE que celui-ci s'est produit lors de l'installation de l'autoclave en cause dans les locaux de la société BRAUN où il avait été précédemment transporté sous couvert d'une facture émise le 07 juillet 1995 comportant une clause de réserve de propriété en faveur de la société STERIGENE jusqu'au paiement intégral du prix devant être opéré par l'acquéreur, le 10 octobre 1995, durant la période où les essais de mise en route étaient en cours et la veille du jour où l'équipement devait être réceptionné par la société BRAUN ; Considérant qu'il suit de là, que la compagnie AGF est fondée à se prévaloir de la clause en question pour dénier sa garantie dès lors qu'il résulte des circonstances de l'accident qu'à la date où il est survenu, l'unité de stérilisation endommagée n'avait été ni livrée, ni réceptionnée au sens des dispositions spéciales de la police PAC 500 qui précisent que la livraison s'entend "de la remise effective à autrui de produits à titre définitif ou provisoire et même en cas de réserve de propriété dès lors que cette remise donne au nouveau

détenteur le pouvoir d'user desdits produits hors de toute intervention de votre part ou de celle de vos préposés "et que la réception s'entend" de l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte avec ou sans réserves les travaux ou ouvrages que vous avez exécutés pour son compte, ou à défaut, le fait qu'en tout lieu tel que la prise de possession" ; Qu'en effet, le sinistre est apparu lors des essais de mise en route qui nécessitaient l'intervention des préposés de la société STERIGENE sans que la société BRAUN n'ait signé de procès-verbal de réception tandis que la société STERIGENE demeurait possesseur et gardienne du matériel endommagé au cours de son installation ; Considérant que les dispositions ci-dessus énoncées qui sont claires ne sont pas sujettes à interprétation ; Considérant que la société STERIGENE ne peut rechercher encore la garantie des AGF en indiquant ne pas la réclamer au titre des dommages causés directement à l'autoclave sinistré mais à celui correspondant au remboursement des divers frais par elle exposés lors des opérations de démontage, transport et remontage de la machine aux fins de la faire réparer chez le constructeur italien, puis de la réinstaller chez son client puisque cette demande ne rentre pas davantage dans le champ contractuel lequel limite la garantie lorsque les dommages sont survenus avant la livraison de produits et/ou réception des travaux aux seuls biens appartenant aux clients ou aux préposés de l'assuré ; Considérant que la clause d'exclusion contractuelle invoquée par la compagnie AGF ne rend pas dépourvu d'objet à cet égard la police d'assurance souscrite par la société STERIGENE puisqu'elle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir en raison des dommages corporels et matériels causés à ses clients et à ses préposés et aux biens des tiers ; Considérant enfin que la société STERIGENE ne démontre pas comme elle le prétend une manifestation

sans équivoque de volonté antérieure de la part de l'assureur de garantir des dommages causés à un de ses biens dans la mesure où le précédent sinistre intervenu en 1994 portait sur l'environnement du chantier, les locaux de son client ayant subi des dégâts lors de la livraison du matériel à installer tandis qu'elle ne fournit aucune explication sur les circonstances exactes d'un sinistre de 1990 pour lequel elle a produit des pièces en sorte qu'il ne peut en être tiré de conclusion certaine ; Considérant que le Tribunal a donc, à juste titre, estimé que la compagnie AGF ne devait pas sa garantie en l'espèce ; SUR LES OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RENSEIGNEMENTS DE LA

COMPAGNIE AGF ET DE LA SOCIETE PH ASSURANCES Considérant que tant l'assureur que les intermédiaires d'assurance sont tenus de respecter envers leurs clients une obligation de renseignements et un devoir de conseil devant les conduire respectivement à lui indiquer les informations qui sont en sa possession et que ce dernier ne peut pas connaître par lui-même et à porter une appréciation critique de ces informations au regard de sa situation particulière ; Considérant que l'obligation générale d'information et de conseil incombant à ces professionnels de l'assurance porte non seulement sur la communication au client des droits et obligations résultant du contrat mais consiste aussi à lui prodiguer tous renseignements et conseils utiles quant à sa propre situation en appelant son attention sur les aspects négatifs ou dangereux d'un bien ou d'un comportement ainsi que sur l'adéquation de leur décision au regard des risques potentiels encourus dans le cadre de leurs activités ; Considérant que l'étendue et l'intensité de ces obligations doivent être appréciées par référence aux compétences de la personne du client ; Considérant que la preuve de l'exécution de l'obligation de renseignements et de conseil pèse sur celui qui en est débiteur ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat d'assurance originaire ait été souscrit par l'intermédiaire d'un agent de la compagnie AGF Monsieur X..., le 26 janvier 1987, par la société STERIGENE alors que celle-ci qui venait d'être constituée, le 04 décembre 1986, débutait son activité et qu'elle avait dès lors besoin de renseignements et de conseils particulièrement denses et appropriés pour appréhender les différents risques et garanties afin de contracter en toute connaissance de cause ; Or, considérant que la compagnie AGF ne justifie aucunement avoir fourni de telles informations, ni prodigué des conseils de cette nature ; Qu'elle ne démontre pas avoir appelé l'attention de sa future assurée sur la non garantie à son égard des dommages résultant de son activité de pose et d'installation bien que la société STERIGENE ait pourtant pris le soin de procéder à des déclarations particulières à cet égard et que ce type d'activité soit susceptible de générer des dommages conséquents et donc des risques notoires puisqu'il se situe à la phase la plus critique de ses fonctions correspondant à la mise en service d'équipements médicaux ou paramédicaux très spécifiques, sophistiqués et onéreux au cours de laquelle les incidents peuvent être nombreux tandis que la machine n'est pas encore réceptionnée par l'acquéreur ; Considérant de surcroît que la compagnie AGF qui a indiqué en cours d'instance que la société STERIGENE aurait dû contracter une police spéciale "tous risques montage essais" lorsque la convention avec son propre client comportait l'installation d'une machine, n'établit nullement avoir à un quelconque moment formulé cette proposition, ni même la lui avoir suggérée ; Que cet assureur ne peut utilement invoquer un contrat spécifique souscrit en 1995 par la société STERIGENE pour tenter d'en déduire qu'elle aurait connu les exclusions contractuelles présentement opposées dès lors que cette convention n'a pas été préconisée par ses soins mais par le

courtier et qu'il a pour objet le risque informatique différent et accessoire dans l'activité exercée par la société STERIGENE ; Considérant que la compagnie AGF ne peut davantage se prévaloir en la cause de la reconduction de la police depuis sa conclusion dès lors que la société STERIGENE qui n'a pas été exactement informée et conseillée sur ce point originellement en dépit de ses déclarations claires et précises à cet égard, et qui n'a pas subi de sinistres similaires justifiés ultérieurement, a pu légitimement croire que la garantie exclue lui était acquise ; Considérant de même, que la société PH ASSURANCES qui en sa qualité de courtier devait informer la société STERIGENE des conditions de l'assurance par elle souscrite et de ses restrictions, apprécier l'opportunité pour sa cliente de conclure telle ou telle convention et lui proposer une formule de garantie parfaitement adaptée à l'activité et aux besoins de l'entreprise, ne démontre pas non plus l'avoir mise en garde sur le risque litigieux non garanti susceptible de se réaliser au cours d'opérations dont elle ne conteste pas qu'elles constituent pourtant l'essentiel de l'activité de la société STERIGENE, ni de lui avoir préconisé la souscription d'une garantie spécifique adaptée précisément à cette fonction ; Considérant que la société PH ASSURANCES qui ne justifie d'aucune diligence de ces chefs, ne peut faire état de son intervention postérieure à la conclusion initiale de la police pour s'exonérer de sa responsabilité alors que le devoir de conseil auquel elle est astreinte lui impose une étude des risques et une prise de position sur les garanties à contracter non seulement lors de sa souscription mais à l'occasion de ses renouvellements ; Que néanmoins, au lieu de procéder alors à cette analyse critique qui aurait dû l'inciter, en tant que courtier normalement diligent, à proposer une couverture particulière compte-tenu des activités de la société STERIGENE, la société PH ASSURANCES, selon ses propres

explications, s'est bornée à reconduire le contrat d'origine sans s'interroger sur la nature des risques et leur évolution potentielle ce qui lui aurait permis de constater que les conditions ne pouvaient pas être identiques huit ans après la création de la société, et a ainsi omis de préconiser un contrat adéquat en laissant perdurer une absence de garantie ; Considérant que la compagnie AGF et la société PH ASSURANCES ayant ainsi failli à leurs obligations d'information et de conseil respectives ont engagé leur responsabilité ; Que toutefois, le préjudice qui en est résulté au détriment de la société STERIGENE ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de sa part d'être indemnisée du sinistre si, après avoir été complètement renseignée et conseillée, elle avait choisi d'opter pour la garantie spécifique qui existait en la matière, mais dont il ne peut être constaté à posteriori qu'elle aurait pris la décision de la souscrire compte-tenu de la majoration du prix qu'elle devait nécessairement entraîner ; Considérant que la Cour au vu de l'ensemble des éléments suffisants d'appréciation dont elle dispose, évaluera ce préjudice à la somme de 200.000 francs au paiement de laquelle les sociétés AGF et PH ASSURANCES seront condamnées in solidum en infirmant de ce chef la décision attaquée outre de ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité commande sur le fondement de ce texte d'accorder à la société STERIGENE une indemnité de 15.000 francs ; Considérant que la compagnie AGF et la société PH ASSURANCES qui succombent à titre principal en leurs prétentions supporteront in solidum les dépens des deux instances. v PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ï INFIRME le jugement différé hormis en sa disposition concernant la non garantie du sinistre du 07 août 1995 par la compagnie AGF ; Ï DIT que la SA AGF et la SARL PH ASSURANCES ont violé leurs obligations d'information et

de conseil envers la SA STERIGENE ; Ï LES CONDAMNE in solidum à verser à la SA STERIGENE la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'être indemnisée du sinistre du 07 août 1995 subie par cette dernière ; Ï LES CONDAMNE in solidum à lui régler une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ï LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE Y...

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-630
Date de la décision : 23/11/2000

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - Faute - Obligation de renseigner

L'assureur et ses intermédiaires sont tenus envers leurs clients d'une obligation de renseignements et d'un devoir de conseil en vertu desquels ils doivent informer le client des droits et obligations résultant du contrat souscrit mais aussi prodiguer tous renseignements et conseils utiles se rapportant à sa situation propre, notamment en appelant son attention sur l'adéquation de ses choix au regard des risques potentiels encourus dans le cadre de ses activités.L'étendue et l'intensité de ces obligations s'apprécient au regard des compétences du client, alors que la preuve de l'exécution de ces obligations pèse sur celui qui en est débiteur.Il s'ensuit qu'à l'égard d'une entreprise qui vient de se constituer et débute une activité de fourniture et de mise en service d'équipements médicaux et de laboratoire sophistiqués et onéreux, l'information et les conseils dispensés au client doivent lui permettre d'appréhender les risques encourus et les garanties envisageables de manière à ce qu'il puisse contracter en toute connaissance de cause.L'assureur qui ne justifie pas avoir fourni de telles informations et qui, pas davantage, n'établit avoir appelé l'attention de son client sur l'absence de couverture du risque à l'origine du litige, ni lui avoir proposé de souscrire une police spéciale de nature à le garantir, a engagé sa responsabilité à l'égard de son client, sans que la circonstance de la reconduction du contrat, en l'absence de sinistre similaire, soit de nature à l'exonérer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-23;1998.630 ?
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